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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2023, n° R1883/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1883/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 avril 2023
Dans l’affaire R 1883/2022-1
GET IT MAINTENANT, S.L. C/Fontcoberta 1
08034 Barcelone Titulaire de l’Inacionalregistration/ Espagne Demanderesse au recours
représentée par Elena Javier Sánchez, Paseo de la Castellana 79, Planta 7, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 614 622
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 2 décembre 2021, GET IT NOW, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne (MUE) pour les services suivants:
CLASE 39: Services de transport; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages, à savoir services d’organisation et d’information en matière de voyages, de tarifs, d’horaires et de moyens de transport.
Classe 43: Services de restaurants; Services d’hébergement temporaire, à savoir services d’intermédiation et services d’informations en matière d’hébergement de voyageurs.
2 Le 22 décembre 2021, l’examinateur a établi que la marque n’était pas susceptible d’enregistrement car elle était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Elle a considéré qu’il s’agissait d’un slogan promotionnel à contenu laudatif qui ne servait qu’à mettre en relief des éléments positifs des services, à savoir que les services de transport, d’hébergement temporaire et d’organisation de voyages (en particulier, relatifs à l’intermédiation et à la fourniture d’informations relatives aux voyages, aux tarifs, aux horaires et aux moyens de transport) peuvent être réservés par Internet sous forme électronique et concernent un grand nombre d’endroits ou tous les endroits possibles dans le monde.
3 Le 8 février 2022, la demanderesse a présenté des arguments en défense de l’enregistrement de la marque et a maintenu sa demande malgré les objections soulevées par l’examinateur. Ces arguments peuvent être résumés comme suit:
Le signe contesté est composé d’une combinaison graphique/verbale composée d’un élément figuratif particulier et distinctif, et d’un élément verbal, «ebooking.com —
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sleep all ici», selon un graphisme particulier, qui doit être considéré comme un tout fantaisiste et suffisamment caractéristique.
L’élément verbal «ebooking.com — sleep all all ici» est allusif ou suggestif, étant donné qu’il ne permet pas aux consommateurs pertinents d’associer immédiatement et directement cette expression aux services demandés compris dans les classes 39 et
43, ou à l’une de ses caractéristiques.
L’Office n’a pas tenu compte de la configuration graphique/verbale spécifique du signe, à savoir sa police de caractères fantaisiste et particulière, qui lui confère un minimum de caractère distinctif et lui permet de remplir la fonction d’indication de l’origine commerciale.
Elle cite différentes marques qui partagent des éléments verbaux contenus dans la marque en cause, comme «ebooking» ou «Booking.com», dont l’enregistrement a été accepté par le passé par l’Office. Dès lors, cela constitue un préjudice comparatif pour le signe demandé et devrait être autorisé à l’enregistrement.
4 Par décision du 2 août 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les services suivants:
Classe 39: Services de transport; Organisation de voyages, à savoir services d’organisation et d’information en matière de voyages, de tarifs, d’horaires et de moyens de transport.
Classe 43: Services d’hébergement temporaire, à savoir services d’intermédiation et services d’informations en matière d’hébergement de voyageurs.
5 La décision reposait principalement sur les conclusions suivantes:
Le public pertinent ne verra dans le signe aucune indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature générale ou l’objet des services proposés ou sur le mode d’achat ou de location de ceux-ci («réservation», en espagnol en castillan, «reserva»), à savoir via l’internet («e» en tant qu’électronique), et sur la large gamme de services offerts, qui permettent au public auquel ils sont destinés de passer des nuits dans n’importe quel endroit ou dans le monde («partout»), en espagnol, dans toutes les parties du monde ou dans toutes les parties du monde.
L’élément verbal du signe contesté ne représente ni un jeu de mots ni une expression inventée, et il n’y a rien d’inhabituel dans la structure syntaxique de la marque demandée. En effet, la combinaison consiste simplement en un message banal et ordinaire qui transmet un message laudatif et indicatif de la nature et de la destination générale des services proposés par la demanderesse. L’expression «ebooking.com — sleep all all this» sera perçue simplement comme un message promotionnel élogieux, dont le but est de souligner les aspects positifs des services en cause, à savoir la grande facilité de recrutement, telle qu’ils sont effectués via l’internet, et la grande disponibilité des logements/voyages dans le monde entier.
En ce qui concerne la partie graphique du signe, il convient de relever que la police de caractères est assez banale et parfaitement lisible et que la couleur bleu foncé des lettres sur le fond blanc ne confère aucun caractère distinctif particulier.
Étant donné que le consommateur moyen doit se fier à l’image imparfaite de la marque qu’il a gardée en mémoire, l’Office considère qu’il retiendra beaucoup plus et plus facilement l’élément verbal du signe («ebooking.com — sleep all ici»), que la légère
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stylisation consistant en la police de caractères bleu foncé et la couleur utilisée pour les reproduire.
Aucun élément additionnel ne permettrait de percevoir la marque demandée comme une expression inhabituelle ayant une signification propre dans le sens de distinguer les services proposés par la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale.
Les exemples cités par la demanderesse ne sont pas comparables à la marque à l’examen, puisqu’ils ne sont pas identiques mais partagent simplement certains des éléments verbaux contenus dans le signe demandé, par exemple «eboking» ou
«Booking.com». En outre, plusieurs des marques citées comportent des éléments figuratifs plus frappants, artistiques ou imaginatifs que la marque contestée.
6 Le 27 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’examinateur avait refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les services mentionnés au paragraphe 4. Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 29 novembre 2022 et les arguments qu’il contient peuvent être résumés comme suit:
Le signe distinctif en cause est composé des éléments verbaux «ebooking.com, sleep all this», avec un agencement et une police de caractères particuliers en bleu sur fond blanc. La signification des éléments verbaux ne sera accessible qu’aux consommateurs anglophones et à ceux qui connaissent cette langue.
Le signe demandé, considéré dans son ensemble, ne permet pas aux consommateurs potentiels d’identifier immédiatement et précisément les services de réservation de transport, de voyage et d’hébergement compris dans les classes 39 et 43 qu’il est censé désigner.
Le fait que les éléments verbaux du signe demandé puissent être génériques n’empêche pas le signe dans son ensemble d’avoir un caractère distinctif, d’autant plus qu’il est figuratif et incorpore des éléments figuratifs qui le caractérisent, qui identifient et distinguent ceux qui peuvent être offerts et fournis par des tiers concurrents sur le marché et qui permettront aux consommateurs d’identifier une origine commerciale spécifique.
Il existe une variété de marques de l’Union européenne, concédées et en vigueur, utilisant le terme «réservation», qui distinguent des services relevant des classes 39 et
43, qui sont identiques ou très similaires à ceux destinés à être désignés par la demande de marque en cause.
La marque de l’Union européenne no 18 236 201 a été
publiée le 15 mai 2020, pour les mêmes services que la marque contestée, sans que l’Office ne lui ait préalablement notifié de signature.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, le recours est rejeté pour l’ensemble
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5 des services contestés, étant donné que les conditions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sont remplies, comme expliqué ci-après.
Absence de caractère distinctif: Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition vise à empêcher l’enregistrement des marques qui ne remplissent pas la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance commerciale (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 27/11/2018, T-
756/17, World Law Group, EU:T:2018:846).
9 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée, quel que soit le type de produit ou de service, doit être apte à identifier le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
10 De son côté, dans sa jurisprudence, la Cour a jugé que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut, dans l’application de ces critères, être que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut être plus difficile d’apprécier le caractère distinctif de marques de certaines catégories que d’autres (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 24;
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37).
11 En particulier, les slogans publicitaires contreviennent à l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à condition qu’ils ne consistent pas simplement en un message publicitaire ordinaire et possèdent, au contraire, une certaine originalité ou prégnance, en ce sens qu’ils nécessitent au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchent un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57). Par conséquent, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une formule promotionnelle.
12 En outre, un caractère distinctif doit être reconnu si, au-delà de la fonction promotionnelle, il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22;
06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 24). Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne constituent pas un message publicitaire commun, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance et nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
13 Dans ce contexte, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE précise que l’enregistrement est refusé même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Le fait que la marque soit dépourvue de caractère distinctif pour cette partie du public dans l’une des langues officielles de l’Union suffit pour refuser l’enregistrement (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
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14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 28; 26/04/2012, C-307/11, Chaussures, EU:C:2012:254, § 50).
Services revendiqués et public cible
15 En commençant par les services, le signe contesté a revendiqué des services compris dans les classes 39 et 43. Les services contestés concernent le transport et l’organisation de voyages (classe 39) et les services d’hébergement temporaire (classe 43). Étant donné qu’il s’agit de services nécessaires lors de l’organisation d’un voyage, tels que l’hébergement et le transport, ces services peuvent être regroupés dans la même catégorie. La chambre de recours peut donc se limiter à une motivation globale pour tous les services concernés
(22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 53 et jurisprudence citée). Ces services s’adressent au grand public dont le niveau d’attention sera moyen.
16 En outre, le signe demandé comportant des éléments verbaux appartenant à la langue anglaise, la Chambre, à l’instar de l’examinatrice, considère qu’il convient de prendre en considération le public de l’Union européenne anglophone. Dès lors, le public pertinent pour lequel le motif absolu de refus doit être examiné est, en principe, le public anglophone, situé en Irlande et à Malte. Nonobstant ce qui précède, il est notoire qu’il n’est pas nécessaire de prouver que l’anglais est non seulement connu en Irlande et à Malte, mais également dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas, en Finlande et à Chypre (26/11/2008,
T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, naturally active,
EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, À L’INSTAR DU LAIT MAIS FABRIQUÉ POUR LES ÊTRES HUMAINS, T-253/20, EU:T:2021:21, § 35). Dès lors, il convient de prendre en considération le consommateur moyen anglophone des services mentionnés dans tous ces pays.
Signe demandé et perception par le public
17 Le signe est composé des expressions verbales «ebooking.com» et «sleep all here» ainsi que d’éléments figuratifs. En ce qui concerne les éléments verbaux, la première expression est reproduite en caractères proéminents positionnés en haut du signe, tandis que la seconde est reproduite en caractères plus petits positionnés en bas du signe. Les deux expressions sont de couleur bleu foncé et sont contenues dans un élément figuratif rectangulaire de couleur blanche.
18 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, il y a lieu de la considérer dans son ensemble. Toutefois, cela ne s’oppose pas à un examen préalable de chaque élément dont la marque est composée (09/07/2003, T-234/01, Orange und Grau,
EU:T:2003:202, § 32). Pour cette raison, la chambre de recours se concentrera ensuite sur le contenu sémantique des différents éléments verbaux qui composent le signe.
19 En ce qui concerne les mots composant les expressions susmentionnées, la chambre de recours confirme les significations retenues par l’examinatrice dans le dictionnaire, à savoir:
Le préfixe «e» du signe désigne «électronique, lié à l’internet» et indique que l’activité, le produit ou le service est proposé avec le transfert électronique de données via l’internet.
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Le terme «réservation» peut être défini comme un accord ou une réservation faite lorsque quelque chose est réservé, comme une chambre d’hôtel, une table dans un restaurant, un siège de théâtre ou un lieu de transport public.
Le «.com» contenu dans le signe est un domaine générique de premier niveau (TLD) qui n’ajoute pas de caractère distinctif au signe, puisqu’il indique simplement que les services visés par le signe demandé peuvent être obtenus ou visualisés en ligne, ou sont liés à l’internet.
Le mot «sleep» renvoie au verbe dormir.
Le mot «partout» implique un grand nombre d’endroits ou dans tous les endroits possibles.
20 Comme l’a fait valoir à juste titre l’examinateur, l’élément «e.cking» fait référence à des «réservations électroniques ou réservations par Internet». En d’autres termes, les services contestés peuvent être réservés par Internet, sous forme électronique.
21 L’élément additionnel «.com» n’ajoute pas de caractère distinctif au signe, puisqu’il fait allusion à l’adresse du réseau mondial de télécommunications, l’internet, où les services en cause peuvent être obtenus ou réservés. Ainsi, le Tribunal a considéré que l’élément «.com» est un terme technique et générique dont l’utilisation est obligatoire dans une structure normale d’adresse d’un site Internet. Il servira également à indiquer que les produits et services visés par la demande de marque peuvent être obtenus ou examinés en ligne ou sont liés à l’internet (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, §
22).
22 En ce qui concerne l’autre expression du signe, à savoir «sleep all», la chambre de recours, à l’instar de l’examinateur, considère qu’elle sera perçue par le public pertinent comme un slogan promotionnel indiquant que les services offerts peuvent être réservés à des nuits dans de nombreux endroits ou dans tous les endroits possibles du monde.
23 Étant donné qu’il s’agit dans les deux cas de simples expressions, «ebooking.com» et «sleep all all ici», elles seront comprises par le grand public anglophone de l’UE sans effort ni concentration supplémentaire. En outre, ils n’ont pas de double signification, étant donné que leur signification pour le public pertinent est sans équivoque. Il s’ensuit que le signe demandé ne requiert pas un minimum d’effort d’interprétation et ne déclenche aucun processus cognitif auprès du public pertinent (24/04/2018, 297/17, WE KNOW abrasive,
EU:T:2018:217, § 42).
24 A ce stade, ainsi que l’examinatrice l’a déjà relevé, il convient de relever que l’activité commerciale via Internet devient de plus en plus courante, notamment dans le secteur du tourisme, des voyages et du transport de passagers et de marchandises. Ces services sont de plus en plus offerts, de manière exponentielle, via l’internet, comme le montrent les multiples portails numériques de réservation de vacances, de séjour dans des hôtels, des appartements, etc., ainsi que les réservations de voyages par avion, par train, par bateau ou par tout autre véhicule.
25 À la lumière de ces considérations, la Chambre estime que les éléments verbaux du signe sont dépourvus de caractère distinctif, soit séparément soit ensemble, et seront perçus comme tels par le public pertinent. D’une part, l’expression «ebooking.com» ne sera pas perçue comme un signe distinctif identifiant les services contestés de transport, de voyage et d’hébergement de la demanderesse par rapport à d’autres services identiques ou similaires fournis par une autre entreprise. Au contraire, il sera perçu comme une indication de contracter le service, en réservant une réservation en ligne, une indication qui peut être
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faite pour les services contestés et pour autant d’autres services commerciaux nécessitant ou autorisant une réservation en ligne. Dès lors, il ne sert ni ne sera perçu comme un signe identificateur de l’origine commerciale des services en cause. En revanche, le public pertinent percevra l’expression «sleep all all ici» comme un slogan qui fait la publicité des vastes possibilités de réservation de services qui s’étendent à n’importe quel endroit.
26 Il s’ensuit que la combinaison des deux expressions verbales ne résout pas l’interdiction absolue de l’absence de caractère distinctif. Dès lors, en voyant les deux expressions, le public pertinent ne percevra aucun signe apte à identifier les services contestés pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, partant, à les distinguer de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33). Les éléments figuratifs ne permettront pas non plus au signe de jouir du caractère distinctif requis pour être enregistré, comme il sera expliqué ci-après.
27 La requérante n’a pas réussi à démontrer l’existence d’un élément imaginatif, surprenant ou inattendu qui pourrait nécessiter au moins une certaine interprétation par le public pertinent, ni entraîner un processus cognitif dans l’esprit de ce public (21/01/2010, C-
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57) qui pourrait donner au signe demandé un caractère distinctif de nature à remettre en cause la conclusion à laquelle il est parvenu aux points précédents (17/09/2015, T-550/14, COMPETITION, EU:T:2015:640,
§ 28), de sorte que la chambre de recours ne perçoit pas la marque demandée en tant que telle. En effet, d’une part, l’expression qui pourrait être comprise comme «réservation sur Internet» en relation avec les services en cause ne permet pas au public pertinent de l’identifier comme une origine commerciale particulière différente de celle des autres services offerts sur le marché. En revanche, l’expression «duerme en tout lieu» sera perçue par le public comme un exallement des mérites des services en cause, à savoir permettre des réservations dans de nombreux endroits. La combinaison des deux expressions ne confère pas un caractère distinctif plus élevé qu’elles, de sorte qu’elles n’atteignent pas le minimum de caractère distinctif requis par le législateur des marques pour l’enregistrement.
28 S’agissant des éléments figuratifs, selon la jurisprudence, pour qu’une expression descriptive ou, comme en l’espèce, soit dépourvue de caractère distinctif, la stylisation ou le graphisme du signe doit être d’une importance telle que le public pertinent devra faire un effort mental pour percevoir le lien entre les éléments verbaux et les produits ou services demandés (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 25-27).
29 Il convient de rappeler qu’il ne peut être considéré comme un élément figuratif distinctif que s’il est susceptible, immédiatement et de façon durable, de traction dans l’esprit du public pertinent de manière à lui permettre de distinguer les produits ou les services de la marque figurative de ceux offerts par d’autres fournisseurs sur le marché. Tel ne sera notamment pas le cas lorsque le style graphique utilisé est généralement habituel aux yeux du public pertinent [09/04/2019, T-277/18, PICK & WIN MULTISLOT (fig.),
EU:T:2019:230, § 38].
30 En l’espèce, la police de caractères et les couleurs utilisées sont dépourvues de caractère distinctif et seront perçues par le public comme de simples éléments décoratifs. Dès lors, ils ne conféreront aucun caractère distinctif au signe examiné.
31 En effet, les lettres bleues sur fond blanc seront perçues par le public comme une simple variante de la multitude de couleurs et de combinaisons de couleurs susceptibles d’être utilisées sur le marché (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 59;
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18/01/2017, T-64/16, tasty Puff, EU:T:2017:13, § 25-26). L’utilisation d’une couleur ou de différentes couleurs ou nuances est, en outre, un mécanisme largement utilisé pour attirer l’attention du consommateur et est habituellement utilisé dans la commercialisation de tout type de produit (12/11/2008, T-400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, §
35).
32 Par conséquent, compte tenu de l’impression produite par la marque dans son ensemble, il est conclu que les éléments figuratifs qu’elle contient n’ont pas un poids suffisant dans l’impression d’ensemble pour que le public puisse détourner son attention de sa partie verbale, et encore moins modifier, de quelque manière que ce soit, les messages véhiculés par les expressions qui la composent. Ainsi, ni la police de caractères ni la couleur utilisée, ainsi que les éléments supplémentaires peu d’impact mentionnés, ne sont de nature à créer un souvenir immédiat et continu dans l’esprit du public ciblé ou à distinguer les services visés par la demande de ceux du marché (19/05/2010, T-464/08, Superleggera,
EU:T:2010:212, § 33-34).
33 La Chambre partage l’avis de l’examinatrice selon lequel les éléments figuratifs du signe demandé sont simples et ne servent pas à créer un souvenir immédiat et durable dans l’esprit du public pertinent associé à une origine commerciale. En somme, ils sont dépourvus de caractère distinctif intrinsèque et ne peuvent donc conférer aucun caractère distinctif au signe en cause dans son ensemble.
34 De même, si l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne nécessite pas un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du demandeur, il doit à tout le moins présenter un minimum de caractère distinctif, ce qui ne ressort pas du signe demandé (19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 20).
35 Le signe demandé ne comporte aucun autre élément verbal ou figuratif susceptible de lui conférer un caractère distinctif suffisant pour pouvoir être enregistré.
36 Pour ces raisons, la chambre de recours conclut que le signe en cause est susceptible d’être simplement perçu comme la somme d’éléments non distinctifs.
Sur les enregistrements antérieurs
37 La légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base des règlements de l’Union européenne, tels qu’interprétés par la compétence de l’Union européenne. Par conséquent, l’Office n’est lié ni par sa pratique décisionnelle antérieure ni par les décisions prises dans un État membre, ou dans un pays tiers, par lesquelles un signe ou un dessin ou modèle en cause peut être enregistré en tant que marque ou dessin ou modèle au niveau national (23/01/2014, T-513/12, Norwegian GETAWAY,
EU:T:2014:24, § 63).
38 Dans la mesure où la demanderesse fait référence à d’autres marques enregistrées, notamment l’enregistrement accordé par l’Office au signe
, pour des services identiques à ceux visés par la présente demande de marque de l’Union européenne, il convient de noter que les chambres de recours ne peuvent, en tout état de cause, faire l’objet de décisions d’organes contractuels inférieurs de l’Office (22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48; 30/03/2017, T-209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31). En effet, la marque susmentionnée a été accordée directement et n’a pas fait l’objet d’un recours. Cependant, il s’agit d’une marque dont le signe diffère de celui actuellement discuté.
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39 Il est vrai que l’Office doit exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union et que, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il prend en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger en particulier sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, § 67). Par conséquent, la partie qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
40 En conclusion, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (12/02/2009, C-39/08 et C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, 230/05, golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, BETWIN, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T- 106/14, Greenworld, ECLI:EU:T:2015:123, § 36, 37 et 13/08/2019, R 91/2019-5, SMARTTOUCH, § 38).
Conclusion 41 La décision attaquée était conforme à la législation dans la mesure où elle a considéré que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif au regard des services contestés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
05/04/2023, R 1883/2022-1, ebooking.com sleep all all ici (marque fig.)
11
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Le greffe
Signature
H. Dijkema
05/04/2023, R 1883/2022-1, ebooking.com sleep all all ici (marque fig.)
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