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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2023, n° 003183366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183366 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 366
WeVee Technologies Ltd., One lyric Square, W6 0NB London, Royaume-Uni (opposante), représentée par HGF Europe LLP, Neumarkter Straße 18, 81673 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hero MotoCorp. Limited, The Grand Plaza, Plot no 2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj- Phase-II, 110070 New Delhi, Inde (titulaire), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 11/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 366 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 674 988 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 18 640 666 (marque figurative). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
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Classe 4: Lubrifiants; lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels; huiles de lubrification [lubrifiants industriels]; compositions pour le contrôle de la poussière; combustibles; matières éclairantes; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; énergie électrique produite à partir de l’énergie solaire; tous les produits précités étant en rapport avec l’électromobilité.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; appareils de contrôle de la consommation d’énergie électrique; batteries électriques pour le fonctionnement de véhicules électriques; dispositifs électriques de commande pour la gestion de l’énergie; accumulateurs électriques; appareils électriques pour la recharge des accumulateurs; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries solaires; chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; batteries pour véhicules; batteries électriques pour véhicules; piles solaires; batteries pour véhicules électriques; chargeurs de batteries; piles solaires à usage domestique; logiciels; applications mobiles; logiciels d’applications; logiciels de plateforme; logiciels de navigation; logiciels cartographiques; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques interactives; tous les produits précités étant en rapport avec l’électromobilité.
Classe 12: Véhicules; véhicules terrestres; véhicules à locomotion par terre, par air ou par eau; trottinettes électriques [véhicules]; scooters; motocyclettes électriques; véhicules à moteur électriques; véhicules électriques; voitures électriques; voitures électriques enfichables; bicyclettes électriques; bicyclettes électriques pliantes .
Classe 35: Servicesde négociations commerciales et d’information de la clientèle; services d’aide aux affaires, gestion professionnelle des affaires et services d’administration commerciale professionnelle; services d’analyses commerciales, d’études de marché, d’informations commerciales; gestion commerciale d’une flotte de transport pour le compte de tiers; services d’administration commerciale dans le domaine du transport; services de conseils et de conseils en gestion commerciale dans les domaines suiv ants: transports; services de traitement de données dans le domaine du transport; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de vente au détail concernant les produits suivants: véhicules électriques; services de vente en gros, en rapport avec les produits suivants: véhicules électriques; vente au détail, par le biais d’un réseau informatique mondial, pour les produits suivants: véhicules électriques; services de vente au détail et en gros automatisés par le biais d’ordinateurs en rapport avec des véhicules électriques; services informatiques, à savoir services destinés à faciliter la vente de produits et de services par l’internet en rapport avec des véhicules électriques; mise à disposition d’un annuaire de recherche en ligne pour la localisation, l’organisation et la présentation de produits et services d’autres fournisseurs en ligne; mise à disposition d’un annuaire consultable en ligne proposant les produits et services des fournisseurs en ligne; gestion administrative de bases de données; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; services de programmes de fidélisation; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; tous les services précités en rapport avec l’électromobilité.
Classe 36: Souscription d'assurances; services de biens immobiliers; crédit-bail; crédit-bail; crédit-bail automobile; mise en place de conventions de bail; organisation de location-vente de produits; financement de contrats de crédit-bail; crédit-bail automobile; services de dépôt en coffres-forts; services financiers, monétaires et bancaires; collecte de fonds et parrainage financier; services d’évaluation à des fins d’assurance; services d’assurances de véhicules à moteur; services d’assurance pour voitures automobiles; services d’assurances de véhicules à moteur; prestation de services de conseil, services d’intermédiaires, dans les domaines
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suivants: assurance concernant les véhicules à moteur; services financiers concernant l’assurance de véhicules à moteur; services d’assurance; gestion d’assurances; courtage en assurances; services de courtage en assurances; agences d’assurances; courtage en assurances (souscription d’assurances); assurances de véhicules à moteur; courtage d’assurances automobiles; assurances pour camionnettes; courtage d’assurances de transport; services de financement pour l’achat de véhicules à moteur; services d’agences de crédit; services de courtage financier; émission de bons de valeur dans le cadre d’un programme d’adhésion à la clientèle; émission de bons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle; transferts et transactions financières, et services de paiement; services de paiement électronique; traitement électronique de paiements; services de paiements financiers; services de paiement commercial électronique; services de paiement de factures fournis par le biais d’un site web; traitement de transactions de paiements par le biais de l’internet; traitement électronique de paiements par le biais d’un réseau informatique mondial; transfert électronique de fonds; transfert d’argent en ligne; services financiers, à savoir permettant l’achat de produits et de services offerts par des tiers, tous via des réseaux de communications électroniques; services de paiement en ligne; paiement et réception de fonds en tant qu’agents; services de paiement aux enchères; services de vente aux enchères en ligne; services financiers, y compris traitement de paiements électroniques à des tiers; traitement des paiements; services de paiement pour un réseau informatique mondial; transfert électronique d’actifs crypto; services de paiement par porte-monnaie; tous les services précités en rapport avec l’électromobilité.
Classe 37: Réparation ou entretien de moteurs électriques; installation d’appareils électriques et électroniques dans des véhicules à moteur; recharge de batteries pour véhicules électriques; services de recharge de batteries pour véhicules électriques; location de chargeurs de piles; remplacement de batteries; tous les services précités en rapport avec l’électromobilité.
Classe 38: Fourniture d’accès à un marché électronique [portail] sur des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; services de télécommunications; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données et d’informations; services de télécommunications fournis par le biais de portails et de plates-formes internet; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; fourniture d’accès à des informations sur l’internet; transmission de données.
Classe 39: Distribution d’énergie; distribution d’énergie renouvelable; distribution d’électricité; transport et livraison de marchandises; stationnement et stockage de véhicules; stationnement de véhicules; stockage d’électricité; distribution d’énergie renouvelable; distribution d’électricité; location de voitures électriques; location de voitures; services de location de voitures; réservation de voitures de location; location de véhicules; location de voitures; courtage de location de véhicules; location de véhicules équipés de GPS; location de véhicules commerciaux; location de véhicules; location de voitures; location de véhicules routiers; location de véhicules de transport; location de camions; location de remorques; location de remorques routières; mise à disposition de véhicules automobiles loués; tous les services précités en rapport avec l’électromobilité.
Classe 40: Production d’électricité; production d’électricité à partir d’énergie solaire; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; location de générateurs électriques; location d’équipements pour la production d’électricité; location de batteries; tous les services précités en rapport avec l’électromobilité.
Classe 41: Organisation et conduite, dans les domaines suivants: services de spectacles, conférences, présentation d’expositions, compétitions; services d’édition; fourniture de publications.
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Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseil, recherche et analyse dans le domaine des véhicules terrestres à moteur; services de vente en gros et au détail de véhicules terrestres à moteur, de leurs pièces, parties constitutives et accessoires; publicité, marketing et promotion, tous dans le domaine des véhicules terrestres à moteur.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques aux services de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés/fournis.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des éléments figuratifs uniques, dont la perception peut varier d’un public à l’autre. En particulier, les consommateurs peuvent percevoir le signe contesté comme la lettre «V» ou simplement comme un élément abstrait comportant trois lignes entrelacées. Toutefois, la marque antérieure sera perçue comme une lettre «V», ou comme un signe stylisé à haute tension. Il ne saurait être exclu qu’au moins une partie du public
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pertinent percevra les signes comme faisant référence à la même lettre, «V». La division d’opposition appréciera les signes sur la base de cette dernière perspective, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante.
La lettre «V» n’ayant pas de signification claire par rapport aux services en cause, elle est distinctive.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur le plan visuel, les signes contiennent de multiples lignes qui s’entrecroisent ou sont reliées, bien que représentées différemment dans chaque signe. La marque antérieure contient la ligne gauche d’une manière ou d’une autre par un segment supplémentaire qui se compose de deux lignes, tandis que le signe contesté a sa ligne droite d’une longueur différente. Le signe contesté présente également une ligne droite et verticale qui relie les deux lignes formant la lettre «V». En outre, la marque antérieure est colorée, notamment en jaune, tandis que le signe contesté est une figure noire.
Étant donné qu’ils sont tous deux considérés comme des signes courts et qu’il est de pratique constante de l’Office que plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels, les deux signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Phonétiquement, les signes étant perçus comme la lettre «V» pour le public analysé, ils sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il y a lieu de relever que la grande chambre de recours a précisé que les signes composés de lettres uniques ont la capacité d’évoquer et de représenter une idée particulière, à savoir celle d’une lettre spécifique. Cela repose sur le même processus d’évocation que les signes qui représentent d’autres idées, telles que le concept d’un fruit particulier, ou d’un arbre. Par conséquent, en principe, les signes perçus comme une lettre de l’alphabet ne sont susceptibles que de véhiculer le «concept générique» de la lettre spécifique [26/03/2021, R-551/2018 G, Device (fig.)/Device (fig.), § 78, 85]. Le simple fait qu’il existe un terme générique incluant les termes utilisés pour décrire le contenu sémantique des signes en cause n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de la comparaison conceptuelle [31/01/2019,-215/17, PEAR (fig.)/APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 69].
Si les signes coïncident uniquement par le «concept générique» de la lettre spécifique de l’alphabet et qu’il n’existe aucun autre concept (pertinent) à prendre en considération, le simple fait que la même lettre puisse servir à décrire les signes comparés n’est pas suffisant, en soi, pour établir une identité ou même une similitude conceptuelle entre ces signes [26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 79, 85]. Dans un tel cas, l’aspect conceptuel n’influencera pas la similitude des signes. Cela est conforme aux arrêts et décisions antérieurs de l’Office (27/06/2013, 89/12-, R, EU:T:2013:335, § 42; 15/03/2016, T-645/13, E (fig.)/E (fig.), EU:T:2016:145, § 101; 26/07/2017, 84/16-P, XKING (fig.)/X (marque fig.) et al., EU:C:2017:596, § 49-51; 03/12/2012, R 524/2012-4, M (fig.)/M, § 21; 16/10/2013, R 2034/2012-4, n (fig.)/n (fig.), § 25; 03/10/2013, R 329/2013-4, E (fig.)/E (fig.),
§ 37).
Toutefois, s’il peut être établi que le public pertinent percevra une lettre particulière, lorsqu’elle est représentée au sein d’un signe, comme évoquant ou représentant une
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certaine signification en rapport avec les produits et services au-delà de la représentation de cette lettre, un tel concept doit être pris en compte dans la comparaison conceptuelle entre les signes [26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 80, 85]. Tel n’est pas le cas dans la présente affaire.
Parconséquent, étant donné qu’ aucun des deux signes ne véhicule de contenu sémantique clair ou déterminé pour le public analysé, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans s on ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont supposés identiques aux services de l’opposante et s’adressent à la fois au grand public et au public de professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique (pour le public analysé) et neutres sur le plan conceptuel. Compte tenu de ce qui précède, et du fait que les signes sont courts et que le public est en mesure de percevoir tous leurs détails avec leurs caractéristiques intrinsèques complètes, il n’existe aucun risque de confusion.
Même s’ils sont tous deux perçus comme faisant référence à la même lettre par le public analysé, à savoir la lettre «V», le Tribunal a précisé que deux marques constituées de la même lettre, jugées identiques d’un point de vue phonétique et conceptuel, sont pertinentes pour apprécier l’existence d’un risque de confusion. Ce n’est que lorsque la marque postérieure crée une impression visuelle suffisamment différente qu’un risque de confusion peut être exclu avec certitude (10/05/2011,-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60). Tel est le cas en l’espèce, en raison des représentations différentes de la lettre des signes, en particulier de l’épaisseur et de la longueur différentes des lignes formant la lettre «V» des signes, et de couleurs différentes.
L’opposante affirme que lessignes composés à la fois d’éléments ou de caractéristiques verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que les caractéristiques figuratives. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs caractéristiques figuratives
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Toutefois, en l’espèce, les stylisations et formes différentes de la lettre unique des signes contribuent bien à des différences visuelles importantes entre eux et à l’impression
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d’ensemble différente qu’ils produisent. Comme indiqué ci-dessus, lorsque des signes en conflit sont des signes courts, comme en l’espèce, de petites différences peuvent produire une impression d’ensemble différente. Par conséquent, la division d’opposition a pris en considération les différents éléments des signes et leur composition.
Par conséquent, un risque de confusion peut être exclu avec certitude lorsque deux signes en conflit, bien qu’ils contiennent ou consistent en la même lettre unique, sont stylisés d’une manière suffisamment différente ou contiennent un élément figuratif suffisamment différent de sorte que leur représentation graphique globale différente éclipse l’élément verbal commun.
Bien que, comme l’a souligné l’opposante, le consommateur moyen n’ait que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), cela ne signifie pas automatiquement qu’il a tendance à retenir davantage les similitudes des marques que les différences. C’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui devrait être prise en considération et non ses éléments individuels pris isolément.
L’opposante fait également référence au principe d’interdépendance, qui implique qu’un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. La division d’opposition a également tenu compte de ce principe lors de l’appréciation du risque de confusion. Toutefois, en fait, l’ identité présumée entre les services en cause en l’espèce ne saurait compenser les différences relevées entre les signes, étant donné qu’elles sont clairement perceptibles et ne passeront pas inaperçues.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant une identité entre les services pertinents, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public qui perçoit les deux signes comme la lettre «V». En conséquence, l’opposition doit être rejetée; Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui perçoit les signes différemment de celle qui a été analysée ci-dessus. En effet, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires, étant donné que les signes ne seraient pas identiques sur le plan phonétique.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, puisque les signes sont manifestement différents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 183 366 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Florica RUS Irene MARUGÁN Marín
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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