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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2023, n° 003184322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184322 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 322
Tripp Limited, Floors 1 turcs 2, 2-5 St. John’ s Square, EC1M 4DE London, Royaume- Uni (opposante), représentée par Keilitz Haines indirects Partner Patentanwälte PartGmbB, Nigerstr. 4, 81675 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Linyi Yonghong International Trade Co., Ltd., 20 Meters East of Community Management Centerxuezhuang Town, Fei County, 273402 Linyi, Shandong, Chine (demanderesse), représentée par Asternery S.L, Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 21/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 322 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 755 778 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 755 778 «tripure» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 582 665 «TRIPP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 184 322 Page sur 2 7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Étuis pour ordinateurs portables; adaptateurs électriques; balances numériques; housses pour ordinateurs portables; housses pour appareils photographiques, housses pour lecteurs MP3, housses pour équipements audio et vidéo, housses pour téléphones, housses pour téléphones mobiles, housses pour dispositifs de communication mobile; housses résistantes à l’eau pour appareils photographiques, housses résistantes à l’eau pour lecteurs MP3, housses résistantes à l’eau pour équipements audio et vidéo, housses résistantes à l’eau pour téléphones, housses imperméables pour téléphones portables, housses résistant à l’eau pour dispositifs de communications mobiles; calculatrices, convertisseurs de devises; adaptateurs pour prises électriques; radios; réveille-radios; douilles et câbles; prises Internet; dispositifs électriques anti-moustiques; étuis conçus pour être utilisés avec des ordinateurs, des ordinateurs portables et des ordinateurs portables; sacs conçus pour appareils photographiques et caméras vidéo; trépieds pour appareils photographiques, trépieds pour caméras vidéo; sacs ou supports pour téléphones portables; lunettes de soleil; lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes; lentilles de contact; les logiciels.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; bagages, sacs; valises, sacs de cabine; housses pour vêtements; sacs de toilette; sacs à roulettes; porte-documents; sacs pilotes, mallettes pour documents; sacs à main, sacs de toilette; pochettes de folio; sacs de paquetage; sacs à dos; sacs pour ordinateurs portables; orteils à roulettes; sacs pour fermetures à glissière; housses et sacs pour vêtements; courroies, ceintures porte-monnaie, bandoulières, pochettes, étuis en cuir et en cuir.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs d’écoliers; sacs à provisions réutilisables; portefeuilles; organiseurs d’emballage de valises; filets à provisions; mallettes; sacs de voyage; sacs à roulettes; porte-monnaie; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; coffres de voyage; sacs d’alpinistes; bandoulières [courroies] en cuir; rênes; trousses de toilette non ajustées; porte-bébés; garnitures de cuir pour meubles; couvertures de chevaux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs de voyage contestés; les malles de voyage figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Les valises contestées sont identiques aux malles et valises de l’opposante car elles sont incluses dans la catégorie générale de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 184 322 Page sur 3 7
Les sacs d’écoliers contestés; sacs d’alpinistes; porte-monnaie; trousses de toilette non ajustées; les sacs portés sur l’épaule pour porter les bébés sont identiques aux sacs de l’opposante car ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante.
Les «sacs à provisions réutilisables» contestés; filets à provisions; les sacs à roulettes sont identiques aux sacs à roulettes de l’opposante car ils sont inclus dans la vaste catégorie de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.
Les coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» contestés ne sont pas identiques aux sacs de toilette de l’opposante car ils se chevauchent.
Les rênes contestées sont identiques aux lanières de l’opposante car elles se chevauchent.
Les ceintures en cuir contestées sont similaires aux étuis en cuir et aux documents en cuir de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les couvertures de chevaux contestées sont similaires aux lanières de l’opposante car elles partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent cibler le même public pertinent.
Les portefeuilles contestés sont similaires aux sacs de l’opposante car ils partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Les garnitures de cuir pour meubles contestées sont similaires au cuir et à l’imitation du cuir de l’opposante car ces produits partagent la même origine commerciale (à savoir l’industrie de la transformation du cuir, qui fournit à la fois la matière première et les produits semi-finis en cuir) et les mêmes canaux de distribution. Ils ciblent également le même public.
Les organiseursd’emballage de valises contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les malles et valises de l’opposante étant donné qu’ils coïncident à tout le moins par leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, tous les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, des garnitures en cuir pour meubles, couvertures de chevaux).
Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur l’opposition no B 3 184 322 Page sur 4 7
c) Les signes
TRIPP tripures Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien que les deux signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, les lettres initiales «TRIP» des deux signes seront reconnues par au moins la partie anglophone du public pertinent comme «un voyage que vous effectuez vers un lieu particulier» (informations extraites du Collins Dictionary le 10/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trip). Considérant que certains des produits sont des articles de voyage, tels que des malles et des sacs de voyage; en effet, son caractère distinctif est limité pour ces produits. Toutefois, d’autres parties du public pertinent qui ne connaissent pas ce terme anglais, comme la partie hispanophone du public, ne reconnaîtront aucune signification dans les signes et les percevront comme des termes fantaisistes uniques.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public, pour laquelle «TRIPP» et «tripure» sont dépourvus de signification et présentent un degré normal de caractère distinctif pour les produits en cause.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs quatre premières lettres, à savoir «travel». Ils diffèrent par leurs dernières lettres (respectivement «P» contre «ure»). Toutefois, aux fins de la comparaison des marques verbales, il est indifférent que l’une d’elles soit écrite en lettres minuscules et l’autre en lettres majuscules.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 184 322 Page sur 5 7
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «/trip/». Ces sons sont placés au début des deux marques. La prononciation diffère par le son des lettres finales «/ure/» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur. La prononciation de la lettre supplémentaire «P» de la marque antérieure sera pratiquement imperceptible du point de vue phonétique.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée auprès du public pertinent de l’Union européenne (notamment au Danemark et en Irlande) pour une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir les produits compris dans la classe 18 sur lesquels l’opposition est fondée. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci- dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont soit identiques soit similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; La marque antérieure dispose d’une force distinctive intrinsèque normale.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel. La marque antérieure est presque entièrement reproduite au début du signe contesté. Comme indiqué ci-dessus, la partie initiale des signes est celle où les consommateurs accordent davantage d’attention. Par conséquent, les lettres initiales identiques dans le signe contesté auront une incidence lors de la comparaison des signes. Les lettres supplémentaires à la fin du signe contesté ne sont pas suffisantes pour exclure le risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 184 322 Page sur 6 7
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire [21/11/2013,-443/12, ancotel (fig.)/ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 582 665 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Claudia SCHLIE Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre,
Décision sur l’opposition no B 3 184 322 Page sur 7 7
un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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