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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2023, n° 003181381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181381 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 381
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Rua das Taipas, 1, 1250-264 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par Simões, Garcia, CORTE-REAL Associados
— Consultores, Lda., Rua Castilho, 167, 2° andar, 1070-050 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wild streak LLC, 7160 Rafael Rivera Way Suite 330, 89113 Las Vegas, États-Unis (demanderesse), représentée par Zachary Mifsud, Office 1/1534, Level G, Quantum House, 75, Abate Rigord Street, Xbx1120 Ta’ Xbiex, Malte (employé).
Le 27/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 381 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 733 921 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 733 921 «CRAZY jokers» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la
marque portugaise no 389 822 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque portugaise no 389 822 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 28: Jeux.
Classe 41: Organisation de loteries, jeux d’argent, services de paris, tirages de prix supplémentaires, organisation de concours à des fins éducatives ou de divertissement.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; systèmes informatiques interactifs.
Classe 41: Servicesde jeux d’argent; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; organisation de compétitions de jeux électroniques; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux via un système informatique; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; services de paris; services de casino; services de jeux à des fins récréatives; services de divertissement; services interactifs de divertissement; fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; organisation d’évènements récréatifs; organisation de concours récréatifs; services de divertissement liés aux compétitions; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; services d’informations en matière de jeux d’argent; services de casino en ligne; services de paris en ligne; mise à disposition d’installations de casinos; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logicielscontestés sont similaires aux jeux de l’opposante compris dans la classe 28. Le Tribunal a conclu que ces produits sont complémentaires dans la mesure où les logiciels et le matériel informatique compris dans la classe 9 sont indispensables au fonctionnement des jeux de hasard électroniques ou en ligne. En outre, elle a précisé que ces produits («matériel informatique et logiciels») étaient de même nature que les jeux de hasard électroniques ou en ligne et qu’ils pouvaient avoir les mêmes canaux de distribution et de fabrication. Dans la mesure où les «matériel et logiciels» sont destinés «en particulier aux jeux de casinos et de salles de jeux, pour des machines de jeux de hasard, des machines à sous ou des jeux de loterie vidéo, avec ou sans paiement de prix, ou des jeux de hasard via des réseaux de télécommunications et/ou
Décision sur l’opposition no B 3 181 381 Page sur 3 8
Internet, avec ou sans paiement de prix», ils peuvent être utilisés dans les mêmes établissements que ceux dans lesquels les jeux de hasard sont conservés, à savoir des casinos et des salles de jeux, et peuvent être achetés par les mêmes professionnels (19/04/2016-, T 326/14, HOT JOKER, EU:T:2016:221, § 54).
Les systèmes informatiques interactifs contestés sont similaires aux jeux de l’opposante compris dans la classe 28. Les jeux comprennent, en tant que catégorie plus large, les consoles de jeux vidéo qui sont principalement conçues pour jouer à des jeux. Dessystèmes informatiques interactifs peuvent également être utilisés pour jouer à des jeux. Ils peuvent même être équipés d’éléments spécifiques (par exemple, des cartes vidéo à haute performance) qui les rendent particulièrement adaptés aux jeux. En tant que tels, ils peuvent cibler le même public pertinent et peuvent coïncider par leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 41
Services de jeux d’argent et de hasard contestés; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux via un système informatique; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; services de casino; services de jeux à des fins récréatives; services interactifs de divertissement; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; services de casino en ligne; les services de jeux d’argent et de hasard en ligne incluent, en tant que catégorie plus large, l’ organisation de jeux d’argent et de hasard de l' opposante dans la mesure où ils incluent tous l’organisation de jeux de hasard en ligne. Étant donné que l’Office ne peut décomposer d’office les vastes catégories des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Organisation contestée de compétitions de jeux électroniques; services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; services de divertissement; organisation d’évènements récréatifs; les services d’organisation de concours récréatifs et de divertissement liés aux compétitions comprennent, ou chevauchent, l’ organisation de concours à des fins d’éducation ou de divertissement de l’opposante, dans la mesure où ils incluent tous l’organisation de concours de jeux électroniques à des fins de divertissement. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de paris contestés incluent, en tant que catégorie plus large, l’ organisation de services de paris de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés de mise à disposition de casinos; la mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard présente un degré élevé de similitude avec l’ organisation de jeux d’argent et de hasard de l’opposante en raison de leur complémentarité et de leurs canaux de distribution, utilisateurs finaux et fournisseurs.
Services contestés d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; mise à disposition d’informations en matière de divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; les services d’informations en matière de jeux d’argent et de hasard sont similaires à l’ organisation des jeux d’argent et de hasard de l’opposante. Les jeux d’argent et de hasard sont des activités de divertissement qui couvrent également la fourniture d’informations y afférentes (par exemple, le concours de paris, les règles pertinentes). Par conséquent, l’organisation de jeux d’argent et la fourniture d’informations en matière de courses sont similaires
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dans la mesure où les jeux d’argent et de hasard couvrent des paris sportifs qui peuvent être proposés par les mêmes prestataires et dans le cadre direct de l’organisation de courses et de la fourniture d’informations s’y rapportant. Les services sont fournis par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix. Par exemple, le niveau d’attention est moyen pour des produits tels que les jeux, tandis qu’il sera supérieur à la moyenne pour les services de jeux d’argent compte tenu de leur nature monétaire.
c) Les signes
JOKERS DE CRAZY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services concernés sont susceptibles d’être confondus [20/07/2017-, 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69].
Le Tribunal a précisé que la connaissance de l’anglais, certes à des degrés divers, est relativement répandue au Portugal et que, s’il ne saurait être prétendu que la majorité du public portugais parle couramment l’anglais, il peut toutefois être raisonnablement présumé qu’une partie significative de ce public possède à tout le moins une connaissance de base de cette langue (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10,
§ 68).
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Compte tenu du fait que, comme il sera expliqué plus en détail ci-dessous, la compréhension du mot «CRAZY» a une incidence sur l’appréciation, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur la partie du public portugais ayant une connaissance suffisante de l’anglais.
L’élément «JOKER» de la marque antérieure et «jokers» du signe contesté en portugais font tous deux référence à une carte supplémentaire dans un pont qui n’appartient à aucune des quatre combinaisons et qui est généralement identifié par la silhouette d’un jester et est utilisé dans différents jeux, généralement avec un attribut spécial par rapport aux autres (valeur variable définie à la convenance du joueur qui en est doté; la possibilité de remplacer toute carte dans le pont; etc.) (informations extraites de la Infopédia Dicionários Porto Editora, le 05/09/2023, à l’adresse https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/joker). La seule différence entre ces éléments est qu’ils seront perçus comme la forme singulière et plurielle du même mot. Ces éléments sont faibles pour les jeux et les produits et services pertinents liés aux jeux, étant donné qu’ils font référence à leur nature.
L’élément verbal «CRAZY», signifiant «foolish or irrationnelle», sera perçu comme un adjectif qui est sémantiquement subordonné au nom suivant «jokers», qu’il qualifie de nouveau. Ils seront donc perçus comme formant une unité conceptuelle. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus, cette unité conceptuelle est faible pour les produits et services pertinents.
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure ne rend pas le mot illisible et n’attire pas l’attention sur celui-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Il est purement décoratif et, par conséquent, non distinctif.
L’élément figuratif de la marque antérieure (une feuille de sabot stylisée) n’est pas particulièrement distinctif pour les produits et services pertinents étant donné qu’il s’agit d’un symbole de luck.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «* * * * JOKER *». Ils diffèrent toutefois par l’élément supplémentaire «S» et l’élément verbal «CRAZY» du signe contesté et par les éléments figuratifs et aspects de la marque antérieure.
Bien que l’élément commun soit faible, les éléments et aspects différents sont au moins tout aussi faibles et certains d’entre eux sont, en outre, moins impactés en raison de leur nature figurative. En particulier, l’élément différent «CRAZY» est un adjectif qui est syntaxiquement subordonné au concept commun de «JOKER» et qui constitue une unité conceptuelle faible dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
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Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de la séquence de lettres/JOKER/. Ils diffèrent par la prononciation du mot supplémentaire «CRAZY» et du «S» final du signe contesté.
Comme indiqué ci-dessus, les éléments et lettres différents sont syntaxiquement subordonnés au mot/JOKER/, étant donné qu’ils le transforment en son pluriel ou le qualifient d’une signification supplémentaire.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude légèrement supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la signification de «JOKER», que ce soit au singulier ou au pluriel. Les signes diffèrent par les significations de «CRAZY» du signe contesté et «clover leaf/luck» de la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent un certain degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif faible. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré de similitude phonétique légèrement supérieur à la moyenne et un certain degré de similitude conceptuelle.
En effet, si le caractère distinctif d’une marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément intervenant lors de cette appréciation. Dès lors, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible et d’un signe contesté qui n’en constitue pas une reproduction complète, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les
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signes et entre les produits ou services contestés (16/03/2005,-112/03, Flexi Air/FLEX, EU:T:2005:102).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Même si les éléments communs aux signes sont faibles, les éléments et aspects différents sont tout aussi faibles ou sont de simples qualificatifs qui caractérisent l’élément commun. En outre, l’élément commun est l’élément de la marque antérieure qui a le plus d’impact sur les consommateurs.
Il est courant aujourd’hui que les entreprises fassent des variations de leurs marques afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou d’en créer une version modernisée. Par conséquent, il ne saurait être exclu avec certitude que le consommateur pertinent percevra les deux signes comme faisant partie d’une marque commune principalement identifiée par le concept commun de «JOKER», tandis que les différences dans le signe contesté seraient simplement perçues comme des caractéristiques supplémentaires destinées à désigner une ligne spécifique de produits au sein de la marque. En d’autres termes, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public portugais ayant une connaissance suffisante de l’anglais. Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise no 389 822 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que le droit antérieur no 389 822 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 181 381 Page sur 8 8
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandía Irene MARUGÁN Marín Gabriele Spina ALassujettie SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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