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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2023, n° 003160212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160212 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 212
Great Star Tools USA, Inc., Corporation Trust Center, 1209 Orange St., 19801 Wilmington, County of New Castle, États-Unis (opposante), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lulip UG (haftungsbeschränkt), Hubertusstraße 35, 38279 Sehlde (Allemagne), représentée par Slopek Rechtsanwälte, Zippelhaus 6, 20457 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 04/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 212 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 597 842 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 21. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 258
362 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 160 212 Page sur 2 3
Classe 21: Gantsménagers en plastique; gants en caoutchouc à usage domestique; gants de ménage; gants de jardinage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Bacs à fleurs; pots à fleurs; soucoupes pour pots de fleurs; planeurs en argile; planches en verre; pots de fleurs en plastique; pots à fleurs en porcelaine; pots de fleurs en faïence; arrosoirs; buses pour arrosoirs; récipients pour fleurs; vases à fleurs; supports pour fleurs; paniers pour fleurs; Germoirs; couvercles en plastique pour pots à plantes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne formulent pas d’observations à ce sujet. Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013, 106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Par conséquent, ce qui ne découle pas des éléments de preuve ou des arguments présentés par les parties ou qui ne sont pas communément connus ne devrait pas faire l’objet d’une spéculation ou d’une enquête approfondie d’office (09/02/2011, 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32).
Gants ménagers en plastique antérieurs; gants en caoutchouc à usage domestique; gants de ménage; les gants de jardinage visent à protéger les mains contre les accidents mortels et les blessures lors d’activités domestiques ou de jardinage. Les produits contestés sont différents types de récipients pour jardinage et abreuvoirs (ainsi que d’autres articles de jardinage connexes).
Les produits contestés susmentionnés diffèrent totalement des produits de l’opposante par leur nature et leur destination. Étant donné que la nature et la destination des produits comparés diffèrent, leur utilisation diffère également.
Le simple fait qu’ils puissent avoir la même destination générale (jardinage) ou partager les mêmes canaux de distribution ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. En raison des différentes technologies nécessaires à leur fabrication, il est peu probable que le public pense qu’elles proviennent des mêmes entreprises.
En outre, les produits en cause ne sont pas complémentaires. Selon une jurisprudence constante, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). En outre, les produits comparés n’étant pas interchangeables, ils ne sont pas concurrents.
Décision sur l’opposition no B 3 160 212 Page sur 3 3
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’arguments de la part de l’opposante, les produits sont considérés comme différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Tzvetelina IANTCHEVA Katarzyna ZYGMUNT DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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