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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2023, n° 000057866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057866 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 57 866 (INVALIDITY)
P3 Logistic Parks s.r.o., Na Florenci 2116/15, 11000 Prague, République tchèque (demanderesse), représentée par Chytilová délibéré spol., PATENTOVÁ KANCELÁprière, s.r.o., nad spádem 641/20, 14700 Praha 4, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nutwell Logistics Limited, 2A Centurion Way, Crusader Park, Bath Road, Warminster BA12 8BT, Royaume-Uni (titulaire de l’enregistrement international).
Le 20/07/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 672 890 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 20/12/2022, la demanderesse a introduit une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 672 890 «P3» (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les services (classe 39) couverts par l’enregistrement international. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 870 838 «P3» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les signes sont identiques étant donné que tous deux reproduisent l’élément «P3» et que les services de sa marque antérieure no 12 870 838 sont identiques à tous les services contestés.
Latitulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucun argument en réponse, bien qu’elle y ait été invitée.
Double identité — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
La demanderesse a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui couvre les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude
Décision sur la demande d’annulation no C 57 866 Page sur 2 3
entre les signes et les produits/services, ou l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Cependant, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre des situations dans lesquelles il existe une «double identité» des signes et des produits et services.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement aux points a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure de nullité (01/02/2023, T-349/22, Hacker space, EU:T:2023:31, § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space, EU:T:2023:31, § 35).
Il s’ensuit que si l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, est le seul motif invoqué par la demanderesse en nullité, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, dans la mesure où celles-ci font partie intégrante du motif invoqué. Par conséquent, une demande en nullité fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sera traitée au titre de cette dernière disposition, sans aucun examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsqu’il existe une identité entre les signes concernés et les produits/services en cause.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 870 838 de la demanderesse;
a) Les services
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 39: Location de garages, location de places de parking, parcs de stationnement; location d’espaces et d’installations de stockage.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Services de location d’équipements de stockage du corps.
Tous les services contestés sont inclus dans la vaste catégorie de location d’installations de stockage de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
Décision sur la demande d’annulation no C 57 866 Page sur 3 3
P3 P3
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et les services contestés sont identiques aux services de la demanderesse. Par conséquent, la demande en nullité doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 870 838 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les services contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Lidiya Nikolova Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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