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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2023, n° 003181110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181110 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 110
Business Corporation International, S.A. Unipersonal, Parque Empresarial Cristalia — Edificio ONIC 5, 6ª PLTA. Vía de los Poblados, 3, 28033 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fertinagro France, 1935, Route de la Gare, 40290 misson, France (demanderesse).
Le 24/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 110 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 17/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 582 572 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 768 922 «AMINOTEC» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et l’silviculture; engrais et fumiers.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Marketing.
Décision sur l’opposition no B 3 181 110 Page sur 2 3
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La commercialisation contestée est différente des produits de l’opposante compris dans la classe 1 (produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et l’silviculture; fertilisants et engrais.). Outre le fait qu’ils sont de nature différente (les produits sont tangibles alors que les services sont intangibles), ces produits et services ont des finalités totalement différentes et s’adressent à des publics ayant des besoins différents. Ils sont fabriqués/fournis par des entreprises différentes et sont proposés par des canaux de distribution différents. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits et services en cause ne sont ni complémentaires en ce sens que l’un est indispensable pour l’autre ni en concurrence.
Le marketing consiste à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Ces services sont fournis par des sociétés de publicité qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits, tels que les produits chimiques pour l’agriculture ou les engrais de l’opposante. Le fait que les produits puissent faire l’objet de services de publicité ne suffit pas à les considérer comme similaires, étant donné que, comme indiqué ci-dessus, ces produits et services sont fabriqués/fournis par des entreprises différentes. Par conséquent, la publicité est généralement différente des produits/services faisant l’objet de publicité.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a
Décision sur l’opposition no B 3 181 110 Page sur 3 3
pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Claudia SCHLIE Michaela POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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