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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° R0983/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0983/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la première chambre de recours du 29 septembre 2025
Dans l’affaire R 983/2025-1
Michał Romanowski
Madziarów 67/69
04-444 Warszawa
Pologne Demandeur / Requérant représenté par Joanna Wojewódzka, ul. Sokratesa 7/115, 01-909 Warszawa, Pologne
contre
DARIUSZ KOSIOREK ul.Ordynacka 9 lok.8
00-717 Warszawa
Pologne Opposant / Défendeur représenté par Dariusz Dąbek, ul. Mińska 25 / 519a, 03-808 Warszawa, Pologne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 216 731 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 959 930)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), M. Bra (rapporteur) et
A. González Fernández (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
29/09/2025, R 983/2025-1, CERAMIZATOR / ceramizer
```html 2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 5 décembre 2023, Michał Romanowski (« le demandeur ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
CERAMIZATOR
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de produits suivante :
Classe 1 : Liquides de freins ; huiles pour freins ; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules ; additifs chimiques pour huiles ; additifs (chimiques) pour huiles industrielles ; substances chimiques utilisées comme additifs pour huiles lubrifiantes industrielles ; produits chimiques de décarbonisation de moteurs ; additifs chimiques pour huiles de moteur.
Classe 4 : Huiles pour automobiles ; huiles de moteur ; huiles de moteur ; huiles lubrifiantes étant des huiles hydrauliques ; huiles pour moteurs automobiles ; huiles lubrifiantes contenant des additifs protégeant le métal contre l’usure par frottement ; huiles lubrifiantes (hydrauliques) ; lubrifiants et huiles industriels, à l’exclusion des produits suivants : huiles de moteur ; lubrifiants ; compositions pour le contrôle de la poussière, mélanges humidifiants et compositions liantes ; carburants (y compris l’essence pour moteurs) ; additifs non chimiques pour huiles de moteur.
2 Le 6 mai 2024, Dariusz Kosiorek (« l’opposant ») a formé opposition contre la demande dans son intégralité, sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
3 L’opposition était fondée sur la MUE n° 16 063 265 pour la marque verbale
CERAMIZER
enregistrée le 7 mars 2017 pour les services suivants :
Classe 1 – Liquides de freins ; huiles pour freins ; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules ; additifs chimiques pour huiles ;
additifs (chimiques) pour huiles industrielles ; substances chimiques utilisées comme additifs pour huiles lubrifiantes industrielles ; produits chimiques de décarbonisation de moteurs.
Classe 4 – Huiles pour automobiles ; huiles de moteur ; huiles lubrifiantes étant des huiles hydrauliques ; huiles pour moteurs automobiles ; huiles lubrifiantes contenant des additifs protégeant le métal contre l’usure par frottement ; huiles lubrifiantes [lubrifiants industriels] ; graisses pour armes.
Classe 35 – Services d’intermédiation commerciale ; distribution d’échantillons ; services de commerce et d’information aux consommateurs.
4 Par décision du 11 avril 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a refusé la demande contestée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit :
− L’élément « CERAMI », présent dans les deux signes, est significatif dans certaines langues de l’Union, y compris en anglais. Selon le Collins Dictionary, il peut faire allusion à quelque chose qui contient ou se rapporte à la « céramique », qui est un matériau dur et cassant fabriqué par cuisson d’argile et de substances similaires. En outre, le
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3 éléments finaux restants 'ER’ et 'ATOR’ sont des suffixes qui sont ajoutés aux verbes pour désigner une personne ou une chose qui accomplit une action spécifiée. Par conséquent, 'CERAMIZER’ et 'CERAMIZATOR’ pourraient être considérés comme décrivant quelqu’un ou quelque chose qui accomplit une action liée à la céramique (nous soulignons).
− Ceci est étayé par le fait que les produits pertinents sont liés aux additifs pour véhicules et industriels, aux huiles et aux fluides et peuvent être impliqués dans le processus de céramisation (nous soulignons) étant donné que certains additifs et lubrifiants contiennent des particules céramiques microscopiques qui créent une couche protectrice sur les surfaces métalliques
(soit directement (par exemple, les diverses huiles et additifs chimiques couverts par les marques), soit indirectement (par exemple, les carburants contestés (y compris l’essence moteur) de la classe 4, qui peuvent être testés avec des moteurs revêtus de céramique pour évaluer l’impact des revêtements sur les performances et les émissions). Ces additifs et lubrifiants sont couramment utilisés dans le traitement des moteurs et autres systèmes mécaniques ; la fine barrière céramique réduit considérablement le contact direct entre les pièces mobiles et la corrosion, offre une grande stabilité thermique, limitant l’usure et améliorant les performances mécaniques
(preuves en ligne citées à cet égard).
− En conséquence, une partie du public pertinent (le public professionnel) pourrait comprendre à la fois le signe antérieur 'CERAMIZER’ (signe antérieur) et 'CERAMIZATOR’ (signe contesté) comme décrivant quelqu’un ou quelque chose qui accomplit une action liée à la céramique.
− Le caractère distinctif des signes est donc inférieur à la moyenne pour cette partie du public pertinent.
− Pour le grand public ignorant le processus de céramisation, les signes seront au mieux liés à l’idée de 'céramique’ et à l'action liée au processus suggérée par les terminaisons 'ZER'/'ZATOR' (nous soulignons). Alors que pour certains produits de la classe 4 (par exemple, diverses huiles et additifs chimiques), le caractère distinctif des signes est inférieur à la moyenne, pour d’autres produits de la classe 1 (par exemple, le liquide de frein), les signes ont un degré de distinctivité normal puisqu’il n’y a pas de lien clair entre les signes et les produits.
5 Le 29 mai 2025, la requérante a déposé un acte de recours accompagné du mémoire exposant les motifs contre la décision contestée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
6 Dans sa réponse reçue le 29 juillet 2025, l’opposante a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
7 Certains des arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− En l’espèce, le consommateur pertinent de l’UE percevrait le signe antérieur 'ceramizer’ comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels la protection est accordée, à savoir que tous les produits des classes 1 et 4 (par exemple, les additifs chimiques pour huiles,
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huile moteur) renvoient au concept de céramisation, qui permet la régénération des moteurs, boîtes de vitesses, ponts et autres dispositifs et éléments dans lesquels le métal frotte contre le métal. Par conséquent, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations relatives à la finalité de tous les produits demandés. En conséquence, le signe antérieur a un sens descriptif clair.
− Le signe antérieur descriptif ne devrait pas bénéficier d’une protection étendue dans la mesure où il empêcherait l’enregistrement d’un autre signe qui diffère significativement par la présence d’un élément verbal additionnel.
− La marque contestée est distinctive en raison de sa terminaison « -ator ».
− Quant au concept de céramisation, qui est l’élément commun des signes, il convient de noter que ce terme est communément connu du public pertinent pour les produits en cause.
8 Certains des arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− Le public pertinent est constitué de consommateurs moyens, car les produits en cause sont des produits de masse qui peuvent être achetés par l’utilisateur moyen de voiture sans nécessiter de connaissances techniques. La marque antérieure est pleinement distinctive car le terme « ceramizer » est un néologisme créé par l’opposant et a acquis une reconnaissance sur le marché.
Motifs
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMC. Il est recevable.
10 Comme il ressort de l’article 161, lu en combinaison avec l’article 47, du RMC, et de
l’article 71, paragraphe 1, du RMC, la division d’opposition et les Chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition
(30/06/2004, T-186/02, DIESEL / DIESELIT (fig.), EU:T:2004:197, point 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMC et de l’article 30, paragraphe 2, du RMCd, que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la Chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque de l’Union européenne, la Chambre peut, au moyen d’une décision interlocutoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette demande, avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Un tel examen peut être initié à tout moment avant l’enregistrement, comme expressément prévu par l’article 45 du RMC et l’article 30, paragraphe 2, du RMCd.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RMCd, lorsque l’examen de la demande contestée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été prise et, lorsque la demande contestée a été rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
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14 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander une réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée, à savoir la marque verbale « CERAMIZATOR ».
I. Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
15 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
16 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche donc que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). Cet intérêt général exige que tous les signes ou indications qui peuvent servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé restent librement disponibles pour toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser pour décrire les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne sont pas susceptibles d’enregistrement, à moins que l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE ne s’applique (12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
17 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive de produits tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits concernés (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 41 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100).
18 Un signe composé d’un mot ou d’un néologisme formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est lui-même descriptif de ces caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
du RMCUE, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le mot ou le néologisme et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le mot ou le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot ou le néologisme est plus que la somme de ses parties (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 41).
19 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception de la partie du public visée, composée des consommateurs de ces produits (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR &
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SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20).
L’attention du public pertinent est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
20 Les produits en cause pour lesquels la protection est demandée sont ceux mentionnés ci-dessus au paragraphe 1.
21 Tous les produits demandés dans les classes 1 et 4 visent à la fois les professionnels de l’industrie automobile ainsi que ceux travaillant avec des machines industrielles en général, et dans une certaine mesure également le grand public, par exemple les produits qui concernent les freins et les moteurs d’automobiles, ou le carburant. Le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé dans la mesure où les produits en question sont importants pour la sécurité et la durabilité des moteurs et des freins, ne sont pas des achats quotidiens, et dans la mesure où ils contiennent des additifs, il sera très important de vérifier quels sont ces additifs et quel effet ils peuvent avoir sur les moteurs, les freins et les engins concernés.
22 Ceci n’a toutefois pas d’influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif du signe en cause, puisqu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent a un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque n’est pas enregistrée même si les motifs de non-enregistrabilité ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle concernant une partie du public de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
24 En conséquence, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il est nécessaire d’examiner, sur la base d’un sens donné du signe verbal en question, s’il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits en question pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits en question ou l’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40 ; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab,
EU:T:2005:247, § 25 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 28).
25 Le signe contesté est constitué du mot « CERAMIZATOR ».
26 La décision attaquée, et d’ailleurs la requérante, confirment l’existence d’un procédé connu sous le nom de « céramisation », qui sera connu pour concerner les produits en cause au moins des professionnels du public pertinent (selon la décision attaquée) ou de l’ensemble du public pertinent (selon la requérante).
27 La Chambre observe que ce procédé de céramisation est corroboré, s’agissant de produits tels que les additifs pour huile moteur, par des informations facilement accessibles en ligne, par exemple en ce qui concerne les additifs pour huile hydraulique :
− « le principe du processus de céramisation, qui conduit à la formation de fines couches céramo-métalliques sur les surfaces de frottement, réduisant le coefficient de frottement et l’usure massique des pièces métalliques en mouvement. Ce phénomène est étroitement lié à la température qui se produit aux points de frottement entre les éléments métalliques. Pour
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Pour que la céramisation ait lieu, quatre composants sont nécessaires : des particules d’échantillon, des particules métalliques, de l’huile et une température élevée. Après une application appropriée de (…), le processus de diffusion a lieu, puis les particules de la préparation se combinent avec les particules métalliques, créant une couche céramique-métal. Après sa production, une réduction de la consommation de carburant et d’huile peut être constatée, le fonctionnement du moteur et des mécanismes individuels devient plus silencieux et plus uniforme, la dynamique du véhicule est améliorée, ainsi que la compression dans les cylindres. Le moteur, la boîte de vitesses et les autres composants sont protégés de l’usure, et ceux déjà usés sont régénérés grâce au durcissement et au remplissage de la couche supérieure.
L’avantage incontestable du produit est que l’ensemble du processus de régénération des mécanismes individuels se déroule sans qu’il soit nécessaire de les démonter et d’immobiliser le véhicule pendant une période prolongée, ce qui réduit considérablement le coût de la réparation totale.' (https://www.amazon.com.be/-/en/Ceramizator-CK-Ceramic-Protection- Steering/dp/B09RTJBBNR?language=en_GB)'.
28 Cela étant, la Chambre de recours souscrit également au raisonnement de la décision attaquée selon lequel, compte tenu de l’existence de ce processus de céramisation qui concerne la plupart, sinon la totalité, des produits demandés, le signe contesté « CERAMIZATOR » (et pour le signe antérieur « CERAMIZER », tel que soumis par la requérante), quelle que soit leur terminaison, sera immédiatement compris par au moins la partie professionnelle du public pertinent comme décrivant simplement quelque chose ou quelqu’un qui effectue une céramisation ou une action liée au processus de céramisation.
29 Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la nature des produits en cause (par exemple, liquide de frein ; huiles pour freins ; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules ; additifs chimiques pour huiles ; additifs (chimiques) pour huiles industrielles ; substances chimiques à utiliser comme additifs pour huiles lubrifiantes industrielles ; produits chimiques de décarbonisation de moteurs ; additifs chimiques pour huiles moteur de la classe 1, et huiles pour automobiles ; huile moteur ; huile moteur ; huiles lubrifiantes étant des huiles hydrauliques ; huiles pour moteurs automobiles ; huiles lubrifiantes contenant des additifs qui protègent le métal contre l’usure par frottement ; huile lubrifiante (hydraulique) ; lubrifiants et huiles industriels, à l’exclusion des produits suivants : huile moteur ; lubrifiants ; compositions pour le contrôle de la poussière, mélanges humidifiants et compositions liantes ; carburants (y compris l’essence moteur) ; additifs non chimiques pour huiles moteur. de la classe 4), il apparaîtrait à la Chambre de recours que le public pertinent
(composé au moins du public professionnel anglophone en Irlande, à Malte, ainsi que dans les pays scandinaves, en Finlande, aux Pays-Bas et à Chypre) comprendra immédiatement le signe « CERAMIZATOR » comme fournissant simplement l’information qu’il s’agit de produits qui permettent la réalisation du processus de céramisation susmentionné. Le raisonnement de la décision attaquée, selon lequel le signe contesté est descriptif de certains des produits et n’a donc qu’un faible caractère distinctif à cet égard, semble incorrect : s’il est descriptif, il est pour cette raison dépourvu de tout caractère distinctif.
30 En conséquence, la Chambre de recours estime que le signe « CERAMIZATOR » pourrait être immédiatement compris par au moins une partie du public pertinent anglophone comme décrivant directement la nature et la destination des produits en cause, c’est-à-dire qu’ils sont destinés au processus de céramisation ou le permettent.
31 Dans la mesure où la requérante allègue que le signe antérieur « CERAMIZER » sera perçu par le consommateur de l’UE comme fournissant simplement des informations sur les produits pour lesquels la protection est accordée, à savoir que tous les produits des classes 1 et 4 impliquent le concept de céramisation (qui permet la régénération des moteurs, des boîtes de vitesses,
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ponts et autres dispositifs et éléments dans lesquels le métal frotte contre le métal), et puisque ce signe est clairement descriptif, de l’avis de la Chambre de recours, le même raisonnement peut s’appliquer par analogie au signe contesté « CERAMIZATOR » également.
32 Dans la mesure où les deux signes sont des néologismes, l’élément « CERAMIZA » pourrait clairement être considéré comme dérivant directement de « ceramization » tandis que l’élément « TOR » pourrait être immédiatement compris comme rien de plus qu’une description de quelqu’un ou de quelque chose qui réalise un processus (le suffixe « -TOR » étant couramment utilisé dans ce sens pour les noms se terminant par « -ION » en anglais, tels que « aviation » et « aviator », « motivation » et « motivator », « violation » et « violator », etc., et le public pertinent en sera pleinement familier). Dans toutes les circonstances, il ne semble y avoir aucune différence perceptible entre le néologisme et la simple somme de ses parties : le signe contesté pourrait donc être considéré comme simplement descriptif par au moins une partie du public pertinent (conformément au paragraphe 19 ci-dessus). La Chambre de recours ne voit rien dans la combinaison des éléments « CERAMIZA » et « TOR » qui puisse en aucune manière saper ce sens descriptif.
33 Dans toutes les circonstances, de l’avis de la Chambre de recours, il semble exister un lien ou un rapport suffisamment direct et spécifique entre le signe et au moins certains des produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou l’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40 ;
22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 28), et c’est pour cette raison que la présente décision de renvoi est rendue.
II. Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
34 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, les dispositions de
l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE s’appliquent même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union.
35 Une marque descriptive est dépourvue de tout caractère distinctif et contrevient à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du
RMCUE, car une marque verbale descriptive est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Toutefois, dans ce dernier cas, les motifs concernant le caractère descriptif de la marque au regard des produits et services doivent être exposés en appliquant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE et les critères pertinents.
36 La Chambre de recours est d’avis que, étant donné qu’au moins le public pertinent anglophone est susceptible de comprendre la demande contestée comme descriptive au regard d’au moins certains des produits demandés, elle pourrait également être dépourvue de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du
RMCUE pour ceux-ci.
37 Même s’il n’est pas directement descriptif de certains des produits et services en cause, la Chambre de recours estime que le signe pourrait néanmoins être dépourvu de caractère distinctif étant donné que « CERAMIZATOR » pourrait être perçu comme une simple référence non distinctive à quelque chose ou quelqu’un qui permet le processus de céramisation, en particulier dans le domaine des huiles et carburants pour moteurs, et des additifs pour huiles et carburants.
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III. Conclusion
38 À la lumière de ce qui précède, la Chambre de recours estime qu’il est nécessaire que l’examinateur évalue si la marque de l’Union européenne demandée peut relever du champ d’application des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 1, sous b), du RMCUE pour tout ou au moins une partie des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
39 La Chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à
l’article 30, paragraphe 2, du RMCUE d’exécution et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque de l’Union européenne contestée demandée.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen de la marque de l’Union européenne demandée.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon M. Bra A. González Fernández
Greffier f.f.:
Signé
p.o. P. Nafz
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