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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2024, n° 018883122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018883122 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Refus d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 11/03/2024
Deborah Zuckerman de Vincze 58 rue des Vignes 75016 Paris FRANCE
Demande no: 018883122
Votre référence: AIR106-23
Marque: JUST FEEL WELL
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: AIRWELL RESIDENTIAL SAS 10 rue du Fort de Saint-Cyr 78180 Montigny-le-Bretonneux FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 24/07/2023.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Appareils et dispositifs informatiques (à savoir équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs, programmes et logiciels informatiques enregistrés ou téléchargeables) ou de télécommunications pour actionner, commander, déclencher ou arrêter à distance, des appareils et équipements domestiques, de bureaux ou de locaux industriels, notamment les équipements de chauffage, ventilation, climatisation, traitement de l’air, conditionnement de l’air, distribution d’eau, et pompes à chaleur; Programmes informatiques et pour appareils de téléphonie mobiles et autres dispositifs de télécommande, pour activer, contrôler, déclencher ou arrêter à distance, des appareils et équipements domestiques, de bureaux ou de locaux industriels, notamment les équipements de chauffage, ventilation, climatisation, traitement de l’air, conditionnement de l’air, distribution d’eau, et pompes à chaleur; appareils électroniques de commande à distance, manuels ou automatiques; Serveurs informatiques domestiques et pour locaux commerciaux ou industriels, servant à contrôler les données et informations relatives à la température ou l’humidité intérieure et autres informations ou données sur les équipements installés, à l’information et à la mise à disposition de ces données pour les utilisateurs; indicateurs de température,
Avenida de Europa, 4 • 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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hygromètres, prises intelligentes (smart plugs), à savoir prises électriques ou électroniques ayant des fonctions de commande, de contrôle et de gestion des consommations énergétiques, contrôleurs de circuits relai pour commander les fonctions marche/arrêt; appareils commandés ou actionnés à distance pour le contrôle et la gestion de la consommation énergétique domestique, et pour le contrôle de la température et de l’humidité intérieure.
Classe 11 Appareils et installations de chauffage; Appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; Appareils électriques de chauffage; Chaudières de chauffage; Installations de chauffage à eau chaude; Pompes à chaleur; Echangeurs thermiques; Appareils pour le refroidissement de l’air; Installations et appareils de climatisation; Appareils et installations pour la purification, la filtration, et la désodorisation de l’air; Appareils d’ionisation pour le traitement de l’air; Appareils de ventilation (climatisation); Vannes thermostatiques (parties d’installations de chauffage); Accumulateurs de vapeur; Générateurs de vapeur autre que parties de machines; Installations de production de vapeur; Appareils pour le réchauffement de l’eau; Fontaines à eau pour la distribution d’eau potable; Appareils et installations pour l’adoucissement de l’eau; Appareils et installations pour la purification de l’eau; Installations de conduite et de distribution d’eau et de vapeur; Refroidisseurs d’eau; Filtres pour eau potable; Stérilisateurs d’eau.
Classe 35 Fourniture d’informations et de conseils commerciaux en matière de sélection d’équipements dans le domaine des écosystèmes énergétiques intelligents et notamment d’équipement et appareils connectés de génie climatique et thermique, panneaux solaires et domotique.
Classe 36 Conseils en matière de financement pour la location d’équipements dans le domaine des écosystèmes énergétiques intelligents et notamment d’équipement et appareils connectés de génie climatique et thermique, panneaux solaires et domotique; location financière avec option d’achat, d’équipements dans le domaine des écosystèmes énergétiques intelligents et notamment d’équipement et appareils connectés de génie climatique et thermique, panneaux solaires et domotique; mise à disposition d’informations en matière de contrats de location avec option d’achat d’équipements dans le domaine des écosystèmes énergétiques intelligents et notamment d’équipement et appareils connectés de génie climatique et thermique, panneaux solaires et domotique; organisation du financement d’équipements dans le domaine des écosystèmes énergétiques intelligents et notamment d’équipement et appareils connectés de génie climatique et thermique, panneaux solaires et domotique; services de conseils en matière de financement de travaux de génie civil dans le domaine des écosystèmes énergétiques intelligents et notamment d’équipement et appareils connectés de génie climatique et thermique, panneaux solaires et domotique; conseils et accompagnement en matière d’intermédiation financière dans le cadre du financement d’équipements dans le domaine des écosystèmes énergétiques intelligents et notamment d’équipement et appareils connectés de génie
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climatique et thermique, panneaux solaires et domotique.
Classe 37 Services d’installation, de maintenance et de réparation d’appareils, d’équipements et d’installations de chauffage; Services d’installation, de maintenance et de réparation d’appareils, d’équipements et d’installations pour le refroidissement, le traitement et le conditionnement de l’air, et pour la climatisation ou la ventilation; Services d’installation, de maintenance et de réparation de pompes à chaleur et d’échangeurs thermiques; Services d’installation, de maintenance et de réparation d’appareils, d’équipements et d’installations de distribution de l’eau et de la vapeur.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: sentez-vous bien tout simplement / se sentir bien tout simplement.
• Les significations susmentionnées des mots «JUST», «FEEL» et «WELL», dont la marque est composée, ont été étayées par les références du dictionnaire anglais en ligne Collins English extraites le 24/07/2023 à: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/just https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/feel https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/well
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «JUST FEEL WELL» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message/énoncé motivant aux clients, notamment la motivation de se sentir bien grâce aux produits et services de la demanderesse et/ou la motivation d’acheter les produits et services de la demanderesse plutôt que d’autres. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles et laudatives soulignant simplement les aspects positifs des produits et ceux de leurs services connexes, notamment qu’ils permettent aux consommateurs de se sentir bien car ceux-ci leur permettront, par exemple, de contrôler la chaleur et le froid au sein d’une pièce/d’un endroit spécifique afin qu’ils ne souffrent pas des conditions climatiques et/ou de chauffer/refroidir l’air ambiant afin que les conditions de température deviennent agréables et que ceux-ci se sentent bien malgré une chaleur ou un froid excessif à l’extérieur/dans une autre pièce.
• Par ailleurs, le signe «JUST FEEL WELL» est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas dès lors au public pertinent de distinguer les produits du titulaire de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est dénué de caractère distinctif.
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 23/11/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demanderesse note que, conformément à la jurisprudence constante, le seul fait pour une marque de véhiculer un message promotionnel ne suffit pas à conclure à son défaut de caractère distinctif, une marque pouvant être perçue par les consommateurs à la fois comme une indication de l’origine des produits et services en cause et à la fois comme une formule promotionnelle (CJUE, 21/01/2010, C- 398/08, ECLI:EU:C:2010:29). Ainsi, la demanderesse défend que les fonctions distinctive et promotionnelle d’une marque peuvent donc coexister. La demanderesse rappelle qu’il ressort de la jurisprudence, d’une part, que «il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes» (CJUE, 21/10/2004, C-64/02, paragraphe 32) et, d’autre part, «qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus» résultant du défaut de caractère distinctif (TUE, 03/04/2019, T-555/18, EU:T:2019:213, paragraphe 19).
2. La demanderesse estime que le signe «JUST FEEL WELL» ne sera pas perçu par le consommateur comme un simple message promotionnel et laudatif et conteste le bien-fondé du refus formulé par l’examinateur. Même si la signification littérale de la formule «JUST FEEL WELL» est en effet «juste sentez-vous bien», rien n’indique que le signe ne sera pas perçu par le public pertinent comme un signe distinctif, apte à indiquer l’origine commerciale des produits et services en cause. Selon la demanderesse, la formule «JUST FEEL WELL» ne définit nullement les produits et services désignés et n’est pas de nature à encourager le public pertinent à les consommer. Il ne communique pas de message promotionnel de nature à motiver un achat.
3. La demanderesse allègue que la formule «JUST FEEL WELL» constitue un paradoxe linguistique et instaure une tension conceptuelle déclenchant un processus cognitif chez le destinataire, qui la percevra comme imaginative et surprenante et, en tout état de cause, insolite et inhabituelle. En ce sens, la demanderesse fait valoir que, en l’espèce, «JUST FEEL WELL» est une formule suffisamment accrocheuse pour être perçue par le consommateur comme une indication de l’origine des produits et services. Cette formule transmet, sous une forme impérative, une injonction positive de se sentir bien. Or, une injonction est un ordre contraignant pour son destinataire, qui reçoit une menace sous-jacente de se conformer, et suppose donc un certain degré d’oppression. C’est le cas, à titre d’exemple, de la célèbre formule «JUST SAY NO» introduite par Nancy Reagan dans le cadre de la lutte contre la consommation de drogues, ou encore de la marque «JUST DO IT» de NIKE Innovate C.V., enregistrée sans encombre auprès de l’EUIPO au regard d’une pluralité de produits et services. En ce sens, le caractère oppressant de l’injonction «JUST FEEL WELL» est en contradiction évidente avec son objet, qui est d’enjoindre son destinataire au confort et à une situation de bien-être et d’épanouissement.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a
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décidé de maintenir son objection.
Observations générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Conformément à une jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (par exemple: 09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43 et 22/06/2006, C 24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23)
Par conséquent, la séquence de l’examen est le suivant:
- Premièrement, définir le public pertinent ;
- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent ;
- Et ensuite, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services revendiqués.
Réponse aux observations de la demanderesse
1. L’Office note que les slogans publicitaires sont contestables en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public pertinent ne les perçoit que comme une simple formule promotionnelle. Toutefois, ils doivent se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de leur fonction promotionnelle, ils sont perçus par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce compte tenu que le slogan ne se conforme pas aux critères mentionnés ci-dessous.
La Cour a fourni les critères suivants qui devraient être utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un slogan (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 37).
Un slogan publicitaire est susceptible de posséder un caractère distinctif lorsqu’il est perçu comme étant davantage qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits ou services visés car il:
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i. constitue un jeu de mots, ou ii. introduit des éléments de tension conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il peut être perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu, ou iii. possède une originalité ou prégnance particulière, ou iv. déclenche chez le public pertinent un processus cognitif ou un effort d’interprétation.
En plus des éléments ci-dessus, les caractéristiques suivantes d’un slogan peuvent conduire à une conclusion d’existence de caractère distinctif:
v. des structures syntaxiques inhabituelles; vi. l’utilisation de dispositifs linguistiques et stylistiques, comme l’allitération, la métaphore, la rime, le paradoxe, etc.
En ce sens, signe ne contient aucun élément qui, au-delà du sens manifestement élogieux assurant la promotion des produits et services en question, pourrait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive en ce qui concerne les produits et services visés par la demande de protection. L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale « JUST FEEL WELL», dénuée de tout élément verbal ou figuratif supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits ou services concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure [03/07/2003, T 122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20].
La demanderesse n’a fait ressortir aucun élément ou caractéristique du signe contesté démontrant qu’il soit conforme auxdits critères.
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T 305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
[RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
La titulaire invoque également la jurisprudence selon laquelle un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, ne soit pas applicable. En effet, un degré minimum de caractère distinctif est suffisant pour rendre une marque enregistrable.
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L’implication demeure que la marque doit posséder un certain degré de distinctivité, même si celui-ci est très faible. Contrairement à l’opinion de la demanderesse, l’Office considère que la marque ne possède pas un minimum de caractère distinctif qui permettrait au consommateur de la percevoir comme un badge d’origine. En ce sens, l’expression «JUST FEEL WELL» est totalement dépourvue de caractère distinctif pour une gamme de produits/services visant simplement à se sentir bien. En raison de sa nature générique, cette expression pourrait être utilisée par de nombreuses entreprises pour promouvoir différents types de produits ou services liés au bien-être de ses consommateurs. Elle ne fournit aucun élément distinctif qui permettrait aux consommateurs de l’associer immédiatement à une entreprise spécifique. Dès lors, force est de constater qu’aucun caractère distinctif ne peut être attribué au signe en cause, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus de sorte que la marque n’est pas distinctive conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
2. La marque «JUST FEEL WELL» étant constituée de mots de la langue anglaise, le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union (arrêt du 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 26 et arrêt du 27/11/2003, T-348/02, Quick,
§ 30).
En outre, les produits et services revendiqués s’adressent à l’ensemble des consommateurs, tant des professionnels que le grand public, le public pertinent est donc composé du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient donc simplement de vérifier comment le public comprend le signe.
Conformément à l’appréciation formulée dans la notification de refus, l’Office note que le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: «sentez-vous bien tout simplement / se sentir bien tout simplement». Par ailleurs, la demanderesse confirme ce fait dans ses observations quand elle allègue que «même si la signification littérale de la formule 'JUST FEEL WELL’ est en effet 'juste sentez-vous bien'. Dès lors, et conformément à ladite définition, l’Office soutient que le consommateur pertinent percevra simplement le signe «JUST FEEL WELL» comme un slogan promotionnel élogieux, c.-à-d. une brève formule promotionnelle élogieuse, dont la fonction est de communiquer un message/énoncé motivant aux clients, notamment la motivation de se sentir bien grâce aux produits et services de la demanderesse et/ou la motivation d’acheter les produits et services de la demanderesse plutôt que d’autres.
En l’espèce, les produits et services sont liés à la climatisation. Ils ont simplement pour but d’offrir du confort au consommateur. Dès lors, grâce à ces produits et services, le consommateur se sentira tout simplement bien chez soi/dans sa maison/bureau.
Même si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits et services en cause, il peut être considéré comme fournissant uniquement des informations sur une qualité ou une fonction positive ou attractive des produits et/ou services concernés et non comme une indication de leur origine. À cet égard, l’Office fait remarquer que le public concerné ne s’attend pas à ce que les expressions promotionnelles soient précises par rapport aux produits et services commercialisés. En effet, il est courant de ne transmettre que des informations abstraites, permettant aux consommateurs de projeter leurs propres besoins (présents ou futurs) sur une telle promesse ou invitation.
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La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif (p. ex. par un usage acquis) dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés. C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier.
L’Office considère que la marque verbale «JUST FEEL WELL», dénuée de tout élément verbal ou figuratif supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, c.-à-d. elle ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits et services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En ce sens, la marque n’est pas en mesure d’identifier un fabriquant spécifique quant à son origine, le message généralement positif du signe demandé est susceptible de concerner indistinctement tous les fabricants/fournisseurs. Le public concerné ne verra dans le signe demandé qu’un message promotionnel général, sans y voir une référence à l’origine commerciale d’une entreprise sous-jacente précise.
3. L’Office ne partage pas l’opinion que le signe en cause constitue un paradoxe linguistique. En ce sens, l’Office note que le signe est composé d’éléments verbaux qui sont couramment utilisés dans la langue pertinente. Il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque. Il ne rencontrera aucune difficulté à comprendre sa signification.
Par ailleurs, les slogans ont souvent un caractère élogieux. Leur finalité même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en question. Un slogan banal, courant ou directement descriptif d’une caractéristique [positive] des produits ou services concernés n’est pas susceptible de posséder un caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole sur l’utilisation de termes banals, communs ou courants pour promouvoir ses activités commerciales (31/08/2021, R 786/2021-2, Nous protégeons ce qui compte, § 17).
En ce sens, l’Office conteste l’argument de la demanderesse qui soutient que «JUST FEEL WELL» est une formule suffisamment accrocheuse pour être perçue par le consommateur comme une indication de l’origine des produits et services. Le signe se compose des termes de base en anglais clairement lisibles «JUST FEEL WELL» qui peuvent être compris par le public pertinent dans les domaines concernés comme «juste sentez-vous bien» tel que mentionné par l’examinateur. Le terme anglais « JUST » ne fait que renforcer cette affirmation (06/04/2018, R 2420/2017-4, JUST DIFFERENT, § 15). L’énoncé «JUST FEEL WELL» est correct en tant que tel, dans son intégralité, sémantiquement et grammaticalement.
Le message non ambigu de cette expression est clair et évident, il ne requiert pas
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d’effort mental particulier, pour n’importe quel public de la langue pertinente. Aucune analyse ni aucun effort mental n’est nécessaire pour déterminer le sens possible de l’expression, considérée dans son ensemble. Pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique positive lors de l’usage des produits ou des services qui, sans être précise, procède d’une information destinée à véhiculer une déclaration promotionnelle ou purement factuelle que le public pertinent percevra comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 02/06/2016, T 654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42). En ce sens, le signe dénote simplement une fonction positive et attractive des produits et services.
Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que la marque introduit 'transmet, sous une forme impérative, une injonction positive de se sentir bien. Or, une injonction est un ordre contraignant pour son destinataire', l’Office observe que « just feel well » (mais également, à titre d’exemple, « only feel great », « solely feel good », entre autres) fait simplement référence à un sentiment de bienêtre lors de l’utilisation des produits/la fourniture des services/le résultat obtenu. En ce sens, le caractère oppressant sous une injonction ne s’applique pas dans la formule «JUST FEEL WELL» et ne se trouve pas en contradiction évidente avec son objet, sinon que celle-ci renforce le message lié au confort du destinataire et/ou à une situation de bien-être et d’épanouissement. Une injonction aurait inclut des termes tels que «never» ('ne jamais’ en français), «don’t» ('ne pas faire'), « you must » ('il faut’ + infinitif), ce n’est pas le cas en l’espèce (voir à titre d’exemple: https://dictionnaire.lerobert.com/definition/injonction; http://philo- lettres.fr/grammaire/sequence50_web_gen_auroraW/co/02_01_definition.html)
En ce qui concerne, les célèbre formules «JUST SAY NO» introduite par Nancy Reagan ou encore de la marque «JUST DO IT» de NIKE Innovate C.V., l’Office observe qu’aucun numéro d’enregistrement du registre de l’Union européenne n’a été fourni par la demanderesse dans les observations en réponse, dès lors, ils ne sont pas applicables au cas en l’espèce.
Par ailleurs, en ce qui concerne le slogan 'JUST DO IT', l’Office fait observer qu’il s’agit d’un slogan assez vague (en ce sens, quel est le but des produits ? on peut faire quoi ?). De plus, il ne concerne pas les mêmes produits et/services que la marque en cause. Enfin, l’usage du slogan de la compagnie d’articles sportifs NIKE Innovate C.V. a fait l’objet d’une utilisation intensive dans le cadre de la commercialisation de sa marque principale et son logo dans les campagnes publicitaires et promotionnelles durant plus de trois décennies; dès lors, il est susceptible d’avoir acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En ce qui concerne la formule susmentionnée «JUST SAY NO», aucun résultat dans le registre des marques de l’Union européenne n’a été répertorié. En ce sens, une recherche a fourni un résultat concernant «JUST SAY NO TO MEAT» (MUE n° 18 507 652) dont l’enregistrement a été dûment rejeté et ce sous le même motif absolu dans le cas d’espèce.
La demanderesse n’a fait ressortir aucun élément ou caractéristique du signe contesté qui serait de nature à déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui nécessiterait un effort d’interprétation de sa part pour
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constituer autre chose qu’une indication élogieuse des caractéristiques des produits et services (décision des chambres de recours R 2076/2022 4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 39).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 883 122 'JUST FEEL WELL’ est rejetée pour l’ensemble des produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS
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