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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2024, n° 003131694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131694 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 694
Positec Group Limited, 5/F, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong (opposante), représentée par Boult Wade Tennant LLP, Mindspace Eurotheum Neue Mainzer Straße 66-68, 60311 Frankfurt (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Les lieux detravail For Industries Wfi AB, Lidängsv. 5, 335328 Gnosjö, Suède (partie requérante).
Le 16/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 694 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 263 918 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 263 918 «Homeworx» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de l’Union européenne no 17 631 458 «WORX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 631 458 de l’opposante;
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, après un refus partiel de la marque antérieure, sont, entre autres, les suivants:
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais, échelles métalliques, échelles essentiellement métalliques, échafaudages métalliques; marchepieds métalliques, échelles en aluminium, crochets d’échelles métalliques; caisses métalliques; coffres métalliques; boîtes à outils vides en métal; tuyères métalliques; Ajutages métalliques; raccords métalliques pour tuyaux; vannes métalliques autres que parties de machines; attaches métalliques; accessoires en banc de travail, à savoir pinces; étaux-établis métalliques; pièces de rechange pour les produits susmentionnés; parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie; armes blanches; rasoirs; instruments et outils actionnés manuellement pour le traitement et la construction, la réparation et l’entretien des matériaux; outils tenus à la main, en particulier, perceuses, tournevis, forets, courroies, scies, lames pour scies, meuleuses, meuleuses, ponceuses, disques abrasifs, disques abrasifs, hamacs, crics, crics, planches, roulettes, clés, pinces, courroies, scies, courroies à outils, outils de jardinage, outils de jardinage en particulier, râteaux, tondeuses, tondeuses; pistolets à extrusion manuelle, étaux; Mordaches [quincaillerie métallique]; instruments à main pour abraser; instruments agricoles (actionnés manuellement), épandeurs d’engrais (actionnés manuellement); outils à main pour le jardinage; taille-haies; Échenilloirs; vérins à main; tondeuses à gazon [instruments à main]; Serpettes; vaisselle (coutellerie, fourchettes et cuillers); Outils à main, à savoir étaux, quais métalliques et pinces; pièces, parties constitutives et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; trottinettes à pousser électriques; défilateurs de pneus de véhicules, gonflateurs de pneus; robots de livraison, drones, porte-roulettes; porte-roulettes multiusages compris dans cette classe; chariots pour le jardin; brouettes; brouettes pour le jardin; chariots; chariots; draisines; draisines [chariots]; kits pour convertir les brouettes en foin; kits pour convertir des couettes en chariots de jardin; accessoires pour roulettes multiusages sous forme de chariots de jardin, de brouettes roulants, de chariots, de chariots à main, de camions à main et de daubys, y compris supports de sacs, porte-cylindres , sangles à mover des plantes, mailles de moisissure, sacs à eau, sièges pour chariots de jardin, cabines de petit-lait et cabines de jardin; accessoires pour convertir une ligne de brouillard à un porte-feu en bois; accessoires pour convertir une flèche à roulettes en chasse-neige; chariots à outils; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; échelles et marches mobiles, boîtes à outils non métalliques; chevalets de sciage, chevalets de sciage multiusages avec serrage non métallique; établis de travail; tables de travail, tables de travail
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industrielles; stations de travail ayant plusieurs surfaces de travail; tables de travail portables, en particulier tables de scie pour le serrage et le maintien des scies; accessoires de bancs de travail, en particulier tables de travail et chevaux de sciage; vice et banc de travail combinés; accessoires en banc de travail, à savoir pinces; étaux-établis non métalliques; pièces de rechange pour les produits susmentionnés; boîtes à outils; boîtes à outils en plastique; boîtes à travailler; récipients d’emballage en matières plastiques; récipients en matériau synthétique autres que pour le ménage ou la cuisine; récipients à eau portables en matières plastiques
[conteneurs]; boîtes en matières plastiques; meubles; enseignes; poignées d’outils non métalliques; coffres; pièces en plastique [plateaux] pour boîtes à outils; chevalets de sciage multiusages et colliers de serrage non métalliques vendus sous forme d’unités; rayonnages en plastique pour outils; caisses (non métalliques) pour outils; étais combiné et banc de travail en métal; pièces, parties constitutives et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Matériaux métalliques à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié; récipients et articles de transport et d’emballage métalliques; matériaux et éléments métalliques pour la construction; structures et constructions transportables métalliques; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre métalliques; quincaillerie métallique; statues et œuvres d’art en métaux communs.
Classe 8: Outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien; outils de levage; coutellerie, couteaux de cuisine et instruments de coupe pour la cuisine.
Classe 12: Véhicules et moyens de transport.
Classe 20: Meubles et ameublement; récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; échelles et marches mobiles, non métalliques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 6
Les matériaux métalliques à l’état brut et mi-ouvrés, non précisés à l’usage, contestés sont inclus dans la vaste catégorie des métaux communs de l’opposante et leurs alliages de la marque antérieure. Dès lors, ils sont identiques.
Les matériaux et éléments métalliques de construction et de construction contestés contestés; structures et constructions transportables métalliques; les portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre métalliques sont inclus dans les matériaux de construction métalliques de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent avec ceux- ci. Dès lors, ils sont identiques.
La quincaillerie métallique contestée comprend, en tant que catégorie plus large, les tuyaux et tubes métalliques de l' opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la vaste catégorie de quincaillerie métallique contestée, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les récipients métalliques, ainsi que les articles de transport et d’emballage contestés, sont similaires aux bâtiments transportables métalliques de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Les statues et œuvres d’art en métaux communs contestées sont similaires aux meubles de l’opposante compris dans la classe 20 étant donné qu’il est courant que les magasins de meubles proposent à la vente divers types d’œuvres d’art, telles que statues, figurines ou ornements, afin de permettre aux acheteurs de meubles de les acheter en même temps afin de réaliser une tenue décorative performante et harmonieuse. En outre, ces produits sont couramment diffusés ensemble dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés dans l’aménagement intérieur. Par conséquent, les consommateurs pourraient croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. En outre, ils ciblent le même public et partagent souvent les mêmes canaux de distribution. Il s’ensuit que ces produits sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe 8
Les outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien contestés sont inclus dans la catégorie plus large des outils et instruments à main de l’opposante (actionnés manuellement). Dès lors, ils sont identiques. Les outils de levage contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les vérins élévatrices actionnés manuellement de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
La coutellerie, les couteaux de cuisine et les instruments de coupe pour la cuisine contestés sont soit inclus dans la vaste catégorie de la coutellerie de l’opposante, soit à tout le moins similaires à ces produits de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination, sont distribués par les mêmes canaux commerciaux et ciblent le même public.
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Produits contestés compris dans la classe 12
Les véhicules et véhicules contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les véhicules de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Produits contestés compris dans la classe 20
Les échelles et les marches mobiles contestées, non métalliques, sont reproduites à l’identique dans les deux listes de produits.
Les meubles et articles d’ameublement contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les meubles de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les récipients contestés, ainsi que leurs fermetures et leurs supports, non métalliques sont inclus dans la catégorie plus large des boîtes à outils en plastique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
WORX Homeworx Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent que l’un des signes soit écrit en lettres majuscules tandis que l’autre est écrit en lettres minuscules, à l’exception du premier (signe contesté), étant donné qu’ils sont écrits d’une manière qui
Décision sur l’opposition no B 3 131 694 Page sur 6 9
ne s’écarte pas de la manière habituelle de majuscules les mots. Par conséquent, par souci de simplicité, les deux marques seront mentionnées ci-après en lettres minuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien que le signe contesté soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). En outre, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer un signe verbal même si seul l’un des éléments composant ce signe lui est familier [27/09/2018,-70/17, NorthSeaGrid (fig.)/nationalgrid (fig.) et al., EU:T:2018:611, § 138].
Dans le signe contesté «homeworx», une partie importante des consommateurs pertinents de l’Union européenne identifiera la séquence de lettres «home» comme un élément significatif et ce public attribuerait à ce composant le concept lié à sa signification en anglais. En effet, «home» est un mot anglais de base (10/02/2010, 344/07-, Homezone, EU:T:2010:35, § 24) qui sera compris par le public pertinent comme «une maison ou un lieu de résidence d’une personne (ou d’une famille)»
[30/06/2022, R 1739/2021-2, www.BEST-HOME.es House ètes aparments (fig.)/BEST home DIN FASTIGETSBYRA I SOLEN (fig.), § 41].
Le mot «worx», correspondant à la marque antérieure, et positionné également dans la partie finale du signe contesté, est dépourvu de toute signification pour la majorité du public pertinent. Cela vaut même pour une partie des consommateurs anglophones, car rien n’indique que «worx» est une graphie déformée couramment utilisée du mot anglais «works». Pour une autre partie du public anglophone, «worx» peut être perçu comme une graphie déformée de «works» (03/02/2022, R-625/2021 5, Powerworks/Worx et al.; 03/06/2020, R 1838/2019-5, Greenworks/Worx et al.).
Par conséquent, compte tenu du fait que le contenu sémantique du mot «worx» en tant qu’orthographe erronée du mot «work» pourrait affecter le caractère distinctif du signe pour au moins certains des produits pertinents, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie substantielle du public francophone, italophone et hispanophone qui percevra le signe contesté «homeworx» comme étant composé de deux éléments, «home» (avec la signification indiquée ci- dessus) et «worx» (un élément fantaisiste qui ne véhiculerait aucun élément distinctif particulier).
L’élément «home» du signe contesté sera perçu pour la plupart des produits contestés comme une indication allusive du fait que les produits sont destinés à être utilisés à la maison ou à être utilisés pour construire une habitation. Pour ces produits, comme la coutellerie ou les meubles et l’ameublement, le terme «home» est tout au plus très faible. Pour les autres produits (par exemple, véhicules et véhicules), elle possède un degré moyen de caractère distinctif.
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure «worx» reposera sur son caractère distinctif intrinsèque normal pour le public soumis à l’appréciation.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «(−) worx», qui est la marque antérieure dans son intégralité et le deuxième élément distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent par le premier élément «home» du signe contesté, qui, comme expliqué ci-dessus, est faiblement distinctif pour certains des produits pertinents.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification pour le public faisant l’objet de l’appréciation, ce public associera le signe contesté au concept de «maison».
Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification tout au plus très faible pour la plupart des produits en cause. Pour les autres produits, «home» est distinctif et les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel sur la base d’un concept distinctif qui n’est pas partagé par l’autre marque.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En ce qui concerne la comparaison des produits et des signes, le public pertinent, son niveau d’attention et le caractère distinctif de la marque antérieure, il est fait référence aux sections ci-dessus et aux conclusions qui y sont tirées.
La marque verbale antérieure est entièrement reproduite dans la marque contestée. Par conséquent, bien que l’élément initial supplémentaire «home» du signe contesté soit un composant différent, cela ne suffit pas pour exclure avec certitude l’existence d’un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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Compte tenu de ce qui précède et compte tenu du fait que les signes coïncident par l’élément distinctif «worx», les consommateurs peuvent être amenés à croire que les produits identiques et (au moins) similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262,
§ 49]. En l’espèce, les produits dont la destination est d’être utilisés lors de maisons de construction ou d’être utilisés à domicile.
Par conséquent, il est possible que le public faisant l’objet de l’appréciation associe les signes d’une manière qui leur fait croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées. À cet égard, le fait qu’une marque soit composée de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (14/09/2016,-479/15, KOALA LAND/KOALA, EU:T:2016:472, § 47).
Bien que les différences se situent au début du signe contesté, qui est la partie qui attire en premier l’attention du consommateur en général, cela ne porte pas atteinte au principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents aspects [12/06/2018-, 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.)/MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 60].
En l’espèce, le fait que la marque antérieure soit entièrement reproduite en tant que deuxième élément (distinctif et perceptible) du signe contesté est pertinent aux fins de la comparaison des signes. Cela est d’autant plus pertinent en ce qui concerne les produits pour lesquels «home» pourrait être considéré comme indiquant qu’ils sont utilisés pour une/à «maison», étant donné qu’en l’espèce, cet élément a une incidence réduite en raison de son faible caractère distinctif, le cas échéant.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties francophone, italophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 631 458 «worx» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la marque antérieure précitée entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante [16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.)/MGM, EU:T:2004:268].
Enfin, il convient de noter que la requérante n’a présenté aucun argument pour défendre sa demande et n’a nullement remis en cause la similitude entre les marques et/ou la similitude des produits.
Décision sur l’opposition no B 3 131 694 Page sur 9 9
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caroline Julia Chantal MOLINA BARDISA GARCÍA MURILLO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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