Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2023, n° 003174350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174350 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 350
MIP Metro Group Intellectual Property GmbH télétravail Co. KG, Metro-Str. 1, 40235 Düsseldorf (Allemagne),
un g a i ns t
Metrodora, S.L., Calle General Castaños, 4 3° D, 28004 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 06/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 350 est rejetée dans son intégralité
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/07/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre d’une partie des services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 687 105 METRODORA (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 41 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 011 106. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 011 106 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 2 20
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Lesservices de vente aux enchères gestion du personnel et recrutement de personnel; collecte et systématisation de données d’affaires; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau électronique de communication en ligne; traitement assisté par ordinateur de commandes en ligne; compilation d’informations commerciales dans des bases de données; compilation d’informations promotionnelles sur les produits et services de tiers dans une base de données informatique; développement de programmes de primes et de récompenses en tant que mesures de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing utilisant des services d’expédition rebaptisée; développement de programmes de primes et de récompenses en tant que mesures de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing, à savoir l’administration d’un système de remboursement pour permettre aux participants de bénéficier de services de fret rebaptisés par l’utilisation d’un programme de remise pour les membres; organisation de contacts commerciaux et commerciaux pour la vente et l’achat de produits et services; acceptation de commandes, service de commande de livraison et règlement de factures également dans le contexte du commerce électronique pour des produits en général et des biens de consommation; présentation de services sur l’internet; services d’abonnement; services de vente au détail de jeux électroniques, jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels de jeux électroniques et logiciels de jeux vidéo, films, musique; services de vente au détail en ligne de jeux, films, séries, musique et autres données téléchargeables en flux continu et enregistrés; services promotionnels, en particulier diffusion de publicité pour des tiers via un réseau électronique de communication en ligne et compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services de vente au détail et/ou en gros, également sous forme de services en ligne ou de vente par correspondance dans le domaine des aliments et des produits de luxe, du tabac, des boissons alcooliques et non alcooliques; produits chimiques, équipements pour nettoyer, polir, meuleuses et lavabos, préparations de toilette, produits de droguerie, produits cosmétiques, produits de beauté, préparations pour l’hygiène, articles médicaux, pharmaceutiques et vétérinaires, parfumerie, papier, papeterie, vêtements, accessoires de vêtements, articles chaussants, articles de chaussures, tapis, équipements de divertissement et d’horlogerie téléchargeables, outils de cuisine, matériel de construction, équipement horticole, dispositifs électriques et électroniques, logiciels, matériel informatique, téléphones, logiciels, ustensiles de musique, musique, matériel de jardin, équipements pour l’horticulture, équipements électriques et électroniques, logiciels, matériel informatique, téléphones, ordinateurs, logiciels, lecteurs de musique, bandes de musique, bandes de musique, équipements de clubs, de musique, de musique, de musique, de machines, de clubs, de clubs, de clubs, de clubs, d’équipements de cuisson électriques, de motocyclettes, d’équipements et de clubs, d’équipements de réfrigération, de motocyclettes, de motocyclettes, de motocycles, d’accessoires et de motocycles, d’équipements de réfrigération, d’installations de cuisson, d’équipements de cuisson électriques, d’équipements de cuisson et de stockage d’animaux, d’installations de cuisson, de stockage et de stockage d’animaux, d’équipements de stockage et de stockage de véhicules, d’installations de cuisson, de stockage et de stockage de véhicules, d’équipements de cuisson, de stockage et de stockage d’animaux, d’équipements de transport de véhicules, d’équipements de réfrigération, d’équipements de cuisson et de stockage de véhicules, d’équipements de réfrigération, de machines et de aquaculture, d’agriculture et de flotteur, de réfrigération, d’agriculture et de cuisson, de stockage et de cuisson, d’hygiène, de cuisson, d’hygiène, de cuisson, d’hygiène, de cuisson, d’hygiène, de production d’animaux et de stockage d’animaux, d’hygiène, d’écoliers, de machines, d’équipements et de trempe, d’écoliers, d’animaux, d’animaux, d’animaux, d’animaux, d’équipements et de locomotion, d’animaux, d’animaux, d’équipements et de destruction massive, d’animaux, d’animaux, d’accessoires et de stockage en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 3 20
grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques, en matières grasses, en matières synthétiques pour animaux, en matières grasses, en agriculture et en culture et en matière d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène, d’artisanat, d’aquaculture, d’agriculture et de formation, d’aquaculture, d’aquaculture, d’agriculture et de fabrication, d’agriculture et de destruction massive, d’animaux, d’animaux, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’agriculture et de cuisson, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’hygiène, d’agriculture, de production et de cuisson, d’aquaculture, d’agriculture et de culture, de production et de production animale, d’aquaculture, d’agriculture et de production et de production d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’artisanale et de production, d’aquaculture, d’artisanale et de production, d’aquaculture, d’aquaculture, d’artisanale et de production, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’artisanale et de fabrication, d’agriculture et de fabrication, d’agriculture et de production, d’aquaculture, d’artisanale et de production, d’aquaculture, d’artisanale et de production, d’aquaculture, d’artisanale et de production, d’aquaculture, d’artisanale et de production d’enrobée d’animaux, d’animaux, d’munis d’une part et de l’aquaculture, de la fabrication et de la transformation de l’information, de la ling, de l’aquaculture, de l’aquaculture et de l’aquaculture, de l’aquaculture, de l’aquaculture, de l’aquaculture, de l’aquaculture, de la culture, de la fabrication et de l’aquaculture, de la construction et de l’aquaculture, de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, de l’agriculture, de la fabrication et de l’aquaculture, de la viande, de l’aquaculture, de la cuisson, les machines et les instruments de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines à main et de ravitites-outils, de machines et de tiers, les machines de cuisson, les machines et les machines de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines de cuisson, les machines et le matériel de cuisson, les machines et les équipements électriques de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les équipements de cuisson, les machines et les équipements électriques de cuisson, les équipements électriques et de cuisson, les machines et installations de cuisson, les machines et à l’aquaculture, les véhicules, les machines et les équipements et installations de stockage, à l’industrie, les mines, les mines et autres parties constitutives et à usage textile, les machines et installations de condiments, les mines, les machines et les équipements électriques, services d’approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour d’autres entreprises]; acceptation, traitement et règlement de commandes également dans le cadre du commerce électronique; facturation; conception de programmes de primes et de fidélité en tant que programmes de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing [dans la mesure où ils sont compris dans la classe 35]; suivre les programmes de primes et de fidélité en évaluant les données mathématiques utilisées pour créer des statistiques et établir des données statistiques [dans la mesure où elles sont comprises dans la classe 35]; publicité; attirer et assister les clients par le biais de la publicité par courrier; organisation et conduite de foires et salons à des fins économiques et promotionnelles; planification, conception et réalisation de mesures promotionnelles; parrainage en tant que forme de publicité; publication de matériel imprimé à des fins promotionnelles; présentation des marchandises; promotion des ventes pour des tiers; location d’espaces publicitaires, de matériel publicitaire et de temps publicitaire dans les médias de communication; distribution d’échantillons de produits à des fins promotionnelles; recherche de sponsors; études de marché, également sur les réseaux numériques; recherches en opinion; services de marchandisage; recherche de fichiers informatiques pour le compte de tiers et/ou de questions commerciales; obtenir des informations sur le commerce et les affaires commerciales; maintenance de données dans des bases de données informatiques; détermination du prix des produits et services; règlement de facturation pour systèmes de commande électronique; location de machines et d’équipements de bureau, distributeurs automatiques et stands de vente; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; des adresses de fournisseur à des fins promotionnelles, des contacts commerciaux et des contacts commerciaux également dans le contexte du commerce électronique, des contrats de communications mobiles pour des tiers et de
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 4 20
contrats pour des tiers concernant l’achat et la vente de marchandises; contrats de publicité et de parrainage pour le compte de tiers; abonnement à des journaux pour des tiers; conseils en affaires; gestion; conseils commerciaux et économiques pour des concepts de franchise; conseils commerciaux pour jeunes entreprises; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 41: Les activités d’édition et de compte rendu; éducation et formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de séminaires; organisation et hébergement de conférences; organisation de cours de formation; organisation de compétitions sportives; services de réservation de billets en ligne à des fins de divertissement; réservation de billets pour des événements culturels; organisation de billetterie pour des spectacles et des manifestations de divertissement pour des tiers; formation et instruction; exploitation de piscines; location d’infrastructures de clubs de santé
[fitness]; clubs de remise en forme [formation]; exploitation d’infrastructures de formation sportive; exploitation d’un jardin d’enfants; camps de sport; exploitation d’installations sportives; publication de matériel imprimé.
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; l’audit, l’authentification et le contrôle de la qualité; services d’informatique en nuage; la création [de programmation] et/ou l’hébergement d’un forum de clients en ligne pour participer à des discussions, pour échanger des informations, pour les évaluations et les retours d’information d’autres utilisateurs en ce qui concerne les produits et services afin de développer des communautés virtuelles et de participer aux réseaux sociaux; mise à disposition temporaire, location et prêt de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables permettant l’accès à des fichiers audio et vidéo en flux continu, des manuels produits, des informations sur les produits, des jeux, des réseaux sociaux, des fichiers texte et des fichiers multimédias; services scientifiques et technologiques; services de conception; services d’analyses technologiques; services de recherche; développement du matériel informatique; développement de logiciels; mise à jour de logiciels; services de conseil en informatique; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de pages d’accueil; conception de sites Web; conseils électroniques en matière de traitement de données pour le soutien des utilisateurs en matière de technologies de l’information; conseils professionnels en matière de traitement électronique de données en rapport avec des dispositifs informatiques; services de recherche et de développement pour le compte de tiers en rapport avec de nouveaux produits; conception et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; installation de programmes informatiques; maintenance et mise à jour de programmes informatiques; conversion de données et de programmes informatiques autres que pour la modification physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; copie de programmes informatiques; essais de matériaux; recherche et développement concernant de nouveaux produits [pour des tiers]; capacités d’hébergement pour sites web; location de logiciels; location de dispositifs de traitement de données; maintenance de logiciels; récupération de données informatiques; création de programmes pour le traitement de données; services de dessin industriel; conception d’emballages; services de conception graphique; services de décoration intérieure; préparation de l’évaluation technique; conseils en matière de logiciels; location de serveurs web; effectuer des contrôles et évaluations de la qualité.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Servicesde négociations commerciales et d’information de la clientèle; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de publicité, de marketing et de promotion; les services de vente aux enchères services d’abonnement à des bases de données de télécommunications; achat de produits et de services pour d’autres entreprises; conseils en techniques de vente et programmes de vente; administration commerciale de licences de
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 5 20
produits et de services de tiers; informations et conseils en matière de commerce extérieur; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; informations sur les méthodes de vente; médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; services d’abonnement à des livres, des revues, des journaux ou des bandes dessinées; services d’abonnement à des publications en ligne de tiers; organisation de transactions et de contrats commerciaux; publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; services d’agences d’import-export; services d’analyse de prix; services de promotion des exportations; services de télémarketing; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; abonnement à un ensemble de supports d’information; traitement de données administratives; services de conseils en affaires; comptabilité, tenue de livres et audit; travaux de bureau; administration des activités commerciales de franchises; administration d’affaires étrangères; administration commerciale; assistance commerciale; gestion commerciale; consultation en matière de gestion industrielle, y compris les analyses de coûts/de rendement; gestion des affaires commerciales; archivage pour sociétés; négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers; planification stratégique des affaires; préparation d’études de projets dans le domaine des affaires commerciales; préparation de rapports économiques; préparation de présentations audio et/ou vidéo pour entreprises; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; fourniture de services de veille commerciale; services d’assistance pour la mise en place d’un réseau de contacts commerciaux; services d’une chambre de commerce pour la promotion du commerce; services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de représentation commerciale; la location de stands de vente services de vente en gros de produits de l’imprimerie; vente au détail et vente par réseaux informatiques pour les produits suivants: fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables; services de conseils en carrière (à l’exception des conseils en matière d’éducation et de formation); collecte et systématisation de données d’affaires; recherches de marché; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de foires commerciales et d’expositions; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de relations publiques; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; organisation d’expositions à des fins commerciales; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et promotionnelles; organisation de spectacles commerciaux; organisation et conduite d’expositions à des fins commerciales; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; recherche de parraineurs; la publicité, y compris la promotion des produits et services de tiers par le biais de contrats de parrainage et de contrats de licence dans les domaines suivants: formation éducative.
Classe 41: Services de conseils en matière d’éducation; conseils et formation professionnels; enseignement; formation; mise à disposition de cours de formation en ligne; fourniture de publications en ligne; services de divertissement; rédaction de textes autres que textes publicitaires; publication de livres et de magazines; publication de documents; publication et édition de produits de l’imprimerie; publications en ligne concernant les produits suivants: prêt de livres, e-zines (magazines électroniques), services d’almanac, journaux, manuels, cartes, fournitures pédagogiques et matériel pédagogique; publication électronique de livres et de magazines en ligne, publications électroniques pour les produits suivants: services d’Almanac, journaux, manuels, cartes, fournitures pédagogiques et matériel pédagogique; publication en ligne de livres et revues électroniques, publication de magazines, publication d’almanachs, publication de journaux, publication de manuels, services de publication de cartes, publication de littérature d’instruction et publication de matériel pédagogique; organisation et conduite de cours, cours éducatifs, symposiums,
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 6 20
ateliers, ateliers de formation, conférences, séminaires, congrès, colloques, compétitions, concerts et concours; services de bibliothèques de prêt; services de bibliothèques électroniques; bibliothèques en ligne; organisation et conduite de conférences sur l’éducation; symposiums dans le domaine de l’éducation; orientation professionnelle
[conseils en matière d’éducation ou de formation]; publication d’imprimés concernant l’éducation; services d’enseignement en matière d’informatique; services d’enseignement en matière de systèmes informatiques; services de formation en matière de programmation informatique; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; fourniture d’informations en matière d’éducation en ligne; fourniture de publications en ligne; services de conseils en matière de formation; services de conseil en matière de sujets universitaires; services d’information et de conseils en matière de préparation, de coordination et d’organisation d’ateliers, services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de symposiums, services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de colloques et services de conseil et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de conférences.
Classe 42: Conseils techniques pour l’industrie pharmaceutique; services de conseils en matière de science; consultations et recherches bactériologiques; conseils dans le domaine de la recherche pharmaceutique; services de conseils en biotechnologie; services de conseils en ingénierie dans le domaine des essais; conseils en matière de logiciels; services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception connexes; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; contrôle et authentification de la qualité; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de conception informatique; développement d’ordinateurs; réparation de logiciels [maintenance, mise à jour]; construction d’une plateforme internet pour le commerce électronique; services d’ingénierie; arpentage; supervision et inspection techniques; services de conception commerciale; conception d’emballages.
Certains des services en cause sont identiques. En effet, par exemple, les services de vente aux enchères contestés; les services de formation et de conception d’emballages compris dans les classes 35, 41 et 42, respectivement, figurent à l’identique dans les deux listes de services. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée, ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 7 20
METRODORA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Alors que le signe contesté se compose d’un seul mot dépourvu de signification, et est donc distinctif à un degré normal, l’élément verbal «METRO» de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme désignant le système ferroviaire souterrain de certaines villes (voir dictionnaire Duden en ligne à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Metro). Toutefois, il est dépourvu de signification par rapport aux services et possède donc également un caractère distinctif normal. Cet élément verbal est écrit en caractères standard jaune sur un fond rectangulaire bleu. Cette stylisation, qui n’est ni élaborée ni sophistiquée, ne sert qu’à des fins décoratives et n’a guère d’incidence sur les consommateurs, voire aucune, compte tenu du fait que l’élément verbaldu signe produit généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif étant donné que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03,-Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «METRO» mais diffèrent par les dernières lettres du signe contesté, à savoir «DORA». Sur le plan visuel, ils diffèrent également par les caractéristiques figuratives de la marque antérieure exposées ci- dessus. S’il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, car le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur, il convient de souligner que cet argument avancé par l’opposante ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas, en tout état de cause, en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En effet, la longueur des signes peut également influencer l’effet des différences entre eux et, en l’espèce, il ne saurait être nié que l’élément verbal de la marque antérieure, composé de cinq lettres seulement formant deux syllabes, est significativement plus court que le signe contesté, composé de huit lettres formant quatre syllabes. De telles différences marquées ne passeront certainement pas inaperçues, que ce soit sur le plan visuel ou phonétique, et compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un faible degré de similitude sur les deux plans de comparaison.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément verbal de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 8 20
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en raison d’un usage intensif et de longue durée. L’opposante affirme que «la marque antérieure «METRO» possède un caractère distinctif élevé en raison de la renommée acquise par l’usage long et continu en tant que marque dans de nombreux pays européens». La division d’opposition supposera que l’un de ces pays est le territoire pertinent, à savoir l’Allemagne. Compte tenu également du fait que l’opposante ne précise pas pour quels services la marque antérieure est renommée, la division d’opposition supposera également que cette renommée est revendiquée pour tous les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, à savoir ceux énumérés à la section a) ci-dessus. Ces hypothèses sont, pour l’opposante, le meilleur contexte dans lequel l’opposition peut être examinée.
La revendication de l’opposante doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure devrait exister au moment du dépôt de la demande de MUE contestée. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru devrait également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé à moins que la demanderesse ne revendique et ne prouve l’éventuelle perte ultérieure d’un caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 13/04/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissait d’une renommée avant cette date.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour tous les services visés par la revendication de l’opposante, à savoir tous les services énumérés à la section a), étant donné que les services contestés ont été considérés comme identiques à tous les services de l’opposante.
Dans ses observations, l’opposante a notamment fait valoir qu’elle est une société liée de METRO AG, la gestion de METRO, un homme de premier plan dans le domaine de la vente en gros de produits alimentaires et non alimentaires. Metro a commencé ses activités de vente en gros le 27 octobre 1964 en Allemagne. En 1968, METRO a commencé à se développer en Europe et a été, en 1994, l’un des premiers grossistes internationaux à se développer en Europe de l’Est. Dans son activité principale, METRO wholesale est globalement représentée dans plus de 680 magasins dans 24 pays. En outre, METRO est active dans les activités de livraison dans 10 autres pays. Le portefeuille de METRO comprend également, entre autres, les sociétés de services METRO PROPERTIES, METRO LOGISTICS, METRO DIGITAL, METRO sourcing et METRO ADVERTISING qui fournissent des services à l’échelle du groupe dans les domaines de l’immobilier, de la
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 9 20
logistique, de l’informatique, de l’approvisionnement et de la publicité. L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Trois sondages d’opinion réalisés en 2007, 2012 et 2018.
La première enquête a été réalisée par la société «Ipsos GmbH» entre 09/11/2007 et 25/11/2007, sur un total de 1,000 personnes qui (après pondération) constituaient une section transversale représentative de la population germanophone bulgare (âgée de 14 ans et plus) en Allemagne. Selon le rapport, l’objet de l’enquête était la question de savoir si le nom «METRO» était compris par les consommateurs finaux comme un terme identifiant une entreprise spécifique.
Il ressort du rapport que, lorsqu’ils ont reçu une carte portant le nom «METRO» et sous la forme d’un questionnaire ouvert et spontané (sans aucune indication sur le sujet concerné), les personnes interrogées ont fourni une large diffusion de réponses, mais presque toutes se concentrent sur le domaine des «services de vente au détail, de gros ou de détail». En ce qui concerne ces réponses (comme les autres), il convient de noter qu’il existe des chevauchements entre les catégories de réponses susmentionnées étant donné que des réponses multiples ont été autorisées et ont effectivement été fournies. Après avoir autorisé ces réponses multiples par les mêmes personnes, la proportion de toutes les personnes interrogées qui pensent au groupe METRO ou au commerce de produits en général en rapport avec la dénomination «METRO» s’élève à 74,1 %. Parmi les personnes interrogées qui, en réponse au nom «METRO», ne pensaient pas spontanément à la vente de produits à des détaillants (à savoir 16, 3,6 % supplémentaire déclare que «METRO» leur est familier en association avec la «vente de produits à des détaillants» lorsque ce lien leur est mentionné. La somme sans objet de toutes les réponses correctes aux questions 1 et 3 est connue sous le nom de notoriété du nom de marque «testé». Le niveau «testé» de connaissance du nom de marque «METRO» est de 77,7 %. En réponse à la question de savoir si «METRO» a une fonction d’identification, la majorité des personnes interrogées répondent qu’en ce qui concerne le mot «METRO», elles pensent «une certaine entreprise» (64,0 %). En réponse à la question ouverte, non étayée, portant sur «une certaine entreprise», un quart de toutes les personnes interrogées sont «METRO» (28,6 %). Les entreprises du groupe METRO sont également désignées individuellement. En outre, les personnes associent «grossiste/marché de gros» (16,6 %), «chaîne de commerce/entreprise de négoce» (4,4 %) ou «acheter avec une licence commerciale/carte du membre» (2,5 %) sous la dénomination «METRO». Compte tenu des réponses multiples recevables fournies par les mêmes personnes, cela représente un pourcentage de 53,4 % de toutes les personnes interrogées qui ont correctement identifié le «groupe Metro/Trade». En ce qui concerne les personnes ayant une connaissance «testée» du nom «METRO» (conformément aux questions 1 et 3: 77,7 %) cela correspond à 68,7 %
La deuxième enquête a été réalisée par la société «Ipsos GmbH» entre 30/01/2012 et 05/02/2012, sur un total d’environ 1000 personnes, représentant (après pondération) une section représentative de la population résidentielle adulte et germanophone (14 ans à la hausse) en Allemagne. Selon le rapport, l’objet de la recherche était de savoir si le nom «METRO» était compris par le consommateur final comme indiquant l’entreprise.
Il ressort du rapport qu’une carte portant le nom «METRO», organisée spontanément (sans aucune référence au domaine de la réunion), donne lieu à un large éventail de réponses, mais qui se concentrent presque toutes sur le domaine «shopping, commerce ou vente en gros». Dans le cas de ces noms donnés (et avec les autres), il convient de tenir compte du fait qu’il existe des chevauchements entre les catégories de réponses indiquées, étant donné que des noms multiples ont été autorisés et se sont produits. En excluant les réponses multiples autorisées des mêmes personnes, le pourcentage est de
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 10 20
73,4 % de toutes les personnes interrogées qui, lorsqu’elles entendront le nom METRO, pensent aux entreprises du groupe METRO ou, de manière générale, au commerce de mercantile. Environ 16 % de l’ensemble des personnes interrogées ne donnent aucune remarque («ne sait/ne pense pas à rien de 2,0 %») ou ne donne «aucune réponse» à cette question ouverte («ne sait/ne sait pas» 13,5 %). Si ce contexte est mentionné aux personnes interrogées qui, à l’audition du nom «METRO», ne pensaient pas spontanément aux ventes de produits à des revendeurs, 5,2 % supplémentaires affirment que «METRO» leur est familier dans le cadre du «commerce et vente de produits alimentaires et d’autres produits». Le total non chevauché de tous les noms pertinents en termes de contenu en réponse aux questions 1 et 3 est décrit comme un degré de reconnaissance «testé». Ce degré de reconnaissance testé de «METRO» est de 78,6 %.
La troisième enquête a été réalisée par la société GfK SE entre 07/12/2018 et 14/12/2018, sur un total d’environ 1000 personnes, représentant (après pondération) une section représentative de la population résidentielle adulte germanophone (14 ans à la hausse) en Allemagne. Selon le rapport, l’objet de la recherche était de savoir si le nom «METRO» était compris par le consommateur final comme indiquant l’entreprise. La mission soulève la question des domaines distincts suivants:
1. Degré de reconnaissance I: reconnaissance de la dénomination «METRO» sans aucune référence à des produits ou services. Selon le rapport, 92,6 % des personnes interrogées ont déjà entendu, vu ou lu ou connaissent d’une manière ou d’une autre la désignation «METRO» — sans aucune référence à des produits ou services.
2. Associations libres et spontanées avec la dénomination «METRO». Selon le rapport, en réponse à la question «Qu’est-ce que vous associez-vous à «METRO», que pensez-vous spontanément?», la proportion écrasante des personnes interrogées (74,9 %) a fait l’association correcte avec Wholesale (22,5 %); Pour les entrepreneurs/professionnels/entrepreneurs (13,8 %) Shopping, centre commercial/lieu d’achat (8,7 %); Entreprise commerciale (7,0 %); Superstore (6,9 %); Pour les indépendants (5,0 %).
3. Degré de reconnaissance II: reconnaissance de la dénomination «METRO» en rapport avec des entreprises commerciales. Selon le rapport, 88,3 % des personnes interrogées ont déjà entendu, vu ou lu, ou connaissent d’une manière ou d’une autre la désignation «METRO» — en rapport avec des entreprises commerciales.
4. Degré de caractère distinctif: proportion des personnes interrogées qui estiment que la désignation «METRO» fait référence à une entreprise commerciale particulière. Selon le rapport, 60,8 % de toutes les personnes interrogées sont d’avis que la désignation «METRO» fait référence à une entreprise commerciale assez spécifique (question 4). En outre, parmi toutes les personnes interrogées, on peut ajouter 1,6 % au degré de caractère distinctif. Bien que les personnes interrogées aient initialement déclaré que la désignation «METRO» fait référence à plusieurs entreprises commerciales différentes (question 4), dans la question visant à obtenir des éclaircissements (question 6), les personnes interrogées n’ont répondu qu’avec une ou plusieurs entreprises correctes et ont répondu que cette désignation ne faisait toutefois référence qu’à cette/ces entreprise/ces sociétés. Par conséquent, au final, parmi toutes les personnes interrogées, la valeur du degré de caractère distinctif a changé à 62,4 %.
5. Degré d’association: proportion des personnes interrogées qui ont correctement désigné l’entreprise commerciale. 50,4 % de toutes les personnes interrogées associaient spontanément la dénomination «METRO» à l’entreprise commerciale correcte. 7,3 % de toutes les personnes interrogées ne sont pas en mesure spontanément d’indiquer une quelconque désignation. 2,7 % des personnes interrogées ont fourni des associations incorrectes avec d’autres entreprises citées
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 11 20
nommément (question 5). 1,6 % de toutes les personnes interrogées peuvent être affectées au degré d’association. Bien que les personnes interrogées aient initialement indiqué que cette désignation faisait référence à plusieurs entreprises commerciales différentes (question 6), dans la question visant à obtenir des éclaircissements (question 4), les personnes interrogées n’ont répondu qu’avec une ou plusieurs entreprises correctes et ont répondu que cette désignation ne faisait toutefois référence qu’à cette/ces sociétés. Par conséquent, au final, parmi toutes les personnes interrogées, la valeur du degré d’association est passée à 52,0 %.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé en raison de son usage pour aucun des services énumérés à la section a) ci-dessus.
En effet, s’il peut être extrait des trois sondages que, lorsqu’on présente une carte avec le mot «METRO», une partie substantielle des personnes interrogées associe ce mot à une société ou à une forme de vente de produits (vente en gros/au détail), aucun élément dans les documents ne permet de tirer la moindre conclusion quant à l’usage de la marque antérieure, et encore moins à l’acquisition d’un caractère distinctif accru par rapport à l’un des services suivants qui ne sont mentionnés même une fois dans aucun des documents:
Classe 35: Lesservices de vente aux enchères gestion du personnel et recrutement de personnel; collecte et systématisation de données d’affaires; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau électronique de communication en ligne; traitement assisté par ordinateur de commandes en ligne; compilation d’informations commerciales dans des bases de données; compilation d’informations promotionnelles sur les produits et services de tiers dans une base de données informatique; développement de programmes de primes et de récompenses en tant que mesures de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing utilisant des services d’expédition rebaptisée; développement de programmes de primes et de récompenses en tant que mesures de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing, à savoir l’administration d’un système de remboursement pour permettre aux participants de bénéficier de services de fret rebaptisés par l’utilisation d’un programme de remise pour les membres; organisation de contacts commerciaux et commerciaux pour la vente et l’achat de produits et services; acceptation de commandes, service de commande de livraison et règlement de factures également dans le contexte du commerce électronique pour des produits en général et des biens de consommation; présentation de services sur l’internet; services d’abonnement; services d’approvisionnement pour des tiers [acquisition de produits et services pour d’autres entreprises]; acceptation, traitement et règlement de commandes également dans le cadre du commerce électronique; facturation; conception de programmes de primes et de fidélité en tant que programmes de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing [dans la mesure où ils sont compris dans la classe 35]; suivre les programmes de primes et de fidélité en évaluant les données mathématiques utilisées pour créer des statistiques et établir des données statistiques [dans la mesure où elles sont comprises dans la classe 35]; publicité; attirer et assister les clients par le biais de la publicité par courrier; organisation et conduite de foires et salons à des fins économiques et promotionnelles; planification, conception et réalisation de mesures promotionnelles; parrainage en tant que forme de publicité; publication de matériel imprimé à des fins promotionnelles; présentation des marchandises; promotion des ventes pour des tiers; location d’espaces publicitaires, de matériel publicitaire et de temps publicitaire dans les médias de communication; distribution d’échantillons de produits à des fins promotionnelles; recherche de sponsors; études de marché, également sur les réseaux numériques; recherches en opinion; services de marchandisage; recherche de fichiers informatiques pour le compte de tiers et/ou de questions commerciales; obtenir des informations sur le commerce et les affaires commerciales; maintenance de données dans des bases de données informatiques; détermination du prix des produits et services; règlement de
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 12 20
facturation pour systèmes de commande électronique; location de machines et d’équipements de bureau, distributeurs automatiques et stands de vente; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; des adresses de fournisseur à des fins promotionnelles, des contacts commerciaux et des contacts commerciaux également dans le contexte du commerce électronique, des contrats de communications mobiles pour des tiers et de contrats pour des tiers concernant l’achat et la vente de marchandises; contrats de publicité et de parrainage pour le compte de tiers; abonnement à des journaux pour des tiers; conseils en affaires; gestion; conseils commerciaux et économiques pour des concepts de franchise; conseils commerciaux pour jeunes entreprises; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 41: Les activités d’édition et de compte rendu; éducation et formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de séminaires; organisation et hébergement de conférences; organisation de cours de formation; organisation de compétitions sportives; services de réservation de billets en ligne à des fins de divertissement; réservation de billets pour des événements culturels; organisation de billetterie pour des spectacles et des manifestations de divertissement pour des tiers; formation et instruction; exploitation de piscines; location d’infrastructures de clubs de santé
[fitness]; clubs de remise en forme [formation]; exploitation d’infrastructures de formation sportive; exploitation d’un jardin d’enfants; camps de sport; exploitation d’installations sportives; publication de matériel imprimé.
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; l’audit, l’authentification et le contrôle de la qualité; services d’informatique en nuage; la création [de programmation] et/ou l’hébergement d’un forum de clients en ligne pour participer à des discussions, pour échanger des informations, pour les évaluations et les retours d’information d’autres utilisateurs en ce qui concerne les produits et services afin de développer des communautés virtuelles et de participer aux réseaux sociaux; mise à disposition temporaire, location et prêt de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables permettant l’accès à des fichiers audio et vidéo en flux continu, des manuels produits, des informations sur les produits, des jeux, des réseaux sociaux, des fichiers texte et des fichiers multimédias; services scientifiques et technologiques; services de conception; services d’analyses technologiques; services de recherche; développement du matériel informatique; développement de logiciels; mise à jour de logiciels; services de conseil en informatique; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de pages d’accueil; conception de sites Web; conseils électroniques en matière de traitement de données pour le soutien des utilisateurs en matière de technologies de l’information; conseils professionnels en matière de traitement électronique de données en rapport avec des dispositifs informatiques; services de recherche et de développement pour le compte de tiers en rapport avec de nouveaux produits; conception et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; installation de programmes informatiques; maintenance et mise à jour de programmes informatiques; conversion de données et de programmes informatiques autres que pour la modification physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; copie de programmes informatiques; essais de matériaux; recherche et développement concernant de nouveaux produits [pour des tiers]; capacités d’hébergement pour sites web; location de logiciels; location de dispositifs de traitement de données; maintenance de logiciels; récupération de données informatiques; création de programmes pour le traitement de données; services de dessin industriel; conception d’emballages; services de conception graphique; services de décoration intérieure; préparation de l’évaluation technique; conseils en matière de logiciels; location de serveurs web; effectuer des contrôles et évaluations de la qualité.
En ce qui concerne les autres services (énumérés ci-dessous), si les éléments de preuve concernent essentiellement l’activité de l’entreprise de l’opposante ou du groupe économique, il convient de souligner une fois de plus qu’une fois la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 13 20
n’apparaît dans aucun de ces documents. Comme indiqué ci-dessus, ce qui ressort des documents, c’est que lorsqu’une carte est accompagnée du mot «METRO», une partie assez importante des personnes interrogées associe ce mot à une entreprise ou à une forme de vente de produits en général (vente en gros/au détail).
Le Tribunal a établi que, pour enregistrer une marque pour des services de vente au détail, la demanderesse devait préciser les produits ou types de produits concernés par ces services (07/07/2005, 418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50). Dans d’autres arrêts, le Tribunal a établi que les services de vente au détail d’un supermarché et, par extension, les services de vente au détail d’un grand magasin et des termes similaires n’étaient pas acceptables car les produits à vendre n’étaient pas définis (01/12/2016, T-775/15, Ferli, EU:T:2016:699). Par conséquent, il convient d’apprécier ici le caractère distinctif accru de la marque antérieure non pas la question de savoir si la marque antérieure jouit d’une certaine reconnaissance auprès du public pour, en général, les services de vente au détail, mais, individuellement, pour les services de vente au détail spécifiques pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, à savoir des services de vente au détail d’une grande variété de produits spécifiques. Or, en l’espèce, aucun des documents ne fournit d’indication de la connaissance par le public pertinent de la marque antérieure pour les services spécifiques de vente au détail ou en gros énumérés ci-dessous, à savoir les services de vente au détail et en gros des produits spécifiques mentionnés dans la spécification.
En effet, ni la première ni la troisième ne contiennent la moindre mention de ces services de vente au détail/en gros des produits spécifiques et alors que la deuxième étude indique qu’un pourcentage des personnes interrogées associe «METRO» au «commerce et la vente de produits alimentaires et d’autres produits», elle indique également que cela n’a eu lieu que lorsque les 16 % de toutes les personnes interrogées n’ont donné aucun commentaire («ne sait/ne pas penser à rien de 2,0 %») ou n’ont donné «aucune réponse» à la question ouverte («ne sait pas»/«ne sait/ne pas répondre» au contexte ouvert de 13,5 %). En effet, selon le rapport, lorsque ce contexte est mentionné aux personnes interrogées qui, lors de l’audition du nom «METRO», ne pensaient pas spontanément aux ventes de produits à des revendeurs, 5,2 % supplémentaires affirment que «METRO» leur est familier dans le cadre du «commerce et vente de produits alimentaires et d’autres produits». Toutefois, l’enquête n’indique nulle part que les 74 % des personnes interrogées qui avaient déjà établi un lien entre «METRO» et les services de vente (vente au détail/en gros) l’avaient effectivement fait en ce qui concerne les services spécifiques de vente au détail/en gros énumérés ci- dessous, pas même en rapport avec des produits alimentaires. Par conséquent, le fait que
5,2 % des personnes interrogées associeraient, dans un contexte donné, la marque antérieure à la «vente de produits alimentaires et d’autres produits» ne parle pas et ne saurait constituer un degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent qui suffirait à établir que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru pour tous les services de vente au détail/en gros énumérés ci-dessous, même pas en rapport avec des produits alimentaires.
Classe 35: Services de vente au détail de jeux électroniques, jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels de jeux électroniques et logiciels de jeux vidéo, films, musique; services de vente au détail en ligne de jeux, films, séries, musique et autres données téléchargeables en flux continu et enregistrés; services promotionnels, en particulier diffusion de publicité pour des tiers via un réseau électronique de communication en ligne et compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services de vente au détail et/ou en gros, également sous forme de services en ligne ou de vente par correspondance dans le domaine des aliments et des produits de luxe, du tabac, des boissons alcooliques et non alcooliques; accessoires de machines à nettoyer, de polir, de broyage et de lavage, produits de toilette, produits de droguerie, produits cosmétiques, produits de beauté, préparations hygiéniques, articles médicaux, pharmaceutiques, et vétérinaires, parfumerie, papier, papeterie, vêtements, accessoires de vêtements, articles chaussants, articles de
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 14 20
chaussures, tapis, motoculteurs, machines à usage ménager, outils de construction, équipements de jardin, équipements d’horticulture, dispositifs électriques et électroniques, logiciels, matériel informatique, téléphones, logiciels, ustensiles de musique, musique, matériel de jardin, équipements horticoles, dispositifs électriques et électroniques, matériel informatique, téléphones intelligents, téléphones, logiciels, lecteurs de musique, bandes de musique, bandes de musique, équipements de clubs, de musique, de musique, de musique, de machines, de clubs, de clubs, de motocycles, de clubs, d’équipements de cuisson électriques, de motocyclettes, d’équipements, de motocyclettes, de motocyclettes, d’ordinateurs, d’équipements de réfrigération, de motocycles, d’installations de cuisson, d’équipements de réfrigération, d’installations de cuisson et de stockage d’animaux, d’équipements de cuisson électriques, d’équipements de stockage et de stockage d’animaux, d’installations de cuisson et de stockage de laboratoire, d’accessoires de fabrication de machines et d’installations de cuisson, d’installations de cuisson, de stockage et de stockage de véhicules, d’équipements de cuisson, de stockage de viande et de volaille, d’ordinateurs, de machines et de machines à vent, d’équipements de cuisson, d’équipements de réfrigération, de machines et de stockage d’animaux, d’équipements et de flotteur, de réfrigération, d’agriculture et de cuisson, d’hygiène, d’équipements de cuisson, d’informatique et de aquaculture, d’hygiène, de cuisson, d’hygiène et de cuisson, d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène, d’artisanat et de production, d’écoliers, d’animaux, d’animaux, d’équipements électriques, d’équipements et de production d’animaux, d’accessoires de transport et de destruction massive, d’équipements et de destruction, d’équipements et de stockage en matières premières, en matières premières et revêtements, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques, en matières grasses, en matières synthétiques pour animaux, en matières grasses, en agriculture et en agriculture et en matière d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène, d’hygiène, d’artisanat et de stockage, de réfrigération, d’agriculture et de formation, d’aquaculture, d’agriculture et de pêche, d’agriculture et de pêche, d’aquaculture, d’équipements électriques et de stockage et de stockage, d’aquaculture, d’aquaculture, d’agriculture et de cuisson, d’aquaculture, d’aquaculture, d’hygiène, d’agriculture, d’agriculture et de cuisson, d’aquaculture, de production d’animaux, d’agriculture et de production, d’aquaculture, d’agriculture et de transformation de l’information, d’aquaculture, de production et de transformation de l’Union européenne, d’agriculture, d’agriculture, de production et de transformation de l’Union européenne, d’agriculture, d’agriculture et de production, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’artisanale et de production, d’aquaculture, d’artisanale et de production d’aquaculture, d’aquaculture, d’agriculture et de production et de production, d’aquaculture, d’artisanale et de production, d’aquaculture, d’artisanale et de production, d’aquaculture, d’artisanale et de production, d’exportation et de production de viande, d’enrobage, d’encasher, d’enrob, d’enrasser, d’animaux, de la plaine et de l’aquaculture, de l’aquaculture, de l’aquaculture, de l’aquaculture, de l’aquaculture, de la construction et de l’aquaculture, de la viande, de l’aquaculture, de la propriété et de l’aquaculture, de la construction et de l’aquaculture, de la volaille, de l’industrie de l’Union européenne et de la pêche, de la Communauté, de la Communauté européenne de la Communauté, de la propriété et de la aille, de la aille, de l’automobile, de l’automobile, de l’automobile, de l’autre automobile et de la Communauté, de la marque de l’Union européenne pour l’EEE, les machines et les machines à main, le matériel de cuisson, les machines de cuisson, les machines et le matériel de cuisson, les machines et les équipements électriques de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les équipements de cuisson, les machines et les équipements électriques de cuisson, les équipements de cuisson, les machines et installations de cuisson, les machines et installations de climatisation, les machines à couture, les machines et équipements électriques et de stockage (de l’Union européenne pour la Communauté européenne pour la Communauté européenne pour l’énergie, le transport et les mines, les mines, les mines et les véhicules, les véhicules, les équipements
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 15 20
Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que sa marque jouit d’une renommée pour l’un des services énumérés au point a) sur lesquels l’opposition est fondée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme indiqué ci-dessus, les services en cause sont supposés identiques et s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et les signes en cause sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique, mais ils n’ont aucun concept en commun. Il est vrai que les lettres formant l’élément verbal de la marque antérieure sont reproduites au début du signe contesté, mais elles ne forment pas un élément distinctif indépendant au sein de ce dernier et rien dans le signe contesté ne permet au public de séparer «metro» de l’autre partie. Le public percevra le signe contesté comme un simple élément verbal dépourvu de signification et, en outre, il est presque deux fois plus long que l’élément verbal contenu dans la marque antérieure et contient deux syllabes deux fois plus nombreuses. La division d’opposition considère que de telles différences visuelles et phonétiques marquées et la présence d’un concept dans la marque antérieure ne passeront certainement pas inaperçues, et compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
enregistrement international désignant l’Autriche, la Bulgarie, le Benelux, la France, la Croatie, la Hongrie, l’Italie, la Roumanie et la Slovaquie no 1 423 240 pour les services suivants:
Classe 35: Accessoires de venteau détail et en gros, autres que services de catalogue en ligne ou de commande, en rapport avec les aliments et les articles de luxe, le tabac, les boissons alcooliques et non alcooliques, les produits chimiques, les préparations pour nettoyer, les abrasifs et les préparations à laver, les produits de toilette, les produits cosmétiques, les produits de beauté, les produits de beauté, les machines à nettoyer, les équipements de cuisine, les articles de cuisine, les articles de papeterie, les accessoires vestimentaires, les chaussures, les tapis de maison, les machines à usage domestique, les équipements de construction, les équipements pour le ménage, l’horticulture, les machines à main, les équipements de construction, les équipements de construction, les équipements de construction, les équipements et les équipements de construction, les équipements de cuisine, les équipements de cuisson, les équipements électriques de cuisson, les équipements de cuisson, les machines et les équipements électriques, les équipements de cuisson, les équipements de réfrigération, les équipements de cuisson, les équipements électriques, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les machines à repasser, les équipements de cuisson, les machines et les machines à vent, les machines et les équipements électriques, les machines à repasser et les machines à repasser, les machines et les équipements électriques, les machines et les machines à repasser, les
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 16 20
machines à repasser et les machines à repasser, les machines à repasser, les machines et les équipements électriques, les machines et les machines à vent, les machines et les machines de réfrigération, les machines et les équipements électriques, les machines et les machines, les machines et les mains, les machines et les mains en matières premières, les machines et les mains en matières grasses, les machines, les machines et les électriques, les machines et les mains en matières premières, les machines et les plantes, les machines et les installations de combustion, les machines, les machines à repasser, les machines à repasser, les machines et les équipements électriques, les équipements électriques, les machines et les équipements électriques, les machines et les équipements électriques, les machines à repasser, les machines et les machines, les équipements et les équipements électriques, les équipements électriques, les machines et les équipements électriques, les machines et les batteries, les équipements électriques de cuisson, les équipements de cuisson, les équipements électriques de cuisson, les machines et les femmes, les machines et les installations de combustion, les machines, les équipements électriques et ires, l’aquaculture, les installations de cuisson, les machines et les installations de combustion, les équipements de cuisson, les machines et les installations de combustion, les machines et les installations de combustion, les équipements de destruction et de télévision, les équipements électriques, les machines et les tremblaimanettes, les équipements de cuisson, les équipements électriques et immobiliers, les machines, les équipements électriques et autres électriques, les industries de l’aquaculture, les valeines, les industries, les industries de l’aquaculture, les industries de l’aquaculture, les industries de l’habillement, les industries de l’agriculture et de l’aquaculture, les industries de l’aquaculture, les industries de l’agriculture et de l’agriculture, les industries de l’aquaculture, les industries de l’agriculture, de l’agriculture et des industries de l’aquaculture, de la Communauté, de l’agriculture, de l’agriculture et de l’aquaculture, de la fabrication et de l’aquaculture, les industries de l’aquaculture, de la fabrication, de l’agriculture et de la fabrication et de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, du secteur de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des machines et de l’emploi, des machines et de l’aquaculture, de la fabrication, de la fabrication et de la transformation, de l’aquaculture, de l’aquaculture, de l’aquaculture, des sauces, de l’aquaculture, de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des systèmes de réfrigération, des machines et des installations de cuisson, des machines de réfrigération, des machines et de l’aquaculture, des machines de cuisson, des machines et de l’aquaculture, des machines de réfrigération, des machines et de l’aquaculture, les machines de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines de cuisson, les machines, les équipements de cuisson électriques, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines de cuisson, les machines de cuisson, les machines de cuisson, les machines et le matériel de cuisson, les machines et les équipements électriques de trempe et de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les équipements de réfrigération, les équipements de cuisson, les machines et installations de cuisson, les machines et installations de trempe et à l’aquaculture, les machines et instruments de cuisson, les machines et à l’industrie, les machines et instruments de cuisson au lait, en carton et en matières grasses, les batteries, les machines et instruments de cuisson, les machines et aux poires, les équipements et instruments de cuisson, les machines et aux poires, les batteries, les machines et les parties constitutives et à la services de gestion des ressources humaines et de recrutement, services de conseil en gestion du personnel, recrutement de personnel, gestion du personnel, recrutement de personnel; collecte et systématisation de données d’affaires; diffusion de matériel publicitaire pour le compte de tiers via un réseau de communication électronique en ligne; traitement électronique de commandes d’achats informatisées; compilation d’informations commerciales dans des bases de données; compilation d’informations publicitaires sur des produits et services de tiers dans une base de données informatique; développement de programmes de primes et de fidélisation en tant que mesures de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing avec des services de
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 17 20
livraison réduits; développement de programmes de primes et de fidélisation en tant que mesures de fidélisation de la clientèle, à savoir la gestion d’un système de réduction permettant aux participants de bénéficier de remises sur les services de livraison grâce à un système de réduction pour les membres; organisation de contacts commerciaux et commerciaux pour la vente et l’achat de produits et services; le placement de commande, la livraison de commandes et la gestion des factures, y compris dans le cadre du commerce électronique, pour des produits en général et des biens de consommation; présentation d’entreprises et de leurs services sur l’internet; services d’abonnement; conseils commerciaux, consultation professionnelle d’affaires, consultation pour la direction des affaires, consultation en matière d’organisation professionnelle des affaires, consultation professionnelle d’affaires pour stratégies de franchisage; services de gestion d’affaires; aide à la gestion d’affaires et à l’organisation pour la gastronomie, le commerce, la restauration, l’hôtellerie et les petites entreprises commerciales; marketing; services de marchandisage; recherches de marché; publicité; publication de textes publicitaires; services de relations publiques; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; services de services commerciaux et d’information des consommateurs, à savoir services de vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, services de placement, organisation de contacts commerciaux, service d’achat collectif; promotion de produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des compétitions et événements; services d’agences compris dans cette classe; services d’agences d’import-export, services de négociation et de placement, services de commande, services de comparaison des prix, services d’approvisionnement pour d’autres services de souscription; services de bureau; assistance aux opérations commerciales, services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services liés aux programmes de fidélisation de la clientèle, d’incitation, d’avantage et de primes; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; organisation, gestion et gestion de programmes de primes, de fidélisation, de stimulation et de cadeaux pour les clients sous des aspects de marketing; organisation d’actions de tirage, de cadeaux, de coupures et de prix pour les clients dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation d’événements à la clientèle à des fins publicitaires; présentation de produits et services; démonstration de produits à des fins publicitaires pour les clients; compilation, systématisation, mise à jour et maintenance de données commerciales dans des bases de données informatiques; services de conseils et d’assistance dans le domaine de la prime, de la publicité, du cadeau, du prix, du tirages, de la stimulation et de fidélisation de la clientèle; achat de services [acquisition de produits et de services pour clients] sous des aspects de marketing; services publicitaires, à savoir distribution de publicité pour des tiers via un réseau électronique de communication en ligne et compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services d’un bureau d’import-export; réception, traitement et traitement de commandes (travaux de bureau); services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; services de placement et de livraison de commandes et gestion de factures, y compris dans le cadre du commerce électronique; facturation; conception de programmes de primes et de fidélisation en tant que programmes de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing [pour autant qu’ils soient compris dans cette classe]; suivi de programmes de primes et de fidélisation par l’analyse de données mathématiques pour l’élaboration de statistiques et la composition des données statistiques [dans la mesure où elles sont incluses dans cette classe]; publicité; attirer les clients et leur assistance par voie de publicité par courrier (courrier); organisation et conduite d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; planification, conception et conduite d’initiatives publicitaires; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; publication de produits imprimés à des fins publicitaires; démonstration de produits; promotion des ventes pour des tiers; location d’espaces publicitaires, de matériel publicitaire et de temps publicitaire dans des médias de communication; distribution d’échantillons; recherche de parraineurs; marketing (études de marché), y compris sur des réseaux numériques; recherches de marché; sondages d’opinion; services de marchandisage (promotion des ventes); recherche de
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 18 20
données dans des fichiers informatiques pour des tiers et/ou des questions commerciales; services d’agences d’informations commerciales; maintenance de données dans des bases de données informatiques; enquêtes de prix pour des produits et services; gestion de factures pour systèmes de commande électronique; location de machines et d’équipements de bureau, distributeurs automatiques et stands de vente; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; mise à disposition d’adresses à des fins publicitaires, de contacts commerciaux et commerciaux, également sur l’internet, de transactions commerciales pour des tiers, également dans le cadre du commerce électronique, de contrats de radio mobile (pour des tiers), de contrats pour des tiers concernant la vente et l’achat de produits; courtage de contrats publicitaires et promotionnels pour le compte de tiers; services d’abonnement à des journaux pour des tiers.
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et organisation de séminaires, d’ateliers, de conférences et de concours; organisation et conduite de congrès; services de cours de formation; organisation de compétitions sportives; services de billetterie en ligne à des fins de divertissement; réservation de billets pour des manifestations culturelles; organisation de billetterie pour spectacles et autres manifestations de divertissement; publication de produits de l’imprimerie; édition et reportages photographiques; services de clubs; fourniture de services de clubs de divertissement; organisation d’activités récréatives; services d’activités récréatives; mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; services de loisirs; organisation d’activités récréatives en groupe; conseils en matière de planification d’événements spéciaux; organisation de cérémonies de remise de prix; publication de journaux électroniques en ligne (non téléchargeables) et blogs avec des utilisateurs ou des contenus spéciaux pour les membres; services de publication électronique (y compris publications électroniques); formation; formation en matière financière; coordination de cours de formation; conduite de cours, séminaires et ateliers; exploitation de piscines; mise à disposition d’infrastructures de clubs de santé [exercice physique]; services de clubs de sport [santé et fitness]; mise à disposition d’installations de formation sportive; écoles maternelles; services de camps sportifs; mise à disposition d’installations sportives; édition et reportages photographiques; formation dans les domaines de l’économie et de la gestion ainsi que dans le domaine financier; organisation de fêtes.
Classe 42: Servicesde conseils en matière de technologie de l’information; tests, authentification et contrôle de la qualité; services d’informatique en nuage; création
[programmation] et/ou hébergement d’un forum de clients en ligne pour participer à des discussions, pour partager des informations, pour les notations et pour les commentaires d’autres utilisateurs sur les produits et services, pour la création de communautés virtuelles et pour la participation aux réseaux sociaux; mise à disposition temporaire, location et location de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables permettant d’accéder à la diffusion en flux continu de fichiers audio et vidéo, de manuels produits, d’informations sur les produits, de jeux, de réseaux sociaux, de fichiers texte et de fichiers multimédias; services scientifiques et technologiques; services de conception; services d’analyses technologiques; fourniture de services de recherche; développement de matériel informatique; développement de logiciels; mise à jour de logiciels; conseils en matière d’ordinateurs; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; conception de pages d’accueil; conception de pages Web; services de soutien aux technologies de l’information; services de conseils d’experts en matière de test d’équipements informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; création et entretien de sites web pour le compte de tiers; installation de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; duplication de programmes informatiques; essais de matériaux; hébergement d’espace mémoire pour des sites web; location de logiciels; location d’ordinateurs; maintenance de logiciels; récupération de
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 19 20
données informatiques; préparation de programmes de traitement de données; dessin industriel; conception d’emballages; conception d’œuvres d’art; décoration intérieure; arpentage; services de conseils en matière de programmation informatique; location de serveurs web; contrôle et essais de la qualité; hébergement de tirages en ligne et de concours en ligne pour le compte de tiers; hébergement de blogs; mise en service [test et inspection].
Cet enregistrement international antérieur contient le même élément verbal, à savoir «METRO», comme la marque antérieure allemande l’a déjà analysé ci-dessus et les seules différences entre ces deux marques antérieures sont leur stylisation respective. Néanmoins, la stylisation de l’enregistrement international n’est pas plus élaborée ou sophistiquée que dans la marque antérieure allemande et, par conséquent, elle n’altère en rien l’examen effectué ci-dessus en ce qui concerne la marque antérieure allemande. Il s’ensuit que les conclusions ci-dessus concernant la comparaison visuelle et phonétique effectuée ci-dessus entre la marque antérieure allemande et le signe contesté s’appliquent également à la comparaison entre l’enregistrement international antérieur et le signe contesté. En outre, l’analyse effectuée ci-dessus en ce qui concerne la signification, en allemand, de l’élément verbal «METRO» dans la marque antérieure allemande et l’absence de signification dans le signe contesté s’appliquent entièrement à toutes les langues du territoire pertinent de l’enregistrement international qui se compose de l’Autriche, de la Bulgarie, du Benelux, de la France, de la Croatie, de la Hongrie, de l’Italie, de la Roumanie et de la Slovaquie. Par conséquent, les mêmes conclusions s’appliquent en ce qui concerne le caractère distinctif et les éléments verbaux des signes comparés, ainsi que leur comparaison conceptuelle. Enfin, les conclusions tirées ci-dessus concernant le caractère distinctif accru de la marque antérieure ont été tirées d’éléments de preuve se rapportant uniquement à l’Allemagne et non à l’un des États membres désignés sous l’enregistrement international et, par conséquent, le caractère distinctif de l’enregistrement international doit en tout état de cause être considéré comme normal. Il s’ensuit que le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Martina Galle Claudia SCHLIE
Décision sur l’opposition no B 3 174 350 Page sur 20 20
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aruba ·
- Marque ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Royaume-uni ·
- Vie des affaires ·
- Informatique ·
- Fil ·
- Réseau ·
- Union européenne
- Marque ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Allemagne ·
- Sérieux ·
- Procédure
- Sport ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Bulgarie ·
- Usage sérieux ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Confusion
- Marque ·
- Service ·
- Symposium ·
- Formation ·
- Organisation ·
- Education ·
- Enseignement par correspondance ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Union européenne ·
- Canard ·
- Produit ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Coton ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Confusion
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Bois ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Public ·
- Coexistence ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit de nettoyage ·
- Détergent ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Consommateur ·
- Marque verbale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Lunette ·
- Base de données ·
- Service ·
- Video
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Pologne ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.