Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2023, n° R1950/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1950/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 mars 2023
Dans l’affaire R 1950/2022-4
Mg Rhoads Holdings, LLC
C/O Beisineau Law
16478 Beach Blvd., Suite 347 Demanderesse/requérante Westminster Californie 92683
États-Unis d’Amérique représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion
Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 660 950
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez
Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/03/2023, R 1950/2022-4, ZATTATAT
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 février 2022, MG Rhoads Holdings, LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ZATAT
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Servicesde conseil commercial dans les domaines de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, de la conformité de la réglementation et de la détection de contrefaçons; Services de conseils commerciaux concernant la distribution de produits, les services de gestion des opérations, la logistique inverse, la chaîne d’approvisionnement, les systèmes de production et les solutions de distribution; Conseils en procédés de fabrication; Services éducatifs, à savoir fourniture de cours en direct et en ligne, cours, séminaires, conférences, ateliers, présentations, retraités, camps et voyages sur le terrain dans le domaine de l’ingénierie de procédés et de procédés; Services éducatifs, à savoir parrainage, tutoring, cours, séminaires et ateliers dans le domaine de la fabrication et de l’ingénierie de procédés; Services éducatifs, à savoir organisation de cours, séminaires, conférences, ateliers de travail, camps et voyages sur le terrain dans le domaine de la fabrication et de l’ingénierie du processus et de la distribution de matériel de formation y afférent; Services éducatifs, à savoir conduite de programmes en ligne, vidéos non téléchargeables, séminaires, conférences, télescopiques, télécours et ateliers dans les domaines de la fabrication et de l’ingénierie des procédés et de la distribution de matériel de formation y afférent; Fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine des événements d’actualité liés à la fabrication et à l’ingénierie de procédés; Mise à jour d’informations techniques de logiciels de contrôle de procédés industriels par le biais d’un réseau informatique mondial; Fourniture d’informations technologiques et scientifiques sur les innovations écologiques et respectueuses de l’environnement; Fourniture d’informations technologiques dans le domaine de la fabrication et de l’ingénierie de procédés; Services de conseil dans le domaine de la fabrication et de l’ingénierie de procédés; Services de conseil dans le domaine de la conception et du développement de processus d’ingénierie; Services de conseil dans le domaine de l’ingénierie industrielle; Fourniture d’informations en ingénierie dans le domaine de la fabrication et de l’ingénierie de procédés par le biais d’un site web; Services de conseils en technologie relatifs à la fabrication et à l’ingénierie de procédés; Conseils et recherches technologiques dans le domaine de la fabrication et de l’ingénierie des procédés; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine de l’ingénierie de procédés; la fourniture d’informations en ligne dans le domaine de l’ingénierie des procédés, à savoir des informations relatives à la conception et au développement des procédés de fabrication, la mise en œuvre de contrôles de qualité pour les procédés de fabrication, la mise en œuvre d’une assurance de la qualité pour les procédés de fabrication, l’élaboration de procédures visant à améliorer le rendement et la viabilité des lignes de fabrication, l’évaluation et l’amélioration de la capacité de production, ainsi que la coordination avec les professionnels afin de garantir le respect des exigences environnementales en matière de fabrication; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
14/03/2023, R 1950/2022-4, ZATTATAT
3
2 Le 29 mars 2022, l’examinateur a notifié l’absence d’exigences formelles conformément à l’article 41 du RMUE (ci-après l’ «acte d’irrégularité»), l’adresse de la demanderesse étant exclusivement composée d’une boîte postale. Le demandeur a été invité à fournir l’adresse complète dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication; dans le cas contraire, la demande serait rejetée.
3 La demanderesse n’a pas répondu à l’avis d’irrégularité.
4 Le 10 août 2022, l’examinateur a pris une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité. La décision attaquée était fondée sur les conclusions suivantes:
La requérante n’avait pas présenté d’observations sur l’acte d’irrégularité (voir point 2 ci-dessus) et n’avait pas communiqué son adresse complète dans le délai imparti.
Par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne a été refusée conformément à l’article 41, paragraphe 4, duRMUE.
5 Le 14 septembre 2022, la demanderesse a présenté une réponse à la décision attaquée et a précisé l’adresse complète de la demanderesse comme suit: «MG Rhoads Holdings, LLC., C/O Boisineau Law, 16478 Beach Blvd., Suite 347, Westminster, CA 92683».
6 Le 26 septembre 2022, l’examinateur a notifié à la demanderesse qu’il n’avait pas présenté d’observations sur la notification d’irrégularité datée du 29 mars 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette communication et que, par conséquent, l’Office avait «envoyé une autre notification le 10 août 2022 confirmant le rejet de la demande». La demanderesse a été informée que la réponse de la demanderesse du 14 septembre 2022 ne pouvait être prise en considération, la demanderesse n’ayant pas répondu dans le délai imparti et la marque ayant été refusée.
7 Le 4 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 décembre 2022.
8 Le 12 décembre 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse que son représentant inscrit au registre était «Stobbs ID 98 097»; toutefois, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu de la société «Stobbs Ireland Limited ID
90 552».
9 Le 21 décembre 2022, la demanderesse a répondu et a confirmé que son représentant était
«Stobbs Ireland Limited (ID 90 552)».
Moyens du recours
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’Office a notifié à la demanderesse une irrégularité datée du 29 mars 2022 concernant un défaut d’adresse de la demanderesse avec un délai de réponse fixé au 29 mai 2022.
Le 28 avril 2022, le représentant de la requérante a préparé une réponse à la notification d’irrégularité («response») qui contenait une spécification de l’adresse complète de la requérante (à savoir «MG Rhoads Holdings, LLC., C/O Boisineau
Law, 16478 Beach Blvd., Suite 347, Westminster, CA 92683'). Un projet signé de
14/03/2023, R 1950/2022-4, ZATTATAT
4
ce mémoire en réponse daté du 26 avril 2022 est joint en annexe 1 au mémoire exposant les motifs du recours.
Le représentant de la demanderesse pensait que ce projet de réponse avait été correctement soumis via le User Area, mais apparemment en raison d’une erreur technique, il n’a pas été reçu par l’Office.
Une capture d’écran (annexe 2 du mémoire exposant les motifs du recours) provenant du système de gestion des documents et des délais du représentant de la demanderesse montre que le délai pour remédier à cette irrégularité a été marqué comme étant «complet», étant donné que «le point juridique chargé de présenter la réponse était correct»:
.
Une capture d’écran du système de billetterie (annexe 3 du mémoire exposant les motifs du recours) démontre i) qu’une note de dossier a été ajoutée le 3 mai 2022, confirmant que la réponse a été déposée le 28 avril 2022; et ii) le statut de l’affaire a été modifié en «réponse»:
.
Ces notes de dossier ne peuvent être ajoutées qu’à la date d’enregistrement et, par conséquent, cette note de dossier a été ajoutée le 3 mai 2022, c’est-à-dire dans le délai imparti pour présenter une réponse à l’avis d’irrégularité.
14/03/2023, R 1950/2022-4, ZATTATAT
5
Par conséquent, la demanderesse a été informée par son représentant que la réponse à l’acte d’irrégularité avait été déposée et facturée en conséquence. Pour des raisons de confidentialité, ces documents n’ont pas été fournis, mais leurs versions anonymes peuvent être soumises sur demande de l’Office.
Le représentant de la demanderesse a donc considéré que la réponse à la notification d’irrégularité avait été dûment présentée dans le délai imparti par l’Office. Elle a été informée de problèmes liés à la communication de la réponse de la décision attaquée, qui a été reçue le 10 août 2022.
Le représentant de la demanderesse a fait preuve de toute la vigilance requise pour respecter le délai de réponse à l’avis d’irrégularité (en utilisant le système de billetterie, les délais de marquage tels qu’ils ont été remplis, en informant le demandeur, en insérant les notes de dossier correspondantes).
En raison d’une «erreur technique et/ou matérielle», l’Office n’a pas reçu la réponse de la demanderesse à la notification d’irrégularité. Le non-respect du délai entraîne la perte des droits, y compris le droit de priorité du demandeur.
Pour les raisons exposées ci-dessus, la demanderesse demande que la demande soit rouverte.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse demandait que la demande soit rétablie, étant donné qu’elle avait remédié à l’irrégularité concernant l’adresse complète de la demanderesse, identifiée par l’examinateur dans l’acte d’irrégularité.
Irrégularité concernant l’identification du demandeur
14 Conformément à l’article 5 du RMUE, toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d’une marque de l’Union européenne.
15 L’article 31, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose en outre qu’une demande de marque de l’Union européenne doit contenir «les renseignements permettant d’identifier le demandeur».
16 L’article 2, paragraphe 1, point b), du REMUE dispose que la demande de marque de l’Union européenne doit contenir «le nom et l’adresse du demandeur et de l’État dans lequel ce demandeur est domicilié ou a un siège ou un établissement».
17 Conformément aux directives de l’Office (Partie B Examen, Section 2 Formalités, 7 Titulaire, représentant et adresse de Correspondence, 7.1 Demanderesse), l’adresse doit en principe contenir la rue, le numéro de rue, la ville ou le département et le pays. Si l’une de ces informations fait défaut, l’Office adresse une notification d’irrégularité et
14/03/2023, R 1950/2022-4, ZATTATAT
6 fixe un délai de deux mois pour remédier à l’irrégularité ou pour fournir une raison valable pour ne pas le faire. Une boîte de publication en soi ne constitue pas un domicile professionnel, à moins qu’il puisse être prouvé, par exemple en produisant un extrait du registre du commerce, qu’il s’agit effectivement de l’adresse officielle de la société.
18 Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne ne contenait pas l’adresse complète de la demanderesse, elle ne remplissait pas les conditions visées à l’article 31, paragraphe 3, du RMUE, comme indiqué à juste titre dans l’acte d’irrégularité ( 2 voir paragraphe ci-dessus).
19 Étant donné qu’il n’a pas été remédié à cette irrégularité dans le délai imparti, l’examinateur a rejeté la demande par la décision attaquée, conformément à l’article 41, paragraphe 4, du RMUE ( 4 voir paragraphe ci-dessus).
20 L’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE dispose que, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit.
21 Le recours soulève la question préalable de savoir s’il est possible de surmonter un motif de refus au stade du recours, même si la décision de l’examinateur était correcte.
22 Compte tenu de l’effet suspensif du recours, il est possible de surmonter un motif de refus au stade du recours, même si la décision de l’examinateur était correcte (12/03/2019, R 176/2019-4, curvy by Capriosca Swimwear, § 12; 12/03/2020, R
2408/2019-1, CASAZELA (fig.), § 14; 17/03/2022, R 1821/2021-2, Ryan’ s world combo panda, § 19-21; 13/04/2022, R 1225/2021-4, DEVICE OF A CIRCLE INSIDE A semi-cercle (fig.), § 20; 15/12/2022, R 1916/2022-5, ifé (fig.), § 12-13).
23 Il ressort du mémoire exposant les motifs du recours (voir point 10 ci-dessus) que la requérante a communiqué son adresse complète (à savoir «MG Rhoads Holdings, LLC.,
C/O Boisineau Law, 16478 Beach Blvd., Suite 347, Westminster, CA 92683») et a remédié à l’irrégularité constatée par l’examinateur dans la notification d’irrégularité.
24 La chambre de recours souligne que, étant donné que le recours a été formé par la seule partie à la procédure (affaire ex parte) et que l’irrégularité a été corrigée par la demanderesse (voir paragraphes 5 et 10 ci-dessus), le département «Opérations» aurait pu accorder la révision et rectifier la décision attaquée conformément à l’article 69 du RMUE.
25 Par conséquent, le recours est accueilli, étant donné que la demanderesse a remédié à l’irrégularité identifiée par l’examinateur dans la notification d’irrégularité.
26 La décision attaquée doit être annulée, de sorte que l’affaire est renvoyée à l’examinatrice pour suite à donner.
27 Toutefois, il convient de souligner que la décision attaquée était correcte lorsqu’elle a été rendue et qu’aucune violation de procédure n’a été commise par l’Office, de sorte que la taxe de recours ne peut être remboursée conformément à l’article 33, point d), du
RDMUE. À cet égard, il y a lieu de relever que la demanderesse a eu la possibilité de remédier à cette irrégularité en réponse à la notification d’irrégularité de l’examinateur (voir point 2 ci-dessus), mais n’a pas remédié à l’irrégularité susmentionnée au cours de la procédure de première-instance.
14/03/2023, R 1950/2022-4, ZATTATAT
7
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/03/2023, R 1950/2022-4, ZATTATAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Allemagne ·
- Sérieux ·
- Procédure
- Sport ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Bulgarie ·
- Usage sérieux ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Service ·
- Symposium ·
- Formation ·
- Organisation ·
- Education ·
- Enseignement par correspondance ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Union européenne ·
- Canard ·
- Produit ·
- Confusion
- Enregistrement ·
- Marque ·
- International ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Signification ·
- Descriptif ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Bois ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Public ·
- Coexistence ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit de nettoyage ·
- Détergent ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Consommateur ·
- Marque verbale
- Aruba ·
- Marque ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Royaume-uni ·
- Vie des affaires ·
- Informatique ·
- Fil ·
- Réseau ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Lunette ·
- Base de données ·
- Service ·
- Video
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Pologne ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Coton ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.