Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2025, n° R2000/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2000/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 février 2025
Dans l’affaire R 2000/2023-5
Lindy-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20 68229 Mannheim
Allemagne Opposante/requérante représentée par STT Sozietät THEWS indirects THEWS, Augustaanlage 32 (Augusta
Carree), 68165 Mannheim (Allemagne).
contre
TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole, Parc des
Fontaines, 55 Avenue des Champs
Pierreux
92000 Nanterre France Demanderesse/défenderesse représentée par Ardan, 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France.
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 160 786 (demande de marque de l’Union européenne no 18 568 582)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/02/2025, R 2000/2023-5, Linkkey/LINDY et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 septembre 2021, TCT Mobile Europe SAS (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Linkkey
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 9: USB dongles interrogé sur les adaptateurs sans fil du réseau interrogé.
2 La demande a été publiée le 5 octobre 2021.
3 Le 21 décembre 2021, Lindy-Elektronik GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 2 932 283 (marque antérieure no 1)
LINDY
déposée le 12 novembre 2002, enregistrée le 15 mars 2004 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 2, 9, 16 et 42.
b) Marque de l’Union européenne no 11 836 053 (marque antérieure no 2)
déposée le 22 mai 2013, enregistrée le 9 octobre 2013 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42.
4 Par décision du 24 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
5 Le 22 septembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 novembre 2023.
6 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 février 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
7 Le 7 mai 2024, la chambre de recours a rendu une décision de renvoi conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE. La chambre de recours a considéré que le signe contesté pouvait tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, la chambre de
07/02/2025, R 2000/2023-5, Linkkey/LINDY et al.
3
recours a suspendu la présente procédure et renvoyé l’affaire à l’examinateur afin de rouvrir la procédure d’examen du signe contesté en vertu des motifs absolus de refus.
8 Le 31 mai 2024, l’examinateur a notifié à la demanderesse la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus et a soulevé une objection en considérant que le signe contesté était descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens des articles 7 (1) (b) et (c) et 7 (2) du RMUE.
9 Les 30 et 31 juillet 2024, la demanderesse a présenté des observations en réponse à l’objection.
10 Le 4 septembre 2024, l’examinateur a conclu que les articles 7 (1) (b) et (c), lus conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’appliquaient au signe contesté et a rejeté la demande de marque de l’ Union européenne no 18 568 582 pour les produits revendiqués.
11 Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive.
12 Le 30 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a informé les parties que, conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, la procédure de recours avait repris.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
17 Conformément à l’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, un recours devient sans objet lorsqu’une demande contestée initialement accueillie a été rejetée après réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus conformément à l’article 30 du RDMUE.
18 Il s’ensuit que, la MUE demandée ayant été refusée dans son intégralité par une décision de l’Office devenue définitive, le recours est devenu sans objet.
19 La décision attaquée est donc inopérante.
20 Par conséquent, les procédures d’opposition et de recours doivent être clôturées sans statuer sur le fond du présent recours.
21 La procédure de recours est close en conséquence.
07/02/2025, R 2000/2023-5, Linkkey/LINDY et al.
4
Frais
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la partie perdante doit supporter les frais de la procédure. Une partie est réputée avoir succombé si le motif de la clôture de la procédure lui est imputable, à savoir en cas de retrait d’une demande ou de déchéance d’un droit en raison d’une renonciation ou du non-renouvellement de la protection (article 109, paragraphe 4, du RMUE).
23 En l’espèce, lorsque la demande a été rejetée pour des motifs absolus au cours d’une procédure d’opposition pendante, il y a lieu de considérer que la clôture de la procédure est due à l’inadmissibilité à la protection de la demande de marque contestée. La responsabilité du dépôt d’une demande de marque qui n’est pas susceptible de protection incombe au demandeur de la marque puisqu’il détermine l’objet de la demande. Par conséquent, en l’espèce, la demanderesse doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours (27/01/2025, R 698/2023-5, CABLETEC/CABLOTEC et al., § 23; 10/09/2024, R 951/2023-5, COOL CLEAN
(fig.)/eCLEAN INDUSTRIAL cleaners (fig.) et al., § 21; 17/01/2024, R 0046/2023-5, NOU (fig.)/No (fig.), § 20).
24 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
25 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle des opposants de 300 EUR.
26 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 890 EUR.
07/02/2025, R 2000/2023-5, Linkkey/LINDY et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet final de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 568 582et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/02/2025, R 2000/2023-5, Linkkey/LINDY et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Engrais ·
- Marque antérieure ·
- Produit chimique ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Azote ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Risque de confusion
- Opposition ·
- Employé ·
- Irrégularité ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Marque verbale ·
- Industriel ·
- Recours ·
- Belgique ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Pâte alimentaire ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Salade ·
- Céréale ·
- Classes ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preuve ·
- Marque antérieure ·
- Propriété intellectuelle ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Service ·
- Droit de propriété ·
- Royaume-uni ·
- Sérieux ·
- Pertinent
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Terme ·
- Signification ·
- Caractère descriptif ·
- Service ·
- Caractère
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Gestion ·
- Bien immobilier ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Gélatine ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Dictionnaire ·
- Descriptif ·
- Consommateur ·
- Recours
- Logiciel ·
- Mise à jour ·
- Services financiers ·
- Base de données ·
- Information ·
- Distinctif ·
- Programmation informatique ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Service bancaire
- Marque ·
- Fromage ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit laitier ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Licence ·
- Générique ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Ligne ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Pays-bas ·
- Demande ·
- Délai ·
- Classes ·
- Recours
- Marque ·
- Recours ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Langue ·
- Public ·
- Écrit ·
- Refus ·
- Résumé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.