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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2023, n° 003161517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161517 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 517
DCI OGAMES GmbH, Friesenstraße 13, 20097 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Graef Rechtsanwälte, Jungfrauenthal 8, 20149 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Long Tech Network Limited, Flat/rm 603 06/f, Laws Commercial Plaza 788, Cheung Sha Wan Road, Cheung Sha Wan, 999077 Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par Inlex Ip Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 20/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 517 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 561 231 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 561 231 «Rise of empires: Ice and Fire» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 194 458 «RISE OF CULTURES» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 194 458 de l’opposante;
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques et optiques de tous types; contenu enregistré; disques compacts; disques optiques compacts; DVD; médiums de stockage de tout type fournis avec des programmes; programmes informatiques enregistrés; programmes et logiciels informatiques (téléchargeables); programmes informatiques pour la représentation d’environnements tridimensionnels; supports de données avec programmes et informations; jeux informatiques et vidéo (logiciels) et programmes de jeux pour téléphones portables; applications (enregistrées et/ou téléchargeables).
Classe 28: Jeux compris dans la classe 28; jouets; décorations pour arbres de Noël; appareils de jeux vidéo conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision.
Classe 35: Courtage de contrats de location et de vente de produits et services, en particulier de produits virtuels; services en ligne, à savoir réception électronique de commandes de produits; publicité, y compris via des réseaux mondiaux; présentation de produits et services sur des réseaux mondiaux; gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; travaux de bureau; services de conseil et de conseil en affaires.
Classe 38: Télécommunications; fourniture d’accès à des informations sur l’internet, télécommunications via des plates-formes et fourniture de portails internet (compris dans la classe 38); transmission (électronique) de messages et d’images; services à valeur ajoutée liés aux réseaux de télécommunications fixes et mobiles, à savoir télécommunications avec des valeurs d’utilisation de fournisseurs supérieurs à la moyenne; routage de sons, d’images, de graphismes ou de données sur des réseaux; télécommunications dans le domaine de la parole et de la transmission de données, à savoir services téléphoniques, télécopie, courrier électronique et réponse vocale; fourniture d’accès à des informations, notamment sous forme de représentations textuelles et graphiques, via des réseaux, sur l’internet ou sur des réseaux de télécommunications; transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; agences de presse; fourniture d’accès à des programmes informatiques sur des réseaux de données.
Classe 41: Activités sportives; jeux sur l’internet; divertissement, en particulier sous forme de jeux informatiques, vidéo, en ligne et de navigateur, programmes de jeux pour téléphones portables; fourniture de jeux informatiques en ligne; mise à disposition de jeux de navigation en ligne.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux électroniquestéléchargeables pour téléphones portables et cellulaires; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour dispositifs électroniques portables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs portables; logiciels de jeux téléchargeables pour téléphones portables et cellulaires; programmes de jeux informatiques téléchargeables via l’internet; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; programmes de jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un jeu informatique en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; fan-club; mise à disposition en ligne de vidéos proposant
Décision sur l’opposition no B 3 161 517 Page sur 3 9
des jeux informatiques, non téléchargeables; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine du divertissement; organisation de compétitions de jeux électroniques; publication électronique en ligne de livres et de périodiques.
Classe 42: Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo destinés à être utilisés avec des ordinateurs, des systèmes de jeux vidéo et des réseaux informatiques; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; conseils en matière de logiciels; stockage électronique de données.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des services de l’opposante, du terme «notamment» que ces services n’y figurent qu’à titre d’exemple de services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, UE: T: 2003: 107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des jeux informatiques et vidéo (logiciels) et programmes de jeux pour téléphones mobiles de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci; applications (enregistrées et/ou téléchargeables). Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés d'encombrement, à savoir mise à disposition d’un jeu informatique en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; fan-club; mise à disposition en ligne de vidéos proposant des jeux informatiques, non téléchargeables; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine du divertissement; l’organisation de compétitions de jeux électroniques est incluse dans la catégorie générale des divertissements de l’opposante, en particulier sous la forme de jeux informatiques, vidéo, en ligne et de navigateurs, programmes de jeux pour téléphones mobiles; fourniture de jeux informatiques en ligne; mise à disposition de jeux de navigation en ligne. Ils sontdès lors identiques
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Les services contestés de publication électronique en ligne de livres et de périodiques sont des versions électroniques de supports traditionnels, comme les livres électroniques, les revues électroniques, les magazines en ligne, les journaux en ligne, etc. Il est courant de distribuer des livres, magazines et journaux aux consommateurs sur des plateformes en ligne accessibles par le biais d’applications logicielles (applications) sur des tablettes. Ces applications logicielles sont couvertes par des logiciels. Par conséquent, il existe une relation complémentaire entre les services contestés et les programmes informatiques et logiciels (téléchargeables) de l’opposante compris dans la classe 9. Leurs producteurs/fournisseurs peuvent être les mêmes; ils empruntent les mêmes canaux de distribution et le public est généralement aussi le même. Par conséquent, ces produits et services sont considérés comme similaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés sont similaires aux programmes informatiques et logiciels (téléchargeables) de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils peuvent emprunter les mêmes canaux de distribution, cibler le même public et peuvent être proposés et produits par le même type d’entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits et services jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, tels que ceux du domaine de la conception de logiciels.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé pour des produits ou services dont le prix est élevé ou qui ont une importance technique importante et/ou qui sont rarement achetés ou fournis.
c) Les signes
Augmentation du nombre d’empires: AUGMENTATION DES CULTURES Ice and Fire
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Les deux marques sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, le fait que l’une d’elles soit représentée en majuscules et l’autre en minuscules, ou d’une combinaison de celles-ci, est dénué de pertinence aux fins de la comparaison des marques verbales d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Compte tenu du fait que les marques en conflit comprennent des éléments verbaux ayant une signification en anglais, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation des signes sur la partie anglophone du public.
Il est fait référence à l’élément verbal commun «RISE», entre autres, à «(quelque chose) à construire ou à monter» et/ou à «passer d’un bas à un endroit ou à un endroit plus bas; ascend» (informations extraites du Collins English Dictionary le 16/06/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rise). Étant donné qu’il n’est pas directement lié aux produits et services pertinents, il est considéré comme distinctif. L’élément verbal commun «OF» des signes supplémentaires est une préposition utilisée pour combiner deux substantifs. En tant qu’élément grammatical de base, il possède un caractère distinctif moindre que ses éléments verbaux précédents et ultérieurs et ne joue pas un rôle important dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
L’élément verbal restant de la marque antérieure, «CULTURES», est la forme plurielle du substantif anglais «CULTURE», qui signifie, entre autres, «une civilisation particulière au cours d’une période donnée» (informations extraites du Collins English Dictionary le 16/06/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/culture). Étant donné qu’il n’est pas directement lié aux produits et services pertinents, il est considéré comme distinctif.
La conjonction des éléments verbaux de la marque antérieure comprendra un concept unitaire lié à la construction ou à l’ascension d’une société humaine avec sa propre organisation et culture sociales; néanmoins, ce concept unitaire est considéré comme distinctif.
L’élément verbal «empires» du signe contesté est la forme plurielle du substantif anglais «EMPIRE», qui fait référence, entre autres, à un ensemble de personnes et de territoires, souvent très largement, en vertu de la règle d’une seule personne, d’oligarchie ou d’État souverain. (Informations extraites du Collins English Dictionary le 16/06/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/empire). Étant donné qu’il n’est pas directement lié aux produits et services pertinents, il est considéré comme distinctif.
Les autres éléments verbaux du signe contesté «ICE AND FIRE» font référence, respectivement, à l’ «eau à l’état solide, formée par congélation de l’eau liquide» et à «des flammes chaudes et vives produites par des choses qui brûlent» (informations extraites du Collins English Dictionary le 16/06/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ice et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fire). Ces éléments verbaux, àsavoir
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avoir individuellement un caractère distinctif moyen, seront perçus comme subordonnés au concept unitaire véhiculé par les éléments verbaux antérieurs, en raison du fait qu’il existe un signe de colon après le mot «empires» qui détermine que les mots suivants ont un caractère accessoire.
La conjonction des éléments verbaux du signe contesté comprendra un concept unitaire lié à la construction ou à l’ascension de groupes de personnes et de territoires en vertu de la règle d’une personne ou d’un groupe de personnes et d’une idée subordonnée des éléments eau et incendie.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les éléments verbaux «RISE OF» (et leur prononciation). Les signes diffèrent par leurs autres éléments verbaux «CULTURES» (marque antérieure) et «empires: Ice AND FIRE» (signe contesté) (et leur prononciation).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur (17/03/2004,-183/02 indirects T-184/02, Mundicor/MUNDICOLOR, EU:T:2004:79,
§ 81; 16/03/2005,-112/03, Flexi Air/FLEX, EU:T:2005:102, § 64-65). Par conséquent, le fait que les signes coïncident par leurs éléments verbaux initiaux «RISE OF» est très pertinent dans la comparaison.
Par conséquent, compte tenu des considérations qui précèdent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à l’idée de construction ou d’urgence d’une société humaine, à la seule différence que l’élément du signe contesté «EMPIRE» qui inclut l’idée d’une personne ou d’un groupe de personnes statuant sur cette société. Les signes diffèrent également par le concept véhiculé par le reste de l’élément verbal «ICE AND FIRE» du signe contesté; toutefois, comme expliqué précédemment, ces concepts sont subordonnés au concept véhiculé par les autres éléments verbaux.
Dans cette mesure, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits et services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes coïncident par leurs éléments initiaux «RISE OF», ce qui a une forte incidence sur la comparaison, comme expliqué précédemment. Bien que leurs éléments verbaux supplémentaires «CULTURES» (marque antérieure) et «empires: Ice AND FIRE» (signe contesté) les considèrent comme présentant un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, la similitude conceptuelle comprise par le contenu sémantique analogue véhiculé par leurs éléments «RISE OF CULTERES» et «RISE OF empires» contribue à amener les consommateurs à croire que les produits et services proviennent de la même entreprise liée économiquement (11/11/1997,-251/95, SABÈL, EU:C:1997:528, § 24). Parconséquent, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents percevront la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
En outre, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné (en l’espèce, l’identité ou la similitude moyenne des produits et services compense le degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne entre les signes, même si le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé).
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que les éléments «RISE OF» de la marque antérieure ont un faible caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques les incluent. À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à certains enregistrements de marques dans l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées.
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Les images produites par la demanderesse ne démontrent pas, à elles seules, un usage constant desdits éléments verbaux pour des jeux vidéo. En outre, ces éléments de preuve ne sont pas datés.
Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant les éléments verbaux «RISE OF» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 194 458 est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268), ni les preuves de l’usage déposées par l’opposante en rapport avec cette marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA Gonzalo Fernando Cárdenas Chávez BARDISA BILBAO TEJADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 161 517 Page sur 9 9
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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