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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juin 2023, n° R0863/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0863/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 juin 2023
Dans l’affaire R 863/2022-2
ChiCom Marketing GmbH
Wagnerstr. 8 titulaire de la marque de l’Union 80802 München
(Allemagne) européenne/requérante représentée par Blume & Asam, Adamstr. 4, 80636 München (Allemagne) contre
CHINA FAW GROUP CO., LTD.
n° 8899, Dongfeng Street,
Auto Economic and Technological Development Zone
Changchun City, Jilin Province
(République populaire de Chine) demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Kroher Strobel Rechts- und Patentanwälte PartmbB, Bavariaring 20, 80336 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure de nullité n° 48 307 C (marque de l’Union européenne
n° 17 966 582)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteuse) et S. Martin (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
12/06/2023, R 0863/2022-2, Hongqi
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 octobre 2018, ChiCom Marketing GmbH (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
Hongqi
en tant que marque de l’Union européenne pour désigner les produits et services suivants:
Classe 9: Programmes informatiques destinés au contrôle autonome de véhicules; batteries; batteries pour véhicules; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; chargeurs de piles et batteries; piles au lithium; batteries pour voitures; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur internet [logiciels]; instruments de localisation mondiale [GPS]; émetteurs pour systèmes de localisation mondiaux [émetteurs GPS]; ordinateurs pour véhicules à pilotage autonome; lunettes [optique]; logiciel; logiciels informatiques pour systèmes de localisation mondiaux; logiciels destinés au contrôle assisté de véhicules; appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; récepteurs de système de localisation mondial [récepteurs GPS]; programmes informatiques destinés à la navigation autonome de véhicules; logiciels de contrôle de véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules.
Classe 12: Véhicules automobiles; bicyclettes électriques; véhicules utilitaires sportifs
[SUV]; voitures à hydrogène; autocars; véhicules pour le transport des passagers; véhicules électriques; vélomoteurs électriques; voitures hybrides rechargeables; trottinettes [véhicules]; véhicules autonomes; voitures hybrides; voitures de sport; véhicules hybrides; pièces et parties constitutives de véhicules; voitures électriques; véhicules; vélomoteurs; voitures; véhicules blindés; bicyclettes; toits décapotables pour voitures automobiles; véhicules à guidage automatique; voitures sans conducteur
[voitures autonomes]; voitures électriques rechargeables; motocyclettes.
Classe 28: Véhicules à moteur électroniques [jouets]; voitures miniatures [jouets]; kits de construction de maquettes; véhicules à quatre roues pour enfants [jouets]; modèles réduits de véhicules; jouets électroniques télécommandés.
Classe 37: Entretien et réparation de véhicules à moteur et leurs parties; réparation et finition de carrosseries de véhicules automobiles pour le compte de tiers; services de conseils liés à la réparation de véhicules; entretien de voitures; services de conseils concernant la réparation de véhicules à moteur; réparation, entretien et ravitaillement en carburant pour véhicules; services de conseils liés à l’entretien de véhicules; entretien et réparation de véhicules électriques; réparation et/ou entretien d’automobiles; services de réparation d’automobiles; entretien et réparation de moteurs de véhicules automobiles; entretien et réparation de systèmes de refroidissement de véhicules à moteur; entretien et réparation de véhicules à moteur et leurs moteurs.
La demande a été publiée le 2 novembre 2018 et la marque enregistrée le 9 février 2019.
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2 Le 22 décembre 2020, China Faw Group Co. Ltd. (la «demanderesse en nullité») a formé une demande en nullité contre la marque enregistrée, pour tous les produits et services. Elle a fondé sa demande sur l’objection de mauvaise foi lors du dépôt de la marque [article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE].
3 Elle a indiqué que la titulaire de la marque aurait dû savoir, au moment de la demande, que la demanderesse en nullité utilisait «Hongqi» depuis les années 60 en tant que signe pour des véhicules automobiles et que celui-ci était connu en raison de sa présence de longue date sur le marché et dans la presse internationale et allemande. En janvier 2018, la demanderesse en nullité aurait annoncé son intention de lancer cette marque en dehors de la Chine. La titulaire, qui connaîtrait bien le marché chinois, aurait déposé une demande pour le signe «Hongqi» afin d’empêcher la demanderesse en nullité d’accéder au marché unique et d’exploiter la notoriété de la marque de cette dernière à ses propres fins.
4 La titulaire de la marque a notamment fait valoir qu’elle n’aurait pas eu d’intent io n malhonnête lors de la demande de la marque litigieuse. En particulier, elle n’aurait pas voulu empêcher la demanderesse en nullité de s’implanter dans le marché allemand ou dans le marché unique européen. La marque «Hongqi» de la demanderesse en nullité, qui aurait été utilisée en Chine exclusivement pour des camions, des voitures présidentielles et des répliques de véhicules étrangers, serait inconnue en dehors de Chine. La demanderesse en nullité n’aurait pas non plus entrepris d’expansion de ses activités dans le marché unique. La demande d’enregistrement de la marque litigieuse aurait dans les faits servi à mettre en œuvre son concept de marketing fondé sur trois secteurs d’activité: «HeiQi» («drapeau noir»), «HongQi» («drapeau rouge»), «JingQ i» («drapeau or/jaune»).
5 Par décision du 25 mars 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a annulé la marque contestée.
La division d’annulation s’est notamment fondée sur les motifs énoncés ci-après.
− Il ressort des documents fournis par la demanderesse en nullité que la marque chinoise
, qui signifie «drapeau rouge» et dont la transcription est «Hongqi», a été utilisée par la demanderesse en nullité au cours des dernières décennies, principalement en
Chine, pour des véhicules automobiles, à savoir principalement des véhicules haut de gamme.
− La titulaire de la MUE a admis avoir eu connaissance de la marque de la demanderesse en nullité avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
− Les documents produits attestent qu'«Hongqi» est une marque chinoise de premier plan en Chine, qui est associée aux véhicules de la demanderesse en nullité et qui est également largement présente dans les médias au sein de l’Union européenne.
− En outre, au vu des nombreuses publications parues entre 2010 et 2018, la titulaire de la marque savait ou aurait dû savoir que la demanderesse en nullité envisagea it d’introduire la marque «Hongqi» sur le marché européen.
− En janvier 2018, à Pékin, la demanderesse en nullité a annoncé une «New Hongqi Brand Development Strategy» (nouvelle stratégie de développement de la marque
Hongqi). En outre, il a été révélé, notamment dans un communiqué de presse de la demanderesse en nullité daté du 7 septembre 2018 (également disponible sur le site internet www.presseportal.de), que Giles Taylor, ancien responsable du design chez
Rolls Royce, serait nommé responsable des stratégies de design et des concepts de
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style pour la marque de luxe Hongqi et dirigerait le centre de design de la demanderesse en nullité à Munich.
− Il n’est pas pertinent de savoir si la titulaire de la MUE avait effective me nt connaissance du recrutement et de la désignation de Giles Taylor. Ce qui est déterminant, c’est que la titulaire de la MUE était au courant du projet d’entrée de la demanderesse en nullité sur le marché européen. En effet, c’est précisément juste avant la demande de marque que l’on constate une multiplication des articles de presse à ce sujet. Lorsqu’elle affirme ne pas l’avoir su, malgré sa connaissance approfondie de la Chine et du marché automobile, et en particulier de la marque «Hongqi», la titulaire n’est pas crédible.
− Il convient également de tenir compte du fait que la titulaire ne se contente pas uniquement d’utiliser la marque «Hongqi», elle souligne aussi précisément sa signification de «drapeau rouge» et s’inspire ainsi du signe de la demanderesse en nullité. En outre, la demande d’enregistrement de l’autre marque «Hongchi» étaye l’impression selon laquelle la marque «Hongqi» n’a pas été choisie par hasard, mais en tenant compte de la marque chinoise de la demanderesse en nullité.
− Les documents produits montrent de manière concluante que, au moment de la demande de marque, la titulaire n’entendait pas participer au jeu de la concurrence de manière loyale. Elle souhaitait devancer les efforts déployés par la demanderesse en nullité pour introduire sa marque «Hongqi» (qui a acquis au fil des années une renommée en Chine dans le domaine automobile) sur le marché européen, tirer parti de la renommée supposée ou réelle de cette marque découlant de son usage antérieur en Chine et rendre plus difficile, voire impossible, l’entrée de la titulaire de ladite marque sur le marché.
6 Le 18 mai 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours et demandé que la décision attaquée soit annulée. Le 21 juillet 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 16 novembre 2021, la demanderesse en nullité a formulé des observations et demandé le rejet du recours.
8 Par courrier du 27 janvier 2023, la titulaire de la MUE a déposé un mémoire en duplique, autorisé par la chambre de recours, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Par courrier du 16 mars 2023, elle a déposé une décision de la divisio n d’annulation de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) concernant la marque allemande n°30 2018 229 229, «Hongqi».
9 Par courrier du 6 avril 2023, la demanderesse en nullité a présenté ses observations sur les mémoires de la titulaire de la marque du 27 janvier et du 16 mars 2023.
Exposés et arguments des parties
10 Les arguments développés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
− Dans sa décision, la division d’annulation aurait apprécié de manière déséquilibrée les arguments de fait des parties et aurait répondu de manière incorrecte à des questions juridiques essentielles.
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− La demanderesse en nullité n’aurait pas réussi à prouver l’existence d’une demande d’enregistrement effectuée de mauvaise foi.
− Certes, la titulaire de la MUE connaissait la dénomination chinoise «Hongqi». Toutefois, selon une jurisprudence constante, la connaissance d’un signe antérieur identique, utilisée à l’étranger pour des produits identiques ou similaires, ne suffira it pas à réfuter la présomption de bonne foi. Dans sa décision, la division d’annula tio n n’aurait pas procédé à l’appréciation globale nécessaire des circonstances et à leur évaluation appropriée.
− La division d’annulation n’aurait pas suffisamment examiné si la demanderesse en nullité utilisait vraiment la dénomination «Hongqi» en tant que marque en Chine et si, au moment de la demande d’enregistrement en octobre 2018, elle avait l’intentio n sérieuse de faire un usage imminent de la marque dans l’UE.
− S’agissant de la question d’une intention d’usage, il conviendrait de tenir compte du fait qu’à ce jour, la demanderesse en nullité n’aurait pas utilisé ou promu la dénomination «Hongqi» en Europe. Au moment de la demande, celle-ci n’était enregistrée comme marque nulle part, pas même en Chine. Les publications de presse antérieures au mois d’octobre 2018, dont certaines constitueraient manifestement des spéculations, ne démontreraient pas non plus une intention sérieuse d’usage de la demanderesse en nullité.
− La demanderesse en nullité n’aurait pas étayé de manière compréhensible l’existe nce d’une intention sérieuse d’usage, par exemple sous la forme de plans stratégiques concrets. Il ne serait pas logique de déduire une intention d’expansion de la renommée d’une marque étrangère. Selon la page web de la demanderesse en nullité citée par la division d’annulation (annexe 1 AS), la demanderesse en nullité n’aurait effectivement annoncé son intention d’expansion qu’en décembre 2018. La demanderesse en nullité n’aurait déposé ses propres marques qu’en mars 2020.
− La division n’aurait pas tenu compte du principe du premier déposant.
− Une intention de faire entrave de la part de la titulaire de la marque, condition essentielle pour admettre la mauvaise foi, ne serait ni reconnaissable ni prouvée.
11 Les arguments développés par la demanderesse en nullité dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit.
− En raison de la présence de cette information dans un grand nombre de médias européens, il ne ferait aucun doute que, lors de la demande d’enregistrement, la titulaire de la marque avait également connaissance de l’intention de la demanderesse en nullité d’établir le signe «Hongqi» dans l’UE.
− La titulaire de la MUE aurait reconnu avoir eu connaissance de l’usage par la demanderesse en nullité de la marque «Hongqi» en Chine. Cette connaissance aurait dû l’amener à se tenir au courant des dernières informations. Ce faisant, elle aurait appris les projets d’expansion de la demanderesse en nullité.
− Le fait que, d’après le site internet de la défenderesse, l’intention d’expansion n’a fait l’objet d’une publication qu’à la fin de l’année 2018, ne permettrait pas de réfuter que ladite intention existait déjà avant décembre 2018, ainsi que la division d’annula t io n l’aurait déduit à juste titre à partir des articles de presse.
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− Il suffirait, en fin de compte, qu’un demandeur de marque savait ou devait savoir, au moment de la demande, qu’une marque était utilisée à l’étranger.
− La décision de la division d’annulation serait équilibrée. La division d’annula tio n aurait également tenu compte du fait que la titulaire de la MUE n’aurait pas demandé l’enregistrement d’une marque «Hongqi» quelconque. Selon l’annexe 50 AS, la titulaire de la marque aurait entre-temps étendu l’usage de sa marque Hongqi aux bicyclettes, trottinettes et voitures électriques.
− La mise en œuvre du projet de longue date de la demanderesse en nullité, son entrée dans le marché unique, aurait été reportée en raison de la pandémie de Covid. Plusieurs articles de presse récents témoigneraient de la volonté de la demanderesse en nullité de commercialiser des véhicules électriques dans le marché unique (annexes 51 à 53).
Motifs de la décision
12 Le recours recevable de la titulaire de la marque est partiellement accueilli, à savoir dans la mesure où la nullité de la marque contestée en ce qui concerne les produits compris dans la classe 28 a été constatée dans la décision attaquée. À l’égard de ceux-ci, c’est à tort que la division d’annulation a constaté que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors de la demande de la marque contestée, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée à cet égard. Pour le reste, il n’y a toutefois pas lieu d’accueillir le recours.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit être comprise dans le contexte de la vie des affaires. Le système de la marque de l’Union européenne vise, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance [12/09/2019, C-104/18 P,
STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45; 06/07/2022, T-250/21, Nehera, EU:T:2022:430, § 24].
14 Selon la jurisprudence européenne, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au paragraphe précédent [voir arrêt précité, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), § 46].
15 Pour déterminer si un demandeur était de mauvaise foi, il convient de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce qui existaient au moment de la demande du signe en tant que marque de l’Union européenne. Bien que l’intention du demandeur d’une marque soit un élément subjectif, elle doit être déterminée de manière
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objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes [arrêt précité, C -
104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), § 47].
16 Parmi les facteurs régulièrement pris en considération dans la jurisprudence dans le cadre de l’examen global prévu à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, figurent le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou simila ire, susceptible d’être confondu avec le signe demandé, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, le degré de protection juridique dont jouissent les signes en cause, l’intention du demandeur d’empêcher un tiers de commercialiser un produit, l’origine du signe litigieux et l’usage qui en a été fait depuis sa création, la logique commerciale qui sous-tend la demande de ce signe en tant que marque de l’Union européenne et la chronologie des événements qui ont conduit à cette demande (voir en ce sens, 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU: C:2009:361, § 38 et 44).
17 La demanderesse en nullité s’est également référée, entre autres, à ce cas de figure (C- 529/07). Toutefois, les différentes situations et facteurs cités par la jurisprudence ne sont que des illustrations de l’ensemble des éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 47;
14/02/2019, T-796/17, MOULDPRO, EU:T:2019:88, § 83).
18 Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur le motif tiré de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière, et que la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017, T-
23/16, Formata, EU: T:2017:149, § 45).
19 La division d’annulation a conclu à une demande effectuée de mauvaise foi, au motif que la titulaire de la marque aurait voulu, d’une part, devancer le projet de la demanderesse en nullité, laquelle aurait souhaité commercialiser sa marque «Hongqi» (qui a acquis au fil des années une renommée en Chine dans le domaine automobile) également en Europe et, d’autre part, profiter de la renommée de ladite marque découlant de son usage antérieur et bloquer l’entrée de la titulaire de ladite marque sur le marché.
20 D’après les documents produits, c’est à juste titre que la division d’annulation a constaté
que le signe chinois (correspondant au «drapeau rouge»), utilisé pour la première fois en 1958 par une entreprise publique, était également très connu en Chine à la date de la demande en cause, en octobre 2018, en tant que signe lié à des véhicules de fonction diplomatiques et des berlines, ainsi qu’éventuellement des camions. Dernièrement, les chiffres de vente n’étaient certes pas élevés (cf. annexe 12 AS, Abendzeitung «moins de 10 000 modèles par an»), mais la notoriété s’est développée au fil des décennies et concerne le marché spécifique des voitures de luxe, où les quantités produites sont typiquement plus faibles (cf. annexe 7a AS, «la marque fait encore aujourd’hui la fierté du peuple chinois»; annexe 8 AS, «pendant des décennies, c’était la marque des puissants»).
21 Il ressort en outre des documents que les véhicules arborant ce signe ou un signe équivale nt étaient vendus exclusivement en Chine avant la date de la demande (voir annexe 7a AS,
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«exclusivement à l’intérieur des frontières nationales», voir également les documents relatifs à la nouvelle orientation). Certes, la demanderesse en nullité était représentée à travers ses véhicules de luxe lors de foires automobiles internationales organisées en Chine (par exemple, le Bejing Auto Show 2014, annexe 9 AS). Il ressort des documents présentés que les véhicules de la demanderesse en nullité ont fait l’objet de plusieurs reportages portant sur des berlines de luxe en Europe. Ils étaient désignés par la dénominat io n
«Hongqi», qui est la transcription phonétique (pinyin) du signe chinois susmentionné. Il s’agit principalement d’articles de présentation dans des revues spécialisées (entre autres: annexe 7a AS – autogazette.de, annexe 8 AS – automobil- industrie.vogel.de, annexe 9 AS
- autobild.es, autobild.de, annexe 9a AS – bbc.com; annexe 9c AS – forbes.com, annexe 9e AS greencarcongress.com). Les documents produits ne contiennent toutefois pas d’indices clairs d’une renommée pertinente de la marque «Hongqi» dans l’UE.
22 Sur cette base, il y a tout d’abord lieu de considérer, contrairement aux observations de la titulaire de la marque, que celle-ci, en demandant l’enregistrement de l’indication transcrite
«Hongqi» (voir paragraphe 23 ci-dessus), a bien déposé dans l’Union européenne un signe
correspondant à la marque (non enregistrée) , utilisée en Chine par la demanderesse en nullité ou ses prédécesseurs en droit. En cas de systèmes d’écriture différents, afin de garantir une étendue réaliste de la protection, il est considéré qu’une transcription identifiée renvoie à la «même marque». Les signes sont également essentiellement identiques sur les plans phonétique et conceptuel. La titulaire de la MUE elle-même est partie du principe que c’était le cas lors de l’élaboration de son concept de marque. La marque litigieuse signifierait «drapeau rouge». En tout état de cause, la demande de la titulaire concerne également, en partie, des produits et des services identiques ou similaires à ceux désignés par le signe utilisé antérieurement, notamment en ce qui concerne les produits compris dans la classe 12 (voir le paragraphe 32 pour une description détaillée).
23 Il est également incontestable que le signe de la demanderesse en nullité était connu de la titulaire de la marque de l’Union européenne à la date de dépôt de la demande de la marque contestée.
24 Contrairement à ce que soutient la demanderesse en nullité, une demande d’enregistre me nt d’une marque de l’Union européenne ne peut pas être considérée comme étant de mauvaise foi au seul motif que la demanderesse avait connaissance de l’usage antérieur d’un signe prêtant à confusion (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU: C:2009:361, § 36;
01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 50 ; 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 37).
25 La présente affaire ne concerne d’ailleurs pas non plus un cas typique de demande effectuée de mauvaise foi, qui se rapporte à un signe prêtant à confusion utilisé antérieurement. Il n’est notamment pas question d’un usage antérieur dans un État membre , comme dans l’arrêt de principe C-529/07, Lindt Goldhase, cité ci-dessus, auquel la demanderesse en nullité s’est référée à tort (voir point 38 de cet arrêt). En raison du caractère fondamenta l du principe de territorialité pour le droit des signes, l’usage par un tiers, à l’étranger, d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires ne pose pas de problème en soi. À la différence d’une marque déjà utilisée dans l’UE, il ne saurait y avoir en l’espèce le risque que la marque contestée dans le cadre de la procédure de nullité soit utilisée comme «arme» d’un titulaire, afin d’entraver, en tant que telle, l’activité
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commerciale légitime déjà entamée par un demandeur (voir 25/04/2019, R 842/2018-4,
SAFFOLA, § 17 et suivant).
26 Il est toutefois admis que les usages commerciaux honnêtes peuvent également imposer le respect d’un droit acquis existant en dehors de l’UE et de l’intérêt légitime de l’utilisate ur antérieur à étendre ses activités commerciales sous son signe distinctif déjà établi à l’étranger [voir article 5, paragraphe 4, point c), de la directive 2015/2436 sur les marques; voir, par exemple, 28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39]. Dans le cadre d’une demande de marque de l’Union européenne, une mauvaise foi liée à un usage antérieur à l’étranger est à envisager lorsque s’ajoutent des circonstances particulières liées à l’Union européenne, qui font apparaître le comportement du demandeur comme étant déloyale.
27 Un tel intérêt à l’extension est d’autant plus digne de protection et doit d’autant plus être pris en considération par les tiers que le droit acquis étranger est précieux et qu’une intention d’usage propre à l’utilisateur antérieur a été concrètement exprimée sur le marché cible.
28 Ces deux conditions sont en l’espèce remplies. Ainsi que cela a déjà été exposé ci-dessus,
le signe de la demanderesse en nullité est utilisé depuis des décennies en Chine et y bénéficiait, au moment de la demande d’enregistrement, d’une renommée exceptionnelle (voir paragraphes 20 et suivant ci-dessus).
29 La deuxième condition concernant un lien suffisamment étroit avec l’Union était également remplie au moment de la demande en octobre 2018. À cet égard, il est vrai que la tendance des constructeurs automobiles chinois à s’implanter également en dehors du marché chinois, décrite dans les documents produits par la demanderesse en nullité — et qui est notoire — ne constitue pas encore une base suffisante pour s’attendre à ce que les opérateurs du marché unique, pour des raisons de loyauté, tiennent dûment compte de l’intention de la demanderesse en nullité. En 2010, par exemple, on spéculait déjà sur une percée de la marque «Hongqi» sur d’autres marchés (voir annexe 7a AS, «juste une question de temps»). Toutefois, c’est à juste titre que la division d’annulation a considéré que, en tout état de cause, la mise en place d’un centre de design à Munich en septembre 2018 sous la direction de Giles Taylor, qui travaillait auparavant chez Jaguar et Rolls Royce et qui serait l’un des designers automobiles les plus connus au monde (voir annexe 12 AS, abendzeitung- muenchen.de), doit être considérée comme l’expressio n claire d’une intention d’expansion de la demanderesse en nullité en Europe, et ce même si une stratégie d’expansion n’a été annoncée qu’ultérieurement, à savoir en novembre 2018. L’ouverture d’un bureau à Munich et l’attribution de responsabilités dans le but d’internationaliser l’activité témoignent du fait que la demanderesse en nullité avait désormais décidé de faire son entrée sur le marché européen. Certes, il n’est ni prouvé ni évident qu’un lancement de produit de la demanderesse en nullité dans l’Union européenne était imminent en septembre/octobre 2018. Toutefois, compte tenu de la situatio n particulière du secteur automobile, où le développement de produits est complexe et long, cela ne semble pas décisif. Les mesures organisationnelles susmentionnées avaient pour objet, en tout état de cause, de préparer une entrée effective sur le marché à moyen terme et elles justifient, compte tenu de leur nature et des investissements qu’elles implique nt, une protection adéquate dans la vie des affaires (voir également l’annexe A15 AS, car.de,
Pourquoi est-ce que les entreprises chinoises possèdent des studios de design en Allemagne).
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30 La division d’annulation a également considéré à juste titre que la titulaire de la MUE connaissait ou aurait dû avoir connaissance de ces efforts de la demanderesse en nullité. La connaissance du droit acquis étranger est un élément subjectif qui, ainsi qu’il a été exposé au paragraphe 15 ci-dessus, ne peut, en règle générale, être établi qu’indirecte me nt sur la base d’éléments objectifs. Il n’est pas nécessaire d’être très exigeant quant à la preuve de la connaissance ou de l’obligation de connaissance d’un demandeur. Outre la connaissance positive des droits acquis, le fait que le demandeur de la marque ne pouvait en ignorer l’existence peut également suffire pour conclure à sa mauvaise foi [voir 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU: C:2009:361, § 38 et suivant.; 12/09/2019, C-
104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 50]. Plusieurs publications du début du mois de septembre 2018 (voir annexe A12 AS, à l’exception de l’annexe du
Abendzeitung München de décembre 2018), annonçant l’ouverture susmentionnée du centre de design de la demanderesse en nullité à Munich, permettent de supposer que la titulaire de la MUE avait connaissance des efforts d’expansion de la demanderesse en nullité. Cela est d’autant plus probable que les efforts des constructeurs chinois de véhicules électriques, dont la demanderesse en nullité fait elle aussi partie depuis un certain temps (voir l’avant-dernier paragraphe de l’annexe 6, avant la section «bibliographie »), étaient visibles au plus tard à cette époque (voir à nouveau l’annexe 7a AS de 2010, «une question de temps seulement», voir également annexe 19 AS, les nouveaux pionniers de l’automobile électriques sont chinois) et que la titulaire de la MUE avait également son siège à Munich, où se trouve le centre de design de la demanderesse en nullité.
31 Certes, c’est à juste titre que la titulaire de la MUE fait valoir que les considératio ns figurant dans la décision attaquée concernant l’élément subjectif central de la mauvaise foi sont formulées de manière trop générale. Tout considéré, la chambre de recours partage toutefois l’avis selon lequel la demande de la marque contestée par la titulaire de la MUE ne saurait être considérée comme une participation loyale au jeu de la concurrence.
32 En cas d’existence et de connaissance ou d’impossibilité d’ignorer la réalité d’un droit acquis existant à l’étranger et d’efforts concrets entrepris pour utiliser ce signe distinctif ou un signe similaire sur le marché unique, une atteinte à ce droit acquis, c’est-à-dire toute violation injustifiée de la position digne de protection de l’utilisateur antérieur, doit déjà être considérée comme une attitude déloyale. À cet égard, il suffit que l’utilisateur antérieur du signe antérieur soit contraint de supporter que des produits ou services identiques et similaires soient désignés par la marque «Hongqi» dans l’UE. Il s’agit là déjà d’une atteinte importante aux droits acquis de la demanderesse en nullité.
33 Il ressort en l’espèce de la chronologie des événements, à savoir l’entrée de fait de la demanderesse en nullité sur le marché au plus tard en septembre 2018 et le dépôt de la marque contestée en octobre 2018, que la titulaire de la MUE, par sa demande, s’est en tout état de cause partiellement accommodé du fait que celle-ci constitue une telle atteinte au droit acquis par la demanderesse en nullité. En l’espèce, il y a lieu de considérer qu’une telle atteinte existe en ce qui concerne tous les produits compris dans les classes 9 et 12, qui étaient soit des voitures ou d’autres véhicules automobiles (concernant les bicyclettes, voir 16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 56) soit — en particulier en ce qui concerne les logiciels — des composants essentiels des véhicules au moment de la demande. Les services revendiqués compris dans la classe 37 se trouvent eux aussi, en tant que services d’entretien complémentaires typiques, dans un rapport de similitude vis-à-vis des véhicules automobiles, pour lesquels la demanderesse en nullité peut se prévaloir d’un droit acquis digne de protection sur le signe «Hongqi». En revanche, il en va autrement pour les véhicules [jouets] compris dans la classe 28, qui se distinguent clairement des
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véhicules à moteur par leur équipement, leur finalité, le public auquel ils s’adressent et leurs modalités de distribution.
34 Il n’apparaît pas non plus que la titulaire de la MUE avait, dans les circonstances factuelles de l’espèce, une raison objective suffisante de demander l’enregistrement de la marque «Hongqi» en ce qui concerne les produits et services revendiqués compris dans les classes 9, 12 et 37. On peut supposer que la titulaire de la MUE avait élaboré, avant la création de sa société en août 2018, un concept de marketing dans le cadre duquel ses trois domaines d’activité, à savoir le marketing/conseil, la commercialisation de véhicules électriques et la mise à disposition d’un portail internet pour la commercialisation de produits destinés au grand public, devaient être désignés par les termes chinois «HeiQ i» (drapeau noir), «HongQi» (drapeau rouge) et «JingQi» (drapeau or/jaune), s’inspirant par là des couleurs du drapeau allemand. Dans ce concept, qui, du fait des dénominat io ns choisies, emprunte précisément à la langue et à la culture chinoises, auxquelles se rattache également la marque de la demanderesse en nullité, il convient de remarquer que c’est précisément pour la branche se rapportant aux véhicules électriques que la dénominat io n «Hongqi» a été adoptée, alors que l’une des deux autres couleurs (noir ou or) aurait pu être choisie à cette fin sans que cela ne représente une atteinte significative. Un intérêt digne de protection de la titulaire de la MUE n’apparaît pas clairement, et ce même après la création du centre de design de la demanderesse en nullité à Munich, en septembre 2018. La titulaire de la MUE n’a pas elle-même fait un usage antérieur du signe en cause ou n’a pas déjà acquis une certaine renommée d’une autre manière (11/06/2009, C-529/07, Lindt
Goldhase, EU: C:2009:361, § 49 et suivants). Elle n’a pas non plus élargi une famille de marques lui appartenant. Dans les circonstances de l’espèce, on était en droit d’attendre de la titulaire de la MUE qu’elle renonce à l’atteinte prévisible aux droits acquis de la demanderesse en nullité que constitue sa demande de marque et, le cas échéant, qu’elle adapte légèrement son propre concept de commercialisation. Une intention de nuire aux droits acquis de la demanderesse en nullité d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes ne saurait donc être niée en l’espèce.
35 Certes, la demanderesse en nullité aurait pu éviter les difficultés rencontrées en déposant à temps une demande pour la marque «Hongqi». Elle était toutefois en droit de s’attendre à ce que des demandes effectuées de mauvaise foi pour ce signe ou un signe similaire ne soient pas déposées. L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE constitue une limitation ou une nuance par rapport au principe du premier déposant (05/05/2017, T-
132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 31 et suivant).
36 Le recours de la titulaire de la MUE n’est donc que partiellement accueilli, à savoir en ce qui concerne les produits compris dans la classe 28 de l’enregistrement.
37 La chambre de recours a pris connaissance de la décision de la division d’annulation du DPMA concernant la marque allemande correspondante «Hongqi». Toutefois, étant donné que les systèmes de marques nationaux et de l’Union sont autonomes, une obligation ne saurait exister à cet égard.
Frais
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais si les deux parties succombent en partie. Le recours ayant été partiellement accueilli en l’espèce, la chambre de recours estime qu’une annulation des frais est appropriée en ce qui concerne la procédure de recours.
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39 La prise en charge des frais par la titulaire de la MUE, ordonnée par la divisio n d’annulation, ne peut être maintenue, la demande en nullité n’étant que partielle me nt accueillie. À cet égard également, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, il y a lieu d’annuler les frais.
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Dispositif
Par ces motifs, LA CHAMBRE
1. annule la décision attaquée dans la mesure où la marque contestée n° 17 966 582 a été déclarée nulle en ce qui concerne les produits compris dans la classe 28. Sur ce point, la demande en nullité est rejetée;
2. rejette le recours pour le surplus;
3. condamne chaque partie à supporter ses propres frais dans les procédures de nullité et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signature
H. Dijkema
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