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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2023, n° R1926/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1926/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 juin 2023
Dans l’affaire R 1926/2022-4
Green Finance Group AG Fürst-Franz-Josef-Strasse 68 Titulaire de l’enregistrement 9490 Vaduz Liechtenstein international/requérante
représentée par Friedrich Helml, Stallburggasse 4/13, 1010 Wien (Autriche)
contre
Green City AG Zirkus-Krone-Straße 10 80335 München Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerbéton mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 148 318 (enregistrement international no 1 577 626 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 26 août 2020, Green Finance Group AG (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les services suivants:
Classe 35: Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, services de programmes de fidélisation, organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales, organisation, exploitation et supervision de programmes de stimulation, organisation, exploitation et supervision de programmes de stimulation des ventes, promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle, conseils en marketing, consultation en matière de promotion des ventes, services de conseillers en matière de marketing d’entreprises, services d’intermédiaires commerciaux, services de réseautage d’entreprises;
Classe 36: Services d’assurances, services financiers, affaires monétaires, affaires immobilières, conseils et informations en matière d’assurances, services de conseils en matière de courtage d’assurances, d’informations et de conseillers en matière d’assurance, gestion d’assurances, courtage en assurances, courtage en assurances, courtage en assurances, services de conseils financiers en matière d’assurance vie, assurance vie, courtage, courtage en assurances, services d’assistance en matière d’assurances, courtage en assurances, courtage en assurances, consultation en matière d’immobilier, fonds communs de placement, planification de fonds communs de placement, services de conseils en matière d’investissements financiers, d’investissements financiers.
Classe 45: Services de lobbying politique, services de contentieux.
L’enregistrement international figure dans le registre de l’EUIPO avec la description suivante:
La marque se compose d’un «G» blanc et d’un «F» vert relié à l’envers devant un fond vert encadré dans un cadre vert.
2 Le 1 mars 2021, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 8 juin 2021, Green City AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les services précités.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative no 18 130 697
déposée le 1 octobre 2019 et enregistrée le 17 janvier 2020 pour les services suivants:
Classe 35: Services de négociationscommerciales et d’information de la clientèle, courtage privilégié, organisation de contacts commerciaux, services d’achat collectif, de négociation et de médiation, services d’approvisionnement pour le compte de tiers; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Classe 36: SouscriptionI surprenante; Services de biens immobiliers; Services financiers et monétaires, services bancaires; Collecte de fonds et parrainage financier; Location et crédit-bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
6 Par décision du 8 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour l’ensemble des services contestés compris dans les classes 35 et 36, et a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous ces services. L’enregistrement international a été autorisé pour les services contestés compris dans la classe 45. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Comparaison des services
Tous les services contestés compris dans la classe 35 sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration de l’opposante ainsi qu’aux services d’analyse commerciale, de recherche et d’information. Ils partagent certains facteurs communs. Ils ont la même destination, ont généralement les mêmes fournisseurs et le même public pertinent.
Les services contestés compris dans la classe 36, services d’assurances, services financiers, affaires monétaires, affaires immobilières, conseils et informations en matière d’assurances, services de conseils en matière de courtage en assurances, informations et conseils en matière d’assurances, administration d’assurances, courtage en assurances, courtage en assurances, services de conseils en matière d’assurance, services de conseils financiers en matière d’assurance, services financiers d’investissement, services de conseils en matière d’assurances, services
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d’assistance en matière d’assurances, courtage en assurances, consultation en matière d’assurances, fonds communs de placement, placement de fonds communs de placement, services de sociétés d’investissement privés, services de conseils en matière d’assurance. Par conséquent, ces services sont inclus dans les vastes catégories de souscription d’ assurances de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci; services de biens immobiliers; services financiers et monétaires, services bancaires. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de capital-risque compris dans la classe 36 (services de fourniture de capital-risque, capital-risque (services de recherche de financement), de financement participatif, de financement contentieux sont inclus dans les vastes catégories de collectes de fonds et de parrainage financier de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci; services financiers. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés compris dans la classe 45 sont tous différents des services de l’opposante compris dans les classes 35 et 36.
Public pertinent — niveau d’attention
Les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés. Par exemple, en ce qui concerne les services compris dans la classe 36, le niveau d’attention sera plutôt élevé.
Comparaison des signes
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux légèrement stylisés «GREEN», «CITY» et «FINANCE», tandis que le signe contesté est une marque figurative contenant les éléments verbaux «GREEN» et
«FINANCE» et un élément figuratif prenant la forme d’une représentation fantaisiste de la lettre «G» dans un fond carré vert.
Le mot anglais de base «green» serait perçu comme une référence au fait que les services visés ne sont pas nuisibles à l’environnement. Il s’agit d’une caractéristique secondaire des services en cause et, par conséquent, le caractère distinctif de l’élément «GREEN» pour ces services est faible en ce qui concerne les services compris dans la classe 36. Il est toutefois normalement distinctif en ce qui concerne les services compris dans la classe 35.
Le mot «city» de la marque antérieure est un mot anglais de base, compris par au moins une partie significative du public pertinent. La division d’opposition considère que le caractère distinctif de «CITY» est plutôt faible étant donné qu’il fait simplement référence à la notion vague de lieu urbain.
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Le mot «finance» est un mot anglais de base qui sera aisément compris comme signifiant la gestion, la création et l’étude de l’argent, de la banque, du crédit, des investissements et des actifs. Étant donné que les signes couvrent, au moins en partie, des services de gestion financière, monétaire et immobilière, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour ces services compris dans la classe 36 étant donné qu’il décrit simplement leur contenu et leur nature. En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, ils sont distinctifs à un degré normal étant donné qu’ils n’ont pas de signification directe.
L’élément figuratif du signe contesté n’a pas de signification directe pour les services en cause et est donc distinctif. Elle est susceptible d’être perçue comme une lettre «G» stylisée car elle ressemble à la forme générale de cette lettre et est également la lettre initiale de l’élément verbal qui suit, «GREEN». En termes de signification et de caractère distinctif, cet élément ne sera pas perçu par le public indépendamment de l’élément «GREEN», mais il le renforcera plutôt.
Le premier élément verbal «GREEN» des signes, qui est faible, sera d’abord remarqué par le public. L’élément figuratif du signe contesté et la stylisation des lettres de la marque antérieure sont secondaires.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments «GREEN» et «FINANCE». Ils diffèrent par le mot supplémentaire «CITY» de la marque antérieure et par la légère stylisation des lettres des signes. En outre, ils diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, en ce qui concerne le signe contesté, seuls les éléments «GREEN FINANCE» seront prononcés par le public; la lettre «G» coïncide avec la première lettre de l’élément verbal qui suit et est peu susceptible d’être prononcée. Les signes diffèrent simplement par le son de l’élément «CITY» de la marque antérieure. Les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les éléments communs «GREEN» et «FINANCE» (le mot «FINANCE» pour au moins une partie des services) sont tout au plus faibles, leur impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité.
Les signes diffèrent par le concept de «CITY», qui est également faible. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel étant donné qu’ils coïncident par tout au plus leurs éléments faibles.
Caractère distinctif de la marque antérieure
La marque antérieure, considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif normal, malgré la présence d’un élément non distinctif (pour certains des services compris dans la classe 36) et de ses deux éléments faibles, à savoir «GREEN» et «CITY».
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Appréciation globale
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion pour les services jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré et il s’ensuit que, pour ces services, l’opposition est fondée.
Pour les services contestés, qui sont différents, l’opposition est rejetée étant donné que l’identité ou la similitude entre les produits et services est une condition nécessaire pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
7 Le 30 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la protection de l’enregistrement international a été refusée dans l’Union européenne. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 décembre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 13 mars 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé par la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
Comparaison des signes
(i) Différences conceptuelles
Le Green Deal européen est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’UE en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et concurrentielle, où il n’y a pas d’émissions nettes de gaz à effet de serre en 2050 et où la croissance économique est découplée de l’utilisation des ressources. En outre, les politiques et la législation environnementales de l’UE protègent les habitats naturels, préservent la propreté de l’air et de l’eau, assurent une bonne élimination des déchets, améliorent la connaissance des produits chimiques toxiques et aident les entreprises vers une économie durable.
Les combinaisons verbales «GREEN CITY FINANCE» et «GREEN FINANCE» sont associées d’une manière différente par le public pertinent.
Le concept de «Green Cities» pour une Europe durable a été lancé par l’Association européenne des stocks de Nursery (Association européenne des stocks de Nursery) et désigne des partenariats d’infrastructures vertes. Dans une synopse du domaine d’activité et de la combinaison verbale «GREEN CITY», les lecteurs s’attendent à un partenariat privé respectueux de l’environnement ou à un service financier comparable. La procédure qui sous-tend les modèles de partenariat privé repose sur des marchés publics. Ceux-ci sont fournis par des utilisateurs de fonds publics et d’entités opérant dans des conditions spécifiques et non compétitives (par exemple,
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l’énergie, l’eau, les transports publics et les services postaux), pour l’achat de services, de fournitures ou de travaux de génie civil.
L’examen isolé du seul mot «CITY» peut aboutir à une appréciation incorrecte. Dès lors, la division d’opposition aurait dû comparer la combinaison verbale «GREEN CITY FINANCE» avec la combinaison verbale «GF GREEN FINANCE». Au lieu de cela, la division d’opposition a comparé les éléments des signes en conflit individuellement et a également examiné leur caractère distinctif sur la seule base de ces éléments individuels.
La différence la plus reconnaissable entre les signes en conflit est le mot supplémentaire «CITY». L’interprétation verbale inégale des signes à comparer est pertinente pour la prise de décision et doit être prise en compte. Les différences ainsi créées entre les signes sont suffisantes pour éviter un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
(ii) Différences visuelles et phonétiques
L’utilisation de couleurs différentes dans la marque antérieure signifie que l’accent est mis, dans un premier temps, sur les mots «GREEN CITY». Le mot «FINANCE» est séparé tant sur le plan linguistique que mental par un paragraphe audible. En revanche, l’accent est mis dans le signe contesté sur les mots «GREEN FINANCE».
Pour cette raison, les signes sont très différents sur le plan phonétique et ne sont pas très similaires, comme l’a estimé la division d’opposition.
La division d’opposition n’a pas tenu compte de l’augmentation de la numérisation et de la visualisation de la langue. Par conséquent, l’illustration des signes est plus importante que le libellé et la similitude phonétique pourrait être moins importante.
En résumé, les signes ne sont pas similaires, ni sur les plans visuel ni phonétique, car l’attention du consommateur repose davantage sur un élément visuellement accrocheur, tel que contenu dans le signe contesté «GF GREEN FINANCE», que sur les éléments verbaux. En outre, les combinaisons verbales comparées ont une fonction de signal différente pour les consommateurs.
Comparaison des produits et services
Non seulement rien ne prouve que l’opposante a utilisé sa marque pour des services qui font partie des sous-catégories de la titulaire de l’enregistrement international, mais aussi les différences entre les stratégies de marché des parties et les philosophies d’entreprise empêchent pratiquement l’usage de la marque dans les mêmes catégories.
Selon les informations qu’elle a produites, l’opposante traite des questions d’énergie, de mobilité et de conception urbain, en mettant l’accent sur la création de centrales éoliennes, d’eau et solaires, et de structures urbaines pour l’approvisionnement en énergie et les services de mobilité (il est fait référence aux captures d’écran des sites internet de l’opposante tels que présentés).
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En revanche, la titulaire de l’enregistrement international ne traite pas du développement urbain global, mais de la création ou de la revturation de projets immobiliers durables et individuels dans les zones rurales, de l’écologisation des zones, de l’offre d’investissements en fonds durables, de la consultation sur les actifs verts ainsi que de la location et du crédit-bail, de la protection des consommateurs et du financement des litiges.
Par conséquent, les deux entreprises ciblent des groupes fondamentalement différents de destinataires. La marque «GREEN CITY FINANCE» désigne une transformation structurelle des zones urbaines bénéficiant d’un financement durable et orientée vers l’écologie, tandis que «GF GREEN FINANCE» est synonyme d’investissements de capitaux durables, d’un développement neutre sur le plan climatique des projets de logements rural et de la représentation procédurale des intérêts des consommateurs vis-à-vis des grandes entreprises.
La division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services compris dans les classes 35 et 36, simplement parce que l’opposante avait choisi d’enregistrer sa marque pour un secteur d’activité beaucoup plus large et moins spécifique, sans vérifier si l’opposante est même active dans les mêmes domaines d’activité que la titulaire de l’enregistrement international.
(i) Classe 35
À la lumière des considérations qui précèdent, la division d’opposition a conclu à tort que les services contestés compris dans la classe 35 sont similaires, au moins à un faible degré, aux services de l’opposante compris dans la même classe.
Ils ne partagent pas certains facteurs et n’ont pas la même destination ni les mêmes fournisseurs et le public pertinent. En effet, les services offerts diffèrent totalement sur le plan du contenu.
Alors que l’opposante se concentre, dans la classe 35, sur les services commerciaux et d’information des consommateurs, sur l’administration et l’analyse commerciale, les services de recherche et d’information, la titulaire de l’enregistrement international exerce des activités de fidélisation de la clientèle, de programmes de récompenses, de promotion des ventes et de conseils en marketing. Les deux lignes d’activité susmentionnées et les activités commerciales énumérées ciblent différents groupes de destinataires.
(ii) Classe 36
En outre, c’est à tort que la division d’opposition a conclu que les services contestés compris dans la classe 36 sont identiques aux services de l’opposante compris dans la même classe, simplement parce que les services contestés «sont inclus dans les vastes catégories des [services] de l’opposante ou se chevauchent».
Les services contestés et les services de l’opposante se chevauchent uniquement dans le domaine des assurances et des services immobiliers et des transactions financières, tandis que l’activité de la titulaire de l’enregistrement international
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couvre un éventail beaucoup plus large et ne partage pas les activités commerciales centrales essentielles de l’opposante.
Ce qui importe réellement, c’est de savoir quels services sont effectivement fournis par les différentes entreprises. Le simple fait que l’opposante a déposé une demande pour ses services, qui se distinguent de ceux de la titulaire de l’enregistrement international, sous un terme générique qui pourrait également être susceptible de couvrir les services de la titulaire de l’enregistrement international, ne signifie nullement que les produits et services proposés sont en réalité identiques ou susceptibles d’être confondus.
10 Les arguments soulevés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
La titulaire de l’enregistrement international a affirmé à tort que l’opposante n’avait pas apporté la preuve que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les services en cause. Étant donné que la marque antérieure n’a été enregistrée que le 17 janvier 2020, la marque n’est pas encore soumise à l’exigence de la preuve de l’usage. Dans cette optique, l’usage effectif de l’opposante est totalement dénué de pertinence et il en va de même pour la titulaire de l’enregistrement international, étant donné que seuls les services pour lesquels les signes en conflit sont enregistrés et demandés doivent être comparés.
Les signes et les services sont similaires pour lesquels la décision attaquée est confirmée.
La division d’opposition a conclu à juste titre qu’il existait un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et a refusé à juste titre la marque contestée pour tous les services compris dans les classes 35 et 36.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable et fondé, ainsi que la chambre de recours le démontrera ci-après.
Portée du recours
13 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les services contestés compris dans les classes 35 et 36. Ce sont les seuls services qui font l’objet du présent recours étant donné que l’opposante n’a pas formé de recours incident conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 25 du RDMUE, en ce qui concerne les services compris dans la classe 45 pour lesquels l’opposition a été rejetée. En ce qui concerne ces derniers services, la décision attaquée est devenue définitive.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Le public pertinent et le territoire pertinent
15 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04,
RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
16 Les services en conflit compris dans la classe 35 s’adressent principalement à des professionnels dans un contexte commercial. Leur niveau d’attention sera élevé.
17 Les services en conflit compris dans la classe 36 s’adressent à la fois au grand public et au public de professionnels. Ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs. Dès lors, le public concerné, qu’il s’agisse du public professionnel ou du grand public, aura un niveau d’attention accru (10/06/2015-, 514/13, AGRI.CAPITAL/AgriCapital et al., EU:T:2015:372, § 28; 02/03/2022, T-125/21, Eurobic/BANCO grand BANCO DE
Investimento GLOBAL (fig.) et al., EU:T:2022:102, § 64, 67).
18 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne et tous ses États membres.
Comparaison des services
19 Comme l’opposante l’a fait valoir à juste titre, étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence de la preuve de l’usage, la comparaison des produits et des services doit être effectuée par rapport aux produits et services pour lesquels les marques en cause sont enregistrées ou demandées et non pour lesquelles les marques ont été effectivement utilisées (30/06/2010,-448/09, Centrixx, EU:C:2010:384, § 74;
16/06/2010, 487/08-, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international, au contraire, sont tous rejetés.
20 Des produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
21 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces
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facteurs incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38).
Classe 35
22 Les services contestés de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, services de programmes de fidélisation, organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales, organisation, exploitation et supervision de programmes de stimulation, organisation, exploitation et supervision de programmes d’incitation à la vente et de stimulation des ventes, promotion des ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle, conseils en marketing, services de conseils en matière de promotion des ventes, services de consultation dans le domaine du marketing affilié sont tous des services de publicité, de marketing et de promotion qui sont similaires, au moins à un faible degré, aux services de gestion d’affaires antérieurs.
23 En effet, la publicité est un outil essentiel dans la gestion des affaires commerciales car elle rend l’entreprise elle-même connue sur le marché. Les services de publicité ont pour objet de renforcer la position d’une entreprise sur le marché et la destination des services de gestion des affaires commerciales est d’aider une entreprise à acquérir, à développer et à accroître ses parts de marché. Il n’existe pas de différence nette entre le renforcement d’une position commerciale sur le marché et l’aide d’une entreprise à se développer et à augmenter sa part de marché. Un professionnel qui offre des conseils sur la manière de diriger efficacement une entreprise peut raisonnablement inclure dans ces conseils des stratégies publicitaires, y compris celles liées aux programmes de fidélisation et d’ incitation, car il ne fait guère de doute que la publicité joue un rôle essentiel dans la gestion des affaires commerciales. En outre, les consultants d’entreprises peuvent offrir des conseils en publicité (et en marketing) dans le cadre de leurs services. Dès lors, le public pertinent, qui peut être le même, pourrait croire que ces deux services ont la même origine professionnelle.
24 Les services d’intermédiaires commerciaux, services de réseautage commercial contestés sont très similaires, sinon identiques, aux services antérieurs de courtage, d’organisation de contacts commerciaux, de services d’achat, de négociation et de médiation, de marchés publics pour des tiers; ces services en conflit comprennent en fait la même action. Les services contestés d’intermédiaires commerciaux et de réseautage d’affaires, étant donné que les services de conseils en délocalisation d’affaires contestés relèvent également des catégories plus larges des services antérieurs d’assistance, de gestion et d’administration des affaires; services de conseils et d’information concernant ces services, ce qui rend ces services en conflit identiques.
Classe 36
25 Comme correctement indiqué par la division d’opposition, les services contestés d’assurance, services financiers, affaires monétaires, affaires immobilières, conseils et
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informations en matière d’assurances, services de conseils en matière de courtage en matière d’assurances, d’informations et d’ informations financières, administration d’assurances, courtage en assurances, courtage en assurances, services de conseils financiers, services de conseils financiers en matière d’assurance, services financiers d’investissement, courtage en assurances, consultation en matière d’assurances, courtage en assurances, courtage en assurances, consultation en matière d’assurances, fonds communs de placement, services de placement de sociétés, services de sociétés d’investissement privés, services de conseils en matière d’assurance et de placement. Par conséquent, ces services sont inclus dans les vastes catégories de souscription d’ assurances de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci; services de biens immobiliers; services financiers et monétaires, services bancaires. Par conséquent, ils sont identiques.
26 Ainsi qu’il a également été correctement expliqué, les services contestés de capital- risque compris dans la classe 36 (services de fourniture de capital-risque), de capital- risque (services de recherche de financement), de financement participatif, de financement contentieux sont inclus dans les vastes catégories de collectes de fonds et de parrainage financier de l’opposante ou les chevauchent; services financiers. Dès lors, ils sont identiques.
Comparaison des marques
27 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
28 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
Sur la signification des différents éléments verbaux des signes
29 Ainsi que la division d’opposition l’a considéré à juste titre, le mot «green» en tant que mot anglais de base ne se rapporte pas seulement à la couleur verte, mais revêt également une signification dans le sens de «respectueux de l’environnement». Un produit ou un service décrit comme vert est généralement perçu comme un produit ou un service respectueux de l’environnement ou, à tout le moins, moins préjudiciable à l’environnement (11/04/2013, T-294/10, Carbon Green, EU:T:2013:165, § 25; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 24; 07/03/2019, T-106/18, vera
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GREEN/Lavera et al., EU:T:2019:143, § 48; 08/11/2017, R 641/2017-5, GREEN
CRUISING, § 18, 22; 30/03/2023, R 1701/2022-2, GREEN COTON).
30 Ainsi que la division d’opposition l’a considéré à juste titre, le mot «finance», en tant que mot anglais de base, fait référence à des ressources ou affaires monétaires.
31 Comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition, le mot «city» est un mot anglais de base qui sera compris comme désignant une grande ville ou une grande ville.
32 Comme la titulaire de l’enregistrement international l’a fait valoir à juste titre, le terme «ville verte», tel qu’il est utilisé par l’Association européenne des stocks de Nursery (ENA), désigne des partenariats d’infrastructures vertes. En effet, comme il ressort également d’autres sources générales accessibles, le terme «green city» est devenu un autre concept très concret et connu ces jours, tant au niveau européen qu’à l’échelle mondiale; il fait référence à une ville qui est conçue en tenant compte de l’impact social, économique et environnemental, et crée un habitat résilient pour les populations existantes, sans compromettre la capacité des générations futures à acquérir la même expérience. Le concept de «villes vertes» devient de plus en plus important, avec la nécessité actuelle de créer des zones urbaines plus durables et respectueuses de l’environnement, des «villes vertes» qui donnent la priorité à la santé et au bien-être de ses habitants, ainsi qu’à la préservation des ressources naturelles (https://thegreencities.eu/; https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_city; https://www.green.earth/blog/the-top-10-green-cities-in-the-world; https://www.fao.org/green-cities-initiative/en).
33 En ce qui concerne le terme «green finance», il ressort de sources généralement accessibles que la combinaison de ces deux mots est devenue un concept très concret et connu de nos jours, tant au niveau européen qu’à l’échelle mondiale. Par exemple, le programme des Nations unies pour l’environnement utilise le terme «finance verte» comme désignant des fonds couvrant toutes sortes de questions environnementales.
Comme expliqué plus en détail: «Le financement vert vise à accroître le niveau des flux financiers (de la banque, du microcrédit, de l’assurance et de l’investissement) des secteurs public, privé et à but non lucratif vers les priorités du développement durable». La finance durable est également l’un des piliers du livre vert européen mentionné par la titulaire de l’enregistrement international (https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_finance#Green_Central_Banking; https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource- efficiency/green-financing; https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-
2019-2024/european-green-deal_en).
34 Eneffet, ces jours, le terme «green finance» est couramment utilisé dans le monde commercial où l’appel à la durabilité est indéniable et est décrit, par exemple, comme suit: «toute activité financière structurée qui a été créée pour garantir un meilleur résultat environnemental»; «un prêt ou un investissement qui promeut des activités positives pour l’environnement, telles que l’achat de produits et de services respectueux de l’environnement ou la construction d’infrastructures vertes»; et «investissements et pratiques respectueux de l’environnement» (voir par exemple: https://www.arup.com/perspectives/what-is-green-finance; https://emeritus.org/blog/finance-what-is-green-finance/; https://www.lloydsbankinggroup.com/insights/green-finance.html;
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https://www.weforum.org/agenda/2020/11/what-is-green-finance/; https://www.santander.com/en/stories/five-key-facts-about-green-finance).
La marque antérieure
35 La marque figurative antérieure se compose des éléments verbaux «GREEN CITY
FINANCE». Tous ces mots sont représentés dans les mêmes lettres majuscules standard.
Les mots «GREEN CITY» sont de couleur verte. Le mot «FINANCE», représenté en dessous, est de couleur bleue. Certaines des lettres des éléments verbaux respectifs comprennent un motif décoratif, mais cela ne détournait pas leur signification claire, comme indiqué ci-dessus.
36 Ence qui concerne les services antérieurs compris dans les classes 35 et 36, qui sont des services financiers et des services financiers qui sont liés économiquement, le public pertinent percevra l’élément «FINANCE» comme très faiblement distinctif, sinon purement descriptif. En combinaison avec le terme «GREEN CITY», qui sera perçu, au moins par une partie du public pertinent, comme le concept indiqué au point 32 ci- dessus, le mot «finance» renvoie simplement aux services financiers ou financiers concernant ce concept. Ce point est souligné par l’utilisation des différentes couleurs et niveaux sur lesquels les éléments respectifs «GREEN CITY» et «FINANCE» sont représentés dans la marque.
37 Pour la partie du public qui ne comprend pas le concept «GREEN CITY», comme indiqué ci-dessus, il n’en demeure pas moins que les éléments verbaux individuels
«GREEN» et «CITY» seront compris par le public pertinent dans les significations indiquées aux paragraphes 29 et 31 ci-dessus. En relation avec les services concernés, la partie «GREEN CITY», dans laquelle le mot «CITY» se détache d’être qualifié par l’adjectif descriptif «GREEN», constitue la partie la plus distinctive et dominante de la marque antérieure. En effet, il en constitue la partie initiale, mais aussi parce que le mot «FINANCE» tel qu’il apparaît en dessous est faiblement distinctif, sinon purement descriptif.
38 En ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque antérieure, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, car le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Cela s’applique clairement au cas d’espèce, étant donné que les éléments figuratifs sont en fait «absorbés» par les éléments verbaux et ne jouent donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
Le signe contesté
39 Le signe contesté, également figuratif, se compose de l’élément verbal «GREEN FINANCE» écrit en lettres majuscules noires standard, le premier mot étant un peu plus épais que le second. L’élément «GREEN FINANCE» sera perçu par le public pertinent comme le concept indiqué aux paragraphes 33 et 34 ci-dessus, cette signification étant faiblement distinctive, sinon purement descriptive pour les services financiers et financiers en classes 35 et 36. Cela vaut également pour la partie du public qui pourrait
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ne pas comprendre le concept en détail. Le mot «green» étant un synonyme de respect de l’environnement, le public pertinent pour les services concernés, à savoir le public axé sur les professionnels et la finance, percevra en tout état de cause l’élément verbal «GREEN» comme un qualificatif du mot suivant «FINANCE», qui indique la durabilité de ce terme.
40 Le signe contesté consiste également en un élément figuratif, à savoir un carré vert et blanc dans lequel apparaît, avec une certaine imagination, une lettre «G» très stylisée. Selon la description du signe telle qu’elle figure dans le registre: «la marque se compose d’un «G» blanc et d’un «F» vert relié à l’envers devant un fond vert encadré dans un cadre carré vert». Toutefois, le signe doit être comparé tel qu’il a été enregistré, et la manière dont il est décrit par la titulaire de l’enregistrement international est dénuée de pertinence. Bien qu’elle ait pu avoir l’intention de faire référence à la lettre «F», que ce soit à l’envers, ou à l’envers, quelque part cachée dans la partie figurative de la marque, ce n’est certainement pas ce que le consommateur pertinent percevra lorsqu’il verra les deux lignes horizontales indiquant à gauche comme étant reliées à la partie circulaire blanche dans le carré vert.
41 S’il est vrai, comme indiqué ci-dessus, que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a un impact plus fort sur le consommateur que l’élémentfiguratif, il ne signifie toutefois pas que les éléments figuratifs ne peuvent jouer un rôle pertinent dans la comparaison des signes. C’est notamment le cas lorsque l’élément figuratif est accrocheur visuellement et constitue une partie importante du signe en cause, comme dans le cas du signe contesté dans lequel l’élément figuratif forme la partie initiale sur laquelle les consommateurs ont tendance à se concentrer et est suivi d’un élément verbal faiblement distinctif, sinon purement descriptif pour les services en cause.
42 Il s’ensuit que l’élément figuratif joue un rôle codominant et constitue la partie la plus distinctive du signe contesté.
Comparaison visuelle
43 Sur le plan visuel, la structure des signes est différente. La marque antérieure est composée des éléments «GREEN CITY» et «FINANCE» se différenciant par la position, la couleur et certaines lettres comprenant un motif décoratif intégré. Le signe contesté se compose d’un élément figuratif visuellement accrocheur suivi de l’élément verbal «GREEN FINANCE» représenté en lettres majuscules noires standard. Dans l’ensemble, les marques produisent une impression très différente. Le simple fait qu’ils coïncident par les mots «GREEN» et «FINANCE», compte tenu de la signification descriptive de ces mots, comme expliqué ci-dessus, rend les marques similaires sur le plan visuel, mais seulement à un très faible degré.
Comparaison phonétique
44 Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée «green-city-finance» ou simplement «green-city». Le signe contesté sera prononcé «green-finance». Étant donné que les mots dans lesquels la prononciation coïncide sera perçue comme descriptive, le mot «city» se distingue par son importance. Les marques présentent tout au plus un degré moyen de similitude phonétique.
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Comparaison conceptuelle
45 Sur le plan conceptuel, en référence aux paragraphes 32 à 34 ci-dessus, les marques en conflit véhiculent les deux concepts différents indiqués, c’est-à-dire pour la partie du public qui comprend les deux concepts; la marque antérieure véhicule le concept de financement de villes vertes, le signe contesté de financement vert en tant que tel. Pour cette partie du public, les signes sont différents sur le plan conceptuel. Pour le reste du public, les signes diffèrent par le concept véhiculé par le mot «city» dans la marque antérieure. L’impact des concepts véhiculés par les mots «green» et «finance» en tant que tels est limité en raison de leur caractère descriptif.
Appréciation globale du risque de confusion
46 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
47 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
48 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68).
49 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble pour les services pertinents est normal. Le caractère distinctif accru de la marque antérieure n’a pas été revendiqué, et encore moins prouvé.
50 Compte tenu du très faible degré de similitude visuelle, de la différence conceptuelle, pour la partie du public qui comprend les concepts de «ville verte» et de «finance verte», et du degré de similitude phonétique, qui est tout au plus moyen, du degré de caractère distinctif non supérieur à la normale de la marque antérieure et du niveau d’attention plus élevé du public pertinent, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour aucun des services contestés compris dans les classes 35 et 36, même s’ils sont identiques.
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51 Cette conclusion n’est pas modifiée pour la partie du public qui ne comprend pas la signification des concepts de «ville verte» et de «finance verte». Pour cette partie du public, les signes diffèrent toujours par le concept véhiculé par le mot «city» tel qu’il apparaît dans la marque antérieure et l’impact de la similitude des concepts véhiculés par les mots «green» et «finance» est limité en raison de leur caractère descriptif.
52 À cet égard, la chambre de recours souligne que lorsque la marque antérieure et le signe contesté coïncident par un élément faiblement distinctif au regard des produits ou services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque (12/06/2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481,
§ 55; 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al.,
EU:C:2020:489, § 53).
53 Bien que la constatation d’un caractère faiblement distinctif n’empêche pas, en soi, de constater l’existence d’un risque de confusion, il apparaît que lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait que, comme en l’espèce, ils ont en commun un élément faiblement distinctif, voire descriptif, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [28/05/2020, T- 506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 58; 22/02/2018, T-210/17, triple TURBO (fig.)/ZITRO TURBO 2 (fig.), EU:T:2018:91, § 73;
15/10/2020, T-349/19, ATHLON custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, §
90). Si une entreprise est certainement libre de choisir une marque avec des mots descriptifs et non distinctifs et de l’utiliser sur le marché, elle doit également admettre que, ce faisant, les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques (05/10/2020, T-602/19,
NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 71).
54 En l’espèce, outre le fait que la similitude entre les signes en cause repose sur des éléments faibles, il existe d’autres éléments verbaux et graphiques qui contribuent à différencier les signes en conflit [12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 67].
Conclusion
55 Le recours de la titulaire de l’enregistrement international est accueilli. L’opposition est également rejetée pour les services contestés compris dans les classes 35 et 36. La décision attaquée doit être annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour ces services.
56 Conformément à l’article 78, paragraphe 5, point a), du RDMUE, l’Office informe le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après l’ «OMPI») que le refus provisoire a été retiré et que l’enregistrement international est protégé dans l’Union européenne.
Frais
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international au titre des procédures d’opposition et de recours.
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58 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international de 550 EUR.
59 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. L’opposition étant rejetée également pour le surplus, l’opposante doit supporter l’intégralité des frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international, à savoir les frais de représentation professionnelle de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
29/06/2023, R 1926/2022-4, GF GREEN FINANCE (fig.)/GREEN CITY FINANCE (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition également pour les services contestés compris dans les classes 35 et 36;
2. Condamne l’opposante à supporter le montant total de 1 570 EUR au titre des frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
29/06/2023, R 1926/2022-4, GF GREEN FINANCE (fig.)/GREEN CITY FINANCE (fig.)
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