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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2023, n° 003171323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171323 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 171 323
Road Media GmbH, Sandstr.3, 80335 Munich, Allemagne (opposante), représentée par Elmann IPR Law Firm, Stockholmsgade 41, 2100 København ø, Danemark (représentant professionnel)
un g a i ns t
ZF Friedrichshafen AG, Löwentaler Str. 20, 88046 Friedrichshafen (Allemagne).
Le 17/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 171 323 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Compilation et analyse d’informations statistiques concernant l’utilisation d’automobiles dans des conditions de conduite; publicité de produits de tiers, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement ces produits; publicité de services de tiers, permettant aux clients de visualiser et de comparer facilement ces services, aucun des services précités n’ayant trait à l’entretien et à la réparation de bâtiments et/ou services de nettoyage et de blanchissage; services de référenciation, aucun des services précités ne concernant l’entretien et la réparation de bâtiments et/ou les services de nettoyage et de blanchisserie; le marketing de référence, précité, concernait uniquement le secteur de l’automobile et de la mobilité.
Classe 42: Conception et développement de logiciels pour l’analyse de données liées à l’efficacité économique, aux caractéristiques techniques et aux coûts financiers des automobiles; les logiciels en tant que service (SaaS), précités ne concernaient que le secteur de l’automobile et de la mobilité; fourniture d’études comparatives sur les caractéristiques techniques des automobiles.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 641 806 est rejetée pour les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 171 323 Page sur 2 8
Le 18/05/2022, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 641 806 «OS.CAR» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 36 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 400 357 «OSCAR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; services de franchisage fournissant une assistance en marketing; services de publicité et de marketing en ligne; marketing des produits et services de tiers; passation de marchés pour l’achat et la vente de produits et services; préparation de contrats de prestation de services pour des tiers; services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; services d’intermédiationcommerciale.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services de location liés au transport et à l’entreposage; location de moyens de transport; location de voitures; services de location et réservation d’automobiles; mise à disposition de véhicules de location; mise à disposition d’informations en matière de services de location de voitures; services de location de véhicules automobiles; services de location de véhicules terrestres à moteur; organisation de location de véhicules; organisation de services de transport de passagers pour des tiers par le biais d’une application en ligne; préparation et mise à disposition de location de voitures pour des tiers par le biais d’une application en ligne.
Classe 42: Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour le transport et l’organisation de voyages, pour des services de franchisage liés à la location de véhicules et pour la commercialisation, la fourniture, la distribution et l’administration de services de location de véhicules; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels, y compris logiciels d’application pour le transport et l’organisation de voyages, pour des services de franchisage liés à la location de véhicules et pour la commercialisation, la fourniture, la distribution et l’administration de services de location de véhicules; logiciels en tant que service et location de logiciels, y compris logiciels d’applications pour le transport et l’organisation de voyages, pour des services de franchisage liés à la location de
Décision sur l’opposition no B 3 171 323 Page sur 3 8
véhicules, ainsi que pour la commercialisation, la fourniture, la distribution et l’administration de services de location de véhicules; informatiqueen nuage pour le transport et l’organisation de voyages, pour les services de franchisage liés à la location de véhicules et pour le marketing, la fourniture, la distribution et l’administration de services de location de véhicules.
À la suite d’une limitation présentée par la demanderesse le 10/06/2022 et acceptée par l’Office le 14/06/2022, les produits et services contestés sont désormais les suivants:
Classe 9: Logiciels d’applications, à savoir applications mobiles, pour la prestation de services liés au secteur de l’automobile et de la mobilité, à l’exclusion du nettoyage des automobiles.
Classe 35: Compilation et analyse d’informations statistiques concernant l’utilisation d’automobiles dans des conditions de conduite; publicité de produits de tiers, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement ces produits; publicité de services de tiers, permettant aux clients de visualiser et de comparer facilement ces services, aucun des services précités n’ayant trait à l’entretien et à la réparation de bâtiments et/ou services de nettoyage et de blanchissage; services de référenciation, aucun des services précités ne concernant l’entretien et la réparation de bâtiments et/ou les services de nettoyage et de blanchisserie; fourniture de recommandations sur des produits et services à des consommateurs à des fins commerciales, aucun des services précités ne se rapportant à l’entretien et à la réparation de bâtiments et/ou des services de nettoyage et de blanchissage; le marketing de référence, précité, concernait uniquement le secteur de l’automobile et de la mobilité; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs concernant la sélection de stations de recharge pour véhicules électriques.
Classe 36: Mise à disposition d’informations en matière d’estimation de véhicules automobiles; fourniture d’études comparatives sur l’investissement financier et sur les coûts de fonctionnement des automobiles; fourniture d’études comparatives sur les coûts financiers des automobiles.
Classe 42: Conception et développement de logiciels pour l’analyse de données liées à l’efficacité économique, aux caractéristiques techniques et aux coûts financiers des automobiles; services d’évaluation demesure pour l’analyse de données liées à l’efficacité économique, aux caractéristiques techniques et aux coûts financiers des automobiles; calcul des émissions et des concentration de polluants pour les automobiles; les logiciels en tant que service (SaaS), précités ne concernaient que le secteur de l’automobile et de la mobilité; fourniture d’études comparatives sur les caractéristiques techniques des automobiles.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Leterme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits de la demanderesse et dans la liste de services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les applications logicielles, à savoir applications mobiles, pour la prestation de services liés au secteur de l’automobile et de la mobilité, à l’exception du nettoyage des automobiles, sont similaires à la conception, au développement, à la maintenance et à la mise à jour des logiciels de l’opposante, y compris les logiciels d’application pour le transport et l’organisation de voyages, pour les services de franchisage liés à la location de véhicules, ainsi que pour la commercialisation, la fourniture, la distribution et l’administration de services de location de véhicules comprisdans la classe 42, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 35
La compilation et l’analyse d’informations statistiques relatives à l’utilisation d’automobiles dans des conditions de conduite contestées sont incluses dans la vaste catégorie de la direction des affaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de publicité de produits de tiers contestés, permettant aux clients de visualiser et de comparer facilement ces produits; la publicité de services de tiers, permettant aux clients de visualiser et de comparer facilement ces services, aucun des services précités n’ayant trait à l’entretien et à la réparation de bâtiments et/ou services de nettoyage et de blanchisserie n’est inclus dans la catégorie générale de la publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de référenciation contestés, aucun des services précités ne se rapportant à l’entretien et à la réparation de bâtiments et/ou de services de nettoyage et de blanchisserien’est inclus dans la vaste catégorie de la gestion commerciale de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le marketing de renvoi contesté, qui concerne uniquement le secteur de l’automobile et de la mobilité, est inclus dans la catégorie générale de la commercialisation des produits et services de tiers par l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La fourniture de recommandations aux consommateurs à des fins commerciales sur des produits et services contestés, aucun des services précités n’ayant trait à l’entretien et à la réparation de bâtiments et/ou de services de nettoyage et de blanchissage; la fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs concernant la sélection de stations de recharge pour véhicules électriques n' a rien en commun avec aucun des services de l’opposante en ce qui concerne la nature, la destination, l’utilisation et les mêmes producteurs, ni par leur public pertinent, ni par leurs canaux de distribution. Enfin, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires; En effet, les services contestés ne concernent que des informations commerciales et des services d’information de la clientèle qui sont fournis aux consommateurs. En revanche, les services de l’opposante, tels que la publicité, consistent à fournir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la
Décision sur l’opposition no B 3 171 323 Page sur 5 8
promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Ces services sont fournis par des sociétés de publicité. Par conséquent, les services comparés ciblent un public différent. Ils ne partagent pas non plus les mêmes fournisseurs ou canaux de distribution habituels.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services contestés d’informations concernant l’estimation de véhicules automobiles; fourniture d’études comparatives sur l’investissement financier et sur les coûts de fonctionnement des automobiles; la fourniture d’études comparatives sur les coûts financiers des automobiles n’a aucun critère pertinent en commun avec les services de l’opposante en termes de nature, de destination, d’utilisation et ne coïncide normalement pas au niveau du fournisseur, du public pertinent et des canaux de distribution. Enfin, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Eneffet, le simple fait que ces services considèrent le secteur automobile comme certains des services de l’opposante ne suffit pas pour conclure qu’ils sont similaires et qu’ils ciblent les mêmes consommateurs et sont proposés par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 42
La conception et le développement contestés de logiciels pour l’analyse de données liées à l’efficacité économique, aux caractéristiques techniques et aux coûts financiers des automobiles sont inclus dans la catégorie plus large de la conception, du développement, de la maintenance et de la mise à jour de logiciels de l’opposante, y compris des logiciels d’application pour le transport et l’organisation de voyages, pour des services de franchisage liés à la location de véhicules, ainsi que pour la commercialisation, la fourniture, la distribution et l’administration de services de location de véhicules. Dès lors, ils sont identiques.
Les logiciels contestés en tant que service (SaaS), uniquement liés au secteur de l’automobile et de la mobilité, sont inclus dans la catégorie plus large des logiciels de l’opposante en tant que service [et location de logiciels], y compris les logiciels d’application pour le transport et l’organisation de voyages, pour les services de franchisage liés à la location de véhicules et pour la commercialisation, la fourniture, la distribution et l’administration de services de location de véhicules. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’ évaluation de mesure contestés pour l’analyse de données liées à l’efficacité économique, aux caractéristiques techniques et aux coûts financiers des automobiles; calcul des émissions et des concentration de polluants pour les automobiles; la fourniture d’études comparatives concernant les caractéristiques techniques des automobiles n’ est similaire à aucun des services de l’opposante. En effet, par exemple, les fournisseurs des services contestés sont des entreprises spécialisées dans les activités respectives, à savoir les services d’évaluation de la mesure de la pollution, la mesure de la pollution et l’analyse comparative, et non les mêmes fournisseurs de SaaS qui sont des développeurs de logiciels. Ils n’ont rien en commun avec aucun des services de l’opposante en ce qui concerne leur nature, leur destination, leur utilisation et ils ne coïncident normalement pas au niveau de leur fournisseur, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. Enfin, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Les signes
OS.CAR
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OSCAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes en cause sont composés de la même séquence de lettres, la seule différence étant un point entre les lettres «S» et «C» dans le signe contesté. L’élément commun, «Oscar», peut être compris dans certains territoires, tels que la Grèce, comme un prénom masculin ou comme faisant référence à Oscar statuette, le prix célèbre de l’Académie américaine, qui est décerné chaque année aux États-Unis pour des réalisations remarquables dans les films.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que le signe contesté contient effectivement le mot «car» après le signe de ponctuation et qu’il ne peut donc effectivement être exclu qu’une partie du public pertinent le perçoive comme tel. En outre, le point n’a qu’un impact minime sur la perception globale de cet élément verbal dans son ensemble. Par conséquent, contrairement à l’avis de la demanderesse selon lequel le signe contesté sera considéré comme dépourvu de signification, la majorité du public évalué percevra les deux signes comme le nom indiqué ci-dessus ou comme une référence au prix cinématographique renommé.
Considérant qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services concernés et qu’il suffit donc qu’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services en cause puisse confondre leur origine [20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU: T: 2017: 536, § 69), la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue grecque qui percevra les deux signes comme faisant référence au mot «Oscar» comme un prénom masculin.
Étant donné que le public faisant l’objet de l’examen reconnaîtra «Oscar», comme expliqué ci-dessus, dans les deux marques et n’attribuera aucune signification en rapport avec les produits et services en cause, cet élément sera perçu comme normalement distinctif.
Selon la pratique de l’Office, la question de savoir si un espace, un signe de ponctuation (par exemple, un trait d’union, un point), un accent ou l’utilisation d’une combinaison de lettres majuscules et minuscules qui diverge de la manière habituelle d’écrire introduit une différence si insignifiante qu’elle peut passer inaperçue aux yeux du consommateur conformément à l’arrêt «Arthur et Félicie» (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54) est appréciée au cas par cas.
En effet, en ce qui concerne le point dans le signe contesté, cette différence est moins mémorisable que l’élément verbal commun, étant donné que le public est habitué à voir des
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marques utilisées avec de petites variations, comme en l’espèce. Par conséquent, cet usage du signe de ponctuation a peu d’impact sur la comparaison visuelle des signes et n’a, à l’évidence, aucune incidence sur la comparaison phonétique et conceptuelle des signes.
Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel, identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services sont jugés en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Comme illustré ci-dessus à la section b), la quasi-identité globale des signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer, indépendamment du caractère distinctif des différents éléments des signes en cause, du degré de caractère distinctif du signe antérieur dans son ensemble et indépendamment du degré d’attention du public pertinent. Dès lors, les arguments de la requérante concernant le public pertinent et son niveau d’attention ne sont pas applicables en l’espèce.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent «OSCAR». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à quelques enregistrements de marques dans des États membres de l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «OSCAR» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue grecque qui percevra les deux signes comme faisant référence au mot «Oscar» comme un prénom masculin. Comme indiqué ci-dessus dans la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base du droit antérieur de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 171 323 Page sur 8 8
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Valeria ANCHINI Maria Chiara MUTI Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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