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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2023, n° R0841/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0841/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 10 octobre 2023 Dans l’affaire R 841/2023-4 Embrace 86-88 rue Thiers 92100 Boulogne Billancourt France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par WMA, 34 rue de Malte, 75011 Paris, France
contre
Propulse IT 37 rue des Mathurins 75008 Paris France Opposante / Défenderesse au recours
représentée par Promark, 62 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 157 384 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 503 662)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
10/10/2023, R 841/2023-4, Pulse-IT / PROPULSE IT
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 30 juin 2021, Embrace (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque
Pulse-IT
pour, après limitation présentée le 15 juillet 2021 et acceptée le 16 juillet 2021, les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels collaboratifs et moteur d’orchestration pour la gestion de processus métiers et techniques spécialisés dans l’industrie média et de l’audiovisuel ou pour toute entreprise traitant des contenus audiovisuels.
Classe 42 : Conception, développement et édition de logiciels collaboratifs et moteur
d’orchestration pour la gestion de processus métiers et techniques spécialisés dans
l’industrie médias et de l’audiovisuel ou pour toute entreprise traitant des contenus audiovisuels; services applicatifs proposant des logiciels collaboratifs et moteur
d’orchestration pour la gestion de processus métiers et techniques spécialisés dans l’industrie média et de l’audiovisuel ou pour toute entreprise traitant des contenus audiovisuels.
2 La demande a été publiée le 5 août 2021.
3 Le 28 octobre 2021, Propulse IT (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE. L’opposition était fondée sur la base de la marque française n° 4 444 735, PROPULSE IT.
5 Par décision rendue le 20 février 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition
a rejeté la demande de marque dans son intégralité, jugeant qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 19 avril 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée , sollicitant l’annulation totale de celle-ci.
7 Le 27 juin 2023, le greffe des Chambres de recours a notifié la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 26 juin 2023, et que le recours pourrait être considéré comme irrecevable. Elle a été invitée à déposer ses commentaires ou toute preuve concernant ces constatations dans un délai d’un mois.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 juillet 2023, sans aucune réponse à la notification d’irrégularité.
10/10/2023, R 841/2023-4, Pulse-IT / PROPULSE IT
3
9 Le 3 août 2023, le greffe des Chambres de recours a fait savoir à la demanderesse que la
Chambre se prononcerait sur la recevabilité du recours.
Motifs de la décision
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant ses motifs.
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs a expiré le
26 juin 2023.
12 Le mémoire exposant les motifs a été déposé le 26 juillet 2023, c’est-à-dire après l’expiration du délai.
13 Aucune note explicative du délai en réponse à la notification d’irrégularité n’a été présentée.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), RDMUE, l’exposé des motifs n’a donc pas été déposé à temps et le recours est rejeté comme irrecevable.
Frais
15 La partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109, du RMUE.
16 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des Chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais de représentation professionne lle de l’opposante dans la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la répartition des frais prévue dans la décision attaquée, par laquelle la demanderesse supporte les frais fixés à 620 EUR, reste inchangée.
18 Le montant total à payer par la demanderesse s’élève à 1 170 EUR.
10/10/2023, R 841/2023-4, Pulse-IT / PROPULSE IT
4
Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide :
1 Rejette le recours comme irrecevable.
2 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours et d’opposition, lesquels s’élèvent à 1 170 EUR.
Signé
C. Govers
Greffier:
Signé
p.o. L. Benítez
10/10/2023, R 841/2023-4, Pulse-IT / PROPULSE IT
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