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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° 003234155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234155 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 234 155
Pharmavit Europe B.V., Blokweg 8, 4761 RA Zevenbergen, Pays-Bas (opposante), représentée par Karin Becks, Wilhelminasingel 3, 4818 AA Breda, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shanxi Jinbo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd., n° 18 Jinbo Street, Taiyuan Tanghuai Park, Shanxi Comprehensive Reform Demonstration Zone, 030032 Taiyuan, Shanxi, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C / Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcie, Espagne (mandataire professionnel). Le 10/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 234 155 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 112 492 « VeganCol » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 344 735 « VEGACOL » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires et compléments pour boissons à effet cosmétique.
Décision sur opposition nº B 3 234 155
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Décision sur l’opposition n° B 3 234 155 Page 3 sur 4
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 1 : Collagène à usage industriel ; albumine animale [matière première] ; protéine
[matière première] ; albumine ; albumine [animale ou végétale, matière première] ; protéines pour l’industrie alimentaire ; vitamines pour la fabrication de produits cosmétiques ; protéine pour la fabrication de produits cosmétiques ; ingrédients à base de collagène pour préparations cosmétiques ; protéines pour la fabrication de produits cosmétiques.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Le collagène à usage industriel ; l’albumine animale [matière première] ; la protéine [matière première] ; l’albumine ; l’albumine [animale ou végétale, matière première] ; les protéines pour l’industrie alimentaire ; les vitamines pour la fabrication de produits cosmétiques ; la protéine pour la fabrication de produits cosmétiques ; les ingrédients à base de collagène pour préparations cosmétiques ; les protéines pour la fabrication de produits cosmétiques contestés et les compléments alimentaires et compléments de boisson à effet cosmétique de l’opposante ne présentent pas suffisamment de facteurs de similitude.
Bien que les entreprises chimiques soient généralement impliquées dans la production de nombreux types de produits chimiques et de produits des sciences de la vie, y compris des matières premières pour la production pharmaceutique et l’industrie des compléments alimentaires, ainsi que des produits de consommation, tels que les compléments à effet cosmétique, le simple fait que leur nature coïncide dans une certaine mesure — car tous peuvent être globalement classés comme des produits chimiques — ne suffit pas à les considérer comme similaires. Une attention particulière doit être portée à la destination spécifique de ces produits chimiques, ainsi qu’au public pertinent et aux canaux de distribution, qui dans le cas d’espèce sont différents, contrairement aux arguments de l’opposante. La destination des produits de la marque antérieure est d’améliorer l’état du corps et de compléter les carences nutritionnelles, tandis que les produits contestés sont des produits chimiques bruts ou semi-bruts utilisés pour fabriquer des produits cosmétiques ou des compléments alimentaires. En ce qui concerne leurs canaux de distribution, les produits de la marque antérieure se trouvent normalement en pharmacie, contrairement aux produits contestés de la classe 1, qui sont fournis par des canaux interentreprises directement aux fabricants. En outre, les produits de la marque antérieure ciblent les consommateurs moyens (c’est-à-dire les patients) ainsi que les professionnels de la santé, tandis que les produits contestés ne sont destinés qu’aux fabricants qui opèrent dans l’industrie des compléments et des cosmétiques.
En outre, contrairement aux observations de l’opposante, il ne peut être considéré que les produits en comparaison sont complémentaires. La complémentarité ne s’applique qu’à l’utilisation des produits, et non à leur processus de production. Des produits ne peuvent être considérés comme complémentaires au motif que l’un est utilisé pour fabriquer l’autre (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, point 39 ; 25/09/2018, T-435/17, HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596, point 71). Même lorsqu’un produit est utilisé pour en fabriquer un autre, cela ne signifie pas que le public pertinent supposera qu’ils sont offerts par la même entreprise (06/04/2017, T-39/16, NANA FINK (fig.) / NANA, EU:T:2017:263, point 89). Dans le même ordre d’idées, ces
Décision sur opposition n° B 3 234 155 Page 4 sur 4
les produits ne peuvent être considérés comme étant en concurrence, étant donné qu’ils répondent à des finalités fondamentalement différentes. Compte tenu de tout ce qui précède, les produits de l’opposant de la classe 5 et les produits contestés doivent être considérés comme dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Andrea VALISA Gabriele SPINA ALI Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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