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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2024, n° 003183215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183215 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 215
Getir Perakende Lojistik Anonim Sirketi, Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak, Maya residences Sitesi T Blok Apt. Non: 13/334, 34337 Besiktas, Istanbul, Türkiye (opposante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte Partg mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Wuhan Global Sensor Technology Co., Ltd., Building 2, No 6, Huanglongshan South Road, Donghu Development Zone, Wuhan City, Hubei Province, Chine (partie requérante), représentée par Ioannides, Cleanthous indirects Co LLC, 4 Prometheus Street 1st Floor, 1065 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 30/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 215 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 725 636 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 725 636 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 567 700 (marque figurative) — marque antérieure no 1.
Enregistrement de la MUE no 18 455 919, «getir groceries in minutes» (marque verbale)
— marque antérieure 2.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 383 906 (marque figurative) — marque antérieure no 3.
Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 413 393 (marque figurative) — marque antérieure 4.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 183 215 Page sur 2 9
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le c aractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à lamarque antérieure no 4 de l’opposante;
a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Advertising, marketing and public relations, organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes, office functions, secretarial services, arranging newspaper subscriptions for others, compilation of statistics, rental of office machines, systemization of information into computer databases, telephone answering for unavailable subscribers, business management, business administration and business consultancy, accounting, commercial consultancy services, personnel recruitment, personnel placement, employment agencies, import-export agencies, temporary personnel placement services, auctioneering, the bringing together, for the benefit of others, of a variety of chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, manures, fire extinguishing compositions, tempering and soldering preparations, chemical substances for preserving foodstuffs, tanning substances, adhesives used in industry, paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust and against deterioration of wood, colorants, mordants, raw natural resins, metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists, bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, industrial oils and greases, lubricants, dust absorbing, wetting and binding compositions, fuels (including motor spirit) and illuminants, candles and wicks for lighting, pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical purposes, dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies, dietary supplements for humans and animals, plasters, materials for dressings, material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, common metals and their alloys, metal building materials, transportable buildings of metal, materials of metal for railway tracks, non-electric cables and wires of common metal, ironmongery, small items of metal hardware, pipes and tubes of metal, safes, goods of common metal, ores, machines and machine tools, motors and engines (except for land vehicles), machine coupling and transmission components (except for land vehicles), agricultural implements other than hand-operated, incubators for eggs, automatic vending machines, hand tools and implements (hand-operated), cutlery, side arms, razors, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images,
Décision sur l’opposition no B 3 183 215 Page sur 3 9
magnetic data earners, recording discs, compact discs, DVDs and other digital recording media, mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers, computer software, fire-extinguishing apparatus, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, suture materials, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water, firearms, ammunition and projectiles, explosives, fireworks, precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, musical instruments, paper, cardboard and goods made from these materials, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists’ materials, paintbrushes, typewriters and office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging, printers’ type, printing blocks, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials, plastics in extruded form for use in manufacture, packing, stopping and insulating materials, flexible pipes, not of metal, leather and imitations of leather, and goods made of these materials, animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas and parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery, building materials (non-metallic), non- metallic rigid pipes for building, asphalt, pitch and bitumen, non-metallic transportable buildings, monuments, not of metal, furniture, mirrors, picture frames, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, household or kitchen utensils and containers, combs and sponges, brushes (except paintbrushes), brush-making materials, articles for cleaning purposes, steelwool, unworked or semi-worked glass (except glass used in building), glassware, porcelain and earthenware, ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags, padding and stuffing materials (except of rubber or plastics), raw fibrous textile materials, yarns and threads, for textile use, textiles and textile goods, bed covers, table covers, clothing, footwear, headgear, lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers, carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors, wall hangings (non-textile), games and playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees, meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa and artificial coffee, rice, tapioca and sago, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices, sugar, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice, grains and agricultural, horticultural and forestry products, live animals, fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for animals, malt, beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages, alcoholic beverages (except beers), tobacco, smokers articles, matches, excluding the transport thereof, enabling cus tomers to conveniently view and purchase those goods from wholesale outlets, retail outlets and from
a general merchandise catalogue by mail order or by means of telecommunications.
Classe 39: Services de transport terrestre, maritime et aérien, location de véhicules terrestres, nautiques ou aériens, organisation de voyages, réservation de voyages, émission de billets de voyage, services de messagerie (messages ou marchandises), stationnement automobile, location de garages, entreposage de bateaux, transport par oléoduc, distribution d’électricité, approvisionnement en eau, opérations de secours pour véhicules et marchandises, stockage, empaquetage et emballage de marchandises, transport et entreposage de déchets, transport et entreposage de déchets.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, services d’analyses et de recherches industrielles, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Décision sur l’opposition no B 3 183 215 Page sur 4 9
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Détecteurs à infrarouges; détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire; sondes à usage scientifique; lentilles optiques; appareils et instruments optiques; semi-conducteurs; circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; puces électroniques; Plaques de semi-conducteurs.
Classe 35: Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils commerciaux professionnels; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; fourniture d’informations commerciales via un site web; marketing; promotion des ventes pour des tiers; services d’agences d’import-export; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 42: Recherches technologiques; réalisation d’études de projets techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de laboratoires scientifiques; recherche scientifique; le contrôle de la qualité; contrôles de qualité; arpentage; essais de matériaux; dessin industriel.
Conformément à l’article 33 (7) du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Par conséquent, les détecteurs à infrarouges contestés; détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire; sondes à usage scientifique; lentilles optiques; appareils et instruments optiques; semi-conducteurs; circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; puces électroniques; les plaquettes de semi-conducteurs sont similaires au regroupement, pour le compte de tiers, d’appareils et instruments scientifiques, optiques, de mesure, d’appareils et d’instruments scientifiques, optiques et de mesure pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, à l’exclusion de leur transport, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans les points de vente en gros, dans les points de vente au détail et dans un catalogue de commerce général par correspondance ou par voie de télécommunications.
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; les services d’agences d’import-export figurent à l’identique dans les deux listes de services.
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Les services de publicité en ligne sur un réseau informatique contestés; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; marketing; la promotion des ventes pour des tiers est incluse dans la publicité de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les conseils professionnels en affaires contestés sont inclus dans la catégorie générale de la direction des affaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de fourniture d’informations commerciales via un site web sont inclus dans la gestion des affaires commerciales de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
L’indice web contesté à des fins commerciales ou publicitaires est à tout le moins similaire à la publicité de l’opposante dans la mesure où ils coïncident au moins par leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur.
Services contestés compris dans la classe 42
Recherches technologiques contestées; réalisation d’études de projets techniques; services de laboratoires scientifiques; recherche scientifique; les services d’arpentage sont inclus dans la vaste catégorie des services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La recherche et le développement de nouveaux produits pour des tiers contestés; les essais de matériaux sont inclus dans la catégorie générale des services d’analyse et de recherche industrielles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le dessin ou modèle industriel contesté est au moins similaire à l’ analyse industrielle de l’opposante dans la mesure où ils coïncident au moins par les canaux de distribution, le public pertinent et les fournisseurs.
Le contrôle de qualité contesté; les tests de qualité sont similaires à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante. La vaste catégorie de tests de qualité et de contrôle de qualité comprend les essais et le contrôle de la qualité des logiciels. Les entreprises qui développent des logiciels fournissent généralement d’autres services technologiques liés aux logiciels, tels que les tests et le contrôle de la qualité. Les services coïncident par leurs fournisseurs habituels, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la demanderesse fait valoir qu’ils sont différents, sur la base des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence car la division d’opposition a pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, 487/08, KREMEZIN/KRENOSIN-, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’obligation d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des services de la marque antérieure telle qu’enregistrée et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les produits et services en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur l’opposition no B 3 183 215 Page sur 6 9
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les mots «getir» et «GSTiR» en tant que tels n’ont pas de signification évidente pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits et services pertinents. La demanderesse fait valoir que la première partie du signe contesté «GST» est un acronyme qui signifie les lettres initiales de «Global Sensor Technology», tandis que les lettres «iR» représentent le principal domaine d’implication de la société (à savoir, infrared), où le point du «i» est conçu sous la forme d’un carré représentant le produit principal de la société. La demanderesse ajoute que le signe contesté dans son ensemble est également l’acronyme du slogan de l’entreprise «Good Sense to Invisible Reality». Elle fait également valoir que la marque antérieure serait liée au terme anglais par, au moins, une partie des consommateurs pertinents.
Toutefois, la division d’opposition considère que les consommateurs ne percevront dans le signe contesté aucune des significations mentionnées par la demanderesse sans ajouter d’autres indications à cet égard. Le processus créatif de la demanderesse lors de l’adoption du signe est dénué de pertinence pour ce qui est de l’appréciation de la similitude des signes, à savoir la perception effective de ceux-ci par le public pertinent. De même, il est assez peu probable que les consommateurs perçoivent une signification dans la marque antérieure car, en règle générale, les consommateurs perçoivent normalement les marques
Décision sur l’opposition no B 3 183 215 Page sur 7 9
comme un tout et ne les décomposent pas artificiellement. Par conséquent, les arguments de la demanderesse doivent être rejetés.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «g * tir/G * TIR», à savoir toutes leurs lettres à l’exception de la deuxième lettre (c’est-à-dire «e»/«S»). Ils diffèrent par leur capitalisation ainsi que par leur stylisation, qui, en tout état de cause, est standard. Les signes diffèrent également par le fond carré bleu et la couleur jaune des lettres de la marque antérieure, qui, toutefois, et contrairement aux arguments de la demanderesse, sont des caractéristiques décoratives courantes ayant un impact moindre sur les consommateurs que les éléments verbaux. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par leur deuxième syllabe «tir/TIR» et diffèrent par la première syllabe «ge» (marque antérieure) et par les lettres «GS» (signe contesté) qui seront prononcées lettre par lettre.
Par conséquent, ils présentent un faible degré de similitude phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrins èque normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un faible degré de similitude phonétique. En outre, les signes ne véhiculent aucun contenu sémantique susceptible de contribuer à différencier les signes.
Par ailleurs, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en
Décision sur l’opposition no B 3 183 215 Page sur 8 9
mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Compte tenu de la similitude visuelle entre les signes et de l’identité et (au moins) de similitude entre les produits et services concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé ne sont pas à l’abri de la confusion.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, la décision d’opposition antérieure no B 1 658 429 du 15/04/2011, «AIRTECH»/«RAITECH», mentionnée par la demanderesse, n’est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure, étant donné que les signes ne coïncidaient que par leur élément non distinctif «TECH». En revanche, en l’espèce, les signes ne diffèrent que par l’une de leurs lettres.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 183 215 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Helena María del Carmen Chantal GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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