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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2023, n° 003108053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003108053 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 108 053
Achim Karn, Pfälzer Gasse 5, 64823 Groß-Umstadt, Allemagne (opposante), représentée par Ampersand Partnerschaft Von Rechtsanwälten mbB, Widenmayerstrasse 4, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jihye Koo, 136, Hongjecheon-ro, Seodaemun-gu, 104-502 Seoul, République de Corée (demanderesse), représentée par Franz-Martin Orou, Kapitelgasse 7/5, 1170 Vienne, Autriche (représentant professionnel).
Le 16/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 108 053 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Sacs; bagages; porte-documents; sacs à bandoulière; petites pochettes; sacs à main pour femmes; porte-monnaie; porte-cartes; sacs pochettes; fourre-tout; sacs à main; bandoulières; tous les produits précités à l’exclusion des sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à provisions
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 131 218 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 131 218 «gu_de» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 643 484 «GUDE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 108 053 Page sur 2 6
a) Les produits
À la suite de la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne no 10 643 484 dans la décision no C 46 749 du 01/02/2022, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 18: Sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; sacs à provisions.
Après la limitation déposée par la demanderesse le 01/03/2022, les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs; bagages; porte-documents; sacs à bandoulière; petites pochettes; sacs à main pour femmes; porte-monnaie; porte-cartes; sacs pochettes; fourre-tout; sacs à main; bandoulières; tous les produits précités à l’exclusion des sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à provisions; parasols [parasols]; parapluies.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Pour les produits contestés, la limitation de tous les produits susmentionnés à l’exclusion des sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs à provisions n’entraînera pas de différence significative au niveau des facteurs pertinents susceptibles de définir une similitude entre les produits restants et les produits de l’opposante, comme expliqué ci-dessous.
La demanderesse fait valoir dans ses arguments que les produits pour lesquels la protection est demandée sont très onéreux et, en fait, des articles de luxe, alors que la vente de sacs de l’opposante est plutôt comprise comme une marchandise et du matériel promotionnel pour ses boissons alcooliques. Toutefois, une comparaison entre les produits doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits. Toute utilisation effective ou prévue non précisée dans la liste des produits (ou la fixation effective ou prévue des prix des produits) n’est pas pertinente aux fins de la présente comparaison. En effet, elle fait partie de l’appréciation du risque de confusion par rapport aux produits sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée. Il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, 487/08,-KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71). En outre, il est important de noter, en ce qui concerne la mention par la demanderesse de la décision d’annulation no C 46 749, qu’une appréciation de l’usage sérieux pour divers produits, ainsi que les éléments de preuve y afférents, ne coïncident pas entièrement avec la comparaison des produits (et/ou services), ou ont un effet contraignant pour l’Office en ce qui concerne une comparaison entre des produits soumis à des procédures différentes, comme en l’espèce.
Les sacs contestés; bagages; porte-documents; sacs à bandoulière; petites pochettes; sacs à main pour femmes; porte-monnaie; porte-cartes; sacs pochettes; fourre-tout; sacs à main; bandoulières; tous les produits précités à l’exclusion des sacs à dos, sacs
Décision sur l’opposition no B 3 108 053 Page sur 3 6
de sport, sacs de plage, sacs à provisions couvrent des produits appartenant au même secteur que les sacs à dos de l’opposante; sacs de sport; sacs de plage; sacs à provisions. Même en excluant que certains des produits contestés coïncident par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation et le fait qu’il s’agisse de produits concurrents, ces produits appartiennent clairement à un secteur homogène de produits sur le marché, et la majorité d’entre eux sont (au moins) fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même utilisateur final et sont vendus par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces produits contestés sont au moins similaires aux sacs à dos de l’opposante; sacs de sport; sacs de plage; sacs à provisions compris dans la même classe.
Toutefois, lesparasols [parasols] contestés; les parapluies ne sont liés à aucun des produits de l’opposante. Lesparapluies sont des dispositifs qui protègent des intempéries, consistant en un auvent pliable (généralement circulaire) monté sur une tige centrale, et les parasols sont des parapluies légers qui offrent une protection contre le soleil. Ils ont des finalités très différentes (protection contre la pluie/le soleil) que les sacs à dos de l’opposante; sacs de sport; sacs de plage; sacs à provisions. Leur nature et leur utilisation sont également différentes. Leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont différents. De surcroît, ils ne sont ni en compétition ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention du public est moyen.
c) Les signes
GUDE gu_de Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 108 053 Page sur 4 6
Les mots «GUDE» et «gu-de» sont dépourvus de signification pour, à tout le moins, les parties du public parlant l’anglais, l’italien et l’espagnol. La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties susmentionnées du public pour lesquelles les éléments verbaux des signes n’ont aucune signification et sont, dès lors, moyennement distinctifs;
Quant au caractère médiocre, également connu sous le nom de faible ligne ou de trait bas (_) contenu dans le signe contesté, il ne sera pas perçu comme particulièrement distinctif, étant donné qu’il s’agit d’un simple caractère. En effet, la pointe peut facilement être ignorée du fait que la quasi-totalité des lettres sont présentes dans les deux signes dans le même ordre.
Bien que la marque antérieure soit représentée en lettres majuscules et que le signe contesté soit représenté en lettres minuscules, cette différence est dénuée de pertinence étant donné que, dans les marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.
Il résulte de tout ce qui précède qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes; Étant donné que les signes coïncident par leurs lettres «GU (*) DE» et diffèrent simplement par le tiret «_» entre les lettres «GU» et «DE» dans le signe contesté, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Il est très peu probable que le public pertinent prononce la pointe du signe contesté. Par conséquent, et compte tenu du fait que la prononciation des signes coïncide par le son des syllabes «GU» et «DE», présentes à l’identique dans les deux signes, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en cause sont en partie différents et en partie similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal et les signes en cause sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude du signe.
Décision sur l’opposition no B 3 108 053 Page sur 5 6
Les similitudes visuelles et phonétiques accentuées entre les signes ne sauraient être contrebalancées par le caractère additionnel «_» du signe contesté, qui ne sera pas perçu comme particulièrement distinctif, étant donné qu’il s’agit d’un caractère simple.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Dans son argumentation, la requérante fait valoir que le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention accru, dès lors que les produits contestés sont des articles de luxe coûteux qui attachent une importance particulière au reflet du statut social des consommateurs. Bien que les produits contestés soient très onéreux, cela ne permet pas, à lui seul, de conclure à un degré d’attention plus élevé pour le public pertinent. En outre, les sacs en général ne sont normalement pas considérés comme un achat coûteux, contrairement aux voitures, diamants et pierres semi-précieuses (22/03/2011,-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.)/LEO, § 22).
Même s’il était prouvé que les consommateurs en cause feraient preuve d’un niveau d’attention élevé, ils doivent néanmoins se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (au moins, mais pas nécessairement uniquement) dans l’esprit des parties du public parlant l’anglais, l’italien et l’espagnol et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 643 484. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 108 053 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Sandra Theódóra Andrea VALISA Sylvie ALBRECHT ÁRNADÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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