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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 févr. 2023, n° 003160109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 109
Soin de Sweden AB, PO Box 146, 514 23 Tranemo, Suède (opposante), représentée par Hynell Intellectual Property AB, Hammarbybacken 27, 120 30 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Cura of Sweden AB, Gärdevägen 11, 856 50 Sundsvall, Suède (demanderesse), représentée par NORÉNS PATENTBYRmesuré AB, Narvavägen 12, 115 22 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 15/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 109 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 454 951 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/12/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 454 951 «CURA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 643 606 «curera» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 20: Coussins de positionnement, coussins de sièges.
Décision sur l’opposition no B 3 160 109 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Surmatelas; coussins; traversins; oreillers; matelas; lits.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les boulons contestés, qui sont «en forme de coussin ferme comme un long tube qui est parfois mis sur un lit sous les oreillers ordinaires» (informations extraites du Collins Dictionary le 06/02/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bolster), coïncident avec les coussins de positionnement de l’opposante — un autre nom pour l’oreille (informations extraites du Collins Dictionary le 06/02/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cushion). Dès lors, ils sont identiques.
Les coussins de position contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les coussins de positionnement de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les oreillers contestés sont similaires à un degré élevé aux coussins de positionnement de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature, une destination similaire, sont proposés via les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
Les matelas et les matelas contestés sont similaires aux coussins de positionnement de l’opposante étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination, les mêmes fabricants, les mêmes utilisateurs finaux et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les lits contestés présentent un faible degré de similitude avec les coussins de positionnement de l’opposante. Les coussins sont des étuis remplis avec du matériau souple utilisé pour asseoir ou bondir. Ils fournissent un coussin souple pour les joints qui permettent de relaxer les tissus mous. Un lit est un meuble conçu pour dormir ou battre. Bien que ces produits ne soient pas créés pour être utilisés en combinaison pour remplir leur fonction, au sens large, les deux ensembles de produits améliorent le reste de l’utilisateur. En outre, ces produits ciblent le même public et peuvent être distribués par les mêmes canaux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction, notamment, du prix des produits achetés. Par exemple, le niveau d’attention lors de l’achat de certains
Décision sur l’opposition no B 3 160 109 Page sur 3 5
coussins non onéreux n’est probablement que moyen. En revanche, le consommateur fera preuve d’un degré d’attention plus élevé lors de l’achat, par exemple, d’un matelas, étant donné qu’il influence la qualité du sommeil.
c) Les signes
curera CURA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, les mots eux-mêmes sont protégés, et non leur forme écrite. Par conséquent, il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en majuscules ou en minuscules ou dans une combinaison des deux. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
«CURERA» et «CURA» sont tous deux dépourvus de signification pour le public de certains territoires. Étant donné que cette partie du public serait plus encline à confondre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui les percevra comme dépourvus de signification, comme les parties de langue ouest du ski de l’Union européenne (à savoir les parties du public pertinent parlant le tchèque, le polonais et le slovaque).
Par conséquent, les deux signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent et présentent donc un caractère distinctif moyen pour les produits en cause.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «CUR (* *) A», ce qui signifie qu’ils coïncident par leurs (trois) lettres initiales, qui sont habituellement la partie à laquelle les consommateurs accordent davantage d’attention lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Le fait que les signes se terminent également par la même lettre («A») doit également être pris en considération. Les signes diffèrent par les lettres additionnelles «ER» placées au milieu de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 160 109 Page sur 4 5
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «CUR (* *) A», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «ER» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif depuis 2008, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle n’est pas possible du point de vue du public pertinent.
Les différences entre les signes (les lettres supplémentaires «ER» placées au milieu de la marque antérieure) sont insuffisantes pour permettre au consommateur, qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit sefier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire, de distinguer les marques (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, et du fait que toutes les lettres du signe contesté sont reproduites dans la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans
Décision sur l’opposition no B 3 160 109 Page sur 5 5
l’esprit des parties du public parlant le tchèque, le polonais et le slovaque. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 643 606 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
En ce qui concerne les produits qui présentent un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le degré de similitude apprécié entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains produits, nonobstant le degré d’attention élevé accordé à certains d’entre eux.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Michaela POLJOVKOVA Cristina Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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