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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2023, n° 003172586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172586 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 172 586
Look Cycle International, 27, rue du Docteur Léveillé, 58000 Nevers, France (opposante), représentée par Legi-Mark, 98 Bis Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Hebei Lookbaby Children’s Toys Co., Ltd, Hegumiao Industrial Zone, Pingxiang County, Xingtai City, Hebei Province, Chine (demanderesse), représentée par Katerina Grišina, Anninmuizas Bulvaris 41-111, 1067 Riga, Lettonie (représentant professionnel).
Le 19/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 172 586 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 12: Motocyclettes; bicyclettes; bicyclettes électriques; tricycles; gyropodes; trottinettes [véhicules]; poussettes; chariots; bandages de roues pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules.
Classe 28: Trottinettes [jouets]; tricycles pour enfants en bas âge [jouets].
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 699 810 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/06/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 699 810 « LookBaby » (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12 et certains des produits compris dans la classe 28. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 589 367 « LOOK » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 172 586 Page 2 sur 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 589 367.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, à savoir: cycles et bicyclettes; motocycles; bandages pour bicyclettes, housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes, tricycles, trottinettes; véhicules électriques.
Classe 28: Trottinettes.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 12: Motocyclettes; bicyclettes; bicyclettes électriques; tricycles; gyropodes; trottinettes [véhicules]; poussettes; chariots; bandages de roues pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules.
Classe 28: Trottinettes [jouets]; tricycles pour enfants en bas âge [jouets].
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 12
Motocyclettes ; bicyclettes sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les bicyclettes électriques ; tricycles ; gyropodes ; trottinettes [véhicules] ; poussettes ; chariots contestés sont inclus dans les catégories plus larges des véhicules ; véhicules électriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bandages de roues pour véhicules contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les bandages pour bicyclettes de l’opposante, ou se chevauchent. Étant donné que l’Office ne peut disséquer d’office (ex officio) la catégorie plus large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les sièges de sécurité pour enfants pour véhicules contestés sont similaires aux véhicules de l’opposante car ils peuvent coïncider au niveau de leur producteur, du public concerné et empruntent généralement les mêmes canaux de distribution. De plus ils sont complémentaires.
Produits contestés dans la classe 28
Décision sur l’opposition n° B 3 172 586 Page 3 sur 6
Les trottinettes figurent de façon identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les tricycles pour enfants en bas âge [jouets] contestés sont similaires à un degré élevé aux trottinettes de l’opposante en classe 28 car ils coïncident au niveau de leur nature et finalité. De plus ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et s’adresser aux mêmes consommateurs par le biais des mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à plusieurs degrés s’adressent au grand public et des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Si l’on considère que certains des produits en cause couvrent également des biens tels que des bicyclettes électriques et des motocyclettes, et compte tenu du prix de ces biens, les consommateurs sont susceptibles d’être plus attentifs que pour des achats moins onéreux. On peut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas ce type de produits, qu’ils soient neufs ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé et prendra en considération tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les coûts d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige ((22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27- 38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).
Le niveau d’attention peut donc varier entre moyen et élevé en raison de la spécialisation et du coût des produits concernés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LOOK LookBaby
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification
Décision sur l’opposition n° B 3 172 586 Page 4 sur 6
spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Les signes coïncident dans le mot anglais « LOOK », qui sera perçu, au moins par la partie anglophone du public, comme se référant au fait de tourner ses yeux vers quelque chose ou dans une certaine direction afin de voir ou, plus simplement d’utiliser son sens de la vue (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/look?__cf_chl_tk=aXlFKZbJU9gtjD_V5 75r2u4kSS65EUms8Kw._eTW5zY-1689084409-0-gaNycGzNF_s). Pour le reste du public, ce mot n’a pas de sens. Quoi qu’il en soit, ce terme est distinctif, étant donné que les produits concernés sont liés aux véhicules et aux jouets. Autrement dit, la signification possible de cet élément n’a aucun lien avec les produits en cause.
Le second élément du signe contesté, « Baby », sera compris sur l’ensemble du territoire concerné comme un mot anglais de base, désormais utilisé à l’échelle internationale pour décrire un enfant en bas âge (05/07/2012, T 466/09, Mc.Baby, EU:T:2012:346, § 40). Ce terme fait allusion à la destination ou à l’utilisateur final des produits en cause (par exemple tricycles ; trottinettes ; poussettes ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules en classe 12 ou encore les tricycles pour enfants en bas âge en classe 28). Par conséquent, cet élément a, tout au plus, un faible caractère distinctif.
Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Dès lors, il est indifférent que les signes présents soient représentés en majuscules ou en minuscules.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits concernés.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément verbal distinctif « LOOK » et sa prononciation. Ils diffèrent par l’élément tout au plus faiblement distinctif « Baby » et sa prononciation. Il s’ensuit que la marque antérieure est intégralement incluse dans le signe contesté et y occupe une place initiale.
En conséquence, les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.
En ce qui concerne la partie du public pour laquelle l’élément distinctif « LOOK » est compris, les signes seront associés à cette signification. Il convient de noter que, comme indiqué précédemment, l’élément « Baby » sera compris par le public concerné. Cependant, étant donné que cet élément est, tout au plus, faiblement distinctif, il n’aura que très peu d’influence sur la perception conceptuelle globale des signes en question. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
Pour l’autre partie du public, pour laquelle l’élément « LOOK » est dépourvu de sens, bien qu’elle perçoive la signification de l’élément « Baby » du signe contesté, comme expliqué ci- dessus, l’autre signe est dépourvu de signification. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une
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signification ayant, tout au plus, un faible caractère distinctif. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits en cause ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés. Ils visent tant le grand public que les professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure est distinctive à un degré normal.
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique et, pour une partie du public, conceptuellement, ils sont similaires à un degré moyen, dans la mesure où la marque contestée incorpore totalement la marque antérieure. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue un indice de similarité entre les deux signes (13/06/2012, T 519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27 ; 24/01/2012, T 260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T 179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254,
§ 26). Les différences entre les signes sont limitées à un élément tout au plus faiblement distinctif (« Baby »).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 589 367 de l’opposante. Il en résulte que le signe contesté doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 589 367 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner le deuxième droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Sarah DE FAZIO MADDOCKS Cynthia DEN DEKKER Loreto URRACA LUQUE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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