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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2023, n° 018841053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018841053 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 24/07/2023
Benjamin Dubuis CABINET TRIPOZ – 22 rue Seguin – Le Pôle Sud 69002 Lyon FRANCE
Demande no: 018841053
Votre référence: TM1520EU00
Marque: EUROPACCESS
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: EURAXI PHARMA 10 rue Gutenberg 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS FRANCE
I. Résumé des faits
En date du 13/04/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers dans le domaine de la santé et de la mise sur le marché de médicaments et dispositifs médicaux; assistance administrative et commerciale dans la mise sur le marché de médicaments et dispositifs médicaux; Services de conseil en études de marché dans le domaine médical et pharmaceutique; service d’import, d’export et de distribution de produits dans le domaine médical et pharmaceutique; conseils en matière de promotion des ventes dans le domaine médical et pharmaceutique; services de conseils en stratégie marketing dans le domaine médical et pharmaceutique.
Classe 42 Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches biologiques, cliniques et médicales; conseils, recherche et développement en biotechnologie; Services de développement de produits pharmaceutiques; Services de réalisation d’évaluations précoces de nouveaux produits pharmaceutiques; Services de conseils dans le domaine de la recherche pharmaceutique; Réalisation de tests sur des produits
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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pharmaceutiques; Mise à disposition d’informations concernant les résultats d’essais cliniques de produits pharmaceutiques; Fourniture d’informations en recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; rédaction technique dans le domaine médical.
Classe 44 Conseils en matière de santé; consultation en matière de pharmacie; Services de conseils et d’information en matière de médicaments et de produits pharmaceutiques.
Classe 45 Réalisation d’audits de conformité réglementaire; Services d’évaluation des risques en matière de santé et de sécurité; Gestion des risques pour la santé et la sécurité.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: accès/entrée à l’Europe.
• La signification susmentionnée des mots «EUROP» et «ACCESS», dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire anglais Collins en ligne le 11/04/2023 à: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/europe https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/access)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• En outre, une recherche complémentaire sur diverses pages web a révélé que l’usage des termes «Europe» et «Access» est commun dans les domaines de la consultation et de la commercialisation de produits (médicaments, denrées alimentaires, entre autres). Réf. consultées le 12/04/2023 à: https://www.accesseurope.ie/ https://www.propharmagroup.com/manufacturing-and-import-license? https://apps.who.int/iris/handle/10665/159405
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «EUROPACCESS» comme fournissant une simple information selon laquelle les services sont offerts/proposés à des sociétés qui souhaitent accéder au marché de l’UE pour vendre des services et/ou produits (p. ex. de santé, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, etc.) et/ou de soutenir ces entités à gérer et administrer leur accès au marché européen, notamment en ce qui concerne la conformité à la législation/réglementation européenne (p. ex. les exigences en matière de santé et de sécurité, d’importation et exportation, la stratégie de commercialisation, entre autres.). Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations permettant de souligner
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les caractéristiques des services, à savoir qu’ils permettront d’accéder au marché communautaire et/ou au continent européen.
• En ce qui concerne l’erreur grammaticale dans l’élément verbal «EUROP», au lieu du terme complet «Europe», celle-ci ne change pas le sens du signe et il sera immédiatement compris par le consommateur anglophone concerné, non seulement visuellement mais aussi phonétiquement, comme l’expression mal orthographiée «EUROPE ACCESS». En ce sens, la suppression d’un espace ainsi que de la lettre «e» dans le signe ne revêt pas d’importance capitale en raison de la nature des services revendiqués et du public de référence. En effet, aucune opération mentale par le public en cause lors d’une dissection des termes ne s’avoue nécessaire pour le traitement et la compréhension de l’information véhiculée par le signe ou du sens même de celui-ci, y compris pour une personne ayant une connaissance seulement rudimentaire de la langue anglaise, cette suppression sera perçue comme simple et banal.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par ailleurs, le signe «EUROPACCESS» est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits du titulaire de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits susmentionnés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 841 053 'EUROPACCESS’ est rejetée pour l’ensemble des services susvisés.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS
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