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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2025, n° 000061347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000061347 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 61 347 (DÉCHÉANCE)
Vitafy Brands GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Allemagne (demanderesse), représentée par Friedrich Graf Von Westphalen & Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str. 284, 79098 Freiburg i. Br., Allemagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Società Vissana Industria Lavorazione Alimentare S.V.I.L.A. a Responsabilità Limitata, Via C. Battisti 55, 62039 Visso (MC), Italie (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Praxi Intellectual Property S.P.A., Via Leonida Bissolati, 20, 00187 Roma, Italie (représentant professionnel). Le 18/02/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de l’enregistrement international est déchue de ses droits sur l’enregistrement international de la marque n° 830 031 dans l’Union européenne à compter du 26/07/2023 pour une partie des produits contestés, à savoir: Classe 29: Produits alimentaires truffés (de viande, poisson, volaille et gibier). Classe 30: Produits alimentaires truffés, salés et doux, fouaces et produits surgelés (à l’exception des pizzas surgelées).
3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits restants, à savoir: Classe 30: Pizzas et produits surgelés, à savoir pizzas surgelées.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 26/07/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l
´enregistrement international désignant l’Union européenne n° 830 031
(marque figurative) (l’enregistrement international). La
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demande est dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 29: Produits alimentaires truffés (de viande, poisson, volaille et gibier).
Classe 30: Produits alimentaires truffés, salés et doux, pizzas, fouaces et produits surgelés.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits enregistrés.
La titulaire de l’enregistrement international a déposé des observations et des preuves d’usage (Annexes 1-32 listées et analysées ci-dessous dans la décision) et considère que les preuves établissent l’usage sérieux de la marque contestée en Italie et dans d’autres pays de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
La demanderesse affirme que les documents déposés par la titulaire ne permettent pas de prouver l’usage sérieux de la marque. Elle fait valoir qu’un grand nombre de documents ne sont pas datés dans la période pertinente (Annexes 14, 15, 18 et une partie des factures) et l’annexe 19 ne montre pas que des produits « Mama Mía » ont été présentés au salon Anuga. En outre, elle fait valoir que l’étendue de l’usage est insuffisante car les chiffres d’affaires et les quantités (quelques milliers) sont faibles au regard du marché européen des pizzas surgelées. Par exemple, en Allemagne, 1.000.000 de pizzas surgelées sont vendues chaque année et la situation devrait être comparable dans d’autres pays. Aucun usage n’a été prouvé pour les autres produits.
Dans ses observations finales, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les preuves datées en dehors de la période pertinente montrent un usage continu. En outre, les photographies de l’annexe 19 montrent que le logo de la marque contestée est clairement reproduit sur les stands de la titulaire lors des salons. Elle ajoute que les factures fournies à titre d’exemple montrent des ventes qui ne peuvent être considérées comme faibles (plus de 11.000 articles), compte tenu du volume commercial, de la durée et de la fréquence de l’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. En vertu de l’article 98 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne leur validité dans l’Union européenne.
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En vertu de l’article 182 du RMUE, sauf indication contraire, le RMUE et le REMUE s’appliquent tous deux aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication au sens de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l’usage sérieux de la marque dans l’Union.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU :C :2003 :145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU :C :2003 :145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU :T :2004 :225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de l’enregistrement international de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE le 05/01/2015. La demande en déchéance a été déposée le 26/07/2023. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 26/07/2018 au 25/07/2023 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
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La titulaire de l’enregistrement international a présenté la preuve de l’usage suivante le 14/02/2024.
Annexe 1: catalogue en italien et en anglais des produits de la titulaire,
incluant notamment les produits de la marque . Cette dernière est représentée sur l’emballage des produits et sur différentes pages du catalogue tel que:
.
Les produits marqués « Mama Mía » sont différentes sortes de pizzas, des calzone (pizza pliée sur les ingrédients et dont les bords sont fermés
), des sortes de pizzas pliées en forme de demi-cercle,
ouvertes ) et de la focaccia (type de pain).
Annexes 2-7: 49 factures datées 2018-2023, adressées à des clients situés dans l’Union européenne (Grèce, Italie, Allemagne, Espagne et République Tchèque) concernant notamment la vente de pizzas « Mama Mía ». Les produits sont identifiés par leur description et leur code qui peuvent être recoupés avec ceux mentionnés sur le catalogue (par exemple Bianca MAMAMIA, code FK0155 correspond sur le catalogue à une base de pizza blanche).
Annexe 8: déclaration du 22/04/2021 de M. C., administrateur délégué de la titulaire, indiquant les chiffres d’affaires de la vente des produits « Mama Mía » (pizzas, calzone, focaccia) de 2015 à 2020, en allemand et en anglais.
Annexes 9-15: publicités publiées dans le magazine Surgelati Magazine en 2021 et 2023 (juin/juillet 2023, septembre/octobre 2023 et
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novembre/décembre 2023). Par exemple:
.
Annexes 16, 17: publicités publiées dans le magazine Frozen Food Europe en juillet/août 2021 et juillet/août 2023.
Annexes 18, 19: documents relatifs à la participation de la titulaire aux salons Anuga (salon mondial de l’alimentation et des boissons), à Cologne, en Allemagne en 2017 et 2019 et photographies de stands comprenant la reproduction de la marque contestée et les produits de la titulaire dont les produits « Mama Mía » pour des pizzas.
Annexes 20, 21: page Instagram de la titulaire et publications montrant notamment des pizzas « Mama Mía », datées dans la période pertinente (07/11/2022, 27/08/2022, 12/05/2021, 09/02/2021, 12/04/2019 et
14/09/2018), par exemple .
Annexes 22-28 : articles de presse publiés dans des journaux italiens en ligne en 2021 et 2022 se référant notamment au classement des 10 meilleures pizzas surgelées parmi lequel figure la pizza Margherita « Mama Mía » à la 9ème place:
Article publié le 09/02/2021 dans Il Sole 24 ore mentionnant les pizzas « Mama Mía »; interview de M. P., Directeur Général de la titulaire, dans Frozen Food Europe Magazine du 25/10/2022; article du 21/10/2022 dans Monzatoday intitulé « Les meilleures pizzas surgelées que vous pouvez acheter au supermarché »; article du 18/10/2022 dans SKY TG24 intitulé « Les meilleures pizzas surgelées selon le classement d’Altroconsumo »; article du 21/10/2022 dans Quicomo intitulé « Meilleure pizza surgelée: le top 10 du nouveau classement Altroconsumo »; article du 16/10/2022 dans Scatti di gusto intitulé « Meilleure pizza surgelée: le top 10
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d’Altroconsumo » et article du 26/10/2022 dans Arezzo Notizie intitulé « Meilleures pizzas surgelées, classement Altroconsumo ».
Annexes 29-32: factures datées 2014-2017 (avant la période pertinente) adressées à des clients dans l’Union européenne (France, Italie, Espagne, Grèce, Allemagne, etc.) concernant notamment la vente de produits « Mama Mía ».
REMARQUE PRELIMINAIRE
En ce qui concerne la déclaration soumise en Annexe 8, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures en annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), décrit comme des moyens de preuve «les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites». En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être affectées dans une certaine mesure par ses intérêts personnels en la matière.
Néanmoins, cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves émanant de sources indépendantes.
Au vu de ce qui précède, les preuves restantes peuvent être évaluées afin de déterminer si le contenu de la déclaration est confirmé par les autres éléments de preuve.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi (fig) / FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 31).
Pour apprécier le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris
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isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (30/09/2014, T-132/12, Lambretta, EU:T:2014:843, § 25).
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de l’enregistrement international au cours de la période pertinente.
Même si une partie des documents tels que certaines factures, publicités et les documents relatifs au salon Anuga 2017 sont datés hors de la période pertinente, une grande partie des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente (factures, publicités, articles de presse, publications sur Instagram, etc.). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de l’enregistrement international contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
En outre, même si le catalogue est non daté, il sert à corroborer les factures et à montrer comment la marque contestée apparaît sur l’emballage des produits vendus (19/12/2019, T-383/18, businessNavi (fig.), EU:T:2019:877, § 72).
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que l’enregistrement international a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Si la plupart des documents tel que les publicités, les articles de presse et les publications sur Instagram montrent un usage en Italie, les factures (Annexes 2- 7) témoignent de ventes en Grèce, Italie, Allemagne, Espagne et en République Tchèque. Le catalogue est également rédigé en italien et en anglais.
Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
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L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68, § 39).
Les preuves ne doivent pas être appréciées dans l’absolu mais doivent l’être en rapport avec les autres facteurs pertinents. Dans cette perspective, il convient d’examiner les éléments de preuve par rapport à la nature des produits et à la structure du marché pertinent (30/04/2008, T-131/06, SONIA SONIA RYKIEL (fig.) / SONIA, EU:T:2008:135, § 53). La demanderesse fait valoir que fait valoir que l’étendue de l’usage est insuffisante car les chiffres d’affaires et les quantités sont faibles au regard du marché européen des pizzas surgelées.
En l’espèce, même si le volume des produits commercialisés est relativement faible au regard de la nature des produits et du marché concerné, les documents et notamment les factures montrent que les produits ont été commercialisés dans plusieurs Etats membres (Grèce, Italie, Allemagne, Espagne et République Tchèque) de manière continue et fréquente tout au long de la période concernée. Certaines factures montrent des quantités et des montants non négligeables (par exemple, facture du 08/08/2018 relative à 456 pizzas « Mama Mía » pour un montant de EUR 4 002,72; facture du 14/02/20219, 1223 pizzas pour EUR 12 384,25; facture du 09/09/2020, 288 pizzas pour EUR 3 052,80; facture du 11/08/2021 240 pizzas pour EU 2 260,80; facture du 30/04/2022, 360 pizzas pour EUR 3 417,55; facture du 15/06/2022, 432 pizzas pour EUR 4 450,56; facture du 25/07/2023, 336 pizzas pour EUR 4 521,12).
De plus, d’autres documents témoignent d’une visibilité et d’une activité commerciale certaines. On se référera notamment aux publications sur Instagram, dans la presse et aux publicités. Les articles de presse se réfèrent à une enquête conduite en 2022 par l’organisation de consommateurs Altroconsumo concernant les 10 meilleures pizzas margherita du marché, disponibles au rayon surgelé. La pizza Margherita « Mama Mía » de la titulaire figurait parmi les 10 premières.
En outre, la titulaire a montré qu’elle a participé au salon Anuga en Allemagne en 2019 et, contrairement aux observations de la demanderesse, les photographies montrent que la marque contestée est représentée sur le stand de la titulaire et également sur les produits exposés (pizzas).
Étant donné que l’Office n’évalue pas la réussite commerciale, un usage même minime (mais pas purement symbolique ou interne) peut suffire pour être considéré comme «sérieux», dès lors qu’il est considéré comme garanti dans le secteur économique concerné pour maintenir ou conquérir une part de marché. En l’espèce, même si le nombre de produits vendus peut être considéré comme relativement faible par rapport au marché concerné, les chiffres d’affaires générés par ces ventes établissent la présence effective de la titulaire sur le
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marché des pizzas surgelées et l’usage ne peut être considéré comme purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque.
Par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvée pour une partie des contestés, tel qu’analysé ci-dessous dans la section nature de l’usage, usage pour les produits enregistrés.
Nature de l’usage: usage en tant que marque et telle qu’elle a été enregistrée
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que l’enregistrement international soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65,
§ 50).
Il ressort des documents que le signe est reproduit sur le catalogue et sur les emballages des produits. Par conséquent, il a été utilisé en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits.
Les preuves montrent que la marque a été utilisée sous une forme figurative quasiment identique à la forme enregistrée. La seule différence, pratiquement imperceptible aux yeux des consommateurs, résulte dans la couleur dorée du contour interne de l’étiquette (de couleur blanche dans la marque enregistrée) qui, à l’évidence, n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
Par conséquent, le signe utilisé indique l’usage de la marque sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de l’enregistrement international au sens de l’article 18 du RMUE.
Usage pour les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de l’enregistrement international de démontrer
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l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement international a été enregistré. L’enregistrement international contesté a été enregistré pour les produits suivants : Classe 29: Produits alimentaires truffés (de viande, poisson, volaille et gibier).
Classe 30: Produits alimentaires truffés, salés et doux, pizzas, fouaces et produits surgelés. Cependant, les preuves présentées par la titulaire de l’enregistrement international ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée. En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
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[En outre, les dispositions] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie … doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288)
Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Ce critère est donc primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29 ).
Les preuves établissent que les produits utilisés sont des pizzas et notamment des pizzas surgelées. Les factures concernent différentes sortes de pizzas (base de pizza blanche, 'pizzette', tranche/pizza margherita, capricciosa, salami piquant, jambon/fromage, quatre fromages, etc.).
Par conséquent, l’usage a été prouvé pour les pizzas en classe 30. La marque est également enregistrée pour des produits surgelés en classe 30. Il est clair que cette catégorie de produits est suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous-catégories. Étant donné que l’usage n’a été prouvé que pour des pizzas surgelées, la division d’annulation conclut que l’usage n’est prouvé que pour ces produits.
Même si le catalogue mentionne un produit appelé « focaccia », il n’apparaît pas dans les factures. De même, seule la facture du 05/09/2018 mentionne le produit « calzone » mais un seul article a été vendu, ce qui est clairement insuffisant pour prouver l’étendue de l’usage. Par conséquent, aucun usage n’a été prouvé pour les produits restants en classes 29 et 30, à l’exception des pizzas surgelées.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 30: Pizzas et produits surgelés, à savoir pizzas surgelées.
Conclusion
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Il ressort de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage sérieux de l’enregistrement international pour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits. Classe 29: Produits alimentaires truffés (de viande, poisson, volaille et gibier).
Classe 30: Produits alimentaires truffés, salés et doux, fouaces et produits surgelés (à l’exception des pizzas surgelées). La titulaire de l’enregistrement international a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne. En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 26/07/2023.
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Saida CRABBE Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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