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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2023, n° R1996/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1996/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 12 juillet 2023
Dans l’affaire R 1996/2022-1
SPORTING 4 rue Henri Guillaumet
51400 BOUY
Titulaire de l’enregistrement international / Demanderesse au recours France représentée par CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, 4a, rue de l’Industrie, 67450 Mundolsheim, France
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 637 521
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président et Rapporteur), E. Fink (Membre) et M. Bra (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français 12/07/2023, R 1996/2022-1, click&BLOCK (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 19 novembre 2021, SPORTING (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque figurative en couleurs
pour les produits suivants :
Classe 6 : Quincaillerie métallique; crochets [quincaillerie métallique]; pièces métalliques pour vitrages; écrous métalliques; vis métalliques; boulons métalliques; gonds métalliques.
La titulaire a revendiqué les couleurs suivantes :
Orange et noir.
2 La titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus total provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 193 RMUE.
3 Par décision rendue le 15 août 2022 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants.
Au regard du refus d’enregistrement sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’examinatrice précise que le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
Dans son refus provisoire, l’examinatrice a mentionné que le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits en cause, à savoir qu’ils sont faciles à utiliser (juste par un simple clic) et qu’ils empêchent par conséquent une action précise, par exemple un mouvement. Ils confèrent une certaine stabilité. Dès lors, le signe décrit la fonction des produits :
• CLICK : Verb. If something clicks or if you click it, it makes a short, sharp sound
– Si quelque chose clique ou si vous cliquez dessus, cela émet un son court et aigu (Dictionnaire anglais Collins en ligne https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/click);
• & : An ampersand is the sign &, used to represent the word 'and.' – Une esperluette est le signe &, utilisé pour représenter le mot « et » (Dictionnaire anglais Collins en ligne https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ampersand);
• BLOCK : Verb. To impede, retard, or prevent (an action, procedure, etc) – entraver, retarder ou empêcher (une action, une procédure, etc.) (Dictionnaire anglais Collins en ligne https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/block).
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Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante : cliquer et bloquer.
C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’examinatrice soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier même si la titulaire allègue que la marque demandée revêt un caractère original et allusif.
La marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif et ne peut donc pas faire partie de la catégorie des marques qui sont seulement évocatrices.
Au regard du refus d’enregistrement sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’examinatrice indique que même si le signe contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation (la présence de l’éperluette de couleur orange et la police de caractères), ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.
L’absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation de ce que le signe en cause manque de surcroît de fantaisie ou n’a pas un aspect inhabituel ou frappant.
L’éligibilité d’une marque ne dépend pas de la place de ses éléments verbaux dans les dictionnaires.
La titulaire n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’examinatrice, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits concernés.
Il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
L’examinatrice souligne qu’il n’y a rien de frappant dans la composition des éléments figuratifs de la marque en question. La marque contestée n’est pas frappante en raison de ses éléments figuratifs.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne est rejeté pour tous les produits revendiqués.
4 Le 13 octobre 2022, la titulaire a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 décembre 2022.
Moyens du recours
5 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire.
Après avoir soumis les extraits de dictionnaires présentant les définitions de chaque produit désigné par l’enregistrement international, la titulaire précise que l’ensemble de ces pièces relève de la catégorie générale des éléments de « quincaillerie métallique
».
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La titulaire soutient qu’aucun des trois éléments verbaux composant la marque « click », « & » et « BLOCK » ne renvoie directement aux produits.
Si l’élément « click » peut renvoyer à la notion de « clic » ou « son court », il évoque également les notions d’appuyer, se fermer rapidement, ou encore accrocher.
L’élément « block » peut renvoyer aux notions d’entraver, retarder ou empêcher, mais également au mot « bloc » : une masse solide constituée d’un seul morceau, une dalle, une série ou encore un cube.
Ces deux termes présentent des significations multiples et distinctes les unes des autres, n’informent pas sur la nature, les caractéristiques ou la destination des produits concernés et correspondent dans leur signification usuelle à un verbe ou un substantif soit en rapport avec un bruit, un mouvement ou des manipulations diverses (Click) soit en rapport avec une masse ou une action (BLOCK).
En admettant que les trois éléments verbaux constitutifs de la marque, qui sont de langue anglaise, présenteraient individuellement une signification, le signe dans son ensemble n’a aucune signification en tant que tel.
Le consommateur n’est donc pas en mesure d’établir un lien entre le signe et les produits.
Les éléments de la marque, pris isolément, sont seulement évocateurs de certaines caractéristiques des produits visés. Le signe est susceptible d’évoquer la facilité dans l’utilisation, la rapidité dans l’assemblage des produits, ou encore une masse émettant le son « clic », ce qui ne renvoie pas à une définition ou une caractéristique des produits désignés.
L’ensemble « click&BLOCK » n’est pas couramment utilisé dans l’Union européenne pour désigner les produits contestés et n’est pas non plus une simple combinaison d’éléments dont chacun serait descriptif de caractéristiques des produits.
Le signe est une composition non habituelle et fantaisiste de différents éléments.
L’attention du consommateur sera portée sur l’ensemble et non sur les différents éléments composant le signe isolément.
La marque rejetée n’est pas descriptive des produits qu’elle désigne.
La marque ne présente pas de signification en elle-même. A supposer qu’elle soit considérée comme évocatrice, elle ne permet pas de créer un lien direct avec les produits concernés. La non-distinctivité doit toujours être justifiée par rapport aux produits ou services en cause ce qui n’a pas été établi par la décision contestée, qui se contente d’affirmer que la marque n’est pas distinctive.
La décision ne précise pas non plus ce qu’elle entend par « les faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise ».
Considérer la demande contestée comme dépourvue de caractère distinctif pour les produits de la demande reviendrait à écarter le caractère distinctif de tous signes composés des éléments click et block.
L’Office a notamment pu valider l’enregistrement de nombreuses marques composées de l’élément « click », déposé en classe 6 notamment, « CLICK FIT », « CLICK2GO
», « ClickBuild », et « ClickScrew » mais aussi « Mr. BLOCK », « XBLOCK », et «
ARTEBLOCK ».
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Sa composition inhabituelle repose en partie sur la fantaisie de l’association des mots et pourra être perçue comme attirant l’attention, sans que le public concerné ne fasse un lien avec les sens précis des mots dans une des langues de l’Union européenne. Il s’agit d’une association particulière d’éléments verbaux et figuratifs, qui permet parfaitement de rattacher les produits dont la protection est contestée à l’entreprise déposante de cette marque.
Le choix d’ajouter de la couleur, de présenter les mots dans des polices, des tailles et des formes distinctes, apporte également de la distinctivité à la marque déposée.
En outre, à supposer que les éléments « click » et « block » composant la demande contestée seraient individuellement dépourvus de caractère distinctif pour les produits contestés, quod non, cela n’exclurait en rien le caractère distinctif de la marque dans son ensemble.
La couleur orange a été apposée sur le signe central « & », ce qui fait particulièrement ressortir cette couleur.
La marque n’est pas banale, ne présente pas de lien direct et concret avec les produits pour lesquels elle a été déposée. Elle permet clairement de distinguer les produits couverts de ceux d’un éventuel concurrent. Le consommateur sera parfaitement en mesure de comprendre que l’origine commerciale de ces produits est la société SPORTING.
Motifs de la décision
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable mais non fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
7 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistrement international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de 7 du RMUE s’applique.
8 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
10 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
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11 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004 C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27;
04/05/1999 C-108/97 & C109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
12 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
13 Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
14 Il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial. Les dispositions légales ne distinguent pas selon les caractéristiques que les signes peuvent désigner. À la lumière de l’intérêt général qui les sous-tend, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 102).
15 C’est au regard de ces principes que la présente affaire doit être appréciée.
Public et territoire pertinents
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé, et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, T-348/02, Quick,
EU:T:2003:318, § 29-30).
17 Les produits visés, appartenant à la catégorie générale de quincaillerie métallique comme correctement décrit par la titulaire, s’adressent tant au grand public qu’à un public professionnel dont les connaissances techniques et le degré d’attention sont plus élevés. Il est de jurisprudence constante que le professionnel dispose de connaissances techniques approfondies dans son domaine et que son niveau d’attention soit supérieur à la moyenne. Toutefois, les produits ne sont pas limités à un public composé de spécialistes qui doivent être considérés comme plus compétents et attentifs que le consommateur moyen.
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18 En tout état de cause, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291,
§ 13, 14). Il convient de rappeler que le seuil du caractère descriptif du signe ne doit pas être en quelque sorte « plus élevé » pour relever de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lorsque le public concerné appartient au public spécialisé ou est plus attentif (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460,
§ 48). Au contraire, un consommateur attentif percevrait vraisemblablement la connotation descriptive du signe de manière plus immédiate que les membres du grand public.
19 Partant, le fait que le public concerné soit un public spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur l’appréciation du caractère distinctif (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 39; 10/02/2021, T-341/20, RADIOSHUTTLE, EU:T:2021:72, § 35) ou descriptif (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 14; 26/10/2022, T- 776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 23-24) d’un signe.
20 En tout état de cause, il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie, générale ou professionnelle, du public pertinent considère qu’il existe un motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22 et la jurisprudence citée). Partant, un signe qui est descriptif pour au moins une partie non négligeable du public pertinent, doit être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (14/06/2017, T- 659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24).
21 Ainsi que l’a constaté à juste titre l’examinatrice, l’enregistrement international étant composé de termes anglais, le public pertinent, au regard duquel les motifs absolus de refus doivent être examinés, est le consommateur anglophone de l’Union européenne ce que la titulaire ne conteste pas.
22 La Chambre rappelle que la partie anglophone de l’Union n’est pas seulement constituée des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, mais également de ceux où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology EU:T:2019:327, § 27; EU:T:2019:327, 19/12/2019, T-270/19, RING, EU:T:2019:871, § 47).
Sur le caractère descriptif du signe contesté
23 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, T-423/18,
Vita, EU:T:2019:291, § 28).
24 L’expression verbale du signe contesté est composée de deux éléments à savoir « Click» et «BLOCK», mots d’usage courant en langue anglaise et qui forment une expression dans son ensemble, grâce à l’ajout de l’esperluette « & ». L’examinatrice se réfère aux dictionnaires de langue anglaise en ligne Collins Dictionary tels que décrit au paragraphe 3 ci-dessus.
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25 L’examinatrice a correctement déduit des définitions des termes qu’en relation avec des produits métalliques appartenant à la catégorie générale de pièces métalliques quincaillerie, à savoir les crochets; pièces métalliques pour vitrages; écrous, vis, boulons, gonds (tous métalliques), le public pertinent entendra immédiatement et sans autre réflexion que l’expression verbale correspond tout simplement à la description de la fonction des produits visés à savoir qu’en un geste facile, un clic (click en anglais), l’élément est bloqué ou permet de bloquer un objet. L’esperluette précise la succession d’actions, clique et bloque, offrant ainsi une suite logique et descriptive.
26 Dès lors, la signification de l’expression prise dans son ensemble à savoir Click&BLOCK en anglais, n’échappera pas au public pertinent qui la comprendra immédiatement et sans un effort mental particulier comme la description de certaines caractéristiques des produits
à savoir la fonction des produits en cause.
27 La Chambre considère que la combinaison des mots « click » et « BLOCK », qui sont chacun descriptif de caractéristiques des produits en cause, est elle-même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler ces deux mots sans y apporter de modification inhabituelle ne peut produire qu’un signe descriptif. La combinaison suit les règles de grammaire anglaise et sera comprise sans effort par le public. La présence d’une esperluette de couleur orange ne suffit pas à apporter un minimum de caractère distinctif ou rendre le signe simplement évocateur.
28 En outre, la titulaire soutient que le signe est une composition non habituelle et fantaisiste de différents éléments.
29 La Chambre rappelle que dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non pas d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante.
La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que le caractère inhabituel de la combinaison du terme en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le concept dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43;
15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16). Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque soit descriptive dans son ensemble (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
30 Or il n’y a pas de variation inhabituelle dans la syntaxe ou dans la signification et rien qui nécessiterait un effort d’interprétation de la part du public pertinent pour la comprendre. Il n’existe donc pas d’écart perceptible entre le signe pris dans son ensemble et la simple somme des éléments qui le composent. La combinaison ne présente pas de caractère inhabituel par rapport aux produits et l’expression ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, de sorte qu’il ne prime pas la somme desdits éléments
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100).
31 La titulaire soutient que le signe évoque simplement la facilité dans l’utilisation, la rapidité dans l’assemblage des produits, ou encore une masse émettant le son « clic », ce qui ne renvoie pas à une définition ou une caractéristique des produits désignés.
32 Or il ressort de la jurisprudence que, si la description correspond à la désignation directe de l’objet, de la qualité ou des caractéristiques des produits pour lesquels la marque est demandée, l’évocation se caractérise par l’absence d’un lien suffisamment étroit entre,
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d’une part, la marque demandée et, d’autre part, les produits concernés, de sorte qu’elle ne dépasse pas le domaine licite de la suggestion. Dès lors qu’il a été démontré que l’expression est descriptive des produits, ladite expression relève du domaine de la description et ne saurait relever du domaine de l’évocation (12/04/2011, T−28/10, Euro automatic Payment, EU:T:2011:158, § 92-94).
33 La Chambre constate qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la marque et les produits en cause afin d’établir le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
34 A cet égard, il convient de constater que les produits en cause forment une catégorie homogène suffisante présentant un lien direct et concret avec les produits métalliques de quincaillerie, comme indiquée par la titulaire elle-même.
35 En outre, la titulaire souligne que l’ensemble « click&BLOCK » n’est pas couramment utilisé dans l’Union européenne pour désigner les produits contestés.
36 En réponse à l’argument de la titulaire, la Chambre rappelle que, pour refuser l’enregistrement d’une marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il
n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque qui sont visés dans les liens soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, d’une manière descriptive des produits ou des services pour lesquels la demande est déposée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme
l’indique le libellé même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97 ;
23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 05/02/2004, C-326/01 P, Universaltelefonbuch, EU:C:2004:72, § 28; 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro,
EU:T:2013:220, § 34; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37;
12/07/2019, T-114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 30).
37 Il suffit que l’expression devienne descriptive des produits et services ou de leurs caractéristiques. Il convient de rappeler, à l’instar de l’examinatrice, qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (17/01/2019, T-40/18,
SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37; 31/01/2001, T-193/99, Doublemint, EU:T:2001:32,
§ 32). De même, une seule signification non distinctive suffit pour conclure à l’absence de caractère distinctif d’une marque (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 34; 12/07/2019, T-114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 30; 07/07/2021, T- 464/20, YOUR DAILY PROTEIN (fig.), EU:T:2021:421, § 42 et la jurisprudence citée).
38 L’élément figuratif basique de l’esperluette est perçu comme le symbole utilisé internationalement pour désigner le mot « et ». Étant donné qu’elle n’est pas très frappante dans le cas présent, l’esperluette "&" n’attirera pas l’attention des consommateurs en présence d’éléments verbaux. Cet élément ne saurait détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux et partant, il ne peut pas amoindrir le caractère descriptif du signe par rapport aux produits visés (26/10/2022, T- 776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 49-51).
39 Même pris dans son ensemble, et considérant la présence de l’esperluette en couleur, la stylisation simple et la police de caractères, la marque reste descriptive car les éléments adjoints sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
40 La demande est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits revendiqués. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques dépourvues de caractère distinctif ne sont pas enregistrées. Il s’oppose à l’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif qui, à lui seul, les rend incapables de remplir leur fonction essentielle
(16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
41 Le signe dont la protection est demandée étant une indication purement descriptive pour les produits visés, il est donc, selon la jurisprudence, également dépourvu de caractère distinctif pour lesdits produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
42 Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive, ne saurait garantir au consommateur l’identité d’origine des produits ou des services marqués en lui permettant, sans risque de confusion, de distinguer ledit produit ou service d’autres produits ou services ayant une origine différente. En tant que telle, elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui les a acquis de renouveler
l’expérience, si elle s’avère positive, ou de les éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion
d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
43 Pour cette raison, les signes qui décrivent les caractéristiques des produits sous une forme immédiatement reconnaissable par le consommateur ciblé sont également dépourvus du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à moins qu’ils n’aient acquis un caractère distinctif par l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans le
sign que le consommateur comprend comme une information purement factuelle, il ne reconnaît précisément aucune indication d’une origine commerciale déterminée.
Enregistrements antérieurs
44 En ce qui concerne l’existence d’autres marques de l’Union européenne enregistrées par l’Office, en premier lieu, aucune de celles citées par la titulaire de l’enregistrement international ne concerne le même signe verbal pour les mêmes produits en cause.
45 En tout état de cause, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome et la légalité des décisions des Chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 49; 24/03/2021, T-168/20, CREATHERM / Ceretherm,
EU:T:2021:160, § 84). En outre, les Chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43).
46 Il ressort également de la jurisprudence que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes
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d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (24/03/2021, T-168/20, Creatherm / Ceretherm, EU:T:2021:160, § 85).
47 Par conséquent, les personnes qui déposent une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne sauraient invoquer à leur profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
48 En tout état de cause, la Chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs invoqués par la titulaire, mais est parvenue à la conclusion qu’ils ne sauraient justifier l’acceptation de l’enregistrement international en question.
Conclusion
49 À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinatrice a rejeté l’enregistrement international désignant l’Union européenne sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide : Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
G. Humphreys E. Fink M. Bra
Greffier:
Signé
H. Dijkema
12/07/2023, R 1996/2022-1, click&BLOCK (fig.)
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