Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2023, n° R0926/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0926/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 octobre 2023
Dans l’affaire R 926/2023-2
FREIXENET, S.A.
Joan Sala, 2 08770 Sant Sadurni d’Anoia (Barcelona) Espagne Opposante/requérante représentée par HERRERO indirects ASOCIADOS, Cedaceros, 1, 28014 Madrid Espagne
contre
Antonios Tsivikis
Mitropoleos 19, Thessalonique
54624 Thessalonique
Grèce Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 162 784 (demande de marque de l’Union européenne no 18 613 144)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et H. Salmi
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/10/2023, R 926/2023-2, ELYSIAN GARDENS divinely INSPIRED FROM THE LAND OF GREECE (fig.)/ELYSSIA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 décembre 2021, Antonios Tsivikis (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits suivants:
Classe 33: Vins; poiré; spiritueux; boissons alcoolisées pré-mélangées; boissons gazeuses alcoolisées à l’exception des bières; boissons alcoolisées distillées à base de céréales; alcool de riz; apéritifs; liqueurs; cocktails; boissons à faible teneur en alcool; cidres; essences et extraits alcooliques; préparations alcooliques pour faire des boissons; essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool.
2 La demande a été publiée le 21 janvier 2022.
3 Le 26 janvier 2022, FREIXENET, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
− Enregistrement international désignant l’UE no 1 019 540 «Freixenet ELYSSIA»,
enregistré le 29 septembre 2009 pour des produits compris dans la classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
23/10/2023, R 926/2023-2, ELYSIAN GARDENS divinely INSPIRED FROM THE LAND OF GREECE (fig.)/ELYSSIA et al.
3
− L’enregistrement de la marque espagnole no M2 857 171 «ELYSSIA», déposée le 19 décembre 2008 et enregistrée le 20 avril 2009 pour des produits compris dans la classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
− L’enregistrement de la marque espagnole no M2 871 092 «FREIXENET
ELYSSIA», déposée le 6 avril 2009 et enregistrée le 16 juillet 2009 pour les produits compris dans la classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
6 Par décision du 24 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits contestés suivants: vins; poiré; spiritueux; boissons alcoolisées pré-mélangées; boissons gazeuses alcoolisées à l’exception des bières; boissons alcoolisées distillées à base de céréales; alcool de riz; apéritifs; liqueurs; cocktails; boissons à faible teneur en alcool; cidre compris dans la classe 33, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 L’opposition a été rejetée pour les essences et extraits alcooliques contestés; préparations alcooliques pour faire des boissons; essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool compris dans la classe 33.
8 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Le vin contesté; poiré; spiritueux; boissons alcoolisées pré-mélangées; boissons gazeuses alcoolisées à l’exception des bières; boissons alcoolisées distillées à base de céréales; alcool de riz; apéritifs; liqueurs; cocktails; boissons à faible teneur en alcool; le cidre est inclus dans les boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante ou les chevauchent. Ils sont identiques.
− Les essences et extraits alcooliques contestés; préparations alcooliques pour faire des boissons; essences alcooliques; extraits alcooliques; les extraits de fruits, alcooliques sont des essences, des extraits ou des préparations qui sont des substances obtenues par distillation ou autrement à partir d’une plante ou d’une substance médicinale, odoriféreuse ou alimentaire, et qui contiennent ses propriétés caractéristiques sous une forme concentrée utilisée pour la fabrication de boissons à caractère alcoolique. Cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude avec les boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante. Les produits contestés sont principalement destinés aux fabricants et utilisés dans le processus de production, tandis que les produits de l’opposante sont des produits finaux destinés au grand public. En effet, ils sont distribués par des canaux différents. Ils répondent
à des besoins différents et ne sont pas concurrents. Ils sont différents.
− Les produits qui ont été jugés identiques sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen. Le territoire pertinent est l’Espagne.
− La marque verbale antérieure «ELYSSIA» et les éléments verbaux du signe contesté «ELYSIAN GARDENS» n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont normalement distinctifs pour les produits en cause. La légère stylisation des lettres
23/10/2023, R 926/2023-2, ELYSIAN GARDENS divinely INSPIRED FROM THE LAND OF GREECE (fig.)/ELYSSIA et al.
4
dans le signe contesté sera perçue comme un simple moyen graphique d’attirer l’attention du public sur les éléments verbaux. Leur impact sur la comparaison des signes est limité.
− L’élément figuratif figurant dans la partie supérieure du signe contesté consiste en un cadre ou un sceau circulaire couramment utilisé dans le commerce et sera perçu comme un simple élément décoratif. La lettre «E» incluse au milieu du cadre sera comprise par le public pertinent comme l’élément initial de l’élément verbal suivant du signe, «ELYSIAN», renforcé par la même stylisation de la lettre initiale «E». Il est assez courant pour les entreprises de «jouer» avec l’apparence de la première lettre de l’élément verbal d’une marque, par exemple en la transformant en logo, et les consommateurs y sont habitués. Cet élément sera identifié par la lettre initiale de l’élément verbal au-dessus de laquelle il est placé, «ELYSIAN», et, bien que la lettre ne soit pas totalement ignorée, étant donné qu’elle ne fait que souligner ledit élément verbal, les consommateurs concentreront leur attention sur ce dernier. La lettre «E» ne serait pas perçue par le public indépendamment de l’élément verbal «ELYSIAN», qu’elle renforce.
− Les autres éléments verbaux de l’élément figuratif sont presque illisibles en raison de leur petite taille et de leur mode d’écriture. Étant donné que ces éléments ne sont certainement pas perceptibles à première vue et font partie d’un signe complexe contenant d’autres éléments, il s’agit d’éléments négligeables qui seront ignorés par le public. La comparaison des signes ne tiendra pas compte de ces éléments.
− Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur, car le public fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en les éléments figuratifs.
− Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres, bien qu’il puisse être observé que l’élément verbal «ELYSIAN» occupe une position centrale et est plus grand que l’élément «GARDENS», représenté en dessous dans une taille beaucoup plus petite. En ce qui concerne la marque antérieure, elle ne possède pas non plus d’élément visuellement accrocheur étant donné que les marques verbales ne comportent pas d’éléments dominants par définition.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «ELYS
* IA *» et leurs sons. Les signes diffèrent par la cinquième lettre «S» de la marque antérieure, qui est une répétition de la lettre précédente, et par la dernière lettre «N» du signe contesté, ainsi que par leurs sons. En outre, les signes diffèrent par les autres éléments du signe contesté, à savoir l’élément verbal «GARDENS» représenté en bas du signe dans une taille beaucoup plus petite et l’élément figuratif qui contient la lettre «E» stylisée, ainsi que leurs sons. Toutefois, la lettre «E» représentée au milieu de l’élément figuratif sera identifiée à la lettre initiale de l’élément verbal et ne sera pas prononcée puisqu’elle ne fait que souligner ledit élément verbal. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Ce principe est très pertinent en l’espèce
23/10/2023, R 926/2023-2, ELYSIAN GARDENS divinely INSPIRED FROM THE LAND OF GREECE (fig.)/ELYSSIA et al.
5
étant donné que la marque antérieure est entièrement reproduite en tant qu’élément verbal initial et plus proéminent du signe contesté. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
− Les produits sont en partie identiques et en partie différents et ceux jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Les signes en conflit partagent un nombre important de lettres, dont la plupart sont dans le même ordre. Les différences appréciées entre les signes ne sont pas suffisantes pour permettre aux consommateurs de différencier avec certitude les marques pour des produits identiques. Les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire. À cet égard, la forte similitude entre la marque antérieure «ELYSSIA» et le premier élément verbal et le plus proéminent du signe contesté, «ELYSIAN», est susceptible d’évoquer le même mot dans l’esprit du public pertinent et de confondre directement les signes. Les produits pertinents sont des boissons et, étant donné qu’elles sont fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente. Le Tribunal a jugé que, dans le secteur des vins, les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître le vin en fonction de l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après avoir vu leur nom sur la liste des vins. Dans de tels cas, il peut être approprié d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en conflit. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion. Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 2 857 171 de l’opposante. La marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure. Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie. Étant donné que les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent la même gamme de produits, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
9 Le 3 mai 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée et, en particulier, pour les essences et extraits [alcooliques]; préparations alcooliques pour faire des boissons; essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec
23/10/2023, R 926/2023-2, ELYSIAN GARDENS divinely INSPIRED FROM THE LAND OF GREECE (fig.)/ELYSSIA et al.
6
alcool compris dans la classe 33. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
19 juillet 2023.
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits contestés sont similaires aux produits de l’opposante. Les produits seront consommés dans les mêmes lieux et à la même occasion. Ils satisferont au même besoin. Ils sont complémentaires et relèvent clairement du même secteur commercial.
− L’Office considère à juste titre dans la décision attaquée que les signes présentent la similitude interdite par la loi. Ils partagent les six mêmes lettres initiales ELYSSIA/ELYSIAN. Ils partagent les six mêmes des sept lettres de leurs principaux éléments (ELYSSIA/ELYSIAN), dans le même ordre et la même composition. Les marques antérieures sont entièrement incluses dans le nouveau nom malgré le fait que le mot ELYSSIA soit écrit avec deux «SS» dans les marques antérieures et avec un «S» dans la marque contestée. Cela signifie que les deux mots ELYSSIA/ELYSIAN ne diffèrent que par une lettre finale (N), différence qui ne permet pas de différencier deux termes qui coïncident par tous leurs autres éléments, étant donné que cette divergence dans un son final n’est pas suffisamment forte dans la prononciation globale des signes pour permettre leur compatibilité. Bien que la similitude entre les dénominations ait été démontrée, cette similitude ne disparaît pas parce que la marque faisant l’objet du recours est de nature mixte, facteur qui est pris en compte par la requérante ainsi que par la division d’opposition) dans la mesure où l’élément verbal prime et prédomine sur l’élément graphique, étant donné que c’est de manière orale que les produits et services sont demandés par le consommateur et qu’il est plus facile de mémoriser et de mémoriser.
− La requérante estime que l’appréciation de ce risque de confusion est correcte, mais que le risque de confusion naîtra pour chacun des produits couverts par la nouvelle marque, y compris les produits qu’elle a considérés à tort comme différents et pour lesquels elle s’est vu accorder: Essences et extraits alcooliques; préparations alcooliques pour faire des boissons; essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. En outre, le recours est fondé.
23/10/2023, R 926/2023-2, ELYSIAN GARDENS divinely INSPIRED FROM THE LAND OF GREECE (fig.)/ELYSSIA et al.
7
Portée du recours
13 Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions.
14 Dans l’acte de recours, l’opposante a contesté partiellement la décision de la division d’opposition, à savoir dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
15 Dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque de l’Union européenne, la décision est déjà devenue définitive étant donné que la demanderesse n’a pas formé de recours ni de recours incident. Par conséquent, la marque de l’Union européenne est rejetée en ce qui concerne le vin; poiré; spiritueux; boissons alcoolisées pré-mélangées; boissons gazeuses alcoolisées à l’exception des bières; boissons alcoolisées distillées à base de céréales; alcool de riz; apéritifs; liqueurs; cocktails; boissons à faible teneur en alcool; cidre, qui ne relève pas de la portée du présent recours.
16 La portée du recours formé par l’opposante est limitée aux produits pour lesquels l’opposition a été rejetée, à savoir les produits suivants:
Classe 33: Essences et extraits alcooliques; préparations alcooliques pour faire des boissons; essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
18 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
19 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent et niveau d’attention
20 La marque antérieure est un enregistrement de marque espagnol. Dès lors, le territoire pertinent est l’Espagne.
23/10/2023, R 926/2023-2, ELYSIAN GARDENS divinely INSPIRED FROM THE LAND OF GREECE (fig.)/ELYSSIA et al.
8
21 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 16/12/2020, T-883/19, HELIX ELIXIR/HELIXOR, EU:T:2020:617, § 22).
22 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par le signe contesté (01/07/2008, T- 328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
23 Les catégories de produits compris dans la classe 33, qui peuvent inclure des produits de prix relativement abordables et/ou d’une qualité alcoolique inférieure, s’adressent principalement au grand public, qui est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention moyen [16/01/2019, C-162/17 P, LUBELSKA (fig.)/Lubeca, EU:C:2019:27, 22/09/2021, T-195/20, chic água ALCALINA 9,5 PH, EU:T:2021:601, § 33; 29/04/2009,
T-430/07, Montebello rhum agricole, EU:T:2009:127, § 20; 05/10/2011, T-421/10, ROSALIA de Castro, EU:T:2011:565, § 27; 21/06/2012, 276/09-, Yakut,
EU:T:2012:313, § 23; 03/10/2012, T-584/10, Tequila Matador hecho en Mexico,
EU:T:2012:518, § 42; 17/01/2019, T-576/17, El SEÑORITO, EU:T:2019:16, § 35;
23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 98; 28/04/2021,
31/20-, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217, § 57).
Comparaison des produits
24 Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution, l’origine habituelle et les consommateurs des produits (11/07/2007,-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
25 Le point de référence semble être de savoir si le public pertinent les percevrait comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
26 Les produits contestés en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 33: Essences et extraits alcooliques; préparations alcooliques pour faire des boissons; essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool.
27 Les produits de l’opposante sont les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) comprises dans la classe 33.
28 Les essences et extraitsalcooliques contestés; essences alcooliques; extraits alcooliques; les extraits de fruits alcooliques sont des extraits liquides concentrés de substances généralement aromatiques ou alcooliques, et des produits solides ou épais obtenus par évaporation d’un jus ou d’une solution de substances végétales ou de fruits. En d’autres termes, il s’agit de préparations pour la confection ou la production de boissons alcooliques qui confèrent, par exemple, des arômes différents aux boissons. Ils ne sont
23/10/2023, R 926/2023-2, ELYSIAN GARDENS divinely INSPIRED FROM THE LAND OF GREECE (fig.)/ELYSSIA et al.
9
généralement pas destinés à la consommation immédiate mais servent d’arôme ou d’ingrédient de base pour une boisson à laquelle un autre liquide est ajouté, notamment pour le mélanger (avec une autre boisson) ou le diluer (avec de l’eau). Toutefois, ces produits contestés et les boissons alcooliques (à l’exception des bières) protégées par la marque antérieure coïncident par leur teneur en alcool et, malgré leur destination différente, ils sont complémentaires car les premiers sont utilisés dans la fabrication de boissons alcooliques. En outre, les mêmes entreprises de boissons sont responsables de la fabrication de ces produits, et on peut les trouver côte à côte, par exemple dans des magasins de liqueurs. Les produits contestés sont considérés comme similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure (19/01/2016, R 2758/2014-2, COSTA DELLE CORONE (FIG.)/CORONAS, § 21; 12/01/2009, R 514/2008-2, LEONARDO
DA VINCI/Leonardo Da Vinci (fig.) et al., § 17; 19/03/2009, R 1140/2008-1, Count Placido (marque fig.)/Women montée sur ou accompagnée d’un cheval (marque fig.), § 9; 20/06/2013, R 814/2012-1, РОlimitative souhaitée souhaitée КОcomparution корнет lin ГРdéférée déférée sollicitant Оdéférée sollicitant Оsous-section (marque fig.)/correcteur ОРНОinobservation ГРЕТОentiers (marque fig.), § 23; 27/10/2020, R 1082/2020-5, The van Gogh/Van Gogh et al., § 40).
29 La division d’opposition a conclu que les préparations alcooliques pour faire des boissons comprises dans la classe 33 contestées étaient différentes des boissons alcoolisées (à l’exception des bières) comprises dans la classe 33 et désignées par la marque antérieure.
30 La chambre de recours ne partage pas cette conclusion. Pour la préparation de certaines boissons alcooliques, comme les cocktails, différents types de boissons peuvent être mélangés, dont certains sont conçus pour une consommation directe, d’autres ne le sont généralement pas. La catégorie des préparations alcooliques pour faire des boissons semble appartenir à ce dernier groupe. Toutefois, il n’est pas toujours facile de tracer une ligne claire, étant donné que certaines boissons, qui sont principalement vendues comme ingrédients pour des cocktails célèbres, sont également propres à la consommation directe. Par conséquent, les produits peuvent avoir une utilisation, une nature et une destination similaires [06/02/2023, R 813/2022-4, LANGHET (fig.)/LANGLEY, § 27;
13/06/2023, R 1771/2022-2, Brauckmann s Oil orera More/BROCKMANS et al., § 26).
31 En outre, les deux types de boissons ciblent le même public pertinent (27/04/2018, R
1555/2017-2, OPA/DON OPAS, § 18; 11/02/2021, R 1926/2020-4, Khan Krum/Khan
Krum, § 19; 15/03/2022, R 1216/2021-5, Anna JAUME Serra/Anna de codorniu et al., § 33). Ils s’adressent tant aux professionnels qu’au grand public, qui peut également les acheter pour préparer des cocktails à usage privé. Par conséquent, les canaux de distribution se chevauchent (27/04/2018, R 1555/2017-2, OPA/DON OPAS, § 18;
15/03/2022, R 1216/2021-5, Anna JAUME Serra/Anna de codorniu et al., § 33). Il est assez courant que les deux produits soient vendus côte à côte dans des points de vente généraux, même dans des supermarchés (11/02/2021, R 1926/2020-4, Khan Krum/Khan
Krum, § 19; 06/02/2023, R 813/2022-4, LANGHET (fig.)/LANGLEY, § 28).
32 Les deux produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises (27/04/2018, R
1555/2017-2, OPA/DON OPAS, § 18; 11/02/2021, R 1926/2020-4, Khan Krum/Khan
Krum, § 19; 15/03/2022, R 1216/2021-5, Anna JAUME Serra/Anna de codorniu et al., §
33; 06/02/2023, R 813/2022-4, LANGHET (fig.)/Langley, § 29; 13/06/2023, R
1771/2022-2, Brauckmann s Oil orera More/BROCKMANS et al., § 28).
23/10/2023, R 926/2023-2, ELYSIAN GARDENS divinely INSPIRED FROM THE LAND OF GREECE (fig.)/ELYSSIA et al.
10
33 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime que les préparations alcooliques pour faire des boissons comprises dans la classe 33 et les boissons alcooliques (à l’exception des bières) comprises dans la classe 33 désignées par la marque antérieure sont similaires à un degré moyen [06/02/2023, R 813/2022-4,
LANGHET (fig.)/LANGLEY, § 30; 27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 59; 28/04/2021, T-31/20, the KING OF SOHO
(fig.)/SOHO, EU:T:2021:217, § 75; 30/03/2022, T-206/21, DARSTELLUNG VON
ZWEI TIEREN (fig.)/DARSTELLUNG EINES Tieres (fig.) et al., EU:T:2022:191, § 26).
34 Bien que les préparations alcooliques pour faire des boissons puissent également inclure, entre autres, des extraits de fruits contenant de l’alcool, qui visent uniquement les producteurs de boissons alcoolisées, cela ne modifie pas le résultat (11/02/2021, R
1926/2020-4, Khan Krum/Khan Krum, § 21).
Comparaison des marques
35 Les signes à comparer sont les suivants:
ELYSSIA
Marque espagnole antérieure no Signe contesté 2 857 171
36 Les conclusions de la division d’opposition concernant la similitude entre les marques en cause ne sont pas contestées par les parties; l’opposante a expressément indiqué, dans le mémoire exposant les motifs du recours, qu’elle partageait ces conclusions et que la demanderesse n’avait pas présenté de mémoire en réponse.
37 Il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes unités de l’Office, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part. Il découle de cette continuité fonctionnelle que, dans le cadre du réexamen des décisions prises par les unités de l’Office statuant en première instance, les chambres de recours sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont introduits soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours. En effet, le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite pas à la légalité de la décision attaquée, mais, en raison de l’effet dévolutif de la procédure de recours, il implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile. Ainsi, il découle de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un réexamen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (22/09/2022, T-
23/10/2023, R 926/2023-2, ELYSIAN GARDENS divinely INSPIRED FROM THE LAND OF GREECE (fig.)/ELYSSIA et al.
11
624/21, primagran/PRIMA, EU:T:2022:620, § 27; 22/03/2007, T-215/03, VIPS/VIPS,
EU:T:2007:93, § 96-97).
38 La chambre de recours souscrit à l’appréciation et à la conclusion non contestées de la décision attaquée selon lesquelles les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et que l’ aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les marques, pour les motifs exposés aux pages 3 à 4 de la décision attaquée, auxquels elle renvoie, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision de la division d’opposition qui fait ainsi partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, EU:T:2010:399, § 48).
Caractère distinctif de la marque antérieure
39 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Appréciation globale du risque de confusion
40 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
41 Les marques ont été jugées similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les marques. Les produits comparés compris dans la classe 33 ont été jugés similaires à un faible degré et moyennement similaires. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal pour les consommateurs espagnols. Le niveau d’attention du public espagnol pertinent est moyen.
42 Les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou établit un lien entre les marques en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
43 Les similitudes entre les signes découlant de la forte similitude entre la marque antérieure «ELYSSIA» et l’élément verbal le plus proéminent du signe contesté, «ELYSIAN», sont susceptibles d’évoquer le même mot dans l’esprit du public pertinent et de confondre directement les marques. Cette similitude dans les deux marques amènera le public espagnol à croire que les produits proposés sous les marques, qui sont similaires ou similaires à un faible degré, ont la même origine commerciale ou, à tout le moins, proviennent d’entreprises liées.
23/10/2023, R 926/2023-2, ELYSIAN GARDENS divinely INSPIRED FROM THE LAND OF GREECE (fig.)/ELYSSIA et al.
12
44 Comptetenu du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur les similitudes plutôt que sur les différences, les différences existant entre les marques ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs impressions d’ensemble similaires découlant de la forte similitude entre la marque antérieure «ELYSSIA» et le premier élément verbal du signe contesté, «ELYSIAN» [29/11/2018, R 1671/2018-5, ADVERUM (fig.)/Arvenum, § 41; 11/04/2023, R 1316/2022-2, Veli (fig.)/Vera (fig.), § 84;
15/05/2019, R 2220/2018-5, Stier/STAER (fig.), § 86).
45 Le recours est accueilli.
Frais
46 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
47 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
48 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Puisque la demande est rejetée également pour le surplus, la demanderesse supporte l’intégralité des frais exposés par l’opposante, à savoir la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 890 EUR.
23/10/2023, R 926/2023-2, ELYSIAN GARDENS divinely INSPIRED FROM THE LAND OF GREECE (fig.)/ELYSSIA et al.
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 33: Essences et extraits alcooliques; préparations alcooliques pour faire des boissons; essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool.
2. Rejette la demande également pour les produits susmentionnés;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
23/10/2023, R 926/2023-2, ELYSIAN GARDENS divinely INSPIRED FROM THE LAND OF GREECE (fig.)/ELYSSIA et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Carton ·
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Capture ·
- Union européenne ·
- Papier ·
- Écran ·
- Vie des affaires ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Identique ·
- Union européenne ·
- Autriche ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Instrument de musique ·
- Électronique ·
- Nourrisson ·
- Bébé ·
- Informatique ·
- Classes ·
- Traitement de données ·
- Service ·
- Enregistrement
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Autriche ·
- Désinfectant ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Caractère ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Descriptif ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Command ·
- Confusion
- Filtrage ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Filtre ·
- Enregistrement ·
- Signification ·
- Marque ·
- Descriptif ·
- Eau potable ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Installation ·
- Vente en gros ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distribution
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Recours
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Poulet ·
- Économie ·
- Fruit ·
- Circulaire ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.