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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2024, n° R2150/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2150/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 février 2024
dans l’affaire R 2150/2023-5
Rigo Trading S.A.
Route de Trèves 6 EBBC, bâtiment E titulaire de l’enregistrement 2633 Senningerberg
(Luxembourg) international/partie requérante représentée par Alexander Behler, Route de Trèves 6 EBBC, bâtiment E, 2633 Senningerberg (Luxembourg)
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 700 702 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), S. Rizzo (membre) et R. Ocquet (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 19 avril 2022, Rigo Trading S.A. (la «titulaire de l’enregistrement international»), revendiquant la priorité de la marque du Benelux no 1 452 446 déposée le 22 octobre 2021,
a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(la «marque contestée») pour la liste de produits suivante, telle que modifiée le 3 janvier 2023:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audio et audiovisuels; étuis, pièces, accessoires et périphériques spécialement conçus pour les appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audio, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de calcul, de signalisation, de détection, de surveillance, de contrôle, de test, d’inspection, ainsi que de formation et de simulation dans le domaine du secourisme; dispositifs technologiques portables, à savoir montres intelligentes, bracelet à données encodées, micros, haut-parleurs et écouteurs; équipements de communication; appareils de communication; équipements de reproduction du son, des images et des données; appareils et instruments de traitement de données; étuis, pièces, accessoires et périphériques spécialement conçus pour les équipements de communication précités et les équipements de reproduction du son, des images et des données; appareils, instruments et câbles destinés à la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité; étuis, pièces, accessoires et périphériques spécialement conçus pour des appareils, instruments et câbles destinés à la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité; appareils et instruments d’enregistrement, de transmission, de reproduction ou de traitement du son, des images ou des données; étuis, pièces, accessoires et périphériques spécialement conçus pour les appareils et instruments d’enregistrement, de transmission, de reproduction ou de traitement du son, des images ou des données; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; étuis, pièces, accessoires et périphériques spécialement conçus pour les ordinateurs et les périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; tapis de souris; contenu enregistré et téléchargeable; contenu de médias; logiciels; supports vierges d’enregistrement et de stockage de données numériques ou analogiques; dessins animés;
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aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; équipements et vêtements de protection et de sécurité contre les accidents, les blessures, les radiations et les incendies; équipement de plongée; métronomes; distributeurs automatiques de billets; caisses enregistreuses; mécanismes à prépaiement.
Classe 14: Pierres précieuses, perles [bijouterie] et métaux précieux ainsi que leurs alliages et leurs imitations; pièces de monnaie; statues, figurines et ornements fabriqués en ou plaqués de métaux précieux ou semi-précieux, pierres précieuses, perles [bijouterie], leurs alliages ou leurs imitations; porte-clés et chaînettes pour porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet] et leurs breloques; médailles; articles de bijouterie-joaillerie; pierres précieuses et semi-précieuses; écrins et boîtes à bijoux; horlogerie et instruments chronométriques; instruments de mesure du temps; boîtes et écrins pour montres; chaînes de montres; bracelets de montres.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; planches à graver; matériaux de reliure; porte-billets; photographies; supports pour photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; équipements artistique, d’artisanat et de réalisation de maquettes; décorations de fête en papier; décorations en papier; autocollants décoratifs; décorations murales en papier; matériel de dessin et matériel de dessin pour artistes; pinceaux; matériel pédagogique, d’instruction et d’enseignement [à l’exception des appareils]; cahiers d’activité; matériel de filtrage en papier; sacs et films d’emballage, de conditionnement et de stockage du papier, carton ou plastique; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; autocollants; composteurs; tampons; pochettes pour passeports; appareils d’étiquetage manuels; œuvres d’art et figurines en papier et en carton, et maquettes d’architecture; serviettes en papier jetables; chemins de table en papier jetables.
Classe 18: Cuir et imitations cuir, peaux et cuirs; peaux et cuirs d’animaux; bagages, sacs, portefeuilles, sacs à anses tous usages; serviettes [maroquinerie]; porte-bébés; sacs de transport de vêtements; sacs de transport d’animaux; sacs à dos; pochettes à mettre autour du cou [sacs]; filets à provisions; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; étuis pour clés; portefeuilles; sacs kangourou [porte-bébés]; courroies de patins; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» [vides]; parapluies et ombrelles; cannes; fouets, harnais, sellerie et vêtements pour animaux; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 20: Meubles; miroirs pour aires de jeux (intérieures); balises flottantes non métalliques; serrures non métalliques autres qu’électriques; cartes-clés en matières plastiques non codées; anneaux brisés non métalliques pour clés; verrous de porte non métalliques; sonnettes de porte non métalliques; garnitures de portes non métalliques; cadres [encadrements]; récipients et dispositifs de fermeture pour récipients, non métalliques, destinés à l’entreposage ou au transport; ossatures, cornes, fanons de baleine ou nacres bruts ou mi-ouvrés; coquilles [coquillages]; écume de mer; ambre jaune; coussins à air non à usage médical; coussins d’air non à usage médical; coussins; coussins pour animaux de compagnie; oreillers; matelas à air non à usage médical; tapis de change pour bébés; literie à l’exception du linge de lit; corbeilles [non métalliques]; éventails; logements et lits pour animaux; gigoteuse en nid d’abeille; trotteurs pour enfants; objets publicitaires gonflables; stores d’intérieur en matières textiles; tapis pour parcs de bébés; mobiles (objets de décoration); œuvres d’art, ornements et décorations en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; échelles et marches mobiles non métalliques; vitrines
[meubles], présentoirs et panneaux en bois ou en matières plastiques; plaques nominatives
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non métalliques; mannequins; appliques en vinyle imprimées à fixer aux fenêtres, miroirs et à d’autres surfaces solides.
Classe 21: Ustensiles ou récipients pour le ménage ou la cuisine; flacons; refroidisseurs (conteneurs non électriques); accessoires cosmétiques; étuis à accessoires cosmétiques; éponges pour le visage et le corps; distributeurs de savon; pots de chambre; accessoires de toilette; porte-savons; articles de nettoyage dentaire; étuis à articles et accessoires de nettoyage dentaire; distributeurs de lingettes en papier; appareils électriques de démaquillage; tampons polissants pour le visage; pulvérisateurs de parfum; poudriers; houppes à poudrer; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; nécessaires de toilette; peignes; brosses à dents; brosses à cheveux; articles pour animaux,
à savoir brosses pour animaux de compagnie, bols pour l’alimentation et l’abreuvement des animaux, récipients alimentaires pour animaux de compagnie et bacs à litière pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; aquariums d’intérieur; assiettes jetables; assiettes; boîtes à savon; bocaux à biscuits; boîtes à thé; boîtes en verre; boîtes à déjeuner; boîtes à pain; bonbonnières; coupelles à fruits; dessous-de-plat
[ustensiles de table]; bouteilles de verre; plateaux à usage domestique; boîtes à sucre, boîtes à bonbons et boîtes à biscuits [récipients à usage domestique]; ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; éponges de ménage; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; ustensiles de nettoyage; pulvérisateurs de parfum; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence, non compris dans d’autres classes; statues, figurines, plaques et œuvres d’art en céramique, en faïence, en porcelaine, en terre cuite ou en verre; vases; pots à fleurs; récipients pour fleurs; gicleurs de tuyaux d’arrosage; buses de pulvérisation pour tuyaux d’arrosage; gants de jardinage; supports pour fleurs et plantes; terrariums d’intérieur; arroseurs; jardinières; pots de fleurs; germoirs; instruments d’arrosage; articles d’entretien des vêtements et de chaussures, à savoir brosses et chiffons à lustrer; dispositifs anti-peluches électriques ou non électriques; pinces à linge; tendeurs de bottes; séchoir à lessive; paniers à linge; housses de planches à repasser; chausse- pieds.
Classe 24: Tissus et substituts de textiles; sacs de couchage; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; bannières; housses de protection pour meubles.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; ceintures [habillement]; poches de vêtements; faux-cols; manchettes [habillement]; sangles pour chaussures; galoches; ceintures en matières textiles [vêtements]; ceintures en cuir [vêtements]; bretelles de soutien-gorge; bandoulières [parties de vêtements]; costumes.
Classe 26: Dentelles, lacets et broderies; rubans et nœuds de mercerie; boutons, crochets et œillets [mercerie]; épingles autres qu’articles de bijouterie; aiguilles; broches et boucles [accessoires d’habillement]; breloques décoratives [autres que pour bijoux, porte-clés ou chaînettes pour porte-clés]; pièces collables à chaud pour la réparation d’articles textiles; articles de passementerie pour chaussures, non en métaux précieux; breloques [autres que pour bijoux, porte-clés ou chaînettes pour porte-clés]; fleurs artificielles; articles décoratifs pour la chevelure; bigoudis non électriques; cheveux postiches.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales, non en matières textiles; papiers peints textiles; papiers peints.
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Classe 28: Jeux, jouets; jouets pour animaux de compagnie; flotteurs gonflables pour la natation; jouets gonflables; équipements pour aires de jeux; toboggans; cabanes de jeu; balles d’exercices antistress [balles de jeu]; figurines [jouets]; hochets; équipements de billard; appareils de jeux vidéo; jeux d’arcade; machines de jeux; articles et équipements de gymnastique et de sport, non compris dans d’autres classes; articles et équipements de natation, à savoir palmes, ceintures de natation, gilets de natation; brassards natation; flotteurs; planches de natation pour battements de pieds; piscines [articles de jeu]; jeux gonflables pour piscines; jouets de piscine; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; sacs de golf; arbres de Noël artificiels; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries; confettis; articles de farces et attrapes; pétards [articles de fantaisie pour fêtes]; chaussettes de Noël; décorations pour sapins de
Noël; masques de carnaval; chapeaux de carnaval [chapeaux de cotillon en papier]; masques de déguisement; costumes de poupées; fausses dents [articles de fantaisie], objets de cotillon pour Pâques; objets de cotillon, objets de cotillon pour Halloween; objets de cotillon pour le carnaval; ballons pour fêtes; cotillons en papier; objets de cotillon destinés aux fêtes et aux bals, excepté les articles d’éclairage et les sucreries; chapeaux en papier
[articles de fêtes].
2 Le 12 décembre 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation, nonobstant les objections soulevées par l’examinateur le 19 janvier 2023.
4 Le 5 septembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant entièrement la protection de la marque contestée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et de l’article 182, du RMUE. La décision était fondée sur les principales conclusions suivantes, y compris les références aux objections soulevées par l’examinateur dans le refus provisoire du 19 janvier 2023:
− Les produits s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel dans l’ensemble de l’Union européenne. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
− Le signe consiste simplement en un dessin ondulé d’une forme rectangulaire arrondie. Le consommateur pertinent le percevrait comme un simple élément figuratif qui est,
à première vue, incapable de transmettre un message de marque.
− Le signe ne comporte pas d’éléments accrocheurs sur le plan visuel et serait simplement perçu comme un dessin ou le contour simple et banal d’une forme rectangulaire.
− La différence actuelle par rapport à la figure géométrique de base, le rectangle, est un contour ondulé de forme rectangulaire, qui n’est pas assez frappant pour être facilement perçu comme une indication de l’origine. La simplicité de la forme de la marque demandée est donc comparable à celle d’une figure géométrique de base.
− Il est très peu probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme étant le contour d’un ourson en gomme, comme le prétend la titulaire de l’enregistrement international, en particulier dans le contexte des produits revendiqués, qui ne font pas référence à des bonbons.
− Les enregistrements et décisions antérieurs de l’Office ne sont pas contraignants.
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− L’Office n’est pas lié par les décisions nationales.
− Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’enregistrement international n° 1 700 702 désignant l’Union européenne est déclaré non distinctif sur l’ensemble du territoire de l’UE pour tous les produits revendiqués.
− Une fois que cette décision est devenue définitive, la procédure reprendra aux fins de l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
5 Le 23 octobre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 janvier 2024 et comprenait les éléments de preuve suivants:
Motifs du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours du titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− Le signe ne consiste pas en une simple figure géométrique et possède un caractère distinctif.
− Le signe demandé est en effet un signe dont le design est très minimaliste et dont le langage conceptuel est simple. Aujourd’hui, un bon design se caractérise par des lignes simples et minimalistes. Le signe demandé est une version réduite de la forme du bonbon HARIBO Goldbear ne présentant que les contours extérieurs de l’ours. La forme de l’ours est toujours reconnaissable même si l’on suppose que le consommateur ne reconnaîtra pas la forme du bonbon HARIBO Goldbear.
− Le signe n’est pas rectangulaire et les contours des oreilles caractéristiques, de la tête, des bras et des jambes sont clairement reconnaissables (il est fait référence à l’usage du signe sur les titulaires de l’enregistrement international ayant obtenu une licence pour des produits, par exemple une housse de téléphone portable et une montre- bracelet).
− Il est également fait référence aux décisions des chambres de recours concernant les quatre marques figuratives suivantes pour des produits compris dans la classe 30:
Enregistrement international no 1 259 088 , enregistrement
international no 1 257 339 , enregistrement international no No 1 257 279 ,
enregistrement international no 1 258 034 .
− Il est également fait référence à des enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures montrant un animal stylisé ou consistant en une forme
géométrique très simple: MUE no 11 299 427 , MUE no 8 127 144 , MUE
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no 18 504 402 , MUE no 18 504 398 , MUE no 18 740 653 , MUE
no 18 734 846 , MUE no 15 808 694 , MUE no 12 144 903 , MUE
no 18 637 370 , MUE No 6 836 829 , MUE no 6 748 727 , MUE
no 10 505 212 , MUE no 10 505 816 , MUE no 9 382 656 , MUE
no 1 208 982 , MUE no 4 320 792 .
− Le Tribunal a confirmé l’enregistrement de la MUE figurative pour des produits compris dans les classes 25 et 28.
− Il est fait référence à une décision de la chambre de recours présentant plusieurs exemples d’enregistrements de marques de l’Union européenne comparables en rapport avec l’usage respectif des produits (16/08/2021, R 2141/2020-5, DEVICE OF A KOALA), par exemple:
− Il est fait référence à la MUE no 18 124 599 montrant la forme d’un cookie enregistré pour des produits similaires compris dans les classes 9, 14, 16, 18, 20, 21,
24, 25 et 28.
− Il est fait référence à l’arrêt du 12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725,
§ 25, 29, 31, 33, dans lequel il a été jugé que les offices des marques doivent prendre en considération les usages probables et apprécier si le consommateur, en voyant ces deux types de placement, ou au moins l’un d’entre eux, percevra le signe en cause comme une marque. Il est parfaitement possible et conforme à la pratique commerciale sur le marché pertinent et donc, à la perception du consommateur, d’utiliser des représentations sous la forme d’un animal non seulement comme une décoration attrayante, mais également comme une marque. C’est plutôt courant sur le marché pertinent.
− Par exemple, la marque demandée est utilisée par la titulaire de l’enregistrement international en tant que signe distinctif pour plusieurs produits sous licence (des imprimés datés tirés de l’internet montrant que ces produits ont effectivement été commercialisés dans l’Union européenne sont joints à titre d’annexe 1):
Coopération Produit Images du produit
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Haribo et Puma Chaussures, vêtements
Vans Chaussures, vêtements
Troïka Anneaux de porte-clés
MDM Pièces de collection (en or et en argent)
Fackelmann Ustensiles de pâtisserie
Monopoly Jeux
Claires Accessoires
Casio Montres
Falke Chaussettes
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Rhinoshield Étuis pour téléphones portables
Deichmann Chaussures
MOOSE Jouets, sacs à dos
Herding Linge de lit
− Ces exemples montrent que le signe est utilisé comme une indication de l’origine pour HARIBO et pour la titulaire de l’enregistrement international. Le consommateur achète les produits sous licence parce qu’il s’agit de produits originaux sous licence, et le licencié paie pour cette raison une redevance de licence à la titulaire de l’enregistrement international.
− La marque demandée permet au consommateur de distinguer les produits des autres produits et de les relier à une entreprise déterminée, à savoir le groupe HARIBO.
− Il est également fait référence à la décision de la chambre de recours confirmant le caractère enregistrable de la marque de la titulaire de l’enregistrement international
no 1 660 878 [11/10/2023, R 872/2023-4, DEVICE OF A GUMMY BEAR (fig.)].
Le signe demandé est presque identique à ce signe, puisqu’il s’agit d’une version qui montre uniquement les contours externes.
− Enfin, il est fait référence aux enregistrements nationaux dans l’UE et dans les pays tiers (annexes 2 et 3).
Motifs de la décision
7 Sauf indication contraire expresse, toutes les références faites dans la présente décision doivent être considérées comme des références au règlement (UE) 2017/1001 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne
(JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
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8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, le recours n’est pas fondé.
Portée du recours
10 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, étant donné que l’examinateur a rejeté la demande contestée pour tous les produits mentionnés au paragraphe 1 (article 67, paragraphe 1, du RMUE).
Recevabilité des éléments de preuve produits devant les chambres de recours
11 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
12 En vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours (voir également l’article 54 de la décision 2020-1 du 27 février 2020 du présidium des chambres de recours concernant le règlement de procédure devant les chambres de recours).
13 La titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve supplémentaires au stade du recours avec son mémoire exposant les motifs du recours
(pièces A à M).
14 En l’espèce, les conditions permettant l’acceptation des éléments de preuve produits tardivement par la titulaire de l’enregistrement international au stade du recours ont été remplies. Les documents produits devant les chambres de recours ont trait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les informations et éléments de preuve produits au stade du recours viennent compléter les documents présentés devant l’examinateur en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque contestée:
• Annexe 1: imprimés datés tirés de l’internet et montrant des produits sous licence.
• Annexe 2: déclaration d’octroi de protection de l’OMPI et confirmation de l’Office suisse de la PI.
• Annexe 3: liste des enregistrements et demandes actifs de marques «GOLDBEARS» en 3D et 2D émanant de HARIBO à l’échelle mondiale.
15 Les éléments de preuve supplémentaires sont également, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce, étant donné, entre autres, que l’examinateur a conclu que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas fourni d’éléments de preuve convaincants du caractère distinctif de la marque en cause pour les produits pertinents. Enfin, rien ne suggère un recours volontaire à des tactiques dilatoires ou une négligence manifeste en
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l’espèce [18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.) EU:C:2013:484, § 36].
16 Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves produites tardivement ont été remplis. Partant, la chambre de recours prendra en considération l’ensemble des faits et preuves présentés par la titulaire de l’enregistrement international comme étant recevables.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Il en va de même si la marque contestée est un enregistrement international désignant l’Union (article 182 et article 193, paragraphes 1 et 6, du RMUE).
18 Selon une jurisprudence constante, les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont celles qui sont considérées comme incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU: C: 2004:258, § 34;
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56), afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009,
T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14). À cet égard, il convient de relever que la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
19 À cet effet, un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, ne soit pas applicable [06/10/2021, T-254/20, DEVICE OF A LOBSTER (fig.), EU:T:2021:650, § 116 et jurisprudence citée].
20 La constatation du caractère distinctif d’un signe n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises [22/10/2020, T-833/19, DARSTELLUNG EINER GEOMETRISCHEN FIGUR (fig.), EU:T:2020:509, § 34 et jurisprudence citée].
21 Un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage [22/10/2020, T-833/19, DARSTELLUNG EINER GEOMETRISCHEN FIGUR (fig.), EU:T:2020:509, § 35; 05/10/2022, T-502/21,
DEVICE OF A COMBINATION OF LINES IN BLACK AND WHITE (fig.),
EU:T:2022:611, § 17 et jurisprudence citée].
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22 La circonstance qu’un signe ne représente pas une figure géométrique de base ne suffit pas, en tant que telle, pour considérer que le signe dispose du minimum de caractère distinctif nécessaire pour pouvoir être enregistré en tant que MUE. Encore faut-il qu’il présente des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui lui permettraient d’être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [22/10/2020, T-833/19, DARSTELLUNG EINER GEOMETRISCHEN FIGUR (fig.), EU:T:2020:509, § 36; 05/10/2022, T-502/21,
DEVICE OF A COMBINATION OF LINES IN BLACK AND WHITE (fig.), EU:T:2022:611, § 18 et jurisprudence citée].
23 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur desdits produits ou services [29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
§ 35; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 43; 05/10/2022, T-502/21, DEVICE OF A COMBINATION OF LINES IN BLACK AND WHITE (fig.), EU:T:2022:611, § 14].
Public pertinent
24 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
25 Les produits pertinents compris dans les classes 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28
(en principe, les appareils, instruments et équipements scientifiques, de recherche, de technologie audiovisuelle et de technologie l’information, de secourisme et de sauvetage; métaux précieux et leurs alliages; articles de bijouterie-joaillerie; horlogerie et instruments chronométriques; papier et carton; produits de l’imprimerie; photographies; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; cuir et imitations cuir; bagages et sacs de transport; parapluies et ombrelles; cannes; colliers, laisses et vêtements pour animaux; meubles; miroirs; cadres [encadrements]; literie; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; textiles et substituts de textiles; vêtements, chaussures, chapellerie; dentelles, lacets et broderies; rubans et nœuds de mercerie; boutons; crochets et œillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles; articles décoratifs pour la chevelure, cheveux postiches; tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; papiers peints; jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël) ciblent le public général et professionnel. En fonction du prix et du niveau de sophistication de ces produits et services, ainsi que des connaissances ou de l’expertise requises, le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.
26 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé; en réalité, il peut s’agir du contraire, des
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termes ou des éléments figuratifs qui ne sont pas (pleinement) compris par les consommateurs de produits de grande consommation bon marché peuvent être immédiatement compris par le public spécialisé, en particulier, si le signe est composé de mots ou d’éléments figuratifs se rapportant au domaine d’activité du public en question (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48-51;
11/10/2011, T-87/10, Pipeline, ECLI:EU:T:2011:582, § 27-28; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14; 13/10/2021, T-523/20, Blockchain island, EU:T:2021:691,
§ 28).
27 Rien n’indique que le signe figuratif demandé soit perçu différemment au sein de l’Union européenne. La perception du signe figuratif contesté ne nécessite aucune connaissance linguistique pour être lue ou comprise. Par conséquent, le public à prendre en considération en ce qui concerne le caractère distinctif du signe demandé se compose de l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne [25/09/14, T-171/12, Betonverschalung, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-806/14, Device of a square-shaped packaging (fig.),
EU:T:2016:284, § 54].
28 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté la définition susmentionnée du public pertinent adoptée par l’examinateur, qui est en outre confirmée par la chambre de recours.
Absence de caractère distinctif de la marque demandée
29 La marque demandée est purement figurative, sans aucun élément verbal. Elle se compose d’une épaisse ligne noire dessinant le contour d’une forme fermée aux côtés incurvés sur un fond blanc. En particulier, le signe représente une forme plate à quatre côtés ondulés et quatre angles courbes, aux côtés opposés de même longueur et ayant deux côtés
(horizontaux) plus longs que les deux autres (verticaux).
30 Les éléments figuratifs du signe ne sont ni frappants ni inattendus et ne nécessiteront aucun effort d’interprétation de la part du public pertinent. La présence de certains côtés arrondis/ondulés n’est pas un élément inhabituel, accrocheur ou mémorisable. Le signe demandé représente le contour ondulé d’une forme rectangulaire. La simplicité de la marque demandée est donc comparable à celle d’une figure géométrique de base (rectangulaire), dès lors qu’elle ne possède pas de caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables aptes à attirer l’attention du public pertinent et à la reconnaître en tant que marque [22/10/2020, T-833/19, DARSTELLUNG EINER GEOMETRISCHEN FIGUR (fig.), EU:T:2020:509, § 39].
31 Dans l’ensemble, la chambre de recours partage l’avis de l’examinateur selon lequel la marque représente un dessin ondulé de forme rectangulaire arrondie, sans qu’aucun élément de cette forme, y compris ses parties arrondies, soit mémorisable ou accrocheur sur le plan visuel.
32 Compte tenu de sa simplicité, le signe demandé (dessin ondulé d’une forme rectangulaire arrondie) ne véhicule pas de message clair pour le public ciblé en ce qui concerne la grande variété des produits en cause, mais il sera principalement perçu comme un élément décoratif ou un ornement à finalité esthétique.
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33 Les observations de la titulaire de l’enregistrement international ne sauraient remettre en cause ces conclusions.
34 Premièrement, le signe demandé n’est pas presque identique à l’enregistrement
international no 1 660 878 représentant un ours gomme ou la caractérisation humanisée d’un animal [11/10/2023, R 872/2023-4, DEVICE OF A GUMMY BEAR (fig.), § 22], comme l’affirme à tort la titulaire de l’enregistrement international. Le signe demandé est un dessin de couleur noire et blanche sans aucune indication caractéristique d’un animal ou plus généralement d’une créature, tandis que l’enregistrement international no 1 660 878 présente des caractéristiques particulières à cet égard (une forme compacte montrant une tête avec des oreilles, des yeux et un nez droits, ainsi qu’un sourire, mais aussi des pattes étirées comme deux bras et deux jambes, ainsi qu’une surface brillante).
35 Deuxièmement, contrairement aux allégations de la demanderesse, l’examinateur n’a pas fait de description simpliste de la marque demandée, mais a dûment tenu compte de ses caractéristiques afin de déterminer si elle pouvait être perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause. Ce qui importe pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est la réaction spontanée du public pertinent, qui observera le signe sans indication préalable quant à la manière selon laquelle il convient de l’examiner ou quant à l’image qu’il est censé représenter. Par conséquent, le fait que la requérante décrit la marque demandée comme représentant la silhouette d’un ours est, en soi, dépourvu de pertinence pour apprécier son caractère distinctif [22/10/2020, T-833/19,
DARSTELLUNG EINER GEOMETRISCHEN FIGUR (fig.), EU:T:2020:509, § 41-42].
36 Troisièmement, l’arrêt (12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725) n’établit pas de règle générale en vertu de laquelle un signe peut être enregistré dans le secteur d’activité pertinent (en l’espèce, le secteur des logiciels/produits de l’imprimerie/meubles/bijoux/vêtements/accessoires/jeux) et les secteurs connexes simplement parce qu’il est apposé sur une étiquette à l’intérieur des produits. La simple apposition du signe demandé n’emporte pas pour conséquence automatique que le public pertinent perçoive ledit signe comme une indication de l’origine commerciale de ce produit. Admettre le contraire reviendrait nécessairement à permettre de contourner le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b) du RMUE (15/03/2023, T-
178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 56-57).
37 Quatrièmement, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la marque contestée est très connue des milieux commerciaux pertinents de l’Union européenne en raison de sa distribution étendue, de longue date et d’une intense activité publicitaire, et elle fournit des exemples de son usage (en particulier son usage sur des produits sous licence relevant des classes pour lesquelles le présent signe est demandé). Étant donné que l’argument de la titulaire de l’enregistrement international est une allégation subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, la preuve de l’usage sera examinée une fois que cette décision sera devenue définitive.
38 À cet égard, il convient de rappeler que l’usage effectif de la marque contestée n’a aucune incidence sur son caractère distinctif intrinsèque, lequel doit être apprécié uniquement au regard de sa représentation fournie avec la demande d’enregistrement [02/03/2022, T-86/21, Makeblock (fig.), EU:T:2022:107, § 73]. Ce n’est que dans le cadre de
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l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, qu’il y a lieu d’apprécier l’usage effectif d’un signe dont l’enregistrement est demandé, cette dernière disposition permettant l’enregistrement d’un signe dépourvu, à l’origine, de caractère distinctif, lorsque celui-ci a acquis, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait (29/09/2021, T-60/20, Mastihacare,
EU:T:2021:629, § 44).
39 Par conséquent, l’argument global selon lequel les consommateurs pertinents savent pertinemment que la titulaire de l’enregistrement international utilise le signe demandé dans le contexte de produits sous licence doit être apprécié dans le contexte du caractère distinctif acquis par l’usage et non dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque en tant que tel.
Enregistrements antérieurs
40 Enfin, la titulaire de l’enregistrement international fait référence à des enregistrements de MUE antérieures (qu’elle considère comme similaires au signe demandé) et à l’acceptation de la marque contestée dans des juridictions situées en dehors de l’UE, qui devraient être considérés comme des indicateurs du caractère enregistrable de la marque contestée.
41 Les marques citées par la titulaire de l’enregistrement international (voir paragraphe 6 ci- dessus) ne sont pas entièrement comparables au signe en cause, étant donné que la plupart d’entre elles consistent en des éléments manifestement très différents: MUE
no 8 127 144 , MUE no 18 504 402 , MUE no 18 504 398 , MUE no 18 740 653
, MUE no 18 734 846 , MUE no 15 808 694 , MUE no 12 144 903 ,
MUE no 18 637 370 , MUE no 6 836 829 , MUE no 6 748 727 ,
MUE no 10 505 212 , MUE no 10 505 816 , MUE no 9 382 656 ,
MUE no 1 208 982 , MUE no 4 320 792 , MUE no 18 124 599 . Toutes les affaires citées par la titulaire de l’enregistrement international font référence à des marques plus complexes ou représentant des formes différentes, de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme similaires au cas d’espèce. En ce qui concerne la MUE n° 11 299 427
, qui pourrait être considérée comme similaire, le contour bleu et l’apparence plastique sont des caractéristiques qui confèrent un caractère distinctif au signe.
42 En ce qui concerne les décisions de la chambre de recours confirmant le caractère
enregistrable de l’enregistrement international n° 1 259 088 , de l’enregistrement international n° 1 257 339 , de l’enregistrement international n° 1 257 279 et de
l’enregistrement international n° 1 258 034 pour des produits compris dans la
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classe 30, la chambre de recours a conclu que ces signes ne sont pas des formes géométriques simples ou des éléments figuratifs courants en raison de leurs caractéristiques spécifiques: «La combinaison de la feuille, des yeux surdimensionnés et de la longue ligne incurvée diffère sensiblement du smiley couramment utilisé dans la publicité […]. Les consommateurs se souviendront facilement du visage avec la feuille et pourront demander le «visage avec la feuille» s’ils souhaitent répéter l’expérience positive du produit» [02/11/2016, R 814/2016-4, DEVICE OF A COMIC FIGURE (fig.), § 12-14; idem, respectivement dans 02/11/2016, R 817/2016-4, DEVICE OF A COMIC FIGURE (fig.); 02/11/2016, R 824/2016-4, DEVICE OF A COMIC FIGURE (fig.); 02/11/2016,
R 811/2016-4, DEVICE OF A COMIC FIGURE (fig.)]. Le signe demandé ne possède pas de caractéristiques susceptibles de le rendre distinctif.
43 L’arrêt du Tribunal confirmant l’enregistrement de la MUE no 38 158 fait également référence à un signe qui est certainement plus développé que la marque contestée [07/06/2023, T-735/21, DEVICE OF A STYLISED DEPICTION OF A BLACK
BAT INSIDE A WHITE OVAL FRAME (fig.), EU:T:2023:304].
44 En ce qui concerne les marques qui n’ont pas fait l’objet d’un examen par les chambres de recours et/ou le Tribunal, il est rappelé que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de ces décisions ne doit être appréciée que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non pas sur la base d’une pratique antérieure de l’Office [20/07/2017, T-612/15, RAPPRESENTAZIONE DI TRE STRISCE VERTICALI, EU:T:2017:537, § 71;
30/11/2017, T-101/15 & T-102/15, Blue and Silver (colour mark), EU:T:2017:852, § 97].
45 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et la jurisprudence citée).
46 Les considérations exposées ci-dessus sont valables même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (12/12/2013, C- 70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 45; 07/11/2019, T-240/19, Device of a bell, EU:T:2019:779, § 78; 13/05/2020, T-503/19, Xoxo, EU:T:2020:183, § 59). Par conséquent, les mêmes principes doivent s’appliquer dans le cas de signes antérieurs qui ne sont pas identiques, mais tout au plus similaires.
47 En ce qui concerne les enregistrements pertinents de la titulaire de l’enregistrement international dans plusieurs États membres de l’UE (par exemple, en Allemagne, en Autriche, dans le Benelux, en Estonie, en Finlande, en Lettonie, en Lituanie, en Suède, en
Espagne, en France, en Grèce, en Hongrie, en Italie et en Roumanie) et dans des pays tiers
(en Suisse, aux États-Unis, au Japon, en Corée, en Chine, en Inde, en Argentine, en Afrique du Sud), il est de jurisprudence constante que l’existence d’enregistrements identiques ou
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similaires au niveau national ne constitue pas un motif d’autorisation d’enregistrement de marques dépourvues de tout caractère distinctif au niveau de l’Union. En vertu du principe, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel la marque de l’Union européenne a un caractère unitaire, cette marque est acquise selon une procédure unique, jouit d’une protection uniforme et produit ses effets sur tout le territoire de l’Union. Toutefois, ce principe n’impose pas qu’une marque qui a été enregistrée dans un ou plusieurs États membres le soit au niveau de l’Union. Il n’impose pas non plus qu’un signe qui, en raison de la législation applicable dans un État membre, peut être utilisé par une seule personne morale ou physique soit automatiquement protégé comme marque de l’Union européenne (31/05/2021, T-332/20, Royal bavarian beer, EU:T:2021:304, § 64). Les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération. Il en est a fortiori de même s’agissant de marques internationales identiques enregistrées au niveau international ou dans un autre pays tiers (11/04/2014, T-209/13, Olive line,
EU:T:2014:216, § 49 et jurisprudence citée).
48 En tout état de cause, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique
[10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung!
(fig.), EU:C:2020:632, § 43].
49 Les enregistrements antérieurs invoqués par la titulaire de l’enregistrement international ont été dûment pris en considération par la chambre de recours. Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessus, la chambre de recours conclut que ces enregistrements antérieurs ne remettent pas en cause la légalité du refus en cause.
Conclusion
50 Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, la marque contestée relève clairement du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour le grand public et le public de professionnels de l’UE faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé et pour tous les produits demandés compris dans les classes 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 et 28. Le recours n’est donc pas fondé et est rejeté, et la décision attaquée est confirmée.
Revendication subsidiaire du caractère distinctif acquis par l’usage
51 En réponse à la première objection de l’examinateur et, à nouveau, dans le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international a revendiqué à titre subsidiaire l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
52 Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure reprendra aux fins de l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE en ce qui concerne les produits contestés.
53 La titulaire de l’enregistrement international doit avoir la possibilité de produire des éléments de preuve à l’appui de cette allégation et les éléments de preuve déjà produits
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doivent également être pris en considération. Le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque doit être démontré sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours.
2. renvoie l’affaire à la division d’examen en vue de la poursuite de la procédure concernant la revendication subsidiaire de la titulaire de l’enregistrement international au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, en ce qui concerne tous les produits contestés.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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