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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juil. 2023, n° R0378/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0378/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 26 juillet 2023
Dans l’affaire R 378/2023-1
Hermz Laboratories Ltd. The Mille, 1000 Great West Road
Brentford TW8 9DW
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Maria Staszczyk, Jodłowa 18, 98-200 Sieradz ( Pologne) contre
HERMES International 24, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
France Opposante/défenderesse représentée par Simmons signalisation Simmons LLP, CityPoint, One Ropemaker Street, London EC2Y 9SS (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 121 986 (demande de marque de l’Union européenne no 18 188 609)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE et à l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/07/2023, R 378/2023-1, Hermz (fig.)/HERMÈS et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 27 janvier 2020, Hermz Laboratories Ltd. (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Crèmes, gels et pommades à usage médical; préparations pour le traitement des affections dermatologiques.
2 Le 21 mai 2020, Hermes International (ci-après l’ «opposante») a formé opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur la base de plusieurs droits antérieurs, dont la marque verbale de l’Union européenne no 18 564 273
HERMÈS déposée le 5 mars 2019 et enregistrée le 20 septembre 2021 pour de nombreux produits et services, dont les suivants:
Classe 3: Parfums; parfumerie; Cologne; eaux de toilette; préparations et préparations cosmétiques; produits de toilette non à usage médical; préparations d’hygiène et de beauté; lotions cosmétiques pour le corps et les cheveux; savons à usage personnel; désodorisants personnels; huiles essentielles à usage personnel; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; gels douche; produits cosmétiques pour le bain; shampooings; crèmes cosmétiques; masques cosmétiques; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques pour enfants; produits de maquillage; fonds de teint; rouges à lèvres; brillant à lèvres; baumes à lèvres; étuis pour rouges à lèvres; mascara; cosmétiques pour les cils; sourcils (cosmétiques pour les -); poudre pour le maquillage; fards; crayons de maquillage; produits de démaquillage; produits nettoyants pour la peau; laques pour les ongles; gel pour ongles; dissolvants pour vernis à ongles; produits pour le soin des ongles et des mains; papier à mattifier à des fins de maquillage; écrans solaires (préparations d’ -); produits de bronzage; produits après-rasage et après-rasage; nécessaires de cosmétique; maquillage, cosmétiques et produits de parfumerie intelligents; tous les produits précités peuvent être connectés, intelligents et/ou utiliser l’intelligence artificielle.
Classe 44: Services de salons de beauté; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
3 Par décision du 16 décembre 2022, la division d’opposition a rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens.
4 La demanderesse a formé un recours le 14 février 2023, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 14 avril 2023.
5 Le 19 juillet 2023, la demanderesse a retiré la demande contestée et le recours.
Motifs
6 À la suite du retrait de la demande contestée, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la
26/07/2023, R 378/2023-1, Hermz (fig.)/HERMÈS et al.
3 division d’opposition ne devient pas définitive. La clôture des procédures d’opposition et de recours rend le retrait du recours sans objet.
Frais
7 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque de l’Union européenne supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la demanderesse doit payer à l’opposante aux taux standard de 300 EUR pour la procédure d’opposition et de 550 EUR pour la procédure de recours, qu’ils aient ou non été effectivement exposés
(article 109, paragraphe 7, dernière phrase, du RMUE). À cet égard, il convient d’ajouter la taxe d’opposition de 320 EUR payée par l’opposante. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
26/07/2023, R 378/2023-1, Hermz (fig.)/HERMÈS et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature
E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
26/07/2023, R 378/2023-1, Hermz (fig.)/HERMÈS et al.
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