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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2023, n° 018865896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018865896 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/10/2023
DIGITAL STICKER Nicolas Marin 128 Rue La Boétie F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018865896
Votre référence: SIGNALSAFETY
Marque: SIGNAL SAFETY
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: DIGITAL STICKER 128 rue de la Boétie F-75008 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 01/06/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Équipement de protection et de sécurité; Chaussures de protection; Vêtements de protection pour la prévention des blessures; Visières de protection; Vêtements et articles vestimentaires réfléchissants pour la prévention des accidents; Alarmes et équipement d’alerte; Appareils de contrôle de sécurité; Appareils de sécurité holographiques; Appareils de signalisation; Articles réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents; Bandes de sécurité adhésives [codées]; Bandes de sécurité adhésives [magnétiques]; Clignotants de sécurité; Cônes de signalisation routière; Miroirs de signalisation.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 16 Produits d’imprimerie, articles de papeterie et matériel éducatif; Fiches signalétiques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: signaler/signalez, indiquer/indiquez la sécurité, la protection.
Les significations susmentionnées des mots «SIGNAL» et «SAFETY», contenus dans la marque, ont été étayées par les références aux dictionnaires Collins English Dictionary, et Linguée anglais-français reproduites dans la notification (extraites le 30/05/2023, aux adresses suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/signal https://www.linguee.fr/francaisanglais/search?source=anglais&query=signal, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/safety et https://www.linguee.fr/francais-anglais/search?source=anglais&query= Safety).
• Le public pertinent percevra simplement le signe «SIGNAL SAFETY» comme une indication dépourvue de caractère distinctif exprimant que les produits servent ou sont destinés à signaler la protection (l’absence de danger), qu’ils assurent la sécurité, la protection (par exemple, en raison de leur nature, d’une fonction spécifique qu’ils peuvent avoir ou par le simple fait de les porter ou de les appliquer sur des surfaces, etc.). Le signe sera, par exemple, perçu comme indiquant que la personne qui porte les équipements, chaussures, vêtements et articles vestimentaires, en classe 9, est à l’abri du danger ou que les dispositifs, appareils pour lesquels la protection est recherchée en classe 9 et les articles de la classe 16 permettent de communiquer, de signaler la protection, la sécurité, l’absence de danger. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature et/ou finalité générale des produits.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18865896 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Équipement de protection et de sécurité; Chaussures de protection; Vêtements de protection pour la prévention des blessures; Visières de protection; Vêtements et articles vestimentaires réfléchissants pour la prévention des accidents; Alarmes et équipement d’alerte; Appareils de contrôle de sécurité; Appareils de sécurité holographiques; Appareils de signalisation; Articles réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents; Bandes de sécurité adhésives [codées]; Bandes de sécurité adhésives [magnétiques]; Clignotants de sécurité; Cônes de signalisation routière; Miroirs de signalisation.
Classe 16 Produits d’imprimerie, articles de papeterie et matériel éducatif; Fiches signalétiques.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 1 Adhésifs (matières collantes) à usage industriel.
Classe 16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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