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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2024, n° W01782120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01782120 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 04/07/2024
Henriette Meyerfeldt UNIT4 IP Rechtsanwälte Jägerstraße 40 D-70174 Stuttgart ALEMANIA
Votre référence: TC
Numéro de demande Internationale: 1782120
Marque:
Titulaire: Janico Holding AG Zürcherstrasse 350 CH-8500 Frauenfeld Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 22/04/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Conduits pour câbles électriques; raccords vissés pour câbles électriques; connecteurs de câbles électriques; éléments photovoltaïques; modules et piles photovoltaïques; appareils, dispositifs et instruments électroniques et électriques, y compris leurs parties, pour la production d’énergie photovoltaïque; conduites d’électricité.
Classe 17 Supports de tuyaux isolants non métalliques; garnitures non métalliques pour tuyaux flexibles; tuyaux et tubes flexibles non métalliques; raccords non métalliques pour tuyaux.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; conduits non métalliques pour le conditionnement d’air.
Classe 22 Colliers de serrage en plastique; attaches de sécurité à serrage non métalliques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue allemande attribuera au signe la signification suivante: résistant aux UVs, pendant au moins plusieurs années.
• La signification susmentionnée des mots «UV STABIL +JAHRE », contenus dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes : www.duden.de/rechtschreibung/UV www.duden.de/rechtschreibung/Ultraviolett www.duden.de/rechtschreibung/stabil www.duden.de/rechtschreibung/Jahr www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus-sign
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui décrivent une caractéristique intrinsèque des produits revendiqués, c’est-à-dire que le matériel électrique et photovoltaïque (classe 9), les tuyaux et leurs accessoires (classe 17, 19) et les éléments d’attache et de serrage (classe 22) sont résistants aux rayonnements ultraviolets pendant au moins plusieurs années. Dès lors, le signe décrit la qualité des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• La marque contient des éléments figuratifs qui consistent en un rectangle noir aux bords arrondis, où la partie des éléments verbaux « UV STABIL » est présentée en haut en caractère gras en blanc sur fond noir, tandis que dans l’autre partie du rectangle, en bas, est représenté le signe « + » et la partie verbale « JAHRE », le tout en noir sur fond gris. Même si ces éléments figuratifs confèrent un certain degré de stylisation au signe, ces éléments n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
En date du 18/06/2024, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer
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comme suit:
1. La signification proposée par l’Office ne sera pas perçue par le public pertinent, car il manque des éléments sémantiques concernant la notion de temps contenue dans la partie « + Jahre ». L´interprétation de l’Office rajoute des éléments qui ne sont pas présents en indiquant que cette partie sera perçue comme signifiant « au moins plusieurs années ». Le dictionnaire allemande Duden indique seulement que « + » signifie « signe en forme de croix signifiant 'plus’ ». La marque n’est donc pas descriptive, mais uniquement allusive.
2. La marque demandée est distinctive car elle est mémorable et originale, grâce à sa complexité. Elle laisse au consommateur la liberté d’interpréter la partie figurative de manière diverse, car les éléments sont vagues et allusifs.
3. La marque est enregistrée en Suisse, qui a pour langue officielle l’allemand. EUIPO a enregistré des marques similaires 008963142 et 010745529.
4. Comme dans le cas du slogan « Vorsprung durch Technik », la marque demandée déclenche un processus cognitif car elle ne permet pas d’identifier les qualités particulières des produits revendiqués. Par conséquent, elle est distinctive.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le
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produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En réponse aux observations du titulaire
1. Concernant l’argument du titulaire selon lequel la signification de l’élément « + Jahre » n’a pas été correctement établie par l’Office, il convient de souligner que le titulaire fournit une définition en langue allemande du signe « + » tirée du dictionnaire Duden qui peut se traduire par « plus ». Cette signification n’est pas en contradiction avec celle fournie par l’Office qui s’est borné à analyser les éléments présents dans le signe sans en rajouter. L’Office admet que la signe pourrait être interprété comme signifiant « résistant aux UVs, plus d’années ». Cette variation, reste totalement équivalente d’un point de vue sémantique et n’enlève rien au caractère descriptif du message qui indique sans ambiguïté que les produits sont résistants aux UV pour plusieurs années. Par conséquent, le public pertinent de langue allemande percevra la signification du signe comme indiquée par l’Office. Il convient, par ailleurs, de souligner que le caractère expressément descriptif porte en outre sur l’élément verbal « UV STABIL ». Ainsi, même si de légères variations de l’interprétation de la partie « + Jahre » étaient possibles, cela ne permettrait pas de remettre en cause le caractère descriptif de l’ensemble du signe.
2. Concernant le caractère complexe du signe qui pourrait déboucher selon le titulaire sur un degré suffisant de distinctivité, l’Office rappelle que son objection est soulevée concernant le caractère descriptif du signe. L’Office reconnait que les divers éléments appellent une interprétation d’ensemble, néanmoins aucun des éléments ne présente une difficulté particulière et l’interprétation du signe dans son ensemble peut se faire directement. Les éléments verbaux seront interprétés par le public pertinent dans leur sens usuel, car ils ne présentent aucune particularité ni sémantique, ni orthographique. Les configurations figuratives sous formes de cadres sont usuelles et ne contiennent aucune originalité particulière. Le signe ne contient, par ailleurs, rien de mémorable ou d’original dans la mesure où tous les éléments qui le composent concourent à décrire la caractéristique particulière des produits qui est la résistance plus prolongée aux UV. Le signe ne laisse donc aucune liberté interprétative au public pertinent qui est directement informé sur la qualité des produits. Par conséquent, malgré les arguments du titulaire, l’Office maintient que le signe dans son ensemble revêt un caractère descriptif.
3. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le titulaire, conformément à la jurisprudence: le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union
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européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par le titulaire. De plus, le titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires (008963142 et 010745529). Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). En outre, les enregistrements européens (008963142 et 010745529) citées par le titulaire, bien que présentant une configuration spatiale similaire, ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où les éléments verbaux et l’ajout d’éléments figuratifs rendent les signes totalement différents. Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
4. Concernant l’argument du titulaire selon lequel, en rapport avec les produits revendiqués, un processus cognitif est nécessaire pour établir un lien avec la caractéristique des produits revendiqués comme ce pourrait être le cas pour un slogan, l’Office confirme qu’au contraire le signe décrit un caractère essentiel dont le consommateur peut habituellement s’attendre à être informé concernant des produits concernés. En effet, le signe décrit la résistance aux rayons ultraviolets pendant plusieurs années de produits qui peuvent être exposés au soleil durant leur période d’utilisation, comme le sont habituellement le matériel photoélectrique, les conduits, les garnitures et les tuyaux, ainsi que leurs accessoires de support, d’attache et de serrage. Par conséquent, le signe présente avec les produits en cause un rapport direct et concret qui est de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause. Le signe n’est donc pas comparable à un slogan qui pourrait assurer tout à la fois la fonction de marque comme badge d’origine. À la lumière de l’intérêt général, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement les indications pour décrire la caractéristique en question. Le signe étant descriptif, il ne permet donc pas de distinguer les produits du titulaire des autres entreprises sur le marché.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1782120 est refusée pour l´Union européenne pour tous les produits.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT Examinateur
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