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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2023, n° 003180338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180338 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 338
Perry Ellis International Europe Limited, Olympic House, Pleasants Street, Dublin 8, Irlande (opposante), représentée par Ashurst LLP, OpernTurm Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Qifeng Lin, Room 110, no 1 Chongde Road, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, Chine (partie requérante), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 26/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 338 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 726 826 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/10/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 726 826 «slipperpenguin» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 866 819 «penguin» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 866 819 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no 3 180 338 page: 2 de 6
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Foulards; maillots de bain; jupes; pantalons; manteaux; chapeaux; T-shirts; chemises de nuit; combinaisons pour poussettes; chandails; gants; sous-vêtements; chemises de sport; souliers; chaussettes; friandises; robes; chemisettes
Les produits contestés sont inclus dans les vastes catégories des vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes
PÉNGUIN slipperpenguine
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent que l’un des signes soit écrit en lettres majuscules tandis que l’autre est écrit en lettres minuscules, étant donné qu’ils sont écrits d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle de majuscules. Par conséquent, par souci de simplicité, les deux marques seront mentionnées ci-après en lettres minuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes contiennent des éléments verbaux/éléments qui ont une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent;
Décision sur l’opposition no 3 180 338 page: 3 de 6
La marque antérieure «penguin» sera comprise par le public faisant l’objet de l’appréciation comme «tout oiseau marin sans lumière» (informations extraites du Collins Dictionary le 23/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/penguin). Étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits pertinents, il est distinctif.
Bien que le signe contesté soit composé d’un seul élément verbal, il est de pratique constante que les consommateurs pertinents, en percevant une marque verbale, décomposeront celle-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, les consommateurs percevront clairement l’élément verbal «penguin» du signe contesté, dont la signification et le caractère distinctif sont ceux exposés ci-dessus. L’élément verbal restant «slipper» du signe sera compris comme «une chaussure lumineuse de certains matériaux mous pour porter autour de la maison; une chaussure de soirée ou de danse pour femme» (informations extraites du Collins Dictionary le 23/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/slipper). Par conséquent, compte tenu des produits pertinents, cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif pour les chaussures et présente un caractère distinctif normal pour les autres produits (à savoir les vêtements et articles de chapellerie).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «penguin» (et son son), qui est la marque antérieure dans son intégralité et le second élément du signe contesté. Les signes diffèrent par le premier élément du signe contesté, «slipper» (et son son), qui, comme expliqué ci-dessus, est dépourvu de caractère distinctif pour certains des produits pertinents.
Bien que les différences résident dans le début du signe contesté, qui est la partie qui attire en premier l’attention du consommateur en général, cela ne porte pas atteinte au principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents aspects [12/06/2018-, 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.)/MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 60]. En l’espèce, le fait que la marque antérieure soit entièrement reproduite en tant que deuxième élément (distinctif et perceptible) du signe contesté est pertinent aux fins de la comparaison des signes. Cela est d’autant plus pertinent en ce qui concerne les produits pour lesquels «slipper» est dépourvu de caractère distinctif (à savoir les chaussures), étant donné qu’en l’espèce, cet élément a un impact réduit en raison de son absence de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept véhiculé par «penguin» et diffèrent par le concept de l’élément «slipper» du signe contesté. Étant donné que cette différence conceptuelle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif (à savoir pour les chaussures), elle a une importance très limitée dans la comparaison globale des signes pour ces produits. Pour les autres produits pertinents, elle possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no 3 180 338 page: 4 de 6
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel pour une partie des produits pertinents (chaussures) et similaires à un degré moyen pour les autres produits.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré élevé de similitude pour une partie des produits pertinents (chaussures) et sont similaires à un degré moyen pour les autres produits.
La marque verbale antérieure est entièrement reproduite dans la marque contestée. Par conséquent, bien que l’élément supplémentaire «slipper» du signe contesté soit un élément différent, cela ne suffit pas pour exclure avec certitude que les signes soient confondus ou, le cas échéant, qu’ils soient associés d’une manière qui fait croire aux consommateurs que les produits en cause proviennent des mêmes entreprises. À cet égard, le fait qu’une marque soit composée de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (14/09/2016,-479/15, KOALA LAND/KOALA, EU:T:2016:472, § 47).
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no 3 180 338 page: 5 de 6
Compte tenu de ce qui précède et compte tenu du fait que les signes coïncident par l’élément distinctif «penguin», les consommateurs peuvent être amenés à croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 866 819 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que la marque antérieure précitée entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004-, 342/02, MGM/Moser Grupo Media, S.L., T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Enfin, il convient de noter que la requérante n’a présenté aucun argument pour défendre sa demande et n’a nullement remis en cause la similitude entre les marques et/ou la similitude des produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no 3 180 338 page: 6 de 6
De la division d’opposition
Gonzalo Caroline Helena BILBAO TEJADA MOLINA BARDISA GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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