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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 avr. 2023, n° 003108292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003108292 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 108 292
S.C. Essensys Software S.R.L., Str. Neagoe Voda, nr. 24-26, bl. III/2, SC. A, Ap. 3, secteur 1, Bucarest, Roumanie (opposante), représentée par S.C. Weizmann Ariana plomb Partners Agentie De Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51 11 rue IUNIE, 1th floor, bureaux 14-15 secteur 4, 040171 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Essence Global Limited, Sea Containers, 18 Upper Ground, SE1 9GL London, Royaume- Uni (demanderesse), représentée par Bristows LLP, Avenue des Art. 56, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).
Le 19/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 108 292 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 42: Services de conception; conception et développement de produits; services de dessin industriel; services de dessinateurs d’arts graphiques; services de créations (élaboration) d’images virtuelles et interactives; recherche et développement de produits pour le compte de tiers; services informatiques; développement de systèmes informatiques dans le domaine des arts graphiques; conception et développement de logiciels de recherche de marché; conception de sites web; conception et développement de logiciels; services de programmation pour ordinateurs; services de montage de programmes informatiques; création, hébergement et maintenance de sites Web; installation de pages Web sur Internet pour le compte de tiers; hébergement de contenu numérique sur l’internet; services d’informations, de conseils, de recherche et d’analyses techniques en rapport avec la planification, l’achat, le placement et l’optimisation de l’inventaire et du contenu multimédias en ligne, interactif, télévision, câble, large bande, mobile et apparenté; installation de logiciels et de programmes informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels; services de conseil en informatique; conception et analyse de systèmes informatiques; développement de systèmes de stockage de données; location de logiciels; services d’un fournisseur de services d’application; services de conseils concernant l’utilisation de plateformes et de médias numériques dans le domaine de la publicité et du marketing; conception et développement de technologies de l’information et de la communication; services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer aux discussions, obtenir des retours d’information de leurs pairs, former des communautés virtuelles et participer au réseautage social; conception de sites web et de programmes informatiques à utiliser dans le cadre de tirages de prix, de concours et d’incitation à la clientèle, au commerce électronique; services informatisés de stockage de données; conception et développement de bases de données; recherches techniques; analyse de données techniques; services d’information, de recherche et de consultation dans les domaines précités; fourniture des services précités en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau informatique mondial.
Décision sur l’opposition no B 3 108 292 Page sur 2 8
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 147 163 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut se poursuivre pour les services restants (à savoir, pour la conception d’emballages; services de conception et de production d’œuvres d’art; agences de stylisme (conception industriel), comprises dans la classe 42 et pour tous les services compris dans la classe 35, à savoir: services depublicité; services promotionnels; services de marketing; services publicitaires; services de relations publiques; services de recherche et de conseil en médias; services d’achat de médias; planification, achat et négociation de publicité et d’espace et de temps pour les médias; services de gestion des affaires commerciales et de gestion des affaires commerciales; services de stratégie en matière de médias sociaux; services de recherche commerciale, de planification stratégique, de conseil et de consultation pour le compte de tiers dans le domaine de la publicité, du marketing, de la communication, des médias sociaux, des promotions et des relations publiques; services de création, de positionnement et de stratégie de marque; services de conseils concernant les stratégies de marques, la gestion des marques, la gestion des relations avec la clientèle, le marketing et le ciblage des consommateurs; production de matériel publicitaire et de publicité; création de campagnes publicitaires; services de promotion des ventes, à savoir promotion des produits et services de diverses industries par la distribution de matériel promotionnel et par la fourniture de conseils en matière de promotion des ventes; services de gestion des relations avec la clientèle; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur un réseau informatique mondial; fourniture de services de médias dans le domaine de la publicité et du marketing un à un, à savoir planification et achat de temps et d’espace multimédias pour la publicité directe sur le marketing; services de publicité et de marketing numériques et en ligne; services de marketing interactif; services de publicité et de marketing fournis par le biais de méthodes indirectes de communication marketing, à savoir, médias sociaux, marketing d’enquête, marketing sur l’internet, marketing mobile, blogs et autres canaux de communication passifs, partageables ou viraux; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; organisation de campagnes promotionnelles et de services de conseil connexes; marketing d’évènements; promotion de tirages, de concours et d’incitation à la clientèle; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; études de marché et analyses de marché; services d’analyse de données commerciales; sondages d’opinion; analyse et étude des informations recueillies sur les opinions et le comportement des consommateurs par le biais d’études de marché et d’études publicitaires; études de marché; services d’analyse de tendances; analyse et compilation statistiques; traitement de données; la segmentation et le profilage des données de marché; compilation d’informations dans des bases de données; gestion de bases de données; services d’informations, de conseils et d’assistance dans les domaines précités; fourniture des services précités en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau informatique mondial.)
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 147 163 «ESSENCE» (marque verbale).
Décision sur l’opposition no B 3 108 292 Page sur 3 8
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 13 910
112 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels.
Classe 42: Services de conseils en matière de conception et de développement de programmes informatiques; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; analyses de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; hébergement de sites informatiques (sites web); location de logiciels; location de serveurs web; services de personnalisation de logiciels; débogage de logiciels pour le compte de tiers; conduite d’études de faisabilité en matière de logiciels; services de conseils concernant les interfaces homme-machine pour logiciels; développement, programmation et implémentation de logiciels; conception de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; fourniture de services d’applications informatiques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de publicité; services promotionnels; services de marketing; services publicitaires; services de relations publiques; services de recherche et de conseil en médias; services d’achat de médias; planification, achat et négociation de publicité et d’espace et de temps pour les médias; services de gestion des affaires commerciales et de gestion des affaires commerciales; services de stratégie en matière de médias sociaux; services de recherche commerciale, de planification stratégique, de conseil et de consultation pour le compte de tiers dans le domaine de la publicité, du marketing, de la communication, des médias sociaux, des promotions et des relations publiques; services de création, de positionnement et de stratégie de marque; services de conseils concernant les stratégies de marques, la gestion des marques, la gestion des relations avec la clientèle, le marketing et le ciblage des consommateurs; production de matériel publicitaire et de publicité; création de campagnes publicitaires; services de promotion des ventes, à savoir promotion des produits et services de diverses industries par la distribution de matériel promotionnel et par la fourniture de conseils en matière de promotion des ventes; services de gestion des relations
Décision sur l’opposition no B 3 108 292 Page sur 4 8
avec la clientèle; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur un réseau informatique mondial; fourniture de services de médias dans le domaine de la publicité et du marketing un à un, à savoir planification et achat de temps et d’espace multimédias pour la publicité directe sur le marketing; services de publicité et de marketing numériques et en ligne; services de marketing interactif; services de publicité et de marketing fournis par le biais de méthodes indirectes de communication marketing, à savoir, médias sociaux, marketing d’enquête, marketing sur l’internet, marketing mobile, blogs et autres canaux de communication passifs, partageables ou viraux; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; organisation de campagnes promotionnelles et de services de conseil connexes; marketing d’évènements; promotion de tirages, de concours et d’incitation à la clientèle; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; études de marché et analyses de marché; services d’analyse de données commerciales; sondages d’opinion; analyse et étude des informations recueillies sur les opinions et le comportement des consommateurs par le biais d’études de marché et d’études publicitaires; études de marché; services d’analyse de tendances; analyse et compilation statistiques; traitement de données; la segmentation et le profilage des données de marché; compilation d’informations dans des bases de données; gestion de bases de données; services d’informations, de conseils et d’assistance dans les domaines précités; fourniture des services précités en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau informatique mondial.
Classe 42: Services de conception; conception et développement de produits; services de conception et de production d’œuvres d’art; services de dessin industriel; conception d’emballages; agences de stylisme (dessins ou modèles industriels); services de dessinateurs d’arts graphiques; services de créations (élaboration) d’images virtuelles et interactives; recherche et développement de produits pour le compte de tiers; services informatiques; développement de systèmes informatiques dans le domaine des arts graphiques; conception et développement de logiciels de recherche de marché; conception de sites web; conception et développement de logiciels; services de programmation pour ordinateurs; services de montage de programmes informatiques; création, hébergement et maintenance de sites Web; installation de pages Web sur Internet pour le compte de tiers; hébergement de contenu numérique sur l’internet; services d’informations, de conseils, de recherche et d’analyses techniques en rapport avec la planification, l’achat, le placement et l’optimisation de l’inventaire et du contenu multimédias en ligne, interactif, télévision, câble, large bande, mobile et apparenté; installation de logiciels et de programmes informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels; services de conseil en informatique; conception et analyse de systèmes informatiques; développement de systèmes de stockage de données; location de logiciels; services d’un fournisseur de services d’application; services de conseils concernant l’utilisation de plateformes et de médias numériques dans le domaine de la publicité et du marketing; conception et développement de technologies de l’information et de la communication; services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer aux discussions, obtenir des retours d’information de leurs pairs, former des communautés virtuelles et participer au réseautage social; conception de sites web et de programmes informatiques à utiliser dans le cadre de tirages de prix, de concours et d’incitation à la clientèle, au commerce électronique; services informatisés de stockage de données; conception et développement de bases de données; recherches techniques; analyse de données techniques; services d’information, de recherche et de consultation dans les domaines précités; fourniture des services précités en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau informatique mondial.
À titre liminaire, une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services contestée pour montrer le lien entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Décision sur l’opposition no B 3 108 292 Page sur 5 8
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans cette classe ne sont similaires à aucun des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 42, ces derniers étant des logiciels et services de conception et développement de logiciels et de logiciels qui sont purement techniques et nécessitent un niveau d’expertise dans le domaine de la programmation informatique. Il n’existe pas de liens suffisants pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces services et les services de publicité, d’analyse, de gestion, de traitement de données et d’affaires contestés, étant donné qu’ils ont une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont ni concurrents, ni produits par les mêmes entreprises et auront généralement des canaux de distribution différents.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés conception d’emballages; services de conception et de production d’œuvres d’art; les agences de stylisme (dessins ou modèles industriels) compris dans cette classe n’ont rien en commun avec aucun des produits et services de l’opposante autour de logiciels, ayant une finalité technologique spécifique. Ces services contestés et les produits et services antérieurs de l’opposante diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs producteurs et leurs canaux de distribution. Même si ces services contestés peuvent être fournis à l’aide de logiciels et de matériel spécifiques, ils ne sont pas essentiellement des services informatiques, mais ont essentiellement une finalité créative/esthétique. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Tous les autres services contestés compris dans cette classe présentent uncertain degré de similitude avec les services de l’opposante compris dans la même classe, étant donné qu’ils sont inclus dans les deux listes (par exemple, les services de programmation antérieure et les services de conception contestés sont identiques dans la mesure où ces derniers incluent la conception de logiciels) ou, à tout le moins, se chevauchent, ou sont au moins similaires à ceux-ci ou aux logiciels de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les services en cause s’adressent en partie au grand public et en partie à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction, notamment, de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ESSENCE
Décision sur l’opposition no B 3 108 292 Page sur 6 8
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La suite de lettres commune «ESSENS/C (E)» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris ou en raison de son terme identique «ESSENCE» ou de sa proximité avec le mot équivalent dans la langue locale (par exemple, en allemand: «Essenz», en italien: «ESSENZA», en espagnol «esencia», en tchèque: «Esence», en slovaque: «Esencia», suédois et danois: «Essens»), qui signifie, entre autres, «extrait ou concentré obtenu à partir d’une plante ou d’une autre matière et utilisé pour aromatiser ou parfum» ou «la caractéristique essentielle et la plus importante de quelque chose qui lui confère son identité individuelle». Compte tenu des services pertinents, cet élément («ESSENSYS»/«ESSENCE») ne véhicule aucune information spécifique sur leurs caractéristiques objectives. Sa signification n’en réduit donc pas le caractère distinctif. Au contraire, le public pertinent le percevra comme fantaisiste; dès lors, il est considéré comme possédant un caractère distinctif normal.
En ce qui concerne les aspects figuratifs de la marque antérieure (la stylisation et le dessin figuratif d’un cube [qui peuvent également être perçus comme une représentation stylisée de deux lettres «E»]), bien qu’ils ne soient pas dépourvus de caractère distinctif, il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
L’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru de sa marque antérieure.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter d’entrer dans de multiples scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent pour laquelle la suite de lettres «ESSENS (YS)/ESSENCE» évoquerait le concept fantaisiste, tel que détaillé ci-dessus, qui percevra l’élément figuratif comme étant dépourvu de signification
Décision sur l’opposition no B 3 108 292 Page sur 7 8
tout en percevant immédiatement les mots «SOFTWARE SOLUTIONS» comme étant directement descriptifs des services (les services susmentionnés compris dans la classe 42 liés à la conception et au développement de logiciels et de logiciels): il s’agit d’une partie importante et, en tout état de cause, importante (c’est-à-dire non négligeable) du public pertinent analysé. En outre, les mots «SOFTWARE SOLUTIONS» de la marque antérieure sont visuellement moins accrocheurs et placés dans une position secondaire.
Cela signifie que tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, les signes sont similaires, à tout le moins, à un degré moyen. En effet, le consommateur pertinent remarquera la coïncidence des signes «coïncidence et distinctive (son de) la suite de lettres «ESSENS (YS)/ESSENC (E)». En outre, ce dernier constitue l’intégralité de l’élément verbal et normalement distinctif, avec plus d’impact, de la marque antérieure et, dans le même temps, est le seul élément du signe contesté.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes renvoient au même concept véhiculé par la suite de lettres «ESSENS (YS)/ESSENCE». Par conséquent, dans cette mesure, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie (au moins) similaires et en partie différents et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Compte tenu des similitudes entre les signes et entre une partie des services concernés, la division d’opposition estime que, compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il ne peut être exclu que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type spécifique de services qu’elle désigne.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pris en considération. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque de l’Union européenne de l’opposante comparée ci-dessus. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 108 292 Page sur 8 8
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Francesca CANGERI Erkki Münter VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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