Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2023, n° 003154296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154296 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 296
Guzun 2001, Str Strada, no 3, nr.51, Afumați, jud. Ilfov, Roumanie (opposante), représentée par S.C. Weizmann Ariana plomb Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51 11 Iunie street, 1th floor, Offices 14-15 sector 4, 040171 Bucuresti, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Rotek Handels GmbH, Handelsstrasse 4, 2201 Hagenbrunn, Autriche (partie requérante), représentée par GVW Graf Von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Ulmenstr. 23-25, 60325 Frankfurt Am Main (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 28/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 296 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 6: Récipients et articles de transport et d’emballage métalliques, en particulier étagères de palettisation métalliques.
Classe 7: Machines et appareilsagricoles, de jardinage et de sylviculture; machines de construction; équipements de déplacement et de manutention; machines et machines- outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; moteurs, groupes motopropulseurs et pièces de machines et commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; pompes, compresseurs et souffleurs; équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; générateurs; générateurs d’électricité; moteurs électriques et leurs pièces, autres que pour véhicules terrestres; tables de levage; Palans à air comprimé; treuils; Guindeaux électriques; dévidoirs mécaniques; treuils; grues [appareils de levage]; crics électriques; crics hydrauliques; crics électriques; crics [machines]; machines d’emballage; appareils de conditionnement [machines]; outils d’emballage [machines]; équipement pour la soudure et le brasage; presses à commande pneumatique; outils pneumatiques portables; condenseurs cuits à l’air; pompes à eau; pompes à vide
[machines]; aucun des produits précités ne se rapportant à des parties de machines pour le mouvement ou le contrôle de mécanismes de contrôle ou de systèmes de machines, ni relatif aux moniteurs de flux et systèmes.
Classe 11: Brûleurs, chaudières et réchauffeurs; déshumidificateurs; appareils de climatisation; tiges de chauffage; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant).
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros, en rapport avec les produits suivants: machines et équipements de transport et d’emballage métalliques, en particulier rayonnages de stockage de métaux pour palettes, machines et appareils agricoles, de jardinage et de sylviculture, machines de construction, équipements de déplacement et de manutention, machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et installations de fabrication, moteurs, pièces de machines, parties de machines et
Décision sur l’opposition no B 3 154 296 Page sur 2 13
appareils de climatisation électriques, moteurs électriques, machines de nettoyage et de lavage, pompes, compresseurs et souffleries, équipements mécaniques pour l’agriculture, les moteurs électriques, l’extraction et l’extraction d’électricité, les moteurs électriques d’extraction et d’extraction de gaz, des moteurs électriques, des machines à air comprimé, des machines à air comprimé, des machines à air comprimé, des
machines à air comprimé, des machines à air comprimé, des machines et des
machines électriques, des machines à air comprimé, des machines et des machines de récupération d’air, des machines à air comprimé, des machines et des machines à air comprimé, des machines et des machines à air comprimé, des machines à air comprimé, des machines à combustion d’air comprimé, des machines à combustion et des machines à air comprimé, des machines et des machines à air comprimé, des
machines et des machines à air comprimer, des machines à combustion et des
machines à air comprimé, des machines à combustion et des machines électriques pour le traitement de l’air, des machines à combustion et à air comprimer, des
machines à vapeur, des moteurs électriques, des machines et des machines de récupération d’énergie électrique, des machines et des machines électriques, des
machines et des mines, des machines à combustion de combustion et d’énergie électrique, des machines à vapeur et d’énergie électrique, des machines et des
machines de combustion d’air, des machines et des moteurs électriques, des machines et des moteurs pour le chauffage, des moteurs électriques, des machines et des
machines de combustion d’énergie, des machines et des machines de combustion d’énergie électrique, des machines de production d’énergie électrique, des machines à vapeur, des machines à combustion et des machines à combustion, des machines à combustion et d’énergie électrique, des machines à combustion et à moteur, des
machines et installations de combustion électriques, des moteurs électriques, des moteurs, des machines et des accumulateurs électriques, des moteurs, des moteurs électriques, des moteurs, des moteurs, des moteurs électriques, des moteurs, des
machines et des accumulateurs électriques, des machines et des installations de combustion d’énergie électrique, des machines de combustion d’énergie électrique, des machines et des installations de combustion, des machines et des installations de combustion de combustion, des machines à moteur, des machines à vapeur, des
machines et des mines, des machines et des mines d’combustion, des machines et des mines, des machines et des conduits de combustion, des machines et des conduits de combustion, des machines et des accumulateurs électriques, des moteurs, des machines et des électriques électriques, des machines de production et de l’aquaculture, des machines à moteur, des machines à combustion et des machines, des machines et des machines à moteur, des mines, des machines et des mines, des mines, des mines et des pièces d’eau, des machines et des parties d’énergie électrique, des machines et de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, de la production d’énergie électrique, des machines et de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des machines et de l’industrie, des
machines et de l’industrie, des machines et de l’aquaculture, des machines de production et de l’aquaculture, des machines et des machines de production, de l’industrie et de l’aquaculture, des machines et de l’information en matière de production, des moteurs et de l’utilisation de l’air, des moteurs, des machines et de l’industrie de l’acier, des machines et de l’aquaculture, des mines, des machines et de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des mines, des mines, des mines, des mines et de l’aquaculture, des machines et de l’aquaculture, des machines aucun des services précités ne se rapportant à des parties de machines pour le mouvement ou le contrôle de mécanismes ou de systèmes de commande de machines, ni relatif aux moniteurs de débit et systèmes; tous les services précités, à l’exception des services, en rapport avec les produits suivants: systèmes audio, systèmes vidéo, systèmes multimédias, systèmes de cinéma à domicile, composants électriques pour les produits précités.
Décision sur l’opposition no B 3 154 296 Page sur 3 13
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 469 703 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 469 703 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 6, 7, 11 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no 2 017 08 121 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 6: Matériaux de constructionmétalliques; constructions métalliques transportables; métaux communs et leurs alliages; matériaux métalliques pour chemins de fer; tubes métalliques; câbles et fils non électriques; serrures et blacksmiths, petits articles métalliques.
Classe 7: Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); machines et machines-outils; accouplements et pièces de transmission (à l’exception des pièces pour véhicules terrestres); couveuses pour œufs; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
À la suite de la limitation de la liste des produits et services couverts par le signe contesté, à la demande des demandeurs datée du 29/07/2021, les produits et services contestés sont désormais les suivants:
Classe 6: Récipients et articles de transport et d’emballage métalliques, en particulier étagères de palettisation métalliques.
Classe 7: Machines et appareilsagricoles, de jardinage et de sylviculture; machines de construction; équipements de déplacement et de manutention; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; moteurs, groupes motopropulseurs et
Décision sur l’opposition no B 3 154 296 Page sur 4 13
pièces de machines et commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; pompes, compresseurs et souffleurs; équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; générateurs; générateurs d’électricité; moteurs électriques et leurs pièces, autres que pour véhicules terrestres; tables de levage; Palans à air comprimé; treuils; Guindeaux électriques; dévidoirs mécaniques; treuils; grues [appareils de levage]; crics électriques; crics hydrauliques; crics électriques; crics [machines]; machines d’emballage; appareils de conditionnement [machines]; outils d’emballage
[machines]; équipement pour la soudure et le brasage; presses à commande pneumatique; outils pneumatiques portables; condenseurs cuits à l’air; pompes à eau; pompes à vide
[machines]; aucun des produits précités ne se rapportant à des parties de machines pour le mouvement ou le contrôle de mécanismes de contrôle ou de systèmes de machines, ni relatif aux moniteurs de flux et systèmes.
Classe 11: Brûleurs, chaudières et réchauffeurs; déshumidificateurs; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; appareils de climatisation; tiges de chauffage; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant).
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros, en rapport avec les produits suivants: preparations for cleaning vehicles, abrasives, especially polishing pastes, containers and transport and packaging articles of metal, especially storage racks of metal for pallets, agricultural, gardening and forestry machines and apparatus, construction machines, moving and handling equipment, machines and machine tools for treatment of materials and for manufacturing, motors and engines, drives, machine parts and controllers for operating machines, motors and engines, sweeping, cleaning and washing machines, pumps, compressors and blowing machines, mechanical equipment for agriculture, earthworks, construction, oil and gas extraction and mining extraction, generators, electrical power generators, electric motors and parts therefor, except for land vehicles, lifting benches, compressed air hoists, winches, electrically-powered winches, mechanical winders, winch motors, cranes (lifting and hoisting apparatus), electric jacks, hydraulic jacks, power operated jacks, jacks [machines], packing installations, packaging apparatus [machines], packaging tools [machines], welding and soldering tools and apparatus, pneumatically driven presses, portable air tools, air-cooled condensers, water pumps, vacuum pumps, information technology, audiovisual, multimedia and photographic apparatus, apparatus, instruments and cables for electricity, electric and electronic components, in particular cables and wire of common metal, electric circuits and circuit boards, antennas and aerials being components, optical enhancers, endoscopes (other than for medical purposes), security, safety, protective and signalling apparatus and equipment, navigation, guidance, tracking, targeting and map- making devices, measuring, detecting, monitoring and testing apparatus, apparatus for scientific research and laboratories, teaching apparatus and simulators, electric accumulators, accumulators for vehicles, electricity indicators, digital indicators, chargers, battery chargers, electrical capacitors, electric relays, electromagnetic relays, electronic relays, electrical fuses, fuses, thermal fuses, commutators, varistors, burners, boilers and heaters, air dehumidifiers, regulating and safety accessories for water and gas installations, air conditioners, heating elements, apparatus and installations for heating, ventilating, air conditioning and air purification, motors and engines for motor vehicles, lifting trucks, parts and accessories for vehicles, clamps, connectors and clips for cables, not of metal, especially cable wraps, home appliances; aucun des services précités ne se rapportant à des parties de machines pour le mouvement ou le contrôle de mécanismes ou de systèmes de commande de machines, ni relatif aux moniteurs de débit et systèmes; tous les services précités, à l’exception des services, en rapport avec les produits suivants: systèmes audio, systèmes vidéo, systèmes multimédias, systèmes de cinéma à domicile, composants électriques pour les produits précités.
Décision sur l’opposition no B 3 154 296 Page sur 5 13
À titre liminaire, en l’absence de précisions supplémentaires de la part de la demanderesse, il n’apparaît pas que les limitations comprises dans les classes 7 («aucun des produits précités ne se rapportant à des parties de machines pour le mouvement ou le contrôle de mécanismes ou de systèmes de contrôle dans des machines ou en rapport avec les systèmes et moniteurs de flux») et 35 («tous les services précités, à l’exception des services, en rapport avec les produits suivants: systèmes audio, systèmes vidéo, systèmes multimédias, systèmes de cinéma à domicile, composants électriques pour les produits précités») ont une incidence significative sur la nature des produits et services respectifs, mais semblent simplement limiter leur champ d’application. Ils seront donc pris en considération dans la comparaison dans la mesure où ils ont un sens et sont compréhensibles.
En outre, le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits et services de la requérante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Enfin, compte tenu du libellé de la liste des produits et services du signe contesté dans la première langue (l’allemand), il convient de noter que les services devente au détail et en gros contestés, en ce qui concerne les produits suivants: les appareils ménagers doivent être lus et compris comme des servicesde vente au détail et en gros, en rapport avec les produits suivants: ustensiles de ménage («Groß-und Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Haushaltsgeräte», en allemand).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les récipients, ainsi que les articles de transport et d’emballage, métalliques, en particulier porte-palettes métalliques contestés, sont à tout le moins similaires aux constructions transportables métalliques de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau de leurs producteurs, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les appareils et machines agricoles, de jardinage et de sylviculture contestés; les équipements agricoles et de terrassement comprennent, sont inclus dans lesinstruments agricoles de l’opposante, autres que ceux actionnés manuellement, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les moteurs contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les moteurs de l’opposante (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres). La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante; Les moteurs électriques contestés autres que pour véhicules terrestres; groupes motopropulseurs; les moteurs pour treuils sont identiques aux moteurs de l’opposante(à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), car ils incluent, sont inclus dans les moteurs de l’opposante(à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ou les chevauchent.
Les machines-outils de l’opposante font référence à des machines pour la manutention de matériaux par déformation. Par conséquent, les presses à commande pneumatique
Décision sur l’opposition no B 3 154 296 Page sur 6 13
contestées; dévidoirs mécaniques; machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication; les équipements de soudage et de soudure sont inclus dans les machines- outils de l’opposante et sont donc identiques.
Les pièces de machines contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les accouplements et pièces de transmission de l’opposante (à l’exception des pièces pour véhicules terrestres). La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les parties contestées [de moteurs électriques] autres que pour véhicules terrestres sont similaires aux moteurs de l’opposante(à l’ exception des moteurs pour véhicules terrestres) parce qu’ils coïncident par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les générateurs contestés; les générateurs d’électricité sont des dispositifs qui convertissent l’énergie mécanique obtenue d’une source externe en énergie électrique en énergie électrique. Les moteurs de l’opposante (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) sont des composants essentiels des produits contestés puisqu’ils constituent la source d’entrée de l’énergie mécanique. Par conséquent, il existe un lien fonctionnel entre les produits en cause et ils sont complémentaires et ils sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises et vendus par les mêmes canaux aux mêmes utilisateurs finaux. Ils sont dès lors similaires.
De même, les moteurs de l’opposante (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) sont des composants essentiels des commandes contestées pour le fonctionnement de machines et de moteurs; machines deconstruction; équipements de déplacement et de manutention; machines pour le traitement des matériaux et pour la fabrication; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; pompes, compresseurs et souffleurs; équipements de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; tables de levage; Palans à air comprimé; treuils; Guindeaux électriques; grues [appareils de levage]; crics électriques; crics électriques; crics [machines]; machines d’emballage; appareils de conditionnement [machines]; outils d’emballage [machines]; outils pneumatiques portables; condenseurs cuits à l’air; pompes à eau; pompes à vide [machines] dans la mesure où tous les produits contestés susmentionnés sont électriques. Eneffet, les moteurs sont des parties indispensables des produits contestés sans lesquelles ils ne pourraient remplir leur fonction (dans la mesure où ils sont alimentés électriquement). En outre, ces produits peuvent être fabriqués par le même fabricant qui est responsable non seulement des produits finaux, mais aussi des moteurs qui en constituent une partie essentielle. Enfin, ces fabricants peuvent également offrir des services de réparation après vente dans le cadre desquels des moteurs de secours peuvent également être achetés en tant que de besoin. Compte tenu de ce qui précède, les produits comparés sont similaires étant donné qu’ils sont complémentaires, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises, distribués par les mêmes canaux de distribution au même public à la recherche d’un moteur de remplacement.
Les vérins hydrauliques contestés sont similaires aux machines-outils de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les brûleurs, chaudières et réchauffeurs contestés; tiges de chauffage; leséquipements de chauffage (air ambiant) sont identiques auxappareils de chauffage del’opposante, soit parce
Décision sur l’opposition no B 3 154 296 Page sur 7 13
qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Les appareils de climatisation contestés; les équipements de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant) sont identiques auxappareils de ventilation de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les déshumidificateurs contestés sont au moins similaires aux appareils de ventilation de l’opposante car ils partagent la même destination générale, à savoir améliorer la qualité de l’air et coïncident par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz contestés sont des petits accessoires pour installations d’eau et de gaz, tels que des valves, des contrôleurs de pression et des horloges d’arrêt. Ces produits ne sont pas suffisamment liés aux produits de l’opposante compris dans la classe 11. Le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants ne permet pas d’établir automatiquement une similitude entre le produit final et ses pièces détachées (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Les produits comparés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation et ne sont normalement pas produits par les mêmes entreprises. Ils ne sont pas non plus strictement complémentaires. Les produits ou services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Ce n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Le même raisonnement s’applique aux produits de l’opposante compris dans les classes 6 et 7.
Produits contestés compris dans la classe 35
En ce qui concerne les services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude ou l’absence de similitude entre les produits auxquels se rapportent les services de vente au détail et les produits eux-mêmes constituent un facteur essentiel qui doit être pris en considération. Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou différents à des produits spécifiques en fonction du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, mais également en tenant compte d’autres facteurs pertinents.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Décision sur l’opposition no B 3 154 296 Page sur 8 13
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Ces produits et services sont différents lorsque les produits en cause ne sont pas proposés dans les mêmes lieux, n’appartiennent pas au même secteur de marché et ciblent un consommateur différent.
Toutefois, lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.
Les mêmes principes s’appliquent aux services de vente en gros.
Compte tenu de tout ce qui précède et étant donné qu’il a été établi ci-dessus que certains produits faisant l’objet des services de vente au détail contestés, à savoir les conteneurs et les articles de transport et d’emballage en métal, en particulier racines de stockage métalliques pour palettes, machines agricoles, machines et appareils pour le jardinage et la sylviculture, machines de construction, équipements de déplacement et de manutention d’électricité, machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et moteurs, pièces de machines et moteurs pour le fonctionnement de machines, moteurs, moteurs, machines à gaz, machines à râper et machines à gaz, pompes à gaz, moteurs, pièces de machines et moteurs d’extraction minière, moteurs, machines et machines à gaz, machines et motopropulseurs, machines à outs, machines à gaz, machines et motocyclettes, machines et machines à ravitailler, machines à ravitailler, machines à nettoyer et à raver, machines à repasser, machines à gaz brûleurs, chaudières et réchauffeurs, déshumidificateurs d’air, climatiseurs, éléments, appareils et installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air, moteurs pour véhicules à moteur sont soit identiques soit similaires aux produits de l’opposante compris dans les classes 6, 7 et 11. Les services de vente au détail et en gros contestés des produits précités sont similaires au moins à un faible degré aux produits spécifiques de l’opposante compris dans les classes 6, 7 et 11.
De même, les services contestés de vente au détail et en gros de bobines mécaniques, pièces et accessoires pour véhicules, moteurs de véhicules sont similaires à un faible degré aux moteurs de l’opposante (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) compris dans la classe 7. En effet, les produits couverts par la marque antérieure sont étroitement liés, du point de vue des consommateurs, aux produits des services de vente au détail contestés, par exemple, ils appartiennent au même secteur de marché, il est courant de commercialiser ces produits ensemble et ils sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés.
Toutefois, les autres services de vente au détail d’accessoires de réglage et de sécurité pour installations d’eau et de gaz, préparations pour nettoyer les véhicules, abrasifs, notamment pâtes à polir, technologie de l’information, appareils audiovisuels, multimédias et photographiques, appareils, instruments et câbles électriques pour l’électricité, composants électriques et électroniques, en particulier câbles et fils de métaux communs, circuits et
Décision sur l’opposition no B 3 154 296 Page sur 9 13
tableaux électriques, antennes électriques en tant que composants, amplificateurs optiques, endoscopes (autres qu’à usage médical), laboratoires de sécurité, dispositifs de recherche et de signalisation numériques, appareils de navigation, d’orientation et de surveillance, dispositifs de mesure, de suivi et de suivi, appareils de contrôle et de localisation électriques, dispositifs de mesure, d’orientation et de surveillance, des batteries et des accumulateurs électriques, des laboratoires de sécurité, des laboratoires de sécurité, des équipements scientifiques de sécurité, des équipements de navigation et de signalisation électroniques, de systèmes de mesure, de localisation et de surveillance électriques, de batteries, d’accumulateurs électriques, de motocycles, de motocycles et d’accumulateurs électriques, d’entraînement au four, d’appareils de contrôle et de surveillance électriques, d’appareils de contrôle et de surveillance électriques, d’appareils de contrôle et de surveillance électriques, d’appareils de contrôle et d’alarme électriques, d’appareils de contrôle et de surveillance électriques, de batteries et d’accumulateurs électriques, de systèmes de contrôle et de contrôle, d’inspection et de surveillance, de contrôle et de surveillance, d’équipements électriques, de contrôle et d’alarme, d’équipements de contrôle et de contrôle, d’alarme et de contrôle, d’inspection électrique, d’équipements de contrôle et d’alimentation électrique, de contrôle technique et d’énergie électrique, d’identification et de surveillance, de surveillance et de surveillance, d’hygiène et de surveillance, d’hygiène, d’identification et de surveillance, d’hygiène et de surveillance, de contrôle et d’alarme électriques, d’appareils de contrôle et d’alarme électriques, d’entraînement et de contrôle, d’alarme et d’énergie électrique, de contrôle, d’alarme et d’accumulateurs électriques, d’appareils de contrôle et de surveillance, d’entraînement et de surveillance, d’alarme et d’accumulateurs électriques, de batteries et d’accumulateurs, de batteries et d’accumulateurs, d’équipements électriques, de contrôle et de surveillance, d’équipements électriques, de contrôle et de surveillance, d’entraînement et de surveillance, de contrôle et de surveillance, de contrôle et de surveillance, d’alarme et de surveillance, d’équipements électriques, de contrôle et d’alarme électriques, de contrôle et de surveillance, de contrôle et d’alarme électriques, d’équipements électriques, de contrôle et d’hygiène, de contrôle et de surveillance, d’équipements électriques, de contrôle et d’alarme électriques, d’équipements électriques, de contrôle et d’inspection, d’équipements électriques, de contrôle et d’inspection, d’équipements électriques, d’équipements électriques et de contrôle, d’équipements électriques, de contrôle et d’inspection, d’inspection publique, de laboratoire, de contrôle et d’alarme électriques, d’équipements électriques, d’équipements électriques, de contrôle et d’inspection, d’équipements électriques, de batteries, d’équipements électriques et de surveillance, d’équipements électriques, de batteries, d’équipements électriques, de contrôle et d’inspection, de surveillance et d’énergie électrique, de laboratoire, de surveillance et de surveillance, d’agriculture et de fabrication d’autres électriques, d’agriculture et de surveillance, d’agriculture et de surveillance, d’aquaculture, d’exportation et de contrôle, d’investissement, d’alimentation et de contrôle, d’aquaculture, de contrôle et d’association, d’industrie et de contrôle, d’alimentation et de contrôle, d’alimentation électrique, de contrôle, de contrôle et de contrôle, de contrôle et d’alimentation et de contrôle, d’inspection publique et de fabrication d’énergie électrique, d’identification et Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
En effet, les produits visés par ces services de vente au détail contestés sont de nature différente des produits de l’opposante, ils ont des utilisations et des destinations différentes, ils ciblent un public pertinent différent et ont des canaux de distribution et des producteurs différents en raison de la nature hautement spécialisée des services contestés. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Il s’ensuit donc naturellement que la vente
Décision sur l’opposition no B 3 154 296 Page sur 10 13
au détail de tels produits serait différente des produits de l’opposante, étant donné qu’ils n’appartiennent pas au même secteur de marché, qu’il n’est pas de pratique courante de commercialiser ces produits ensemble et qu’ils ne sont pas couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés dans les mêmes rayons de grands magasins ou dans les mêmes supermarchés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix, ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative, avec l’élément verbal «ROTEK», dans lequel la lettre «R» est représentée dans une police stylisée rouge/orange, et s’étend dans un rectangle entourant le reste des lettres. «OTEK», les autres lettres, sont écrits en caractères gras et noirs normaux. La marque contestée, également une marque figurative, contient également l’élément verbal «ROTEK», écrit en caractères noirs légèrement stylisés, dans lequel la lettre «T» est reliée par sa ligne supérieure aux lettres «O» et «E». À l’intérieur de la lettre «O» se trouve une représentation figurative orange et rouge.
L’opposante considère que le public pourrait percevoir dans «ROTEK», l’élément verbal des deux marques, les abréviations de «Roumanie»/«roumain» (RO) et de «Technology» (TEK).
Décision sur l’opposition no B 3 154 296 Page sur 11 13
Toutefois, la division d’opposition considère qu’il est plus probable que le public pertinent perçoive simplement «ROTEK» comme dépourvu de signification et, par conséquent, il possède un caractère distinctif normal dans les deux signes.
La représentation figurative orange et rouge dans le signe contesté possède un caractère distinctif normal, à tout le moins pour la partie du public qui ne l’associerait à aucune signification, bien que, comme l’affirme l’opposante, il ne puisse être totalement exclu qu’une partie du public perçoive une roue d’engrenage et, dans ce cas, son caractère distinctif est réduit au moins en ce qui concerne certains des produits et services pour lesquels il s’agirait d’une indication des domaines d’activité. Les autres éléments graphiques et figuratifs des signes sont purement décoratifs. En tout état de cause, même s’il n’y a pas d’élément dominant dans l’une ou l’autre marque, il est important de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Par conséquent, sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal distinctif «ROTEK», tandis qu’ils diffèrent simplement par leurs éléments graphiques et figuratifs. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ROTEK», l’élément verbal distinctif (et seul) présent à l’identique dans les deux signes. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, il n’est pas exclu qu’une partie du public pertinent perçoive le concept d’une roue de engrenage dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément qui n’a, en tout état de cause, guère d’incidence sur les consommateurs, pour les raisons indiquées ci-dessus, hormis le fait que son caractère distinctif est réduit au moins pour certains des produits et services. Pour la partie restante du public, aucun des deux signes n’a de signification. Étant donné qu’en l’espèce, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits
Décision sur l’opposition no B 3 154 296 Page sur 12 13
et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, une partie des produits et services en cause sont identiques et similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et les signes sont identiques sur le plan phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan visuel. Comme indiqué ci-dessus, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes ou a une pertinence très limitée à ces fins.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu également du fait que les signes diffèrent simplement par leurs éléments graphiques et figuratifs respectifs qui, indépendamment de leur degré de caractère distinctif, ont en tout état de cause moins d’impact sur les consommateurs que l’élément verbal des signes, à savoir l’élément commun «ROTEK», la division d’opposition conclut, compte tenu de tout ce qui précède, qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque roumaine de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 154 296 Page sur 13 13
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement des langues ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Linguistique ·
- Langue étrangère ·
- Marque ·
- Education ·
- Ligne ·
- Classes
- Noix ·
- Fruit ·
- Amande ·
- Bière ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Lait ·
- Service ·
- Céréale ·
- Légume
- Produit pharmaceutique ·
- Médicaments ·
- Administration ·
- Vétérinaire ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Dispositif ·
- Particulier ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boisson ·
- Café ·
- Thé ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Sirop ·
- Pertinent ·
- Usage sérieux ·
- Opposition
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Preuve ·
- Enregistrement de marques ·
- Frais de représentation ·
- Marque verbale ·
- Recours ·
- Habilitation ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Sac ·
- Cuir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Alcool ·
- Glace ·
- Sucre ·
- Cacao ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Outil à main ·
- Marque ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Ligne ·
- Public ·
- Machine ·
- Pierre
- Marque ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Écran ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Téléviseur ·
- Service ·
- Connaissances techniques
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Dessin ·
- Pertinent ·
- Concurrent ·
- Produit ·
- Fonctionnalité ·
- Union européenne ·
- Commande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.