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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2024, n° 003195548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195548 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 548
Lego Juris A/S, Koldingvej 2, 7190 Billund, Danemark (opposante), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Solego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Lotniskowa 6, 36-060 Głogów Małopolski (Pologne), représentée par Nina Skórska- Książek, Sobieskiego 17, 35-Rzeszów, Pologne (mandataire agréé).
Le 27/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’ opposition no B 3 195 548 estrejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 814 124 (marque figurative). Bien que l’opposition soit initialement fondée sur des droits antérieurs et des motifs supplémentaires, dans ses observations du 14/12/2023, pour des raisons d’économie de procédure, l’opposante a expressément limité la base de l’opposition uniquement sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 39 800 «LEGO» (marque verbale) et sur le motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
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La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-16/12/2010, 357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 22/12/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, tous compris dans la classe 9; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; programmes et logiciels enregistrés; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; lunettes; étuis à lunettes; aimants.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28); décorations pour arbres de Noël;
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de production de bandes vidéo et de films; parcs d’attractions; publication de livres et de textes (autres que textes publicitaires).
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Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir; Le 14/12/2023, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves restent confidentielles vis-à-vis de tiers. La division d’opposition accepte cette demande dans la mesure où elle porte sur une partie des éléments de preuve (à savoir les informations commerciales financières et autres informations commerciales sensibles contenues dans les documents). Par conséquent, elle ne décrira cette partie des éléments de preuve qu’en termes généraux sans divulguer de telles données ou informations spécifiques qui pourraient enfreindre les termes de la demande de confidentialité formulée et acceptée. Toutefois, cela ne s’applique pas aux éléments de preuve qui consistent en des informations qui sont déjà dans le domaine public, comme par exemple sous la forme d’articles d’emballage, d’articles, de sites web ou de livrets d’information.
Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Annexe OP-1
o Protocole: «Renommée de la marque LEGO dans l’Union européenne», affirmant que «La marque LEGO n’est pas moins célèbre. Il s’agit d’une marque qui a porté sur la vie et est connue de pratiquement tous, certainement dans l’UE. Il n’y a guère de personne dans le monde, et encore moins dans l’Union européenne, qui n’a pas eu de produit «LEGO» dans ses mains. Il s’agit d’une véritable marque domestique» et «la marque LEGO est l’une des marques les plus connues au monde est notoirement connue. La notoriété de la marque «LEGO» est directement liée au mot «LEGO» ainsi
qu’au logo «LEGO» correspondant , le Brick LEGO, et à «LEGOLAND». Il présente une brève introduction au groupe d’entreprises «LEGO», son histoire, sa philosophie, et un triage — Élimination des faits concernant la pénétration massive des produits marqués «LEGO» sur le marché. Ensuite, elle résume et explique les nombreux éléments de preuve qui lui sont joints, montrant la grande confirmation de la renommée de la marque «LEGO» dans des enquêtes, des classements de marques, des références de tiers et la confirmation judiciaire de la marque «LEGO» comme étant notoirement connue. En outre, elle contient des preuves donnant une idée de l’étendue de la gamme de produits «LEGO».
o Annexe 1: Animation movie «The LEGO History».
o Annexe 2: Quelques articles (en anglais et en allemand) faisant référence à
«LEGO», tels que:
—«100 fun Facts You Probly dédit’t Know About LEGO» (02/02/2022), à l’adresse https://bricksfans.com, indiquant que «si vous aidiez la plupart des gens, vous avez grandi à jouer avec des briques et jeux de construction LEGO. Les jouets emblématiques sont immédiatement reconnus dans le monde entier et attirent un large éventail de tranches d’âge»; «Il y a plus de 400 milliards de briques LEGO dans le monde»; «La quantité de briques LEGO vendues en une seule année pourrait embrasser la terre 18 fois (2012)»; «Dans le monde entier, sept jeux LEGO sont vendus tous les deux. Plus de 600,000 fois par jour»; «Le groupe LEGO est l’un des trois plus grands fabricants au monde»; «En 2000, LEGO était nommée la «Toy of the Century», balayant d’autres jouets emblématiques tels que
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l’ours de Teddy et le dol Barbie»; «Environ 20 milliards de pièces LEGO sont réalisées chaque année dans l’installation LEGO de Billund, au Danemark».
—«Qui a inventé LEGO et quand elle a été faite pour la première fois? Tout ce que vous devez savoir sur le célèbre jouet de construction» (28/01/2022), à l’adresse https://www.mylondon.news, indiquant que «Taujourd’hui est la journée internationale LEGO — une célébration de l’un des jouets les plus populaires et durables»; «Toute personne en terre possède en moyenne 86 briques LEGO».
—«10 top LEGO Facts!» (02/02/2022), à l’adresse https://natgeokids.com, indiquant «The fameux brique LEGO que nous jouions aujourd’hui plus de 50 ans»; «Lego mini figurines est la plus grande population mondiale, avec plus de 4 milliards de personnes dans le monde!».
—«10 fascinating Things You Dir’s Know About LEGO» (18/09/2015), à l’adresse https://www.goodhousekeeping.com, indiquant «Every single brick créée depuis 1958 peut encore interverrouiller ensemble»; Les artistes «Lego» sont une chose réelle»; «Lego est le plus grand fabricant mondial de roues».
—«Top 15 Fun Facts Every LEGO Fan Should Know» (22/03/2020), à l’adresse https://gameofbricks.eu, indiquant que «LEGO a été développée dans des films, des jeux et des parcs d’attractions sur thème. Ils ne sont pas des jouets de construction ordinaires, mais ils constituent un élément de construction emblématique de l’enfance de nombreuses personnes. Les meilleurs mots pour décrire LEGO sont incroyables, intéressants, sciesome et amusant» et «LEGO n’est pas limitée aux jouets; il existe des jeux LEGO conçus pour les kids à tous âges».
o Annexe 3: Rapports annuels du groupe «LEGO» de 2018 à 2020, profil de société du groupe «LEGO» de 2020.
o Annexe 4: Marque Finance ® 2015-2021 «Toys 25 classements», ainsi que les extraits respectifs des rapports annuels de 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020. La marque «LEGO» apparaît la première dans le classement, assez loin en avant, en termes de chiffres de valeur de marque, de la suivante dans le classement.
o Annexe 5: Marque Finance ® 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, rapports sur le classement «Global 500», dans lesquels la marque «LEGO» figure parmi les marques les plus puissantes/les plus fortes dans chacune d’elles.
o Annexe 6: Captures d’écran du profil du groupe «LEGO» sur le site web de la société RepTrak ®, ainsi que des copies des rapports sur «Global RepTrak ® 100» de 2020 et 2021; Il s’agit du «classement certain de la renommée d’une entreprise pour les premières entreprises au monde». Le groupe «LEGO» a classé la première position avec une note de 78.9, «l’entreprise la plus renommée au monde».
o Annexe 7: RepTrak ® EU5 classement de 2018, ainsi qu’un article (20/09/2018) qui y fait référence et qui indique que «LEGO est l’entreprise la plus renommée en 2018 dans les pays de l’EU-5 en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni» et que «plus de 140 entreprises multinationales ont été évaluées dans le cadre de l’étude».
o Annexe 8: «Lego» a été accordé par GfK ® au «Best Product Brand» dans les classements de 2019 et 2020 (en allemand).
o Annexe 9: YouGov BrandIndex ® classements sur la marque allemande «Trade Mark of the Year» 2018-2021 (en allemand), où «LEGO» apparaît en première position.
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o Annexe 10: Évaluation BrandAsset ® Clasking 2009, aux Pays-Bas, où
«LEGO» apparaît en neuvième position, en 2011ème position, en 2012, en troisième position, en 2013, en douze position, et en 2014 en sixième position.
o Annexe 11: Études synergie ® et classements «de Inspirerende 40» de 2016-
2020.
o Annexe 12: Article publié sur www.domaingang.com (26/07/2021) sur les procédures de domaine du groupe «LEGO», présentant le taux de réussite du groupe «LEGO» de près de 100 %.
o Annexe 13: Décisions de l’UDRP concernant certains noms de domaine contestés qui contiennent «LEGO».
o Annexe 14: Décisions des juridictions nationales (par exemple, France,
Espagne, Angleterre, République tchèque, Lituanie).
o Annexe 15: Article de time Magazine (27/04/2021) sur «The LEGO Group».
o Annexe 16: ArticleSüddeutsche Zeitung (28/09/2021).
o Annexe 17: L’articleForbes Magazine (25/02/2021) intitulé «2021' s Most Relevant Brands inclut Apple, Peloton, Kitcheaid, Costco And LEGO — Here Is Why».
o Annexe 18: Inc. Magazine (29/11/2021) intitulé «Avec Just 2 Words, LEGO a rappelé à Everyone Why It their Theorite Toy Company».
o Annexe 19: Une déclaration sous serment signée par un employé du groupe
«LEGO» (04/02/2022) contenant des informations confidentielles sur les ventes nettes de produits «LEGO» dans l’UE (2015-2020) et sur des périodes de commercialisation (2015-2020).
o Annexe 20: Catalogues du groupe «LEGO» d’octobre à décembre 2021 pour l’Allemagne, la République tchèque, le Danemark et la Pologne, en ce qui concerne les jouets. Les prix sont exprimés en euros.
o Annexe 21: Échantillons d’images de la gamme diversifiée de produits du groupe «LEGO», tels que des vêtements (également en collaboration avec Levi s ®) et des jouets électroniques, tirés le 29/11/2021 du site web de l’opposante www.LEGO.com; chez (vivant), pris le 01/02/2022, à partir du site web https://roomcopehagen.com; film, «The LEGO movie», extrait le 01/02/2022 du site web www.amazon.de; jeux vidéo, tirés le 29/11/2021 du site web de l’opposante www.LEGO.com.
o Annexe 22: Des articles de presse (en anglais et en allemand), datés de 2021 et de 2022, montrant l’attention élevée accordée par la presse générale aux parcs «LEGOLAND», tels que «LEGOLAND Billund devrait croître de plus de 10 millions de briques LEGO l’année prochaine, lorsque le parc rouvre pour la saison 2022 avec six nouveaux attractions»; coupures de presse plus anciennes (provenant d’Allemagne et du Royaume-Uni), indiquant que le parc a été ouvert en 1968 à Billund (Danemark), et d’autres en Angleterre et aux États-Unis d’Amérique, par exemple.
o Annexe 23: Extraits des sites web www.LEGOland.com, www.LEGOland.dk, www.LEGOland.de et www.LEGOland.co.uk, brochures de «LEGOLAND»
Allemagne et Billund, et Wikipédia.
Pièce OP-2: Liste de 2022 classements de Global RepTrak ® 100 et Inspirerende 40 («The Inspiring 40»). «Lego» a été RepTrak’s 2020 et 2021 numéro 1 Most renommée Company (numéro 3 en 2022, après «Rolex» et «Ferrari»). Inspirerende 40 place «LEGO» en troisième position.
Pièce OP-3: Exemples de panneaux solaires en tant que pièces de jouets (tels que briques et autocollants) proposés à la vente sur le site internet de BrickLink (imprimés en 2023). Autres extraits d’un site web britannique, Orionrobots
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(https://orionrobots.co.uk), fournissant des informations sur un ensemble proposé par «LEGO» qui inclut un panneau solaire.
Pièce OP-4: Extrait du site web LEGO Ideas en rapport avec un ensemble «LEGO» impliquant une ferme solaire, annoncé en mars 2021 comme suit:
Le document (idea) comptait 3,574 supporters et est «arrivé à expiration». Elle a mis en garde les éléments suivants:
Pièce OP-5: Exemple de panneaux solaires faisant l’objet d’une promotion comme étant modulaires sur le site internet britannique de GreenMatch, publié le 12/09/2023.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’elle est notoirement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses de marketing et la part de marché ressortant des enquêtes de marketing présentées et des diverses références dans la presse au succès de la marque antérieure montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent — un fait qui a
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également été confirmé au fil des ans dans de nombreuses décisions de juridictions et d’organes administratifs.
Eneffet, d’une manière générale, plus les éléments de preuve sont proches de la date pertinente, plus il sera facile de prouver que la marque antérieure avait acquis une renommée à cette époque. En outre, la valeur probante d’un document donné est susceptible de varier en fonction de la proximité entre la période couverte et la date de dépôt/priorité. La plupart des éléments de preuve concernent la date pertinente, voire très proche — quelques jours avant ou après la date de dépôt du signe contesté (par exemple, certains articles de presse figurant aux annexes 2 et 22). En outre, la division d’opposition a tenu compte de la force et de la fiabilité des éléments de preuve produits, y compris la durée particulièrement impressionnante de l’usage («LEGO» a été utilisée pour des jouets à partir de 1953) et l’étendue géographique de l’usage (dans le monde entier, y compris dans l’Union européenne). Étant donné que la renommée est généralement construite sur une période d’années et ne peut être simplement basculée et éteinte, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier démontrant une présence particulièrement longue, continue et forte sur le marché, des efforts importants de commercialisation et de publicité de la marque démontrée, ainsi que des nombreux classements de marques au fil des années provenant de sources indépendantes et des nombreuses références à la notoriété et à la notoriété de la marque de l’opposantedans la littérature juridique et confirmées par des décisions de différentes autorités judiciaires ou administratives, il est conclu que la situation probante des documents est suffisamment fiable. En outre, les chiffres d’affaires et les rapports annuels de l’annexe 3 sont très impressionnants. Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée exceptionnelle dans l’Union européenne, à tout le moins pour une partie des produits compris dans la classe 28, à savoir les jeux et jouets, en particulier les jouets de construction.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’analysera pas les éléments de preuve en ce qui concerne les autres produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41 pour lesquels l’opposante a également revendiqué une renommée. Elle sera fondée sur la renommée pour les produits susmentionnés compris dans la classe 28.
b) Les signes
LEGO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «LEGO» constituant la marque antérieure a certaines significations dans plusieurs des langues parlées sur le territoire pertinent, ou n’a aucune signification. Par exemple, en italien «LEGO» est une conjugation du verbe legare signifiant «établir, lier»,
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tandis qu’en espagnol «LEGO» signifie «lay» ou «profane». Dans la plupart des autres langues de l’UE, le mot «LEGO» n’a pas de signification, comme en néerlandais. Néanmoins, compte tenu de la réalité du marché et de la renommée établie de la marque antérieure, la division d’opposition estime qu’au moins une partie significative des consommateurs moyens de l’Union associeront immédiatement «LEGO» à sa signification de marque, à savoir: marque, une marque de jeu de construction composée de briques en plastique et d’autres composants normalisés qui s’intègrent avec des pastilles (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 22/08/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lego) ou comme une référence directe à l’opposante, ou aux deux. En tout état de cause, cet élément n’a pas de signification directement descriptive, non distinctive ou faible pour les produits pertinents (classe 28), son caractère distinctif intrinsèque est normal.
Le signe contesté se compose de l’élément verbal «SOLEGO» représenté en lettres-majuscules orange légèrement stylisées. En tant que tel, ce terme est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif. Il convient de rappeler qu’en ce qui concerne les éléments composés d’un seul mot, les consommateurs pertinents ne les décomposeront pas mentalement sauf si leurs éléments suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). À cet égard, une partie du public percevra le début, «SOL», comme l’équivalent du mot «sun», soit parce qu’il fait partie de leurs vocabulaires, soit parce qu’il a des équivalents proches dans leur langue. Tel sera le cas, par exemple, pour les parties du public de langue danoise, italienne, espagnole et suédoise dans le contexte des produits et services contestés. Dans ce scénario, ce composant du signe contesté aura un caractère distinctif limité, voire inexistant, par rapport aux produits et services en cause (classes 9, 11, 35, 37 et 42), étant donné qu’il fait allusion à leur finalité (production d’électricité solaire) ou à leurs caractéristiques. Les lettres restantes («EGO») ne seront associées à aucune signification particulière au regard des produits et services en cause. En d’autres termes, le signe contesté sera perçu dans son ensemble comme un terme fantaisiste ou une partie du public percevra l’élément «SOL» ayant la signification susmentionnée. En ce sens, la perception de «LEGO» en tant qu’élément distinct et significatif dans le signe contesté est injustifiée et doit être ignorée.
La stylisation du signe contesté n’est ni particulièrement frappante ni distinctive et ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal qu’il embelure.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Le fait que les signes diffèrent par leur début est un facteur pertinent en l’espèce.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «* LEGO» (et leur son), qui est la marque antérieure dans son intégralité et certaines lettres du signe contesté. Ils diffèrent toutefois par les lettres initiales «SO» (et leur sonorité) du signe contesté, ainsi que par sa police de caractères et sa couleur. Les signes ont une longueur différente (quatre lettres contre six), ce qui se traduit par deux syllabes contre trois.
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré de similitude inférieur à la-moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour une partie significative du public, la marque antérieure a une signification (voir ci-dessus), tandis que le signe contesté est un terme fantaisiste. Pour cette partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
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Pour une autre partie du public qui percevra les signes avec les significations indiquées ci- dessus, ils sont différents sur le plan conceptuel.
Pour la partie restante du public, aucun des signes n’a de signification et, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été
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enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour de justice a également relevé ce qui suit:
&bra;… &ket; que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52).
Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré inférieur à la-moyenne sur le plan phonétique. Les signes ne sont pas similaires ou dissemblables sur le plan conceptuel, lorsque le public perçoit certaines significations, mais la comparaison conceptuelle n’est pas possible dans le cas où ils sont perçus comme des termes dépourvus de signification.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Toutefois, la renommée de la marque antérieure pour les jeux et jouets, en particulier les jouets de construction, est remarquable.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire.
Classe 11: Pompes à chaleur.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros (y compris vente en ligne et vente via d’autres réseaux de communication) concernant les produits suivants: Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire, pompes à chaleur.
Classe 37: Installation et entretien d’installations photovoltaïques; Installation de cellules et modules photovoltaïques; Entretien, réparation et remise en état d’appareils et d’installations photovoltaïques; Assemblage et maintenance concernant les produits suivants: Pompes à chaleur.
Classe 42: Conception et développement de systèmes photovoltaïques.
En l’espèce, il n’y a pas de chevauchement entre les publics pertinents des marques en conflit. Chaque marque s’adresse à un public différent. Les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée s’adressent au grand public, en particulier le consommateur moyen de jeux et jouets composés principalement d’enfants et de leurs parents, ainsi que d’adultes. Ils feront normalement preuve d’un niveau d’attention moyen. En revanche, les produits contestés se rapportent aux panneaux solaires, aux systèmes de production
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d’énergie et aux dispositifs de chauffage ou de refroidissement utilisant des sources d’énergie renouvelables. Ils visent principalement les entreprises qui ont besoin de solutions énergétiques à grande-échelle ou qui souhaitent adopter des systèmes d’énergie renouvelable, ainsi que les institutions cherchant à respecter la réglementation environnementale ou à promouvoir une utilisation durable de l’énergie. Il est vrai qu’ils peuvent également cibler les propriétaires de logements, en particulier ceux qui s’intéressent à la réduction des coûts énergétiques, à l’adoption de solutions énergétiques vertes, ou à ceux qui participent à de nouveaux projets de construction. Les services contestés sont fournis par des spécialistes et techniciens qui vendent, installent, entretiennent, développent et développent des systèmes photovoltaïques et/ou des pompes à chaleur. Les décisions d’achat dans cette catégorie de produits (et les services connexes) sont généralement bien-prises en considération, ce qui implique un investissement financier important et nécessite une connaissance détaillée des spécifications techniques, des avantages à long-terme et de la conformité de la réglementation. Le processus en question implique la recherche, la comparaison et la consultation avec des experts, ce qui conduit à un niveau d’attention élevé à l’égard de la marque, de la qualité et des caractéristiques des produits.
Le public de la marque contestée étant totalement distinct de la section pertinente du public auprès duquel la marque antérieure jouit d’une renommée, aucune association ne sera établie entre les signes;
En l’espèce, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun certaines lettres. En effet, bien que les lettres composant la marque antérieure «LEGO» soient entièrement incluses dans le signe contesté , il s’agit d’une simple séquence de quatre lettres au sein d’un terme-fantaisiste de six lettres. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, «LEGO» ne joue pas un rôle distinctif indépendant au sein du signe contesté. Il ne peut être affirmé qu’ «un signe qui comprend entièrement le terme LEGO évoquera immédiatement la marque LEGO connue dans l’esprit des consommateurs», comme l’affirme l’opposante. Le signe ne présente aucune caractéristique visuelle (de par sa stylisation) qui aide le consommateur à disséquer et à identifier la marque antérieure
«LEGO» séparée des lettres initiales «SO». Néanmoins, comme déjà expliqué ci-dessus, une partie du public percevra les lettres initiales «SOL» comme faisant allusion à la destination ou aux caractéristiques des produits et services en cause. En d’autres termes, la coïncidence de certaines lettres ne signifie pas que le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre les signes. L’opposante mentionne «The LEGO Foundation» et «LEGO Education», utilisées en tant que noms séparés pour les activités de l’opposante dans ces domaines, et suggère qu’il serait tout à fait concevable qu’un nouveau nom ait été adopté pour les activités environnementales de l’opposante, «SOLEGO», car c’est «so… LEGO». Toutefois, les exemples soulignés par l’opposante concernent la marque «LEGO» accompagnée d’une référence aux activités en question (par exemple, Foundation, Education). Ce n’est pas le cas du signe contesté «SOLEGO», un terme fantaisiste à six mots. Par conséquent, les similitudes entre le signe contesté et la marque antérieure sont insuffisantes pour évoquer la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen compte tenu de la distance importante entre les produits et services concernés.
Enoutre, l’opposante n’a pas démontré avoir conclu une quelconque collaboration dans le secteur concerné, ce qui aurait pu plaider en faveur d’un rapprochement mental entre les marques en conflit. En particulier, en ce qui concerne les documents produits par l’opposante en tant qu’annexes OP-3 à OP-5, ils ne sont pas convaincants, et encore moins déterminants, pour les raisons suivantes: I) les exemples de panneaux solaires dans le cadre de jouets proposés à la vente en ligne (2023, après la période pertinente) ne démontrent pas qu’ils ont été incorporés dans les jeux de jouets LEGO depuis la fin des années 90, comme l’affirme l’opposante; (II) les extraits d’Orionrobots indiquent que «LEGO» a un ensemble incluant un panneau solaire et à but éducatif (2023, après la
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période pertinente); (III) bien que l’extrait du site web «LEGO» Ideas soit daté de 2021 et fasse référence à un jouet de construction de ferme solaire, il s’agissait d’une idée, une proposition qui a reçu certains souporters mais n’a pas atteint le quorum souhaité (10,000 voix) pour devenir un kit au monde réel, comme l’a confirmé l’opposante et le document indique également «expiré»; (IV) enfin, le document relatif aux panneaux solaires faisant l’objet d’une promotion comme modulaire ne comporte aucune référence à «LEGO» et il est d’ailleurs daté de 2023, après la période pertinente.
En outre, l’opposante affirme que le fait que les produits contestés soient respectueux de l’environnement et aient une fonction modulaire crée un lien avec les produits LEGO. Toutefois, cette affirmation est très large et vague, étant donné que les éléments de preuve et les arguments présentés par l’opposante ne sont pas concluants aux fins d’établir l’existence d’un lien entre les produits et services en cause.
La Cour de justice, dans l’arrêt «Intel» (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655), indique que, même si les publics pertinents se chevauchent dans une certaine mesure (en l’espèce, en ce qui concerne le consommateur moyen — les propriétaires), les produits et services en cause peuvent être si dissemblables que la marque contestée sera peu susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent &bra; 28/02/2024, T-184/23, BERTRAND PUMA La Griffe boulangère (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2024:133, § 72 &ket;. Compte tenu de la nature extrêmement différente des produits et services en cause et des marchés radicalement différents, la division d’opposition observe que la possibilité d’une collaboration avec la marque antérieure semble très peu probable et n’est corroborée par aucun élément de preuve. Par conséquent, aucun lien ne serait établi entre les marques, malgré la renommée exceptionnelle de la marque antérieure et la similitude entre les signes (§-71). En effet, bien que le public professionnel ciblé par le signe contesté puisse avoir connaissance de la marque antérieure, ce fait ne saurait suffire à démontrer que ce public établira un lien entre les marques en cause (§ 62).
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
Eu égard à l’absence de lien entre les marques en conflit, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Chantal VAN Riel MARTA GARCÍA COLLADO Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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