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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2026, n° 003241170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241170 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 241 170
Oxalis, spol. s r.o., K Teplinám 663, 763 15 Slušovice, République tchèque (opposante), représentée par Yveta Winklerová, Ryšánkova 1276/3, 613 00 Brno, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Frigo Production Ltd, Markovo, 30 Ivan Asen Ii, 4108 Markovo, Bulgarie (demanderesse), représentée par Mariya Markova, Prof. Dr. Dimitar Atanasov Str. 12, 1680 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 26/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 170 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 30: Thé.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 165 168 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 04/06/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits (classes 5 et 30) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 165 168 «Bora Bora» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque tchèque n° 238 931 «Bora Bora» (marque verbale). L’opposante a invoqué uniquement l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Remarque préliminaire Dans l’acte d’opposition, il était indiqué que l’opposition visait tous les produits de la classe 30 à l’exception du thé. Dans les observations jointes à l’acte d’opposition, l’opposante a déclaré qu’elle ne visait que le thé. Lorsque l’opposante utilise une formulation ambiguë, telle que «l’opposition vise tous les produits similaires à…», lorsque les produits de l’opposante sont substitués aux produits de la demanderesse, ou lorsque toute autre indication donnée n’identifie pas clairement les produits et services contestés, l’opposition sera
Décision sur l’opposition n° B 3 241 170 Page 2 sur 4
considérée comme dirigée contre l’ensemble des produits et services de la marque contestée.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous a), RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. L’article 8, paragraphe 1, RMUE vise deux ensembles de conditions distincts, qui sont énoncés respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérés comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al. , EU:T:2023:31, point 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al. , EU:T:2023:31, point 35). Il s’ensuit que si, du contenu de l’acte d’opposition et/ou des documents l’accompagnant, il ressort que l’article 8, paragraphe 1, sous a), RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition est fondée, l’Office n’est pas habilité à examiner l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMUE.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 30 : Thé. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires et préparations diététiques ; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; Produits à base de pain pour diabétiques ; Aliments pour diabétiques ; Barres énergétiques en tant que compléments nutritionnels ; Barres alimentaires en tant que compléments nutritionnels. Classe 30 : Café, thés et cacao et leurs succédanés ; Glace à rafraîchir ; Crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; Céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ; Sucres, édulcorants naturels, glaçages et garnitures sucrées, produits de la ruche et décorations comestibles ; Pain ; Pâtisseries ; Gâteaux ; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; Confiseries, barres de confiserie et chewing-gums ; Barres de céréales et barres énergétiques ; Sirops et mélasses ; Pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes ; Céréales ; Riz ; Farine ; Céréales pour le petit-déjeuner, porridges et gruaux ; Pâtes, pâtes à frire et mélanges pour celles-ci ; Préparations à base de farine pour l’alimentation ; Confiserie ; Pâtisseries aux fruits ; Chocolat ; Glace [eau gelée] ; Gaufrettes au chocolat ; Gaufrettes ; Barres enrobées de chocolat ; Confiseries sans sucre ; Barres de céréales hyperprotéinées ; Chocolat aéré ; Produits de boulangerie ; Biscuits ; Barres de gâteau ; Barres de chocolat ; Produits à base de chocolat ; Gaufrettes au chocolat et au caramel ; Barres de muesli ; Chips de blé entier ; Aliments de grignotage à base de maïs ; Aliments de grignotage à base de céréales ; Plats préparés et amuse-gueules salés. Produits contestés de la classe 5
Décision sur l’opposition n° B 3 241 170 Page 3 sur 4
Les produits de la classe 5 ne peuvent être identiques aux produits de l’opposant, le thé de la classe 30. Même si certains des produits peuvent être similaires au thé, ils ne peuvent être identiques puisqu’ils appartiennent déjà à des classes différentes de la classification de Nice. Ils sont considérés comme non identiques.
Produits contestés de la classe 30 Le thé est inclus de manière identique dans les deux listes. Les autres produits contestés de cette classe sont des produits alimentaires qui ne sont pas des thés en tant que tels. Ils peuvent être des substituts du thé et du café et d’autres boissons ou d’autres produits alimentaires. Ils ne sont pas identiques aux thés.
c) Les signes
Bora Bora Bora Bora
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, à savoir le thé, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être partiellement accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR pour ces produits. Le reste des produits contestés n’est manifestement pas identique. L’identité des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR ne peut aboutir pour ces produits. Même si un certain degré de similitude peut être constaté en ce qui concerne ces produits, la division d’opposition n’est pas habilitée à examiner l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR étant donné que l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR est le seul motif sur lequel l’opposition était fondée. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés n’est pas identique. L’identité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, EUTMR, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur
Décision sur opposition n° B 3 241 170 Page 4 sur 4
autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’ayant été accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Lars HELBERT Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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