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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 003235020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235020 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 020
Credit Agricole SA, 12 Place des Etats-Unis, 92127 Montrouge Cedex, France (opposante), représentée par Sodema Conseils S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Caixa Capital Risc Sgeic S.A., Av. Diagonal, 621-629, Torre II, Planta 7, 08028 Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240 – 4° 2ª, 08021 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel).
Le 27/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 235 020 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 109 570 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/02/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 109 570 « AGILIS VENTURE MANAGEMENT » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur la MUE n° 5 712 922 « AGILOR » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la MUE de l’opposante n° 5 712 922 « AGILOR » (marque verbale).
Décision sur opposition n° B 3 235 020 Page 2 sur 7
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 36 : Affaires financières ; services financiers ; informations en matière de finances.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 36 : Services de capital-risque ; capital-risque (services de recherche de -) ; financement par capital-risque ; gestion de fonds de capital-risque ; gestion financière de capital-risque, de capital d’investissement et de capital de développement ; services d’investissement en capital-risque et en capital-projet ; services de placement privé et d’investissement en capital-risque ; services de financement par capital-risque pour inventeurs ; services de financement par capital-risque pour entreprises ; services de financement par capital-risque pour universités ; services de financement par capital-risque pour entités commerciales ; services de financement par capital-risque pour institutions de recherche ; services de financement par capital-risque pour entités à but non lucratif ; services de financement par capital-risque pour entreprises émergentes et en démarrage ; services financiers ; financement de projets de recherche scientifique et d’innovation ; services pour entreprises émergentes relatifs à la création d’actifs recouvrables ; prêts (financement), y compris les prêts sous forme de capital-actions, pour entreprises ; constitution de fonds d’investissement ; médiation et conseil relatifs aux transactions d’obligations, d’actions et de valeurs mobilières ; investissement en actions ; garde et gestion de valeurs mobilières et autres actifs ; gestion financière de sociétés, d’entreprises et d’institutions ; analyse d’investissements ; gestion d’investissements ; investissement en capital ; investissement financier ; gestion de fonds de capital-investissement ; gestion de fonds d’investissement ; gestion fiduciaire ; gestion financière de capital d’investissement ; investissement en fonds propres dans des sociétés internationales ; services de conseil en investissement financier ; services d’analyse financière relatifs aux investissements ; fourniture d’informations dans les domaines de la finance et de l’investissement ; services de conseil en investissement ; recherche, sélection, études et conseil en matière d’investissement ; services d’évaluation financière ; analyse financière et de rentabilité en vue de l’acquisition de participations dans des sociétés de toutes sortes ; fonds communs de placement et investissement en capital ; gestion financière d’actions de sociétés et de participations dans d’autres sociétés ; parrainage et mécénat financiers.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme « y compris », utilisé dans la liste des services du demandeur, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Décision sur opposition n° B 3 235 020 Page 3 sur 7
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Tous les services contestés de la classe 36 relèvent de la vaste catégorie des services financiers, monétaires et bancaires et des sous-catégories de services de financement et de levée de fonds, de services d’informations, de données, de conseils et de consultations financières, de services d’investissement, de services de négociation de valeurs mobilières et de matières premières, de collecte de fonds et de parrainage financier. Par conséquent, ces services sont au moins similaires à ceux de l’opposant, à savoir affaires financières ; services financiers ; informations en matière de finances, dans la mesure où ils peuvent au moins coïncider en termes de canaux de distribution, de public pertinent et peuvent être offerts par le même type d’entreprises.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés au moins similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est élevé, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15 ; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté ; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
AGILOR AGILIS VENTURE MANAGEMENT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur opposition n° B 3 235 020 Page 4 sur 7
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux du signe contesté 'VENTURE’ et 'MANAGEMENT’ ont un sens dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en anglais, 'VENTURE’ signifie 'an undertaking that is risky or of uncertain outcome, a commercial undertaking characterized by risk of loss as well as opportunity for profit, the merchandise, money, or other property placed at risk in such an undertaking’ (informations extraites du Collins Dictionary le 22/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/venture). En outre, en anglais, 'MANAGEMENT’ signifie 'the person or persons managing a business, institution, etc.' (informations extraites du Collins Dictionary le 22/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/management). Pour la partie anglophone du public, les significations perçues réduisent le caractère distinctif des éléments différenciateurs, qui auront, par conséquent, moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe. Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Les éléments 'VENTURE MANAGEMENT’ se rapportent à la gestion d’investissements, de fonds de capital-risque ou à la fourniture de services financiers liés à des entreprises à risque dans la classe 36, car ils peuvent faire référence à certaines des caractéristiques de ces services. Par conséquent, ces éléments sont au mieux faibles.
En outre, le Tribunal a déjà jugé que même si un risque de confusion n’existe que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation suffit à établir un risque de confusion (20/11/2017, T-403/16, Immunostad / ImmunoStim, EU: T:2017:824, § 54, 04/07/2014, T-1/13, GLAMOUR / TUDOR GLAMOUR, EU:T:2014:615 § 36).
La marque antérieure 'AGILOR’ et le premier élément du signe contesté 'AGILIS’ n’ont pas de signification pour une partie non négligeable du public en cause et sont, par conséquent, distinctifs. Bien qu’une partie du public puisse associer l’une/les deux marques aux termes anglais 'agile’ ou 'agility', les éléments 'AGILOR’ et 'AGILIS’ n’existent pas en tant que tels en anglais. De plus, les mots 'agile’ et 'agility’ sont rarement utilisés en relation avec les services de la classe 36, tels que les services financiers. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime approprié de concentrer son appréciation sur la partie du public qui percevra ces deux éléments comme dépourvus de sens, compte tenu également du fait qu’il existe une partie du public qui peut percevoir le sens de 'agile/agility’ en relation avec la seule marque antérieure.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres 'AGIL*' (et son son). Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires '*OR’ de la marque antérieure et les lettres supplémentaires '*IS’ du premier élément du signe contesté et son
Décision sur opposition n° B 3 235 020 Page 5 sur 7
éléments supplémentaires « VENTURE MANAGEMENT », qui sont au mieux faibles (et leur sonorité).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Il est particulièrement pertinent que les quatre premières lettres, « AGIL* », sur les six lettres de la marque antérieure et sur les six lettres du premier élément du signe contesté coïncident.
Sur le plan phonétique, en raison du caractère distinctif limité des éléments « VENTURE MANAGEMENT », le cas échéant, ceux-ci jouent un rôle secondaire au sein du signe et ont un impact limité sur la perception des consommateurs, étant donné que les consommateurs se réfèrent généralement, sur le plan phonétique, aux éléments dominants des marques (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44 ; 30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, § 55). En outre, l’économie de langage pourrait être une autre raison de supposer que les consommateurs ne prononceront pas « VENTURE MANAGEMENT », étant donné que les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues en les réduisant à des éléments plus faciles à citer et à mémoriser. Par conséquent, le public concerné se référera très probablement au signe contesté, sur le plan phonétique, comme « AGILIS ».
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La marque antérieure est dépourvue de sens, tandis que le public en cause percevra les éléments « VENTURE MANAGEMENT » du signe contesté comme ayant le ou les concepts susmentionnés. Par conséquent, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Étant donné que les concepts de « VENTURE MANAGEMENT » sont au mieux faibles, ils ont moins d’impact sur la comparaison conceptuelle.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition n° B 3 235 020 Page 6 sur 7
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre les signes, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont au moins similaires et s’adressent au grand public ainsi qu’à un public plus professionnel, dont le degré d’attention est élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et ils ne sont pas conceptuellement similaires, car les éléments « VENTURE MANAGEMENT » du signe contesté ont moins d’impact sur la comparaison conceptuelle, leur degré de caractère distinctif étant au mieux faible.
Les différences entre les signes, en particulier les éléments « VENTURE MANAGEMENT » du signe contesté et les lettres finales de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté, visuellement et phonétiquement, ainsi que les différences expliquées ci-dessus, ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes et pour exclure avec certitude un risque de confusion, y compris un risque d’association. Les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en question pour des services qui sont au moins similaires et les percevront comme ayant la même origine, même avec un degré d’attention élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de la marque de l’Union européenne n° 5 712 922 « AGILOR » (marque verbale) de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 235 020 Page 7 sur 7
La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par la partie opposante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), RMEUE, les dépens à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marzena MACIAK Chantal VAN RIEL Päivi Emilia LEINO
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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