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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2025, n° 003235855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235855 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 235 855
Deha Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co. KG, Weilimdorfer Straße 74/2, 70839 Gerlingen, Allemagne (partie opposante), représentée par Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str. 284, 79098 Freiburg i. Br., Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Redsolar New Energy Technology Co., Ltd., 2nd Floor, Research Building, No.586 Tongzipo West Road, Changsha, Hunan Province, Chine (demanderesse), représentée par Krzysztof Breguła, Pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire professionnel). Le 03/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 855 est accueillie pour tous les produits contestés.
2 La demande de marque de l’Union européenne n° 19 115 490 est rejetée dans son
. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/03/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 115 490 (marque figurative). L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne
n° d’enregistrement 14 654 842 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments de topographie, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité.
Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Dispositifs à semi-conducteurs ; cellules photovoltaïques ; batteries solaires ; panneaux solaires pour la production d’électricité ; onduleurs [électricité] ; plaquettes pour circuits intégrés ; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles ; commandes d’automatisation industrielle ; matériaux pour réseaux électriques [fils, câbles] ; bacs à batteries ; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité.
Classe 11 : Capteurs solaires thermiques [chauffage] ; chauffe-eau solaires ; lampes ; appareils et installations d’éclairage ; appareils et installations de cuisson ; installations de climatisation ; appareils de chauffage ; installations de chauffage ; installations d’épuration d’eau.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 9
Les cellules photovoltaïques, les onduleurs, les panneaux solaires pour la production d’électricité et les capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité contestés sont inclus dans les appareils et instruments de transformation de l’électricité de l’opposant, ou les recouvrent. De même, les batteries solaires et les bacs à batteries contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments d’accumulation d’électricité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les dispositifs à semi-conducteurs, les plaquettes pour circuits intégrés et les matériaux pour réseaux électriques [fils, câbles] contestés sont au moins similaires aux appareils et instruments de conduction de l’électricité de l’opposant, car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur.
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Les commandes d’automatisation industrielle contestées sont au moins similaires aux appareils et instruments de mesure de l’opposant car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent, le producteur.
Enfin, les applications logicielles téléchargeables contestées pour téléphones mobiles sont similaires aux appareils et instruments de mesure de l’opposant. Les appareils et instruments de mesure (qui comprennent les appareils d’enregistrement/de mesure de distance) comprennent divers produits qui collectent, traitent et élaborent des données métriques personnelles, tels que les traqueurs d’activité portables/montres intelligentes. Ils partagent les mêmes producteurs et canaux de distribution que les logiciels d’application pour téléphones mobiles (par exemple, les smartphones). Ces produits ciblent le même public pertinent, qui achète des smartphones et les logiciels applicables, ainsi que des traqueurs d’activité portables/montres intelligentes qui se connectent aux smartphones et échangent des données avec eux. Les produits sont considérés comme similaires.
Produits contestés de la classe 11
Les appareils de chauffage sont identiquement contenus dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les capteurs solaires thermiques [chauffage] contestés; les installations de chauffage sont inclus dans la catégorie générale des appareils de chauffage de l’opposant. De même, les chauffe-eau solaires contestés; les installations de purification d’eau sont inclus dans la catégorie générale des appareils d’alimentation en eau et à usage sanitaire de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lampes contestées; les appareils et installations d’éclairage sont soit identiquement inclus dans les deux listes de produits, soit inclus dans la catégorie générale des appareils d’éclairage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils et installations de cuisson contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils de cuisson de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories générales des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les installations de climatisation contestées chevauchent les appareils de chauffage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (au moins) similaires s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Les éléments des signes sont significatifs en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. L’élément coïncidant « RED » sera compris par le public pertinent comme la couleur rouge. Cet élément n’a aucune référence directe pour les produits concernés, y compris les appareils d’éclairage, et est donc distinctif (07/11/2019, R 1246/2019-4, RED, § 15 ; 02/10/2025, R 789/2025-2, REDA Energy / RED ENERGY (fig.) § 47). L’élément verbal de la marque antérieure est représenté dans une police de caractères plutôt standard. La stylisation mineure de cet élément résultant de l’utilisation de l’italique et de la couleur rouge dans sa deuxième lettre sera perçue comme plutôt décorative et de distinctivité limitée, car il est courant dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés. De plus, la couleur rouge dans laquelle la deuxième lettre de la marque est représentée ne fait que renforcer la signification de l’élément verbal du signe. L’opposant n’a pas explicitement affirmé que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’évaluation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, et pour les raisons expliquées précédemment, est normale.
Dans les cas où un signe est composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T 146/06,
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Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72 et la jurisprudence qui y est citée).
En raison de la signification indiquée de la chaîne de lettres 'RED', ainsi que du fait que 'SOLAR’ est un mot anglais, le public pertinent décomposera le signe contesté en ses éléments 'RED’ et 'SOLAR'. 'SOLAR’ sera compris comme se rapportant au soleil ou fonctionnant par ou utilisant l’énergie du soleil. Dans le contexte des produits pertinents, cet élément est tout au plus faible, étant donné que les produits se réfèrent directement aux appareils produisant de l’énergie solaire ou à d’autres appareils qui peuvent en tout état de cause être alimentés par une telle énergie, ou utilisés en combinaison avec celle-ci ou pour la gérer.
Si perçus comme une unité conceptuelle, les éléments du signe contesté sont globalement distinctifs en raison de l’élément 'RED', car en effet l’expression 'solaire de couleur rouge’ est plutôt un concept inventé qui crée une image particulière et viable dans l’esprit du consommateur pertinent (02/10/2025, R 789/2025-2, REDA Energy / RED ENERGY (fig.); § 62 par analogie).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel et auditif, les signes coïncident dans la séquence de lettres 'RED', qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la première partie du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires 'SOLAR’ à la fin du signe contesté, ainsi que par la stylisation de la marque antérieure où la lettre 'E’ apparaît en couleur rouge, tandis que les lettres 'R’ et 'D’ sont en noir. Considérant que l’élément coïncident 'RED’ apparaît au début des deux signes et présente un degré normal de caractère distinctif, les signes sont visuellement et auditivement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure sera comprise comme se référant à la couleur 'rouge'. Le signe contesté sera compris comme une combinaison des concepts 'rouge’ et 'solaire’ (lié au soleil ou à l’énergie solaire). Qu’ils soient perçus comme une unité conceptuelle ou non, les signes partagent le concept de 'rouge', qui présente un degré normal de caractère distinctif. Par conséquent, ils sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques. Le
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Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, car ils contiennent tous deux l’élément/composant distinctif « RED » dans son intégralité/à son début, ne différant que par le composant additionnel « SOLAR » dans le signe contesté, lequel présente tout au plus un faible caractère distinctif par rapport aux produits concernés. Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires dans une mesure moyenne car ils partagent le concept de « rouge », lequel présente un caractère distinctif normal. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En l’espèce, étant donné que le signe contesté incorpore la marque antérieure dans son intégralité en tant que premier composant, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants de créer des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, du moins de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 654 842 de l’opposant. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Katarzyna ZYGMUNT Iva DZHAMBAZOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours ne sera réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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