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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2023, n° 003163126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163126 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 126
Gilroy Tortora Annalisa, 483, Adelaide St. level 30, 4000 Brisbane, Quensland, Australie (opposante)
un g a i ns t
PRIBiotech Group Limited, Flat/rm 4-5a 4/f Wing Tuck Comm Centre, 177-183 Wing Lok St, Sheung Wan, Hong Kong (partie requérante), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes (Grèce) (représentant professionnel).
Le 28/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 126 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 31/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 566 983 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 197 971 «Opera Fine Foods» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
DÉCHÉANCE — ARTICLE 103 DU RMUE
Conformément à l’article 103 du RMUE, lorsque l’Office prend une décision entachée d’une erreur de procédure manifeste qui lui est imputable, il doit veiller à ce que cette décision soit révoquée. La révocation doit être prononcée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision a été prise après consultation des parties à la procédure.
La révocation d’une décision a pour effet que la décision est réputée n’avoir jamais existé.
Le 21/07/2022, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit au rejet de l’opposition pour irrecevabilité, étant donné que l’opposante n’avait pas remédié, dans le délai prescrit, à l’irrégularité concernant l’absence de représentation obligatoire notifiée à l’opposante par la communication officielle du 09/03/2022.
Toutefois, le 24/08/2022, la notification officielle par courrier officiel de l’irrégularité datée du 09/03/2022 a été retournée à l’Office comme non remise.
Décision sur l’opposition no B 3 163 126 Page sur 2 3
Le 26/08/2022, l’Office a informé les parties de son intention de révoquer la décision du 21/07/2022, étant donné que l’opposante n’avait pas reçu la notification pertinente de l’irrégularité et ne pouvait donc pas y remédier dans le délai prescrit.
L’Office a imparti un délai jusqu’au 05/10/2022 à l’opposante pour présenter des observations. Ce délai a expiré et l’opposante n’a pas présenté d’observations.
Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence d’arguments des parties à l’encontre de la révocation, la décision du 21/07/2022 a été révoquée par la notification officielle du 07/10/2022 et est désormais remplacée par la présente décision.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) ii), du RDMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE.
En l’espèce, l’opposante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE et n’a pas désigné de représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 31/01/2022, l’opposante a formé opposition en indiquant dans son acte d’opposition un représentant employé Annalisa Gilroy, dont l’adresse C/O Valle Fine Food SRL, Via C. Battisti n30, 33080 Prata di Pordenone (Italie).
Le 07/10/2022, l’Office a informé l’opposante de la révocation du représentant employé concerné, étant donné que les personnes physiques dont le domicile se situe en dehors de l’EEE ne peuvent désigner un représentant employé.
Dans la même notification, l’Office a informé l’opposante de l’irrégularité concernant l’absence de représentation obligatoire. Un délai a été fixé à l’opposante pour remédier à l’irrégularité, à savoir pour désigner un représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
Étant donné que les notifications par correspondance antérieures à l’opposante avaient été renvoyées à l’Office comme non transmises, l’Office en a informé l’opposante par voie de notification publique, conformément aux articles 56 et 59 du RDMUE et à la décision no EX- 18-4 du 03/09/2018 du directeur exécutif de l’Office.
Décision sur l’opposition no B 3 163 126 Page sur 3 3
Conformément à cette décision, le délai d’un mois à l’expiration duquel le document est réputé notifié commence à courir le jour où l’acte est mis à disposition sur le site web de l’Office.
La notification de la communication susmentionnée à l’opposante ayant été mise à disposition sur le site web de l’Office le 17/10/2022, elle est réputée avoir été notifiée le 17/11/2022. Par conséquent, le délai dont dispose l’opposante pour remédier à l’irrégularité en matière de recevabilité en désignant un représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE a expiré le 17/01/2023.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti et n’a pas désigné de représentant.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Dzintra BRAMBATE Hanne Kirsten Thomsen GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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