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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2024, n° R0685/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0685/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 novembre 2024
Dans l’affaire R 685/2024-2
Getec Energie Holding GmbH
À la Bourse 4
30159 Hanovre
Allemagne Allemagne opposante/requérante représentée par Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB, Frankfurter
Straße 3c, 38122 Braunschweig, Allemagne
V
Hangzhou SEETEK New Energy Sci-tech Co., LTD
EFC 3-1617-1, Cangqian Street, district de
Yuhang Hangzhou City, Zhejiang Province
La République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99-300 Kutno, Pologne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3193630 (demande de marque de l’Union européenne no 18820459)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
05/11/2024, R 685/2024-2, SEETEK (fig.)/GETEC
2
Décision
Les faits
1 Par sa demande déposée le 11 janvier 2023, Hangzhou SEETEK New Energy Sci-tech
Co., LTD (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Programmes informatiques sauvegardés; Les circuits intégrés; Les plateformes logicielles stockées ou téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs; Piles électriques; Onduleurs; Boîtes d’accumulateurs; Convertisseurs de courant; Anodes; Les batteries anodiques; Batteries rechargeables; Batteries solaires; Éléments photographiques; Électrolyseurs de laboratoire.
Classe 42: Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Fournir des conseils techniques en matière de technologie; Recherche technologique; Convertir des programmes d’ordinateur et des données, à l’exclusion de la conversion physique; Conseils technologiques en matière de production d’énergie de substitution; Recherche dans le domaine de l’énergie; Conception de logiciels informatiques; Fournir des conseils dans le domaine de la sécurité des données;
Services de conseil dans le domaine des technologies de l’information [informatique]; L’informatique en nuage; L’analyse des systèmes informatiques; Platform as a Service
[PaaS].
2 La demande a été publiée le 19 janvier 2023.
3 Le 13 avril 2023, GETEC Energie Holding GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition dans son intégralité à l’enregistrement de la demande de marque publiée.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 18143710, GETEC, déposée le 25 octobre 2019 et enregistrée le 12 avril 2021. L’opposante a invoqué les
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3 produits et services suivants, qui font l’objet de l’enregistrement de la marque antérieure:
Classe 9: Appareils et instruments de pesage; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Accumulateurs électriques, chargeurs et acidomètres pour accumulateurs, plaques pour accumulateurs électriques, réservoirs et boîtes d’accumulateurs électriques; Appareils d’affichage (électriques) compris dans la classe 9, à savoir indicateurs de perte de courant; Batteries (électriques); transformateurs électriques et pièces de raccordement; Condensateurs et bobines électromagnétiques; Appareils de commutation (électriques), armoires électriques, relais électriques, interrupteurs électriques, tableaux électriques (électricité); Les collecteurs (électriques), en particulier les capteurs solaires pour la production d’électricité, les batteries solaires, les pare-tension, les voltmètres.
Classe 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; services d’analyses et de recherches industrielles; Services d’ingénierie; Recherche dans le domaine de la protection de l’environnement, de l’approvisionnement énergétique et des économies d’énergie; L’élaboration d’avis techniques et la réalisation de mesures techniques, notamment pour l’identification des polluants; gestion technique de projets dans le domaine de la production et de la distribution d’énergie; Les évaluations des incidences sur l’environnement et les essais de matériaux, les conseils techniques dans le domaine de la production, de la fourniture et de la distribution d’énergie, le développement technique et la planification des installations d’approvisionnement en énergie; Conseils en matière d’énergie et de protection de l’environnement; technische Projektplanungen, Qualitätsprüfung, Recherche- und Entwicklungsdienstleistungen bezüglich neuer Produkte für Dritte.
6 Par décision du 19 mars 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition.
La division d’opposition a motivé sa décision, en substance, comme suit:
− Certains des produits et services contestés seraient identiques à ceux de la marque antérieure. Pour des raisons d’économie de procédure, on peut supposer qu’il existe une identité globale des produits et des services.
− Le niveau d’attention du grand public ciblé et du public spécialisé pourrait être moyen à élevé.
− Les éléments «TEC» de la marque antérieure et «TEK» du signe contesté seraient aisément compris par le public ciblé comme l’abréviation de «technology» (technique, technologie). Ils décrivent ainsi directement la nature technique des produits et services en cause et sont dépourvus de caractère distinctif. Les concordances à cet égard n’auraient guère d’incidence sur la similitude des signes.
− Certes, l’élément «SEE» contenu dans la marque contestée pourrait, en tout état de cause, être attribué par une partie du public pertinent anglophone ou germanophone (au sens de «vis» ou «eaux intérieures»). En l’absence de lien avec les produits ou services pertinents, l’élément serait moyennement distinctif.
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− Les éléments figuratifs ainsi que les caractères chinois contenus dans le signe demandé seraient de nature décorative ou ne seraient pas perçus comme des éléments verbaux déterminés.
− Les signes présentent une similitude visuelle faible et phonétique moyenne à faible, en fonction de règles de prononciation différentes dans l’UE.
− Indépendamment de la question de savoir si l’élément «SEE» est compris, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La concordance en ce qui concerne le «TEC»/«TEK» n’aurait aucune incidence sur la comparaison conceptuelle des signes, compte tenu du faible caractère distinctif de ces éléments.
− Sur la base d’un caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il n’existerait pas de risque de confusion lors de la mise en balance des facteurs pertinents, même en tenant compte de produits et de services identiques et d’un niveau d’attention moyen du public.
7 Le 28 mars 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée et demandé son annulation dans son intégralité. Le 17 juillet 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
Arguments et arguments de l’opposante
9 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition n’aurait pas dûment tenu compte de l’identité des produits ou services.
− Dans le même temps, l’appréciation de la similitude des signes comme n’étant que moyennement similaire à dissemblante ne serait pas défendable.
− Les points communs des signes seraient plus importants que leurs différences. Le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe déjà lorsqu’il existe une possibilité de confusion dans l’esprit d’une partie du public pertinent.
− Il conviendrait de partir du principe d’un niveau d’attention moyen du public. En l’espèce, aucun élément effectivement pertinent en l’espèce, susceptible de justifier l’hypothèse d’une attention accrue, n’est invoqué par la division d’opposition et n’apparaît pas d’une autre manière.
− L’élément verbal «Seetec» du signe demandé serait constitué d’un seul terme qui ne donnerait pas lieu à une division. Les deux signes «TEC»/«TEK» auraient également un caractère distinctif moyen. Le public n’aurait aucune raison de soumettre les signes à une décomposition.
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− Les éléments verbaux des signes présenteraient une similitude visuelle et phonétique supérieure à la moyenne.
− Si l’on met en balance les facteurs pertinents, il n’y a pas lieu de nier l’existence d’un risque de confusion.
Considérants
10 Le recours est recevable, mais non fondé. C’est à juste titre que la division d’opposition a nié l’existence d’un risque de confusion.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne doit être refusée lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque de l’Union européenne antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits et des services que les deux signes désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
12 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Un risque de confusion comprend le risque d’association entre la marque et la marque antérieure.
13 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Comparaison des produits
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion suppose que les produits ou services visés soient identiques ou similaires.
15 En l’espèce, les signes sont enregistrés ou demandés pour les produits et services suivants:
Marque antérieure Signe demandé
Classe 9: Classe 9:
Machines et instructeursde pesage; Programmes informatiques sauvegardés;
Appareils et instruments pour la Les circuits intégrés; Les plateformes conduite, la distribution, la logicielles stockées ou téléchargeables; transformation, l’accumulation, le Applications logicielles téléchargeables réglage ou la commande du courant pour ordinateurs; Piles électriques; Onduleurs; Boîtes d’accumulateurs; électrique; Accumulateurs électriques, chargeurs et acidomètres pour Convertisseurs de courant; Anodes; Les accumulateurs, plaques pour batteries anodiques; Batteries accumulateurs électriques, réservoirs et rechargeables; Batteries solaires;
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boîtes d’accumulateurs électriques; Éléments photographiques; Électrolyseurs Appareils d’affichage (électriques) de laboratoire. compris dans la classe 9, à savoir
indicateurs de perte de courant;
Batteries (électriques); transformateurs électriques et pièces de raccordement;
Condensateurs et bobines électromagnétiques; Appareils de commutation (électriques), armoires électriques, relais électriques, interrupteurs électriques, tableaux électriques (électricité); Les collecteurs
(électriques), en particulier les capteurs solaires pour la production d’électricité, les batteries solaires, les pare-tension, les voltmètres.
Classe 42: Classe 42:
Les services scientifiques et Conception et développement de logiciels technologiques et la recherche; services dans le domaine des applications mobiles; d’analyses et de recherches industrielles; Fournir des conseils techniques en Services d’ingénierie; Recherche dans le matière de technologie; Recherche domaine de la protection de technologique; Convertir des programmes l’environnement, de l’approvisionnement d’ordinateur et des données, à l’exclusion énergétique et des économies d’énergie; de la conversion physique; Conseils L’élaboration d’avis techniques et la technologiques en matière de production d’énergie de substitution; Recherche dans réalisation de mesures techniques, notamment pour l’identification des le domaine de l’énergie; Conception de polluants; gestion technique de projets logiciels informatiques; Fournir des dans le domaine de la production et de la conseils dans le domaine de la sécurité distribution d’énergie; Les évaluations des données; Services de conseil dans le des incidences sur l’environnement et les domaine des technologies de l’information essais de matériaux, les conseils
[informatique]; L’informatique en nuage; L’analyse des systèmes informatiques; techniques dans le domaine de la production, de la fourniture et de la Platform as a Service [PaaS]. distribution d’énergie, le développement technique et la planification des installations d’approvisionnement en énergie; Conseils en matière d’énergie et de protection de l’environnement; la planification technique des projets, l’évaluation de la qualité, la recherche et le développement de nouveaux produits destinés à des tiers.
16 Des produits ou des services sont similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lorsque le public pertinent peut supposer que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
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17 Une partie des produits relevant de la classe 9 visés par la demande d’enregistrement est entièrement ou, en tout état de cause, partiellement couverte par les produits enregistrés pour la marque antérieure, voire, dans le cas d’espèce, des termes identiques. Cela concerne tout d’abord les produits des batteries électriques; Boîtes d’accumulateurs; Les batteries anodiques; Batteries rechargeables; Batteries solaires. Les autres produits contestés des onduleurs; Les convertisseurs électriques ainsi que les anodes sont couverts par le terme générique enregistré pour la marque antérieure, les appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation de l’électricité […]. Il en va de même en ce qui concerne les appareils d’ électrolyse de laboratoire visés dans la demande d’enregistrement par rapport aux instruments pour la conversion […] de l’électricité et également en voltmètres, ainsi qu’ en ce qui concerne les éléments photographiques ( correspondant, après la demande d’enregistrement de la marque demandée, aux cellules photovoltaïques) par rapport aux transformateurs électriques. À cet égard, il existe une identité des produits.
18 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 42, la recherche technologique et la performance plus spécifique de la recherche dans le domaine de l’énergie sont enregistrées à l’identique pour la marque antérieure ou en relèvent. En outre, le service de conseil technologique en matière de production d’énergie de substitution comprend, entre autres, la prestation de conseil en énergie enregistrée pour la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques.
19 En ce qui concerne les autres produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir:
Classe 9: Programmes informatiques sauvegardés; Les circuits intégrés; Les plateformes logicielles stockées ou téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs; peut-on considérer comme exact que ces produits logiciels peuvent avoir une finalité voisine, voire la même finalité, que les produits enregistrés pour la marque antérieure
(électriques); Appareillage de commutation (électrique) en régulant certains processus techniques. En outre, si les circuits sont conçus à jour, il est probable qu’ils interagissent avec des logiciels appropriés.
20 Les autres services de la marque contestée, à savoir:
Classe 42: Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Fournir des conseils techniques en matière de technologie; Convertir des programmes d’ordinateur et des données, à l’exclusion de la conversion physique; Conception de logiciels informatiques; Fournir des conseils dans le domaine de la sécurité des données; Services de conseil dans le domaine des technologies de l’information [informatique]; L’informatique en nuage; L’analyse des systèmes informatiques; Platform as a Service [PaaS],
en revanche, il s’agit de travaux de commande informatique convenus individuellement. À cet égard, il n’existe pas de rapport de complémentarité avec les produits de la marque antérieure, pour lequel un lien nécessaire ou, en tout état de cause, important doit exister. Dans la mesure où les produits de la classe 9 de la marque antérieure disposeront de composants logiciels, il s’agira de logiciels standard. On ne
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voit pas non plus une coïncidence commerciale typique, étant donné que les produits de l’opposante ne relèvent généralement pas du domaine des logiciels ou du secteur de l’informatique.
21 En définitive, l’opposante peut toutefois également être considérée comme présentant une similitude supérieure à la moyenne en ce qui concerne les produits de la classe 9 mentionnés au point 19 de la demande d’enregistrement et même en ce qui concerne les services mentionnés au point 20.
Territoire et public pertinent
22 La marque antérieure en cause est une marque de l’Union européenne. Le territoire pertinent sur lequel des conflits peuvent se produire entre les marques est donc l’ensemble de l’Union européenne.
23 Les marques de l’Union européenne antérieures peuvent être utilement invoquées à l’encontre de toute demande de marque qui crée un risque de confusion dans une partie de l’Union européenne. Une «partie» de l’Union européenne ne peut être qu’ un seul État membre (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, §
76, 83).
24 Le public pertinent pour apprécier le risque de confusion est constitué par le consommateur moyen des produits et des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide,
EU:C:1998:369, § 31).
25 Si des publics différents sont visés avec un niveau d’attention différent, il convient de partir du groupe de consommateurs dont le niveau d’attention est inférieur (voir 30/01/2018, T-113/16, Panther, EU:T:2018:43, § 25 et suiv.).
26 La division d’opposition a considéré que les produits et services en cause étaient destinés à un grand public ainsi qu’à des clients professionnels et que le niveau d’attention pouvait être moyen à élevé.
27 Certes, en ce qui concerne les produits en cause compris dans la classe 9, un public général, qui fait généralement preuve d’un faible degré d’attention en tant que client commercial, sera également ciblé. Toutefois, il s’agit principalement de biens qui ne relèvent pas de la sphère quotidienne, mais qui répondent à des besoins techniques spécifiques, notamment dans le domaine de la fourniture d’énergie solaire ou autre. Le public n’est donc généralement pas familiarisé avec les exigences techniques et les spécifications de ces produits et s’intéressera davantage aux solutions existantes et aux offres connexes avant d’acheter. De tels produits ne sont pas régulièrement achetés, nécessitent un certain savoir-faire et, en règle générale, un certain investissement (voir
19/03/2013, T-624/11, ONESTO/ENSTO, EU:T:2013:137, § 23).
28 Il n’en va autrement qu’en ce qui concerne les batteries revendiquées dans la demande d’enregistrement, notamment en ce qui concerne les batteries simples, en particulier pour les appareils ménagers. À cet égard, compte tenu du caractère quotidien qui peut être constaté en l’espèce — avec la division d’opposition — il convient de partir du principe d’un niveau d’attention moyen du grand public.
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29 Les services compris dans la classe 42, en particulier la demande d’enregistrement, s’adressent principalement à un public spécialisé qui recherche une expertise dans le domaine des technologies de l’information ou de la fourniture d’énergie et fait preuve d’une attention supérieure à la moyenne, compte tenu des dépenses généralement élevées attendues à cet égard. Un public général peut s’adresser à des prestations individuelles, telles que les services de conseil dans le domaine des technologies de l’information [informatique]. Compte tenu du caractère exceptionnel de telles prestations, il convient également de partir du principe d’une attention accrue à cet égard.
30 En conclusion, il convient de retenir que presque tous les produits et services en cause sont perçus avec une attention accrue, sauf en ce qui concerne les batteries simples.
Comparaison des signes
31 Les signes verbaux à comparer sont les suivants:
GETEC
Marque antérieure Signe contesté
32 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
33 Même si le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutient l’opposante, il décomposera un signe verbal qu’il percevra en des éléments verbaux qui lui donnent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît, même s’il s’agit de mots écrits en combinaison (voir 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 57; 21/12/2021, T-6/20, Alpenrausch Dr Spiller, EU:T:2021:920, § 98, § 110).
34 À cet égard, il ne saurait être reproché à la division d’opposition d’avoir considéré que le public ciblé au sein de l’Union européenne l’élément «TEC» de la marque antérieure ou «TEK» du signe contesté, ainsi que des abréviations de «technology» (technique, technologie; voir hightech, également HighTec ou hightek, ou biotech, également Biotec, BIOTEK). À l’intérieur de ces signes, ces éléments forment des syllabes verbales autonomes et donc — d’autant plus à l’intérieur des mots courts — facilement reconnaissables. Les éléments verbaux antérieurs «GE-» ou «SEE-» ne s’opposent pas non plus à cette compréhension. À cet égard, il n’est notamment pas possible de
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constater une fusion conceptuelle qui suggérerait une interprétation différente des éléments «TEC» ou «TEK».
35 Les composants «TEC» et «TEK» décrivent directement la nature technique des produits ou services pour lesquels les signes à comparer sont protégés ou revendiqués. Il s’agit d’éléments faiblement distinctifs (21/11/2019, T-527/18, tec.nicum, EU:T:2019:798, § 77; 05/05/2021, R 1658/2020-4, Fin Tek/twintec, § 19 et suivant).
36 La demande d’enregistrement est un signe figuratif composé du mot «SEETEK» en caractères gris foncé ou noir standard et au centre de celle-ci et, dans une représentation nettement plus petite, 4 caractères asiatiques. Par ailleurs, le signe comporte des éléments graphiques, notamment une ligne bombée.
37 L’élément verbal «SEE-», qui représente, en anglais, un verbe signifiant «vise», représente en allemand une masse d’eau intérieure et n’a d’ailleurs aucune signification, par exemple en espagnol, possède un caractère distinctif normal, même s’il a une signification déterminée.
38 L’autre élément verbal «TEK» n’ayant en revanche qu’un faible caractère distinctif, le public accordera généralement plus d’importance à la syllabe distinctive «SEE». L’élément «TEK» n’est ici qu’une annexe qui attire l’attention du public sur l’autre élément. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que l’élément «SEE» est placé au début du mot. Dans ces conditions, l’effet de l’élément «TEK» sera donc faible (voir 28/11/2019, T-643/18, DermoFaes, EU:T:2019:818, § 34 et suiv.).
39 Les éléments figuratifs et les caractères asiatiques du signe demandé influencent tout au plus dans une moindre mesure la comparaison des signes, étant donné qu’ils ont manifestement une simple fonction ornementale ou qu’ils ne sont pas mémorisables pour le consommateur de l’UE, d’autant plus compte tenu de la taille et de l’agencement retirés des caractères.
40 Dans la marque de l’Union européenne antérieure «GETEC», la syllabe «GE» n’a aucune signification. Elle est donc distinctive et, en raison de son contenu distinctif et de sa position au sein du signe, bénéficie d’une plus grande attention que l’élément faiblement distinctif «TEC».
41 D’un point de vue visuel, l’élément verbal essentiel du signe demandé «SEETEK» et la marque verbale antérieure «GETEC», légèrement plus courte, coïncident dans la suite de lettres «ETE» placée à l’intérieur, alors que, précisément dans le domaine des débuts distinctifs, il existe d’importantes différences de forme et d’importance («SE» contre «G»). Les lettres finales exposées, «K» et «C», diffèrent elles aussi.
42 La similitude visuelle entre les signes n’est donc que faible.
43 Sur le plan phonétique, la comparaison des signes peut varier en fonction de l’espace linguistique.
44 Ainsi, un public anglophone prononcera la paire de voyelles «ee» du signe demandé comme «i» (comme dans «to see», «to feed», «to meet»). Certes, dans d’autres milieux linguistiques, comme en Allemagne, la paire de voyelles «ee» de la demande
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d’enregistrement parle en principe comme la voyelle «e» de la marque antérieure. Toutefois, le terme «ee» est généralement beaucoup plus long.
45 Dans d’autres milieux linguistiques, y compris ceux dans lesquels le public connaît rarement, voire pas du tout, une double configuration de voyelles «ee», par exemple en Espagne ou en Pologne, il y a lieu de partir du principe, en s’inspirant de l’anglais, soit d’une prononciation en tant que «i», soit d’une longue prononciation comme «e». Aucune autre expression n’est présentée de manière compréhensible et n’est pas notoirement connue.
46 Étant donné que les lettres initiales des deux signes («S»/'G) diffèrent également, les syllabes initiales de l’élément verbal de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure diffèrent considérablement l’une de l’autre ou ne présentent aucune approximation notable — dans le cas d’une prononciation anglaise. Les autres éléments «TEK» ou «TEC» sont certes prononcés de manière identique, mais n’ont qu’une faible influence sur l’impression d’ensemble produite par les signes.
47 Selon la chambre de recours, la similitude phonétique n’est donc que inférieure à la moyenne, d’autant plus qu’il convient de tenir compte du fait que les éléments distinctifs sur lesquels le public s’orientera en priorité sont constitués d’une seule syllabe et sont donc perçus et rappelés avec une précision relativement précise compte tenu de leur brièveté (voir 20/09/2018-, T 668/17, Eico, EU:T:2018:567, § 31).
48 Certes, il peut exister une similitude conceptuelle entre les signes en ce qui concerne les syllabes finales «TEK» et «TEC», qui sont toutes deux une abréviation de «technology». Toutefois, une similitude conceptuelle d’éléments faiblement distinctifs, même si elle est considérée comme moyenne, ne saurait, en règle générale, fonder un risque de confusion (voir ci-après point 56).
Caractère distinctif de la marque antérieure
49 L’opposante n’ayant pas fait valoir un usage intensif et une renommée ainsi développée, le caractère distinctif de la marque antérieure se fonde sur les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure.
50 À cet égard, il est admis qu’il n’existe aucun signe d’un faible caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble.
51 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est donc moyen pour les produits et services enregistrés.
Risque de confusion
52 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée en mettant en balance tous les facteurs pertinents. Cette appréciation d’ensemble implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes en conflit et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est important, plus le risque de confusion est important (29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
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53 Il convient de noter que, dans le cadre d’une comparaison, le public n’a généralement pas physiquement présent les signes et est en mesure de les comparer directement. La comparaison doit donc être effectuée sur la base de l’impression de mémoire souvent imparfaite (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
54 Comme nous venons de l’exposer (voir point 51 ci-dessus), la marque antérieure «GETEC» possède un caractère distinctif (originaire) moyen. Toutefois, les syllabes finales «TEK»/«TEC» présentent un faible caractère distinctif (voir point 34 ci-dessus).
55 Il existe en partie une identité entre les produits et services enregistrés ou revendiqués pour les signes, et on peut par ailleurssupposer qu’il existe une similitude supérieure à la moyenne (points 14 et suivants).
56 Le signe contesté respecte encore l’espacement des signes requis par la suite.
57 La similitude visuelle n’est que faible. Sur le plan phonétique également, il n’existe qu’une similitude moyenne entre les signes.
58 La similitude conceptuelle moyenne fondée sur l’élément «TEK» ou «TEC» (en tant que forme abrégée de «technology») peut tout au plus avoir une incidence limitée sur l’appréciation du risque de confusion, étant donné qu’il s’agit d’une indication répandue que le public ne tient pas à attribuer à une entreprise déterminée (voir
15/10/2020, T-49/20, ROBOX, EU:T:2020:492, § 92).
59 Outre l’écart entre les signes et l’absence de pertinence de la similitude conceptuelle, il convient également de tenir compte du fait que le public fait preuve d’une attention accrue à l’égard de presque tous les produits et services en cause (voir points 27 et suivants ci-dessus) et qu’il est donc plutôt en mesure de reconnaître les différences existant entre les signes. Dans l’ensemble, la distance entre les signes est suffisante pour éviter toute confusion. Le rapprochement ou la concordance des signes dans les syllabes finales «TEK»/«TEC» ne peut que très peu justifier l’existence d’un risque de confusion. Certes, les entreprises sont libres d’inclure dans le développement de la marque des éléments ayant un caractère distinctif faible ou dépourvu de caractère distinctif. Il convient toutefois d’admettre que les concurrents sont également autorisés à utiliser des marques comportant des éléments descriptifs similaires ou identiques (voir
05/!0/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 71).
60 Pour les batteries simples, il peut en aller autrement et il n’y a qu’un niveau d’attention moyen de la part du public (voir point 28). Toutefois, ces produits sont régulièrement extraits de rayonnages dans des supermarchés ou des drogueries. La comparaison visuelle, qui n’entraîne en l’espèce qu’une faible similitude, revêt à cet égard une plus grande importance que la comparaison phonétique (correspondant à 03/09/2009, C- 498/07, La Espanola, EU:C:2013:302, § 75).
61 L’existence d’un risque de confusion ne peut donc pas être établie lors de la mise en balance des facteurs pertinents.
62 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de l’opposante.
05/11/2024, R 685/2024-2, SEETEK (fig.)/GETEC
13
Coût
63 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la partie qui succombe est condamnée aux dépens exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
64 Ceux-ci consistent, pour la procédure de recours, en frais de la demanderesse pour un représentant professionnel de 550 EUR.
65 La décision de la division d’opposition sur les dépens n’est pas affectée.
05/11/2024, R 685/2024-2, SEETEK (fig.)/GETEC
14
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejeter le recours de l’opposante;
2. Condamner l’opposante aux dépens de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
Stürmann S. S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
05/11/2024, R 685/2024-2, SEETEK (fig.)/GETEC
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