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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2023, n° 003188172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188172 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 172
Roadget Business Pte. Ltd., 7 Temasek Boulevard triple 12-07 Suntec Tower One, 038987 Singapour, Singapour (opposante), représentée par Baylos, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Yiwu Perry Technology Co., Ltd., 1st Floor, Block A, no 93, Qiushi Road, Beiyuan Street, Yiwu City, 322000 Jinhua City, Chine (partie requérante), représentée par qiang Zhou, 1 Rue Castillon 2eme Etage, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel)
Le 07/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 172 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Laisses; harnais pour animaux; muselières; colliers pour animaux; couvertures pour animaux; habits pour animaux de compagnie; Licous; sangles de cuir; sacs à dos; sacs de voyage.
Classe 21: Aquariums d’appartement; mangeoires; peignes pour animaux; abreuvoirs; bacs à litière pour animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; Frottoirs [brosses]; cages pour animaux d’intérieur; porcelaines; récipients à boire; peignes; brosses; brosses à dents; gants de toilettage pour animaux.
Classe 28: Jouets pour animaux de compagnie; jouets; disques volants [jouets]; jeux; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication; peluches; jouets rembourrés; piscines [articles de jeu].
Classe 31: Biscuits pour chiens; sable aromatique [litière] pour animaux domestiques; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; aliments pour oiseaux; aliments pour animaux; Algarobilla pour l’alimentation animale; tourbe pour litières; litières pour animaux; objets comestibles à mâcher pour animaux; graines pour l’alimentation animale; graines de lin pour l’alimentation animale.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 779 279 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/01/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 779 279 pour la marque verbale
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«PETSHY», à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18, 21, 28 et 31. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 246 027 pour la marque verbale «PETSIN». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Colliers pour animaux; Dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; Mors pour animaux [harnachement]; Couvertures et emballages pour animaux; Laisses pour animaux; Nœuds pour les cheveux pour animaux domestiques; Colliers pour animaux de compagnie contenant des informations médicales; Vêtements pour animaux de compagnie; Colliers électroniques pour animaux domestiques; Sellerie, fouets et vêtements pour animaux.
Classe 20: Barrières de sécuriténon métalliques pour animaux domestiques; Nids pour animaux d’intérieur; Caisses non métalliques pour le transport d’animaux; Couchettes transportables pour animaux de compagnie; Couchettes pour animaux; Moyeux pour animaux; Paniers, non métalliques, pour le transport d’animaux domestiques; Paniers pour dormir, non métalliques, pour animaux domestiques; Coussins pour animaux domestiques; Niches pour animaux d’intérieur; Étiquettes d’identification pour animaux non métalliques; Tables de toilettage pour animaux domestiques; Meubles pour animaux domestiques; Sacs d’animaux sous forme de boîtes; Nids pour animaux; Maisons pour animaux domestiques; Caisses pour animaux domestiques; Maisons de jeu pour animaux de compagnie.
Classe 21: Brosses pour animaux de compagnie; Cages pour animaux domestiques; Brosses à dents pour animaux domestiques; Récipients pour nourrir les animaux domestiques; Bacs de paillettes pour animaux domestiques; Cages pour animaux de compagnie; Cages pour animaux d’intérieur; Peignes de démaquillage pour animaux domestiques; Brosses démaquillantes pour animaux de compagnie; Bacs à litière pour animaux domestiques; Bacs à litière pour animaux domestiques; Pelles à litière pour animaux domestiques; Cages pour animaux d’intérieur; Cages métalliques pour animaux d’intérieur; Bacs à litière automatiques pour animaux domestiques; Peignes de dentition pour animaux domestiques; Récipients en matières plastiques pour la distribution de boissons aux animaux domestiques; Récipients en matières plastiques pour la distribution de nourriture aux animaux de compagnie; Abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux domestiques; Mangeoires pour animaux; Terrariums d’intérieur pour animaux; Gants de toilettage pour animaux; Brosses électriques pour animaux de compagnie.
Classe 28: Jouets pour animaux de compagnie; Équipement de sport pour animaux de compagnie; Lanceurs à billes pour animaux domestiques; Jouets, jeux et jouets pour animaux
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de compagnie; Jouets pour animaux de compagnie contenant de l’aqunip; Jouets de haut- mole pour animaux de compagnie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Laisses; Harnais pour animaux; Muselières; Colliers pour animaux; Couvertures pour animaux; Habits pour animaux de compagnie; Parapluies; Licous; Sangles de cuir; Sacs
à dos; Sacs à main; Sacs de voyage; Valises; Mallettes; Gibecières [accessoires de chasse].
Classe 21: Aquariums d’appartement; Mangeoires; Peignes pour animaux; Abreuvoirs; Bacs à litière pour animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; Frottoirs
[brosses]; Cages pour animaux d’intérieur; Brocs; Porcelaines; Récipients à boire; Peignes; Brosses; Brosses à dents; Gants de toilettage pour animaux.
Classe 28: Jouets pour animaux de compagnie; Jouets; Chambres de poupées; Disques volants [jouets]; Amorces artificielles pour la pêche; Blocs de construction [jouets]; Jeux; Jeux d’anneaux; Jeux de société; Jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication; Trictracs; Peluches; Jouets rembourrés; Piscines [articles de jeu]; Bobines pour la pêche.
Classe 31: Biscuits pour chiens; Sable aromatique [litière] pour animaux domestiques; Papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; Nourriture pour animaux de compagnie; Boissons pour animaux de compagnie; Aliments pour oiseaux; Aliments pour animaux; Algarobilla pour l’alimentation animale; Tourbe pour litières; Litières pour animaux; Fourrages; Objets comestibles à mâcher pour animaux; Graines pour l’alimentation animale; Graines de lin pour l’alimentation animale; Levure pour l’alimentation animale.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Colliers pour animaux; les vêtements pour animaux de compagnie figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les laisses de cuir contestées sont incluses dans la catégorie plus large des laisses pour animaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La vaste catégorie des harnachements pour animaux contestés comprend les mèches de l’opposante pour animaux [harnachement]. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les muselières contestées; Licous; les sangles de cuir sont incluses dans la catégorie générale de la sellerie de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci, qui fait référence à des selles, à des harnais et à d’autres équipements en cuir pour chevaux dans leur ensemble. Dès lors, ils sont identiques.
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Les couvertures pour animaux contestées sont incluses dans la catégorie plus large des couvertures et des emballages pour animaux de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La catégorie générale des sacs de voyage contestés doit être considérée comme incluant les supports d’ animaux [sacs] de l’opposante, qui sont en effet des sacs de voyage spécialement conçus pour transporter des animaux de compagnie, tels que les chiens ou les chats. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
De même, la catégorie générale des sacs à dos contestés et des sacs pour animaux [sacs] de l’opposante doit être considérée comme chevauchant des produits tels que des sacs à dos pour chiens. Par conséquent, ils sont également identiques.
Toutefois, les parapluies contestés; sacs à main; valises; valises ne consiste pas, ou peut être considérée comme comprenant, des articles pour animaux. Même si certains de ces produits contestés peuvent avoir une nature similaire aux sacs pour animaux [sacs] de l’opposante, dans la mesure où il s’agit de récipients pour transporter des objets, ils ne sauraient être considérés comme ayant la même finalité étant donné qu’ils sont destinés à transporter des objets complètement différents (par exemple, des vêtements et d’autres bagages vs). En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et il est peu probable qu’ils soient généralement produits par les mêmes entreprises ou qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution. Le fait que les produits puissent être achetés par le même public pertinent est insuffisant en soi pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Tous les autres produits de la marque antérieure compris dans cette classe et compris dans les classes 20, 21 et 28 sont spécifiquement destinés aux animaux de compagnie ou aux animaux d’élevage et ne peuvent être considérés comme partageant d’autres facteurs avec ces produits contestés. Par conséquent, il y a lieu de conclure qu’ils sont différents.
Les gibecières [accessoires de chasse] contestées sont également différentes des produits de l’opposante. Ces sacs spécifiques sont destinés à transporter la préalimentation lors de la chasse et se trouveront dans des magasins spécialisés ou dans des sections spécifiques pour des équipements de chasse qui sont peu susceptibles de proposer habituellement les produits de l’opposante liés aux animaux de compagnie ou aux animaux d’élevage. En outre, l’origine commerciale n’est pas susceptible d’être habituellement la même, ni complémentaire ni en concurrence. Par conséquent, à l’instar de ce qui a été exposé ci-dessus, ces produits contestés ne peuvent pas non plus être considérés comme similaires aux produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 21
Bacs à litière pour animaux domestiques; cages pour animaux d’intérieur; les gants de toilettage des animaux figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Mangeoires contestées; les mangeoires sont incluses dans la catégorie générale des mangeoires pour animaux de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les larges catégories des peignes contestés pour animaux; les peignes incluent les peignes de déshydratation de l’opposante pour animaux de compagnie. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les bols pour nourrir les animaux de compagnie contestés sont inclus dans la catégorie générale des récipients pour nourrir les animaux de compagnie de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les brosses pour nettoyer les produits contestés se chevauchent avec celles de l’opposante pour animaux de compagnie. Dès lors, ils sont identiques.
Les articles de porcelaine contestés; les récipients à boire et les récipients pour nourrir les animaux de compagnie de l’opposante, qui incluent les récipients pour animaux de compagnie destinés à manger ou à boire, se chevauchent dans des produits tels que des bols à boire (en porcelaine) pour chiens ou chats. Dès lors, ils sont identiques.
La vaste catégorie des brosses contestées comprend les brosses déshydratantes de l’ opposante pour animaux domestiques. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
La vaste catégorie des brosses à dents contestées inclut les brosses à dents de l’opposante pour animaux domestiques. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les aquariums d’intérieur contestés sont similaires aux terrariums d’intérieur pour animaux de l’opposante étant donné qu’ils peuvent avoir essentiellement la même nature, cibler le même public pertinent et partager les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent également provenir des mêmes producteurs.
Toutefois, les brocs contestés sont de grandes cruches utilisées pour contenir de l’eau ou d’autres liquides consommables. Ces produits et les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent étant donné qu’ils répondent à des besoins clairement différents ou partagent les mêmes canaux de distribution. En effet, même si les produits contestés et au moins certains des produits de l’opposante pouvaient être trouvés dans les mêmes points de vente au détail de plus grande taille, ils ne seraient pas trouvés dans les mêmes rayons ou étagères. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jouets pour animaux de compagnie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
La vaste catégorie des jouets contestés inclut les jouets pour animaux de compagnie de l' opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les disques volants [jouets] contestés; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication; peluches; les jouets rembourrés se composent tous de jouets ou de jeux différents qui peuvent être spécifiquement conçus pour les animaux de compagnie. En effet, outre les disques volants, la peluche ou les jouets rembourrés pour chiens, il existe également, par exemple, des jouets portatifs de dressage canin intégrant des fonctions de télécommunication. Par conséquent, ces produits contestés coïncident avec les jouets pour animaux de compagnie de l' opposante et sont donc identiques.
La vaste catégorie des jeux contestés inclut les jeux pour animaux de compagnie de l' opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
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Les piscines [articles de jeu] contestés incluent les piscines pour chiens et doivent donc être considérées comme chevauchant les jouets de l’opposante pour animaux de compagnie. Par conséquent, ils sont identiques.
Toutefois, les chambres de poupées contestées; blocs de construction [jouets]; jeux d’anneaux; jeux de société; les jeux de Backgammon ne consistent pas, ou peuvent être considérés comme comprenant, tous articles spécifiquement destinés à être utilisés par des animaux de compagnie. Par conséquent, ces produits n’ont ni la même nature, ni la même destination ni la même utilisation que les produits de l’opposante, et ils ne partagent généralement pas les mêmes canaux de distribution ou se trouvent dans les mêmes rayons ou étagères dans des points de vente au détail de plus grande taille. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et proviennent d’entreprises différentes. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les appâts artificiels pour la pêche contestés; les enrouleurs pour la pêche sont également différents des produits de l’opposante. Ces produits contestés consistent en des articles de sport spécifiques et se trouveront dans des magasins spécialisés ou dans des sections spécifiques pour des équipements de pêche, qui sont peu susceptibles de proposer généralement les produits de l’opposante liés aux animaux de compagnie ou aux animaux d’élevage. En outre, l’origine commerciale n’est pas susceptible d’être habituellement la même, ni complémentaire ni en concurrence. Par conséquent, à l’instar de ce qui a été exposé ci-dessus, ces produits contestés ne peuvent pas non plus être considérés comme similaires aux produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 31
Sable aromatique [litière] pour animaux domestiques; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; litières pour animaux; litière se compose, ou inclut, de litière pour animaux de compagnie, tels que des chats ou des litières, destiné à être utilisé comme litière dans des terrariums pour, entre autres, des reptiles ou amphibiens pour animaux domestiques et les aliments pour animaux de compagnie contestés; boissons pour animaux de compagnie; aliments pour oiseaux; aliments pour animaux; Algarobilla pour l’alimentation animale; graines pour l’alimentation animale; graines de lin pour l’alimentation animale; biscuits pour chiens; les objets comestibles pour animaux comprennent, ou incluent, différents aliments et boissons pour animaux de compagnie, tels que des chats, des chiens et des lapins, ainsi que des aliments pour oiseaux de compagnie. Un ou plusieurs bacs à litière de l’opposante pour animaux domestiques; les terrariums d’intérieur pour animaux et les vaisseaux pour animaux de compagnie compris dans la classe 21 peuvent être destinés aux mêmes animaux ou oiseaux de compagnie que ceux mentionnés ci-dessus et qui relèvent en général d’un secteur de marché très particulier, peuvent s’adresser à des propriétaires ou éleveurs du même type d’animaux de compagnie ou d’oiseaux de compagnie et sont souvent vendus dans des magasins spécialisés pour animaux de compagnie. De tels magasins proposent généralement des aliments pour ces animaux de compagnie ainsi qu’un large éventail d’autres produits liés à leur soin, tels que des récipients pour nourrir, des litières, des bacs, des cages, des terrariums, des harnais et des jouets (par exemple, pour des chats ou des chiens), etc. Par conséquent, même si les produits comparés ont une nature et une destination différentes et ne peuvent, en règle générale, être produits par les mêmes entreprises, et indépendamment du fait que certains d’entre eux peuvent même être considérés comme complémentaires les uns aux autres, il existe, à tout le moins, un faible degré de similitude entre eux.
Toutefois, les mêmes considérations ne sauraient s’appliquer aux fourrages contestés; levure pour l’alimentation animale et produits de l’opposante. Les fourrages sont des aliments en vrac pour le bétail, composés de plantes entières, y compris de feuilles, de tiges, et de céréales telles que le maïs et le sorgho, et la levure pour la consommation animale dans cette
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classe se compose également d’ aliments pour animaux d’élevage, en particulier de ruminants, tandis que la quasi-totalité des produits de l’opposante compris dans les classes 18, 20, 21 et 28 sont spécifiquement destinés aux animaux de compagnie et appartiennent donc à un secteur de marché complètement différent, où les producteurs et les canaux de distribution sont complètement différents. En outre, ils ne partagent pas non plus d’autres facteurs pertinents. Il est vrai que les mangeoires pour animaux de l’opposante comprises dans la classe 21 sont également destinées au bétail ou à d’autres animaux d’élevage, comme c’est le cas pour ces produits contestés, et que ces produits peuvent donc cibler le même public pertinent. Toutefois, la nature, la destination et l’utilisation des produits comparés sont différentes. En outre, ils ne sont pas non plus concurrents. Quant au fait que les mangeoires pour animaux sont des récipients à partir desquels les animaux nourrissent et peuvent donc être destinés à être utilisés au moins avec les fourragescontestés, les produits sont complémentaires s’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable
(essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Ainsi, il n’existe une complémentarité entre des produits que lorsque les consommateurs des produits concernés peuvent penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. En ce sens, le public pertinent et l’origine commerciale habituelle des produits sont des facteurs importants pour établir la complémentarité. Lors de l’appréciation de la question de savoir si le consommateur s’attendrait généralement à l’existence d’un lien entre les produits, il convient de tenir compte de la réalité économique sur le marché tel qu’il existe actuellement (16/01/2018, T-273/16, METAPORN/META4 et al., EU:T:2018:2, § 41-42). À cet égard, les produits comparés sont des produits spécialisés qui nécessitent un savoir-faire, des compétences et des machines totalement différents et sont censés provenir d’entreprises actives dans le domaine des produits agricoles, d’une part, et d’entreprises actives dans le domaine des équipements ou instruments agricoles, d’autre part. Dès lors, il est très peu probable que les fabricants des différentes catégories de produits en cause soient généralement les mêmes. En outre, contrairement aux circonstances particulières concernant les articles de compagnie, lorsqu’un large éventail d’aliments et d’accessoires différents ou d’autres produits de soins pour animaux domestiques se trouvent habituellement dans les mêmes magasins spécialisés, il ne peut être considéré que la réalité du marché est la réalité du marché en ce qui concerne les aliments et les différents articles destinés aux soins des bovins ou d’autres animaux d’élevage. Par conséquent, en l’absence d’arguments convaincants ou de preuves du contraire de la part de l’opposante, il ne saurait être considéré que les différentes catégories de produits comparés coïncident généralement au niveau des mêmes magasins spécialisés ou d’autres canaux de distribution. Pour toutes ces raisons, même si les mangeoires pour animaux de l’opposante compris dans la classe 21 peuvent être utilisées avec au moins les fourrages contestés, ces produits ne sauraient être considérés comme complémentaires au sens de la jurisprudence précitée. En outre, ce qui ne découle pas des éléments de preuve ou des arguments présentés par les parties ou qui ne sont pas communément connus ne devrait pas faire l’objet d’une spéculation ou d’une enquête approfondie de la part de l’Office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Il est également vrai que la sellerie, les fouets et les vêtements pour animaux de l’opposante compris dans la classe 18, qui incluent notamment des produits pour chevaux, peuvent s’adresser au même public pertinent que celui concerné par les fourrages contestés, qui inclut les fourrages pour chevaux. Toutefois, ces catégories de produits ont également des natures, des destinations et des utilisations différentes et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, pour des raisons similaires à celles exposées ci-dessus, il est également très peu probable que ces produits soient généralement fabriqués par les mêmes entreprises. Enfin, même si les boutiques équestres sont susceptibles de proposer des équipements différents pour les chevaux, ainsi que des équipements à utiliser par des fleuves, et peuvent également généralement proposer certains
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produits nutritionnels, ces produits semblent se limiter aux compléments alimentaires et aux friandises de chevaux qui ne sont pas couverts par les fourrages contestés. Comme indiqué ci-dessus, ces produits concernent des aliments en vrac fixes, qui sont plutôt susceptibles d’être achetés en plus grand nombre et proposés dans différents canaux de distribution spécialisés. Par conséquent, s’il ne peut être totalement exclu que les canaux de distribution puissent parfois coïncider, les produits comparés ne peuvent être considérés comme appartenant généralement à un secteur de marché très particulier dans lequel ces produits se trouvent généralement dans les mêmes magasins spécialisés. En outre, l’opposante n’a présenté aucun argument ou élément de preuve spécifique à l’appui de ces conclusions. Par conséquent, les fourrages contestés; la levure pour l’alimentation animale doit être considérée comme étant différente de l’ensemble des produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (au moins) similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels dans le domaine des soins pour animaux domestiques ou de l’élevage.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
PETSIN PETSHY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le public anglophone du territoire pertinent associera probablement le début des signes respectifs, à savoir «PET» ou «PETS», comme une référence à «un animal tame détenu dans un ménage pour compagnie, divertissement, etc.»1, à tout le moins en ce qui concerne la plupart des produits concernés, qui sont destinés aux animaux de compagnie. Par conséquent, à tout le moins pour la partie anglophone du public, la coïncidence entre les signes au niveau des lettres «PET» ou «PETS» aura beaucoup moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, étant donné qu’elle sera simplement associée
1w w w.collinsdictionary.com/dictionary/english/pet consulté le 04/12/2023
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à une indication non distinctive indiquant que ces produits sont destinés aux animaux domestiques tame.
Toutefois, le mot «PET» ne saurait être considéré comme faisant partie du vocabulaire anglais de base qui serait généralement connu des consommateurs non anglophones. En outre, il n’est pas très proche des mots équivalents dans les langues officielles de nombreux États membres non anglophones. Par exemple, le mot équivalent en espagnol est «mascota». Dès lors, une partie du public du territoire pertinent, tel que le public hispanophone, ne percevra aucune signification particulière dans les mots «PETSIN» ou «PETSHY». En outre, la lettre «H» du signe contesté sera muette en espagnol et la lettre «Y» de ce signe sera prononcée de la même manière que la lettre «I» de la marque antérieure.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Compte tenu du fait que les différences entre les signes sont susceptibles d’être plus facilement remarquées et mémorisées par la partie anglophone du public pour laquelle le début des signes «PET/S» sera associé à une signification non distinctive, comme expliqué ci-dessus, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison dessignes à la partie du public pour laquelle les mots « PETSIN»et «PETSHY» composant les signes respectifsseront dépourvus de signification et seront donc distinctifs à un degré normal, comme la partie hispanophone du territoire pertinent.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la majorité de leurs lettres et par le même ordre, à savoir «PETS * *». Toutefois, ils diffèrent par leurs deux dernières lettres, à savoir respectivement «IN» et «HY».
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle à tout le moins moyen dans l’ensemble.
Sur le plan phonétique, pour la partie du public analysé, la lettre «H» du signe contesté sera muette, comme expliqué ci-dessus, et l’avant-dernière lettre «I» de la marque antérieure et la lettre finale «Y» du signe contesté seront prononcées de la même manière. Par conséquent, la marque antérieure sera prononcée dans les syllabes «PET-SIN», tandis que le signe contesté sera prononcé dans les syllabes «PET-SI». Il s’ensuit que la seule différence phonétique entre les signes réside effectivement dans le son de la lettre supplémentaire «N» de la marque antérieure. Ce son nasal supplémentaire, relativement court, n’aura pas d’impact significatif sur l’impression phonétique d’ensemble produite par ce signe.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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Bien que l’opposante elle-même prétende d’abord que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal, elle affirme ensuite qu’elle «renforce un caractère distinctif élevé», tant parce qu’elle attire particulièrement l’attention du consommateur qu’en raison de sa renommée sur le marché de l’Union européenne. Toutefois, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve substantiel à l’appui de cette allégation. En effet, l’opposante se contente d’affirmer que la marque antérieure est proposée à la vente dans la boutique en ligne d’une autre marque prétendument détenue par l’opposante, à savoir «SHEIN», et a inclus, dans ses observations, une capture d’écran non datée d’un site web inconnu montrant certains articles pour soins pour animaux domestiques proposés sous la marque antérieure.
Cela est manifestement insuffisant pour prouver que la marque antérieure jouit d’une renommée ou d’un caractère distinctif élevé en raison d’un usage intensif et de longue date dans l’Union européenne. Par conséquent, ces allégations de l’opposante doivent être rejetées comme étant totalement dénuées de fondement.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits ont été jugés partiellement identiques ou (au moins) similaires à différents degrés et le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
Pour la partie du public analysé, les signes ont été jugés similaires sur le plan visuel à tout le moins à un degré moyen, à un degré élevé sur le plan phonétique et aucun des signes n’a de signification susceptible d’aider les consommateurs à les distinguer plus facilement. En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Compte tenu de tout ce qui précède, et compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, ainsi que des similitudes globales considérables entre les signes, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone du territoire pertinent, même pour les produits concernés qui ne sont similaires qu’à un faible degré. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un
Décision sur l’opposition no B 3 188 172 Page sur 11 11
risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 246 027 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou (au moins) similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Rosario SAM Fernando GURRIERI GYLLING AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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