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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2026, n° 019205898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019205898 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 18/03/2026
PAUL & ALBRECHT PATENTANWÄLTE PARTG MBB Stresemannallee 4b D-41460 Neuss ALLEMAGNE
Demande n°: 019205898 Votre référence: HOMYTEXTILES Marque: Homy Textiles Type de marque: Marque verbale Demandeur: jante textiles company limited 8 Wembury Mews LONDON N6 5XJ ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 24/11/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 24 Tissus; Matières textiles filtrantes; Produits textiles et succédanés de produits textiles.
Classe 25 Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : textiles douillets et confortables.
Les significations susmentionnées des mots « Homy Textiles », dont se compose la marque, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/homy) https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/textile)
Les définitions des liens pertinents ont été indiquées dans la notification de refus provisoire.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 24 sont des textiles et des étoffes ou leurs matériaux destinés à rendre la maison douillette, confortable ou accueillante et/ou qu’il s’agit de textiles douillets et confortables, de leurs matériaux et de leurs substituts. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination de ces produits.
En ce qui concerne la classe 25, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits, à savoir les vêtements, les chaussures et les chapelleries, sont fabriqués à partir de textiles douillets, sont conçus pour être confortables, décontractés, ou qu’ils sont adaptés à un usage domestique (par exemple, vêtements d’intérieur, pantoufles douillettes en textile ou foulards douillets en textile). Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination de ces produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « Homy Textiles » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont ou sont destinés à être utilisés pour créer des textiles douillets, confortables et accueillants. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 26.01.2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Une marque verbale n’est considérée comme descriptive que si le public pertinent la comprend immédiatement et directement comme décrivant les produits ou services ; si le signe est imaginatif ou nécessite une analyse pour révéler une signification descriptive, il n’est pas exclu de l’enregistrement. Le terme « Homy Textiles » n’est pas une expression de dictionnaire et ne véhicule pas une signification immédiate et claire ; étant donné que les consommateurs devraient s’arrêter et réfléchir pour en comprendre le sens, la marque est suggestive plutôt que simplement
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descriptif, car les termes descriptifs transmettent leur signification immédiatement sans réflexion.
2. Une marque complexe ne peut être considérée comme descriptive simplement parce que ses éléments individuels sont descriptifs ; le facteur décisif est l’impression d’ensemble de la marque, et si la combinaison d’éléments est inhabituelle ou fantaisiste de sorte qu’elle crée un sens suffisamment différent de la simple somme de ses parties, elle ne sera pas exclue de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
3. L’examinateur suppose à tort que « homy » signifie « cosy » en relation avec les textiles, mais si les deux termes peuvent être synonymes lorsqu’ils décrivent l’atmosphère d’un lieu (par exemple, un bar cosy), « homy » n’est pas utilisé pour décrire les caractéristiques des produits, contrairement à « cosy » ; par conséquent, l’interprétation est trop large et « Homy Textiles » ne peut être considéré comme descriptif pour les produits de la classe 24, en particulier pour des articles tels que les matériaux filtrants textiles.
4. Le raisonnement de l’examinateur repose sur une interprétation trop large du dictionnaire Collins, puisque « homy » et « cosy » ne sont synonymes que dans le contexte limité de la description d’une atmosphère, et en tout état de cause, « homy » n’a pas de signification précise ou uniforme pour les consommateurs, car ce qui est « homy » diffère pour chaque personne ; par conséquent, le terme ne peut pas décrire immédiatement les caractéristiques des produits et manque de caractère descriptif.
5. Même un degré minimal de caractère distinctif est considéré comme suffisant pour permettre l’enregistrement de la marque concernée ; toute différence perceptible entre la combinaison de mots soumise à l’enregistrement et les termes utilisés dans le langage courant de la catégorie pertinente de consommateurs pour désigner les produits ou services ou leurs caractéristiques est apte à conférer un caractère distinctif.
6. Le caractère distinctif doit être apprécié indépendamment de l’usage effectif et du point de vue du public pertinent, et puisque toute différence perceptible par rapport aux termes descriptifs courants est suffisante pour conférer un caractère distinctif, la marque « Homy Textiles » devrait être considérée comme distinctive pour les produits et services demandés (voir Taschenlampe (T-088/00) ; Postkantoor (C-362/99) ; BABY-DRY (C-383/99 P)).
7. La demande britannique correspondante 3742608 a été enregistrée sans aucune objection.
8. La marque demandée est au mieux allusive. Le terme fantaisiste « Homy Textiles » possède un certain degré de caractère distinctif.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
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En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui, dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, peuvent servir à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié qu’en fonction, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
Appréciation du signe et perception du public pertinent
L’Office a examiné les éléments individuels de la marque et a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent.
L’Office a indiqué la signification des termes qui composent la marque telle qu’elle ressort des dictionnaires. Le libellé – pris dans son ensemble et en relation avec les produits pertinents – démontre l’interprétation que le public pertinent lui attribuerait spontanément au premier abord.
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L’Office doit évaluer si le signe peut remplir sa fonction d’indicateur d’une origine commerciale bien définie. La mission de l’Office est d’examiner un signe conformément à la réglementation européenne sur les marques et de s’assurer que le signe possède un caractère distinctif, qu’il peut fonctionner comme une marque et qu’il est perçu par les consommateurs comme distinctif pour une origine commerciale spécifique.
Le refus provisoire ne repose ni sur une simple opinion ni sur une interprétation, mais sur les définitions claires fournies par des dictionnaires anglais bien établis. Ces définitions démontrent que les termes en question véhiculent un sens descriptif se référant aux caractéristiques des produits.
Un signe est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE lorsqu’au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou des services. L’appréciation doit être effectuée du point de vue du public anglophone pertinent, qui percevra le mot « homy » comme signifiant « home-like », « cosy » (chaleureux, douillet).
Le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits/services en cause, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, *Perwoll*, EU:C:2004:88, point 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, *Standbeutel*, EU:C:2006:20, point 29).
Signification du signe par rapport aux produits
Le signe indiquera que les produits de la classe 24 sont des textiles et des tissus ou leurs matériaux destinés à rendre la maison chaleureuse, confortable ou douillette et/ou qu’il s’agit de textiles chaleureux et confortables, de leurs matériaux et de leurs substituts. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination de ces produits.
Les matériaux textiles filtrants sont des étoffes textiles qui peuvent être incorporées dans des produits ménagers ou des applications textiles domestiques, tels que des systèmes de filtration d’air, des couches de literie, des coussins, des matelas ou des équipements ménagers. Le signe « Homy Textiles » peut donc être compris comme indiquant que ces matériaux textiles sont destinés à un usage domestique ou à des produits conçus pour l’environnement domestique.
En ce qui concerne la classe 25, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits, à savoir les vêtements, les chaussures et les chapelleries, sont fabriqués à partir de textiles douillets, sont conçus pour être confortables ou décontractés, ou qu’ils sont adaptés à un usage domestique (par exemple, vêtements d’intérieur, pantoufles douillettes en textile ou foulards douillets en textile). Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination de ces produits.
Dans le contexte des textiles, l’expression « Homy Textiles » véhicule immédiatement l’idée de textiles destinés à la maison ou de textiles qui créent une atmosphère confortable et douillette. La signification découle directement du contenu sémantique ordinaire des termes et ne requiert aucun effort d’analyse de la part du public pertinent.
En l’espèce, le signe « Homy Textiles » véhicule immédiatement au public pertinent l’idée de textiles destinés à la maison ou de textiles conférant un caractère douillet ou confortable.
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Absence des dictionnaires et combinaisons nouvellement créées
Le simple fait que l’expression exacte n’apparaisse pas dans un dictionnaire n’exclut pas le caractère descriptif, étant donné que des combinaisons de termes descriptifs peuvent elles-mêmes être descriptives. Il est
La requérante fait valoir qu’une marque complexe ne saurait être considérée comme descriptive simplement parce que ses éléments individuels sont descriptifs.
S’il est exact que l’appréciation doit prendre en compte l’impression d’ensemble, la combinaison
« Homy Textiles » ne crée aucune expression inhabituelle, imaginative ou syntaxiquement inattendue.
La structure adjectif descriptif + nom des produits est une construction standard et couramment utilisée en anglais, en particulier dans le secteur du textile et de l’ameublement (par exemple, luxury textiles, soft textiles, home textiles). Par conséquent, la combinaison ne crée pas un sens qui s’écarte de la somme de ses éléments.
Signification du terme « homy »
L’Office souligne que l’appréciation du caractère descriptif doit être fondée sur la manière dont le public pertinent percevra le signe dans le contexte des produits concernés, et non sur le fait que le terme soit couramment utilisé sous exactement la même forme grammaticale dans le commerce.
Le fait que le terme « homy » puisse plus fréquemment décrire une atmosphère ou un environnement n’empêche pas les consommateurs de le comprendre comme faisant référence à des qualités ou des caractéristiques associées au confort domestique ou à un environnement de type familial.
Dans le contexte des textiles, qui sont couramment utilisés dans des environnements domestiques et souvent commercialisés en référence au confort, à la chaleur ou à une sensation de type familial, le terme « homy » sera facilement compris par le public pertinent comme indiquant des textiles destinés à créer un environnement confortable, douillet ou de type familial.
Les consommateurs sont habitués à ce que des adjectifs décrivant une atmosphère ou une sensation soient utilisés pour caractériser des produits, en particulier dans des secteurs tels que les textiles, les meubles ou la décoration intérieure (par exemple, cosy blankets, warm fabrics, soft bedding). Deuxièmement, la signification de « homy » est clairement associée au concept de foyer, de confort ou de chaleur domestique.
Par conséquent, le signe informe directement les consommateurs sur la finalité, l’utilisation ou les qualités souhaitables des produits, ce qui est suffisant pour conclure à son caractère descriptif.
La requérante affirme également que le terme manque de signification précise car une « atmosphère familiale » peut varier d’un individu à l’autre.
Toutefois, le fait qu’un terme descriptif puisse véhiculer une nuance quelque peu subjective ou promotionnelle ne le rend pas distinctif. La pratique de l’EUIPO et la jurisprudence de l’Union confirment que les termes promotionnels généraux restent descriptifs lorsqu’ils transmettent un concept clair aux consommateurs.
En l’espèce, le terme « homy » décrit clairement l’idée de confort domestique, de chaleur familiale ou d’un environnement de type familial, ce qui constitue une caractéristique ou une finalité des produits.
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Dès lors, le signe véhicule toujours un message descriptif immédiatement compréhensible pour le public pertinent.
Absence de caractère distinctif et argument tiré du caractère distinctif minimal
La requérante fait valoir que même un degré minimal de caractère distinctif serait suffisant pour permettre l’enregistrement.
Cet argument ne saurait être accueilli. S’il est exact que seul un degré limité de caractère distinctif est requis pour l’enregistrement, un signe qui est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est, par définition, dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
En conséquence, la notion de degré minimal de caractère distinctif ne saurait s’appliquer aux signes qui décrivent directement les caractéristiques, la finalité ou l’usage des produits.
La requérante fait enfin valoir que même une différence minimale par rapport au langage descriptif courant devrait conférer un caractère distinctif. Toutefois, le signe ne présente aucune différence perceptible par rapport aux expressions descriptives courantes utilisées dans le secteur textile.
Comme expliqué, le public pertinent percevra simplement « Homy Textiles » comme une indication selon laquelle les produits sont des textiles destinés à un usage domestique ou des textiles qui créent une sensation de confort, comme à la maison.
Différence perceptible alléguée par rapport aux termes descriptifs courants
La requérante soutient que toute différence perceptible par rapport aux expressions descriptives courantes devrait conférer un caractère distinctif.
Toutefois, le signe ne présente aucune différence perceptible par rapport au langage descriptif ordinaire utilisé dans le secteur textile. La combinaison suit la structure syntaxique standard d’un adjectif décrivant la nature, la finalité ou les qualités des produits suivi du nom des produits eux-mêmes.
En conséquence, la jurisprudence citée par la requérante ne saurait étayer sa position. En particulier, l’arrêt *BABY-DRY* (C-383/99 P) concernait une combinaison syntaxiquement inhabituelle qui créait une expression s’écartant de l’usage linguistique normal.
En revanche, l’expression « Homy Textiles » suit une structure tout à fait ordinaire et véhicule un message descriptif clair.
Référence aux enregistrements nationaux
La requérante se réfère également à l’enregistrement d’une marque correspondante au Royaume-Uni. Cet argument est inopérant. Le système de marque de l’Union européenne est autonome et les décisions prises par les offices nationaux, ou par les offices de pays tiers, ne lient pas l’EUIPO.
Chaque demande doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE et de la perception du public pertinent au sein de l’Union européenne.
Dès lors, le fait qu’un office national ait pu enregistrer le signe ne saurait affecter l’appréciation de sa registrabilité au regard du droit des marques de l’Union.
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Caractère laudatif et absence de fonction de marque
Enfin, la requérante fait valoir que la marque est purement allusive et contient un élément fantaisiste.
Cet argument ne saurait être retenu.
L’expression « Homy Textiles » informe immédiatement les consommateurs que les produits sont des textiles destinés à la maison ou des textiles conçus pour créer un environnement confortable et douillet. Le message véhiculé par le signe est donc clair, direct et descriptif, plutôt qu’indirect ou imaginatif.
La combinaison n’introduit aucun élément sémantique ou syntaxique inhabituel susceptible de détourner le public pertinent du sens descriptif des mots.
L’Office tient à faire observer à la requérante que, pour qu’une expression laudative soit considérée comme possédant au moins un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque, elle doit être perçue comme inattendue ou imaginative. Pour produire un tel effet, l’expression doit contenir un certain élément d’intrigue ou de surprise. De tels éléments font défaut dans le slogan en cause, car sa structure syntaxique et grammaticale est entièrement correcte, claire et courante. Il n’y a pas de procédés linguistiques et/ou stylistiques inhabituels.
Il n’existe aucun élément particulier ou frappant susceptible d’introduire une intrigue, tel qu’un jeu de mots ou un paradoxe, qui pourrait déclencher dans l’esprit du consommateur un effort d’interprétation ou un processus mental capable d’établir un lien avec l’origine commerciale des produits et services de la requérante.
Le signe ne fait donc que véhiculer un message promotionnel positif soulignant les qualités souhaitables des produits, plutôt que d’indiquer leur origine commerciale
L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale « Homy Textiles », sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir permettre au consommateur qui utilise les produits et services concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, *BEST BUY + coloured price tag (fig.)*, EU:T:2003:183, §20).
Par conséquent, le signe ne saurait être considéré comme fantaisiste ou suggestif.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 1, sous c), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019205898 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefania NUTI
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