Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2023, n° R1138/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1138/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 octobre 2023
Dans l’affaire R 1138/2023-2
FCR Immobilien AG
Place de Kirchplatz 1 82049 Pullach dans l’Isartal Allemagne Demandeur en annulation/requérante représentée par Markus Hennig, Kleiststraße 23-26 Artejura Partnerschaftsgesellschaft Hennig
Nieber Stechow, 10787 Berlin, Allemagne
contre
MVB Münchner Veranstaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Auenstraße 31
80469 Munich
Allemagne Titulaire/défenderesse représentée par WÄCHTERSHÄUSER & HARTZ, Weinstr. 8, 80333 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 51 710C (marque de l’Union européenne no
18218326)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
par K. Guzdek en tant que membre individuel au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
20/10/2023, R 1138/2023-2, KI3 (fig.)
2
Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 31 mars 2020, MVB Münchner Veranstaltungs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollic ité l’enregistrement du signe figuratif
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels d’intelligence artificielle pour la production d’analyses; Logiciels intégrant l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées.
Classe 36: Conseils en investissement relatifs à des biens immobiliers; La sélection et l’acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; Fournir des conseils sur l’évaluation des biens immobiliers; Conseils en matière d’achat de biens immobiliers; Conseils en matière de propriété immobilière; Conseils en matière immobilière; Conseils en matière de biens immobiliers; Services de conseil en matière immobilière; Services de conseil en matière immobilière pour les entreprises; L’évaluation et la gestion des biens immobiliers; L’évaluation des biens immobiliers; Évaluations immobilières [financières]; Services de conseil immobilier; Investissements immobiliers; Services d’une agence immobilière pour la vente et la location d’immeubles; Services d’une agence immobilière liés à la gestion d’investissements immobiliers; Services d’une agence immobilière liés à l’achat et à la vente d’immeubles; Services immobiliers; L’établissement de plans d’investissement relatifs aux biens immobiliers; Fournir des informations sur le marché immobilier; Conseils financiers en matière d’investissements immobiliers; Services financiers pour l’acquisition de biens immobiliers; Services financiers liés à l’immobilier; Évaluation financière des actifs et des biens immobiliers; Les évaluations financières immobilières; Les services d’agence financière liés à l’immobilier; Les opérations d’investissement portant sur des biens immobiliers; Conseils immobiliers; Les évaluations immobilières; Services immobiliers; L’acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; L’acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; Location de biens immobiliers et de terrains; Services de recherche liés à l’acquisition de biens immobiliers
[affaires immobilières].
2. La demande a été publiée le 9 avril 2020. Le signe a été enregistré en tant que marque le
18 juillet 2020.
20/10/2023, R 1138/2023-2, KI3 (fig.)
3
3. Le 22 octobre 2021, FCR Immobilien AG (ci-après la «demanderesse en nullité») a formé contre la marque enregistrée une demande en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (demande déposée de mauvaise foi) pour tous les produits et services.
4. Par décision du 28 mars 2023 («la décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
5. Le 30 mai 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
6. Le 11 août 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse en nullité que, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été reçu par l’Office et que, par conséquent, le rejet du recours devait être considéré comme irrecevable. Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse en nullité pour présenter ses observations.
7. La demanderesse en nullité n’a pas présenté d’observations.
8. Le 11 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties qu’aucune observation n’avait été déposée sur la communication du 11 août 2023 et que le recours avait été transmis à la chambre, qui statuerait sur la recevabilité.
Considérants
9. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, le recours doit être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision, voir également l’information sur les voies de recours de la décision attaquée.
10. Le 28 mars 2023, la décision attaquée a été insérée dans la boîte aux lettres électroniq ue du représentant de la demanderesse en nullité.
11. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé, notamment pas dans le délai légal, qui a expiré en l’espèce le 2 août 2023.
12. Le recours ne satisfait donc pas à l’exigence de l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE. Par conséquent, elle doit être rejetée comme irrecevable au titre de l’article 23, paragraphe 1, point d).
Coûts
13. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, doit supporter les frais de la titulaire de la marque dans la procédure de recours.
14. Ils se composent des frais de la titulaire de la marque pour un représentant professionne l,
à concurrence de 550 EUR.
15. En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné que la demanderesse en nullité supporte les frais de représentation de la titulaire de la marque, dont le montant était fixé à 450 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 000 EUR.
20/10/2023, R 1138/2023-2, KI3 (fig.)
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Ordonne que la demanderesse en nullité supporte les frais de représentation de la titulaire de la marque dans la procédure de recours, à concurrence de 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signé
K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
20/10/2023, R 1138/2023-2, KI3 (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intelligence artificielle ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Connexion ·
- Pharmaceutique ·
- Marque ·
- Consommateur
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Royaume-uni ·
- Preuve ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Classes ·
- Londres
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Informatique ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Télécommunication ·
- Jeux ·
- Disque compact ·
- Message ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Service ·
- Transport ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Degré
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Agriculture ·
- Dictionnaire ·
- Enregistrement ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Cheval ·
- Risque de confusion ·
- Sport ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jouet ·
- Aire de jeux ·
- Animal de compagnie ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Bébé ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
- Animal de compagnie ·
- Aliment ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Biscuit ·
- Oiseau ·
- Lait ·
- Conserve ·
- Marque verbale ·
- Union européenne
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Marches ·
- Vente en ligne ·
- Devise ·
- Enregistrement ·
- Plateforme ·
- International ·
- Acheteur
- Marque antérieure ·
- Batterie ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Électricité ·
- Prononciation
- Vêtement ·
- Sport ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.