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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2023, n° 003170871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170871 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 871
Cherry Europe GmbH, Cherrystrasse 2, 91275 Auerbach, Allemagne (opposante), représentée par Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerberater, Lautenschlagerstraße 21, 70173 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Xiaomi Inc., No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, MidXierqi Road, Haidian District, Beijing, Chine (demanderesse), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS (représentant professionnel).
Le 20/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 871 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 042 644 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union
européenne no 1 229 156 (marque figurative) et sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 106 71 «MX BOARD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée
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pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
La marque antérieure no 1 229 156 est un enregistrement international désignant l’UE. L’article 203 du RMUE dispose qu’aux fins de l’application de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement afin d’établir la date à partir de laquelle la marque faisant l’objet d’un enregistrement international désignant l’UE doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
La date de publication visée à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE pour la désignation de l’UE antérieure en cause est le 15/01/2018. En outre, la marque allemande antérieure a été enregistrée le 02/08/2017. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable pour chaque marque antérieure étant donné que les deux marques antérieures se situaient dans le délai de grâce à la date pertinente (comme indiqué dans la lettre de l’Office datée du 04/08/2023).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’UE no 1 229 156 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Dispositifs d’entrée informatiques, souris d’ordinateur, claviers informatiques, lecteurs de cartes, commutateurs, commutateurs, interrupteurs à boutons-poussoir, interrupteurs glissants, interrupteurs, interrupteurs de sélection, modules clés, commandes, cookies, commandes à distance sans fil, capteurs de transmission, électronique électrique, capteurs de position, capteurs de position, sondes vane, capteurs d’engrenages, capteurs angulaires de position, capteurs de position, capteurs de porte.
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 9: Balances électroniques; photocopieurs photographiques, éléstatiques, thermiques; indicateurs de température; appareils de téléguidage; fils téléphoniques; les casques de protection; lunettes intelligentes; appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, terminaux d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs; agendas électroniques; alarmes; répondeurs téléphoniques; avertisseurs contre le vol; appareils d’enseignement audiovisuel; lecteurs de codes à barres; batteries électriques; batteries, électriques, pour téléphones portables, smartphones et tablettes pour ordinateurs; chargeurs de batteries; câbles électriques; machines à calculer; caméras vidéo; appareils photographiques; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; cordonnets pour téléphones mobiles; unités centrales de traitement [processeurs]; chargeurs de batteries électriques; puces [circuits intégrés]; chronographes [appareils enregistreurs de temps]; appareils électriques de commutation; commutateurs; logiciels de jeux; claviers d’ordinateur; mémoires pour ordinateurs; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; ordinateurs; appareils de traitement de données; appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; machines à dicter; appareils pour la mesure des distances; appareils pour l’enregistrement des distances; fichiers d’images téléchargeables; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; tableaux d’affichage électroniques; stylos électroniques pour unités d’affichage visuel; traducteurs électroniques de poche; publications électroniques téléchargeables; étiquettes électroniques pour marchandises; bracelets d’identification codés, magnétiques; cartes magnétiques codées; télécopieurs; filtres pour la photographie; appareils pour systèmes de localisation mondiale; nécessaires mains libres pour téléphones; hologrammes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; circuits intégrés; appareils d’intercommunication; interfaces pour ordinateurs; ordinateurs portables; haut-parleurs; encodeurs magnétiques; appareils de mesure; appareils électriques de mesure; microphones; microprocesseurs; appareils électriques de surveillance; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes informatiques]; souris [informatique]; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules
[ordinateurs de bord]; instruments pour la navigation; ordinateurs blocs-notes; pedomètres; fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; calculatrices de poche; téléphones portables; appareils de mesure de précision; imprimantes d’ordinateurs; appareils de projection; appareils de télédiffusion; radios; postes radiotéléphoniques; lecteurs [informatique]; récepteurs audio et vidéo; appareils pour navigation par satellite; scanneurs [équipements de traitement de données]; capteurs; alarmes sonores; pieds d’appareils photographiques; interrupteurs, électriques; appareils d’enseignement; appareils téléphoniques; récepteurs téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; appareils de télévision; appareils pour l’enregistrement du temps; transmetteurs [télécommunication]; clés USB; écrans vidéo; vidéotéléphones; fils électriques; processeurs de texte; téléphones; téléphones portables; smartphones; pièces pour téléphones portables et téléphones intelligents; housses pour téléphones portables; housses pour smartphones; étuis pour téléphones portables; étuis pour smartphones; étuis pour téléphones portables et étuis pour smartphones en cuir ou imitations du cuir; housses pour téléphones portables et housses pour smartphones en tissu ou matières textiles; supports, lanières, bracelets, lanières et clips pour téléphones portables et téléphones intelligents; accessoires pour téléphones portables; accessoires pour smartphones; écrans pour téléphones portables et téléphones intelligents; chargeurs pour téléphones portables et téléphones intelligents; étuis pour films de protection pour téléphones portables et téléphones intelligents; chargeurs sans fil pour téléphones portables et téléphones intelligents; tablettes électroniques; équipements, appareils et instruments de communications électroniques; équipements, appareils et instruments de télécommunications; jeux informatiques; des manuels d’utilisation sous forme électronique, lisible par machine ou lisible par ordinateur, destinés à être utilisés avec tous
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les produits susmentionnés et vendus en tant qu’unité avec ces produits; logiciels de télécommunication et de communication via des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris l’internet, des intranets, des extranets, de la télévision, de la communication mobile, des réseaux cellulaires et satellitaires; logiciels pour le cryptage de données; logiciels d’analyse et de récupération de données; logiciels de sauvegarde de systèmes informatiques, de traitement de données, de stockage de données, de gestion de fichiers et de gestion de bases de données; programmes informatiques préenregistrés pour la gestion d’informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de gestion de téléphonie, logiciels de courrier électronique et de messagerie, logiciels de radiomessagerie, logiciels de synchronisation de bases de données; programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; logiciels et micrologiciels pour programmes de systèmes d’exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes d’outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables; logiciels d’accès à des réseaux de communication, y compris l’internet; matériel et logiciels informatiques pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées avec des réseaux informatiques mondiaux d’information; logiciels et matériel de récupération d’informations par téléphone; montres intelligentes; installations électriques antivol; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Recherches commerciales; Agences d’informations commerciales; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Compilation de statistiques; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Démonstration de produits; Gestion de fichiers informatiques; Marketing;
Recherches de marché; Études de marché; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Sondages d’opinion; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de comparaison de prix;
Relations publiques; Publicité; Agences de publicité; Courrier publicitaire; Location de matériel publicitaire; Publicité radiophonique; Location d’espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Promotion des ventes pour des tiers; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Services de télémarketing; Services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles;
Publicité télévisuelle; La publicité et le marketing; services de publicité et de marketing en ligne; services promotionnels; services de surveillance et de conseil aux entreprises, à savoir suivi des utilisateurs et publicité pour le compte de tiers afin de fournir une stratégie, une vision, des conseils en marketing, ainsi que d’analyser, de comprendre et de prédire le comportement et les motivations des consommateurs, ainsi que les tendances du marché; placement de publicités et d’affichages promotionnels sur des sites électroniques accessibles via des réseaux informatiques; fourniture d’informations sur le marché en rapport avec des produits de consommation; compilation et maintenance de répertoires en ligne; Campagnes promotionnelles et de sensibilisation du public; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de primes; Services de vente au détail liés à la vente de tables informatiques, pièces pour téléphones portables et smartphones, accessoires pour téléphones portables et pour smartphones, étuis et étuis pour téléphones portables et téléphones intelligents, jeux informatiques, housses pour films de protection pour téléphones portables et téléphones intelligents, compteurs de recharge sans fil pour téléphones portables et téléphones intelligents; Services de vente au détail de mécanismes pour appareils à prépaiement, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs, graphisme téléchargeable pour téléphones portables, logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs, téléphones portables et tablettes électroniques; Services de vente au détail de périphériques d’ordinateurs, tapis de souris, publications sous
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format électronique, appareils de traitement de données, dispositifs d’enregistrement de temps, caméras, caméscopes, étuis spécialement conçus pour appareils et instruments photographiques, appareils, équipements et accessoires de radiodiffusion; Services de vente au détail liés à la vente d’étuis et de housses pour tablettes et matériel informatique, clés USB, batteries électriques, batteries électriques pour téléphones portables, smartphones et tablettes pour téléphones portables, chargeurs de batterie, câbles électriques, appareils de commande à distance, kits mains libres pour téléphones, écouteurs, haut-parleurs, écrans pour téléphones portables et téléphones intelligents, enregistrements audio, vidéo et de données, vidéos, films, films et sons audio, montres intelligentes.
Classe 38: Télécommunications; Radiotéléphonie mobile; Communications par terminaux d’ordinateurs; Communications téléphoniques; Transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; Services d’affichage électronique [télécommunications]; Courrier électronique; Transmission de télécopies; Informations en matière de télécommunications;
Transmission de messages; Services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; Fourniture d’accès à des bases de données; Mise à disposition de salons de discussion sur Internet; Fourniture de canaux de télécommunication pour des services de télé-achat; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Radiodiffusion; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Location d’appareils pour la transmission de messages; Location d’équipements de télécommunication; Location de téléphones; Transmission par satellite; Services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; Services de téléconférences; Services télégraphiques; Services téléphoniques; Télédiffusion; Transmission de fichiers numériques; Services de messagerie vocale; Services de fils;
Services de diffusion sans fil; services de communications électroniques et services de télécommunications; fourniture de services de radiocommunication, de services de communications téléphoniques et d’autres moyens de communications électroniques; services de télécommunications multimédias; services de télécommunications interactifs de communication par réseaux de télécommunications et réseaux informatiques; communication vocale par voie électronique; crédit-bail et location d’appareils et d’instruments de communication et de télécommunication; transmission de données par voie électronique entre points fixes et mobiles; services de communication vocale entre points fixes et mobiles; transmission de données par satellite et par télécommunications; mise à disposition de forums en ligne; exploitation de salles de discussion; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; services de télécommunications, à savoir mise à disposition d’installations en ligne et de télécommunications pour interaction en temps réel entre les utilisateurs d’ordinateurs, d’ordinateurs portables et portables, et de dispositifs de communication câblés et sans fil; services de télécommunications, à savoir permettant aux particuliers d’envoyer et de recevoir des messages par courrier électronique, messagerie instantanée ou sur un site Internet dans le domaine de l’intérêt général; services de courrier électronique; services de messagerie instantanée, services de messagerie Web et services de messagerie textuelle; services de communications électroniques; services de diffusion; services de diffusion sur le Web; transmission de messages, de données et de contenus via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communications; transmission de messages, commentaires, informations et contenus multimédias mis à jour par courrier électronique, messagerie instantanée, messagerie textuelle et via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communications; services de télécommunications, à savoir permettant aux utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des films, des photos, du contenu audio, de l’animation, des images, des images, du texte, des informations et d’autres contenus générés par les utilisateurs via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communications; mise à disposition de forums communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de poster, de
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rechercher, de regarder, de partager, de partager, de critiquer, de taux, de messages, de commentaires, de contenus multimédias, de vidéos, de films, de films, de photographies, de contenus audio, d’animation, d’images, d’images, de textes, d’informations et d’autres contenus créés par les utilisateurs; services de diffusion via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communications, à savoir mise en ligne, téléchargement, affichage, affichage, affichage, affichage, marquage, partage et transmission électronique de messages, commentaires, contenus multimédias, vidéos, films, photographies, contenus audio, animation, images, images, textes, informations et autres contenus créés par les utilisateurs; mise à disposition d’un portail de partage de vidéos; fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables; fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables permettant le partage de contenus et de commentaires multimédias entre utilisateurs; services de partage de photographies par des pairs; services de téléchargement de photographies; services d’information, d’assistance et de conseil pour tous les services précités.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Location d’ordinateurs; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Protection contre les virus informatiques (services de -); Services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Création et entretien de sites web pour le compte de tiers;
Numérisation de documents [scanning]; Hébergement de sites informatiques [sites Web];
Télésurveillance de systèmes informatiques; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Récupération de données informatiques; Location de serveurs web; Recherche et développement pour le compte de tiers; Services de prédictions météorologiques; recherche et développement en matière de conception et de développement dans le domaine des télécommunications et de la diffusion; location de matériel informatique et de logiciels; conception, test et analyse de systèmes informatiques; récupération de données informatiques; fournisseur d’applications (ASP); services de dessinateurs de mode et de mode; hébergement d’une communauté de sites web pour des utilisateurs enregistrés; logiciels en tant que service; services de certification de messages transmis par télécommunication; cryptage, déchiffrement et authentification d’informations, de messages et de données; services informatiques, à savoir hébergement d’un site web interactif proposant une technologie permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de photographies et de réseautage social en ligne; mise à disposition d’un site web proposant l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de sites web de modifier l’apparence et de permettre la transmission de photographies; services de partage de fichiers, à savoir hébergement d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de télécharger et de télécharger des fichiers électroniques; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour la gestion et le partage de contenus en ligne; récupération de données pour smartphones; conception de matériel informatique pour smartphones; services d’information, de gestion, d’assistance et de conseil relatifs à tous les services précités.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services qui ont été considérés comme identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix/du coût, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés/fournis.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure comprend les lettres légèrement stylisées «MX» superposées à une forme géométrique simple de couleur noire. Les lettres «MX» sont fantaisistes pour le public pertinent et présentent donc un caractère distinctif normal pour les produits en cause. Ladite stylisation et cette forme géométrique simple seront considérées comme étant principalement de nature décorative et ne joueront donc pas un rôle important dans l’appréciation globale de cette marque.
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37], ce qui est le cas en l’espèce.
Le signe contesté se composait de l’élément verbal «MIX» légèrement stylisé. Pour une partie du public pertinent, comme la partie anglophone, ce mot a une signification — renvoyant à l’idée d’un mélange de différentes choses (informations extraites du Collins English Dictionary le 18/12/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mix) — mais, étant donné qu’il ne
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contient aucune référence directe, claire ou concrète aux produits/services pertinents, il est normalement distinctif. En effet, l’opposante ne fait ni valoir ni argumenté d’une autre manière dans ses observations. Pour le reste du public pertinent, le mot «MIX» est fantaisiste et présente donc un caractère distinctif normal.
Ladite stylisation du signe contesté sera considérée comme étant principalement de nature décorative et ne jouera donc pas un rôle important dans l’appréciation globale de cette marque.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Surle plan conceptuel, les signes soit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel — dans la mesure où le mot «MIX» a une signification — soit neutres, étant donné que l’élément figuratif de la marque antérieure ne véhicule aucune signification sémantique concrète.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée par la lettre «M» et «X», tandis que le signe contesté sera prononcé en un seul mot, «MIX» indépendamment des différentes règles de prononciation dans l’ensemble du territoire de l’Union. Par conséquent, s’il est possible de soutenir que les signes sont différents sur le plan phonétique étant donné qu’ils ne coïncident pas dans un sens pertinent (à savoir lettre par lettre contre un mot prononçable), il y a lieu de considérer qu’en tout état de cause, les signes ne sont que faiblement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «M» et «X» qui diffèrent par la lettre supplémentaire «I» du signe contesté et par les éléments figuratifs/stylisés non communs des signes en cause.
Dans les signes courts, même de petites différences ont tendance à prendre beaucoup plus d’importance, et ce d’autant plus en l’espèce, où la marque antérieure ne comporte que deux lettres qui ne forment pas un mot, tandis que le signe contesté constitue clairement un mot, qu’il soit ou non significatif. Bien que la stylisation ait moins d’impact que les éléments verbaux de chaque signe, elle ne passera pas inaperçue et le consommateur ne manquera pas de remarquer que la stylisation de l’élément verbal de chaque signe est sensiblement différente sur le plan visuel.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les signes en conflit ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison (même si ce n’est qu’à un faible degré), l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 170 871 Page sur 9 10
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est utile de rappeler ici que les produits et services ont été considérés comme identiques (ce qui est le meilleur scénario pour l’opposante), que la marque antérieure est normalement distinctive et que le degré d’attention lors de l’achat ou de la prestation de services est soit moyen, soit élevé.
En l’espèce, le fait que les signes sont des signes courts, comme expliqué ci-dessus, et, en particulier, qu’ils ont en outre une longueur différente — la marque antérieure étant une combinaison de deux lettres qui n’est pas un mot tandis que le signe contesté est un mot de trois lettres — joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes qui ne donnent lieu qu’à un faible degré de similitude visuelle et phonétique, soit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, soit neutres sur le plan conceptuel, sont clairement insuffisantes pour contrebalancer leurs différences claires et évidentes.
La division d’opposition est convaincue que le consommateur pertinent sera en mesure de distinguer assez facilement et facilement les signes et ne croira donc pas que les produits/services auxquels ils se rapportent ont la même origine commerciale.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 106 719 «MX BOARD» compris dans la classe 9. Étant donné que cette marque antérieure est clairement et manifestement moins similaire à la marque antérieure comparée ci-dessus, en raison de la présence du mot supplémentaire «BOARD» qui crée des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles supplémentaires (au moins pour une partie du public pertinent) qui dépassent clairement l’impact visuel limité des éléments non verbaux de la marque antérieure comparée ci-dessus, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 170 871 Page sur 10 10
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN Anna BAKALARZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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