Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2023, n° R1106/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1106/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 18 avril 2023
Dans l’affaire R 1106/2022-5
Philippe Couperie-Eiffel Praceta San Pedro n°°50
02765 Areia Cascais,
Portugal Titulaire de la MUE / Demandeur au recours
représenté par Sarrut Avocats, 46 rue Spontini, 75116 Paris, France
contre
Association des Descendants de Gustave Eiffel (ADGE) 3, villa Dupont
75116 Paris France
M. Alain Couperie-Eiffel 68, rue Michel Ange 75016 Paris France
Mme Delphine Berthelot-Eiffel
28, avenue de l’observatoire
75014 Paris
France Demandeurs en nullité / Défendeurs au recours
représentés par Dauzier & Chappuis, 12 Boulevard Raspail, 75007 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 46 650 C (marque de l’Union européenne n° 13 092 374) LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et S. Rizzo (Membre) Greffier: H. Dijkema rend la présente
Langue de procédure: français 18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 17 juillet 2014, Philippe Couperie-Eiffel (« le titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque
EIFFEL
pour, après limitation présentée le 31 juillet 2014 et acceptée le 12 août 2014, les produits et services suivants:
Classe 6: Figurines; ornements; statues, statuettes, sculptures et trophées; tous les produits précités en métaux communs ou leurs alliages.
Classe 14: Médailles en métaux communs ou leurs alliages.
Classe 25: Vêtements; vêtements de sport; chaussures; chapellerie; chemises; tricots (vêtements); pullovers, pullovers sans manches; tee-shirts; maillots; maillots sans manches, robes; jupes; sous-vêtements; costumes de bain, maillots de bain deux pièces
(bikinis); caleçons de bain; shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; écharpes; foulards, châles; casquettes à visière; survêtements de sport; sweat-shirts; vestes; vestes de sport; vestes de stades; blazers; vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates; bandeaux pour les poignets; bandeaux pour la tête; gants; tabliers; pyjamas; vêtements de jeu pour enfants; chaussettes et bas; jarrêtières; ceintures; bretelles; sandales, sandalettes (tongs); chaussures de sport; chaussures autres que de sport.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement ou d’éducation; mise à disposition
d’installations de loisirs; publication de livres; organisation de concours et manifestations dans le domaine du sport; production de films sur bandes vidéo; location de terrain de sport; location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir
d’un réseau informatique; service de jeux d’argent; mise à disposition d’installations pour la pratique de l’éducation physique, de jeux et de sports; location d’équipement pour les sports à l’exception des véhicules; organisation de compétitions sportives; mise à disposition d’infrastructures de divertissement, à savoir salons VIP et loges.
Classe 43: Restauration (alimentation, mets, casse-croûte, en-cas, plats ou repas), sur place ou à emporter, services de bars et de snack-bars, fixes ou ambulants; restauration à service rapide et permanent; restauration en libre-service; services de traiteurs et de cavistes; organisation de banquets et de cocktails; prêt et location de linge de table, de verrerie, de vaisselle, de chaises, de tables, de tentes, de fontaines à eau; hébergement temporaire; services hôteliers; haltes-garderies pour enfants, pensions pour animaux de compagnie; informations en matière d’hébergement temporaire et de restauration, fournies par tous moyens, y compris par voie électronique ou en ligne.
2 La demande a été publiée le 2 septembre 2014 et la marque a été enregistrée le
10 décembre 2014.
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
3
3 Le 1er octobre 2020, l’Association des Descendants de Gustave Eiffel (ADGE), M. Alain
Couperie-Eiffel et Mme Delphine Berthelot Eiffel (ci-après, « les demandeurs en nullité ») ont déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE.
5 Par décision rendue le 26 avril 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a fait droit à la demande d’annulation dans son intégralité. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
Remarques préliminaires
Le titulaire de la MUE a déposé ses observations le 14 février 2022 après le délai qui lui était imparti (21 janvier 2022). Toutefois, ces observations sont relatives à l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 26 janvier 2022, à savoir, après l’expiration du délai en question.
Les demandeurs en nullité ont également déposé des observations en réaction à l’analyse de l’arrêt effectuée par le titulaire de la MUE.
Dans la mesure où cet arrêt a été rendu après la date de clôture de la procédure, la Division d’Annulation considère qu’elle doit en tenir compte ex officio, indépendamment de l’analyse qui en est faite par les parties. Dans la mesure où la Division d’Annulation considère qu’elle peut se prononcer sur la base des éléments figurant au dossier et où le principe du contradictoire a été respecté, il n’est par conséquent pas nécessaire de se prononcer sur l’admissibilité des observations reçues hors délais.
Droit au nom patronymique sur le fondement du droit français: article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE
En l’espèce il ressort des écritures des demandeurs en nullité que leur demande est fondée sur les dispositions du droit français afférentes à la protection du patronyme
EIFFEL.
Le seul droit cité par les demandeurs en nullité dans leurs observations est le droit français et les arguments développés se rapportent également à ce seul droit.
La preuve du droit français
On rappellera tout d’abord qu’il incombe aux demandeurs en nullité de fournir la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur.
S’agissant du rôle des demandeurs en nullité, la Cour a jugé qu’il incombe au demandeur en annulation de présenter à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une MUE en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation.
Les demandeurs en nullité ont qualité à agir car les personnes physiques sont descendantes de Gustave Eiffel et l’ADGE défend l’image et le patronyme de Gustave Eiffel contre les utilisations abusives dont il peut faire l’objet.
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
4
En droit français, le droit au nom est une composante des droits de la personnalité. La protection du nom patronymique est notamment consacrée à l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: (…) g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ».
Ces informations sont suffisantes aux fins de preuve quant à la protection du nom patronymique en droit français.
En résumé, le dépôt à titre de marque, et l’usage, d’un signe constitué d’un nom patronymique, sans l’accord du titulaire de la MUE de ce nom ou de ses ayants droits, est interdit en droit français.
Sur le droit au nom
Intérêt à agir
La Division d’Annulation considère que les parties peuvent toutes revendiquer en principe le droit au nom « EIFFEL » dans la mesure où les personnes physiques sont descendantes de Gustave Eiffel alors que la personne morale ADGE représente une partie de ces descendants et a pour but la défense du nom de leur célèbre ancêtre commun.
La question centrale est plutôt de savoir si par le dépôt de la marque contestée, le titulaire de la MUE visait, comme il le soutient, à défendre le droit de la personnalité de son ancêtre ou si comme le soutient l’ADGE et deux de ses membres, le titulaire de la MUE visait d’autres buts commerciaux non-compatibles avec la défense du nom de leur ancêtre et contraires aux règles établies par l’association pour la défense de ces droits. En d’autres termes, il s’agit de savoir si le droit au nom EIFFEL tel que revendiqué par l’ADGE peut s’opposer au droit du titulaire de la MUE de déposer la MUE attaquée sans le consentement de l’Association.
Les juges français de seconde instance ont considéré qu’en déposant des marques françaises comportant toutes le patronyme EIFFEL (avec ou sans éléments additionnels), le titulaire de la MUE avait violé les droits de personnalité des descendants de Gustave Eiffel ainsi que le droit de l’ADGE.
Cette décision a fait l’objet d’un arrêt de la Cour de cassation.
La Cour a estimé que les demandeurs en nullité porteurs du nom litigieux d’Eiffel étaient fondés à demander l’annulation des marques déposées postérieurement aux dates auxquelles ils avaient acquis le droit de porter ce nom, et ce même si le titulaire de la MUE portait également ce nom.
La Cour de cassation estime que la Cour d’appel a modifié l’objet du litige et a violé la loi en estimant que le titulaire de la MUE avait violé l’engagement de 1995 avec l’ADGE.
La Cour de cassation décide enfin que la Cour d’appel a comparé les marques litigieuses et a constaté qu’elles comportaient le nom « Eiffel » et que le consommateur moyen pourrait croire que les marques étaient exploitées pour le compte de Gustave Eiffel. L’annulation des marques de la titulaire de la MUE est acquise.
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
5
Partant, la Division d’Annulation considère que le titulaire de la MUE soutient de manière infondée que l’ADGE, en tant que groupement de personnes privées, n’a pas de droit au nom patronymique et est irrecevable à invoquer l’application de l’article 60, paragraphe 2, du RMUE renvoyant en l’espèce à l’application de l’article L. 711-4 CPI, pour demander la nullité de la marque contestée « Eiffel ».
Les éléments du dossier permettent de considérer que la marque attaquée qui couvre cinq classes de produits et services, déposée en 2014 sans l’accord de l’ADGE, viole le droit au nom de Gustave Eiffel. La Cour de cassation a estimé que la Cour d’Appel avait violé la loi pour des questions de procédure (étendue de l’objet du litige) mais ne s’est pas prononcée sur le fond, à savoir sur la question de savoir si oui ou non le titulaire de la MUE avait violé l’engagement de 1995.
Cependant, la Cour de cassation a confirmé l’intérêt à agir des demandeurs ainsi que l’annulation des marques françaises comportant le nom patronymique litigieux EIFFEL. Par conséquent, l’arrêt de la Cour de cassation ne contredit pas la décision « GUSTAVE EIFFEL » (03/06/2021, R 1940-2020-5, GUSTAVE EIFFEL), elle-même ayant confirmé la décision « GUSTAVE EIFFEL » (12/08/2020,
36 738 C).
Comme défendu par les demandeurs en nullité, le dépôt de marques par le titulaire de la MUE résulte bien d’une intention d’exploitation commerciale du nom EIFFEL de sa part et non du seul contrôle de son exploitation. Le fait que le titulaire de la MUE ait pu engager des actions pour protéger ses marques contre des attaques de la part de tiers (voir le procès qu’il a gagné en 2011 contre la Compagnie Française Eiffel Construction Métallique) ne vient pas contredire cette affirmation. Le fait qu’il ait pu également organiser des évènements ou créer des publications en mémoire de son illustre ancêtre non plus.
L’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 ne vient pas non plus contredire la conclusion selon laquelle la marque contestée n’est pas compatible avec l’objet de l’ADGE et des volontés propres de Gustave Eiffel de ne pas utiliser son nom à des fins mercantiles.
Il résulte des considérations qui précèdent que la MUE contestée « EIFFEL » doit être annulée dans son intégralité en application de l’article 60, paragraphe 2, point a),
RMUE sur la base du droit au nom de la marque en liaison avec l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle français.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner le droit au nom en vertu des autres territoires mentionnés par les demandeurs en nullité comme base de leur demande. Quoi qu’il en soit, le seul droit cité par les demandeurs en nullité dans leurs observations est le droit français et les arguments développés se rapportent également
à ce seul droit.
6 Le 23 juin 2022, le titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Il sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 août 2022.
7 Aucune observation en réponse n’a été reçue.
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
6
Moyens et arguments du titulaire de la MUE
8 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit:
Chronologie de la procédure d’annulation n° 46 650 C
L’exposé des motifs des demandeurs en nullité, déposé le 1er octobre 2020, repose exclusivement sur la transposition a cette action en nullité n°°46 650 C d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 20 novembre 2018, qui annule les marques françaises du titulaire de la MUE (pièce n°°2), ainsi que de la décision d´annulation (12/08/2020,
36 738 C) annulant la MUE « GUSTAVE EIFFEL » n°°6 624 324 du titulaire de la
MUE (pièce n°°3), laquelle avait été obtenue par les mêmes demandeurs en nullité
(pièce n°°4 page 3 « ce raisonnement est évidemment transposable a la présente espèce »).
La décision d´annulation (pièce n°°3) reprend partiellement à son compte l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 20 novembre 2018 en fondant sa décision d’annuler la MUE n° 6 624 324 sur le non-respect par le titulaire de la MUE de 1'interdiction qui lui avait été faite par l’ADGE de déposer des marques.
En effet, 1'EUIPO relève en premier lieu que « les parties peuvent toutes revendiquer en principe le droit au nom EIFFEL dans la mesure où les personnes physiques sont descendantes de Gustave Eiffel alors que la personne morale ADGE représente une partie de ces descendants et a pour but la défense du nom de leur célèbre ancêtre commun » (pièce n°°3).
La Division d’Annulation précise donc le point de droit essentiel de cette procédure en affirmant que: « La question centrale est plutôt de savoir si par le dépôt de la marque contestée, le titulaire visait, comme il le soutient, à défendre le droit de la personnalité de son ancêtre ou si comme le soutient l’ADGE et deux de ses membres, le titulaire visait d’autres buts commerciaux non-compatibles avec la défense du nom de leur ancêtre et contraires aux régies établies par l’association pour la défense de ces droits. En d’autres termes, il s’agit de savoir si le droit au nom EIFFEL tel que revendiqué par 1'ADGE peut s’opposer au droit du titulaire de déposer la MUE attaquée sans le consentement de l’Association ».
Or, le 22 janvier 2019 un pourvoi avait été déposé devant la Cour de cassation française contre l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 20 novembre 2018.
Pour des questions de respect de délais, l’EUIPO a rendu sa décision (12/08/2020, 36 738 C) sans attendre la décision de la Cour de cassation.
Un recours fut donc déposé par le titulaire de la MUE contre cette décision en espérant que, dans le temps du traitement de ce recours, la Cour de cassation rende son arrêt et puisse in fine infléchir la décision de l’EUIPO.
Malheureusement pour le titulaire de la MUE, la Cinquième Chambre de recours a rendu sa décision dans 1'affaire (03/06/2021, R 1940-2020-5, GUSTAVE EIFFEL
(fig.) / GUSTAVE EIFFEL) (pièce n°°5), alors que la Cour de cassation n’avait toujours pas rendu sa décision.
Aucun recours devant le Tribunal de l’UE n’a été intenté contre cette décision, du fait notamment de 1'existence de la présente procédure, dont l’issue règlerait également la question de savoir si le titulaire de la MUE a le droit à la marque «EIFFEL»
(ou Gustave Eiffel).
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
7
L’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 est extrêmement important et casse et annule partiellement 1'arrêt de la Cour de Bordeaux du 20 novembre 2018 et déclare « sans objet la demande d’annulation des marques formée par L’ADGE ».
Le titulaire de la MUE a donc déposé le 7 février 2022, bien qu’hors délai, des observations supplémentaires, invitant la Division d’Annulation à prendre en considération la décision de la Cour cassation.
Le 26 avril 2022, la Division d’Annulation a donc rendu sa décision (pièce n°°10) et, a estimé que « L’arrêt de la Cour de cassation ne contredit pas la décision
« GUSTAVE EIFFEL » (03/06/2021, R 1940/2020-5, Gustave Eiffel), elle-même ayant confirmé la décision (12/08/2020, 36 738 C) », et donc a annulé la MUE
« EIFFEL » n°°13 092 374.
En statuant ainsi, le titulaire de la MUE relève que la Division d’Annulation a commis des erreurs de droit aptes à justifier le dépôt du présent recours et à demander à la
Cinquième Chambre de recours d’infirmer la décision attaquée.
Chronologie de la situation impliquant les parties vis-à-vis de l’enregistrement et de l’utilisation du nom « Eiffel » à titre de marque dans la vie des affaires
Contrairement à ce qu’a pu penser la Division d’Annulation, l’ADGE n’est pas une association d’ordre public ni une association d’utilité publique. Elle n’est pas l’association officielle et unique regroupant tous les descendants de Gustave Eiffel. Ce n’est pas non plus une indivision regroupant tous ses descendants avec un administrateur judiciairement nommé, comme par exemple, l’Indivision Picasso.
L’ADGE est une association regroupant certains descendants de Gustave Eiffel, ayant pour but de promouvoir la mémoire de Gustave Eiffel et de défendre 1'image et le nom « Gustave Eiffel » contre les utilisations abusives dont il pourrait faire l’objet.
Toutefois, depuis le 14 octobre 1995, date de création de cette association, et avant cette date, des faits extrêmement importants sont venus bouleverser la poursuite de ce but, dont voici la chronologie:
le 27 mai 1991, M. Philippe Couperie-Eiffel a déposé la marque française « GUSTAVE EIFFEL » désignant tous les produits et services des 42 classes de la classification internationale (pièce n°°11). Cette marque a été enregistrée sans qu’aucune opposition ne soit intentée à son encontre. Aucun descendant de Gustave Eiffel n’a émis la moindre réclamation a son usage, lequel a exploité du vin dans la région de Bordeaux, d’où M. Philippe Couperie-Eiffel est originaire;
le 21 septembre 1995, à l’initiative de M. Philippe Couperie-Eiffel, certains descendants et lui-même ont constitué 1'Association Gustave Eiffel, afin notamment de se regrouper pour mettre en commun leurs ressources et leurs réseaux pour promouvoir la mémoire de Gustave Eiffel, défendre son image et son patronyme contre les utilisations abusives dont il pourrait faire l’objet (pièce n°°12). Cette Association Gustave Eiffel ne deviendra l’Association des Descendants de Gustave Eiffel (ADGE) qu’en 2004 (pièce n° 23-3); Le 14 octobre 1995, l’assemblée générale de l’Association autorise M. Philippe
Couperie-Eiffel à continuer d’exploiter sa marque (pièce n°°13), puisque les membres de l’Association connaissaient l’existence de cet enregistrement et son usage, pour du vin;
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
8
le 20 juillet 2005, la société «Eiffage Construction Métallique» (SECM), appartenant au Groupe EIFFAGE, a déposé la MUE «EIFFEL» n° 4 552 287 pour designer divers produits et services des classes 1, 2, 6, 7, 9, 12, 35, 37, 39, 40 et
42 (pièce n°°14);
le 14 septembre 2006, la société Eiffel Construction Métallique, appartenant elle aussi au Groupe EIFFAGE, attaque M. Philippe Couperie-Eiffel en déchéance pour défaut d’usage de sa marque française précitée. S’ensuit une longue bataille judiciaire que la SECM perdra, à la suite d’une décision de la Cour d’appel de
Bordeaux du 16 mai 2011 (pièce n°°15). L’enjeu de cette bataille, ainsi que le souligne la Cour, est le droit d’utiliser le nom «Eiffel» à titre de marque dans la vie des affaires. L’ADGE n’était pas partie au procès en première instance pour soutenir M. Philippe Couperie-Eiffel dans le conflit qui l’opposait à Eiffage;
pourtant, M. Philippe Couperie-Eiffel avait sollicité l’aide de l’ADGE, dans une lettre adressée à son président, M. Sylvain Yeatman-Eiffel, le 8 juillet 2007 (pièce n°°16); Ce dernier a répondu le 25 août 2007, que selon lui, le Groupe Eiffage avait le droit d’utiliser Eiffel, et qu’un accord devrait être recherché visant à « laisser Eiffel à Eiffage et Gustave Eiffel pour la famille Eiffel » (pièce n°°17);
puis, le 12 septembre 2007, M. Sylvain Yeatman-Eiffel, a demandé à Philippe Couperie-Eiffel, au nom de 1'Association à « défendre le droit moral inaliénable de notre illustre aïeul et l’utilisation de son nom et de son image sans notre autorisation préalable ». Ainsi, en l’espace de 15 jours seulement, l’ADGE a affiché sa neutralité vis-à-vis du procès en cours, exprimant à la fois son accord pour laisser « Eiffel » à « Eiffage » tout en laissant également M. Philippe Couperie-Eiffel défendre seul le nom « Eiffel » (pièce n°°18);
le 24 juillet 2008, le titulaire de la MUE fonde 1'Association des Amis de Gustave Eiffel (pièce n°°19) étant donné l’absence de soutien de la part de l’ADGE dans son combat contre EIFFAGE, absence justifiée par la trahison qu’il découvrira plus tard;
alors que le procès, perdu par la SECM en première instance, a évolué en appel, certains membres de la famille ont décidé de négocier avec M. Jean-François
Roverato, alors président d’Eiffage, toujours dans le but d’abandonner le nom
« Eiffel » à la société Eiffel Construction Métallique (pièce n°°20);
l’ADGE est intervenu seulement en cours de procédure en appel aux côtés de M. Philippe Couperie-Eiffel, aucun accord n’ayant été trouvé avec Eiffage. L’ADGE a laissé M. Philippe Couperie-Eiffel seul afin de supporter tous les frais de ce long procès;
le 10 janvier 2011, le titulaire de la MUE a quitté l’ADGE (pièce n°°21);
le 14 décembre 2012, du fait de l’entrée en force de chose jugée de l’arrêt de la Cour de Bordeaux du 16 mai 2011, la SECM renonce à l’enregistrement de sa
MUE « EIFFEL » n°°4 552 287 (pièce n°°14);
entre le 11 décembre 2010 et le 28 octobre 2013, M. Christophe Cazaux- Maleville, M. Christian Bastin-Lavauzelle, Mme Clemence Guibout Granet,
Mme Amelie Garoscio, Mme Virginie Couperie-Eiffel, Mme Corinne
Couperie-Eiffel, Melle Marie Couperie-Eiffel, Melle Philippine Couperie-Eiffel, M. Philippe Couperie-Eiffel, Mme Florence Couperie, Mme Rosine Bastin
Lavauzelle, Mme Pauline Bastin Lavauzelle, Mme Caroline Bizac, Mme Marie
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
9
Bizac, M. Antoine Bizac et Mme Nathalie Sisqueille ont démissionné de l’ADGE, notamment à cause du manque de soutien apporté à M. Philippe Couperie-Eiffel lors du procès contre « Eiffage », de l’atteinte ainsi portée à l’unité familiale et du manque de respect de l’objet de l’Association (pièce n° 22);
le 17 juillet 2014, le titulaire de la MUE a déposé la demande de la MUE «EIFFEL» attaquée n° 13 092 374.
Comme la Chambre de recours peut le constater, des faits extrêmement importants sont survenus entre le 14 octobre 1995, date de la première assemblée générale de l’ADGE qui entérine le droit pour M. Philippe Couperie-Eiffel d’utiliser sa marque (en fait de continuer un usage antérieur connu de tous, puisque la marque a été déposée 4 ans auparavant en 1991) et le 28 octobre 2013, date à laquelle 1'ADGE a fini de perdre un nombre important de ses adhérents, les départs de 1'ADGE ayant commencé en décembre 2010.
Ces éléments de fait sont essentiels en ce qui concerne la solution en l’espèce.
Droit applicable
Le droit applicable dans le cadre de ce recours est en premier lieu 1'article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE. En application de cet article et du fait que les demandeurs en nullité n’invoquent à l’appui de leur action que certaines dispositions du droit français, seul le droit français, par extension, est applicable en l’espèce, ce que reconnait la Division d’Annulation (pièce n°°10).
En particulier, les demandeurs en nullité invoquent à l’appui de leur action (pièce n° 4) l’application de l’article L.711-3 CPI (anciennement L.711-4) et son interprétation à la lumière de l’affaire jugée par la Cour d’appel de Bordeaux.
Or, cet arrêt a été cassé et annulé partiellement par la Cour de cassation française.
De plus, ainsi que le rappelle la Division d’Annulation, 1'Office est tenu d’appliquer le droit national et, ce faisant « il est nécessaire de prendre en compte la manière dont ce droit est interprété par les juridictions nationales, ces dernières étant les plus appropriées et les mieux situées pour appliquer leur droit national à un ensemble donné de faits, et il n’est pas souhaitable que les procédures en annulation devant l’Office conduisent à des résultats opposés (19/12/2017, R 40/2017-4, Thyreos Vassiliki; 29/01/2021, R 1100/2020-5, Gaudi original inspirated) ».
Application du droit français limitée aux décisions de la Cour d’appel de Bordeaux du
20 novembre 2018 et de la Cour de cassation du 26 janvier 2022
Ces décisions envisagent l’atteinte au droit au nom patronymique « Eiffel » à la fois sous l’angle des rapports de droit existant entre le titulaire de la MUE et l’ADGE et également sous l’angle de l’atteinte à ce nom per se, c’est-à-dire l’atteinte présumée qu’auraient subi d’autres porteurs de ce nom (en l’espèce Mme Delphine Berthelot- Eiffel et M. Alain Couperie-Eiffel) indépendamment de l’existence de l’ADGE ou des rapports liant le titulaire de la MUE et l’ADGE.
Solutions visant le rapport de droit entre le titulaire de la MUE et I’ADGE.
La question de l’engagement du titulaire de la MUE envers l’ADGE est centrale dans cette affaire, ainsi que le soutiennent les demandeurs en nullité dans 1'exposé de leurs motifs et ainsi que l’a rappelé la Division d’Annulation dans ses décisions 46 650 C
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
10
et surtout 36 738 C, et enfin réaffirmé par la Chambre de recours dans sa décision R 1940-2020-5 (pièce n°°5, considérant § 62: « conformément à l’arrêt de la Cour
d’appel de Bordeaux, le droit sur le nom « EIFFEL » revendiqué par l’ADGE est opposable au droit du titulaire de la MUE de déposer la marque contestée sans l’accord de l’association »).
Or, ainsi que l’a décidé la Cour de cassation: « En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, l’ADGE soutenait seulement que ces marques étaient nulles en tant qu’elles créaient un risque de confusion entre les activités commerciales de M. Philippe Couperie-Eiffel et elle-même, et n’invoquait la violation de 1'engagement de ce dernier a son égard qu’aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il disait que son action n’était pas forclose, la Cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé ».
Afin de comprendre la portée du paragraphe de la décision de la Cour de cassation, qui fonde la cassation et l’annulation partielle de l’arrêt de la Cour de Bordeaux, il convient d’expliquer plus en détails les décisions qui ont été prises vis-à-vis de l’ADGE depuis le début de cette affaire, qui fut en premier lieu exposée par le jugement du Tribunal de Bordeaux du 13 octobre 2015 (pièce n°°23).
Le 13 octobre 2015, l’ADGE et d’autres descendants attaquent devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le titulaire de la MUE et demandent la nullité de ses marques françaises.
Or, le Tribunal de Bordeaux relève que l’ADGE n’a pas de droit au nom patronymique « EIFFEL » et ne dispose sur ce nom que de signes distinctifs, en l’espèce une dénomination sociale ou un nom commercial, acquis à la date de la constitution de cette association en 1995.
En application des règles du Code de la propriété intellectuelle français, l’ADGE ne peut donc opposer son signe distinctif que si ce dernier est antérieur aux droits de
M. Philippe Couperie-Eiffel sur ce nom.
Or, le Tribunal a démontré que l’ADGE ne dispose pas de droits antérieurs.
Le Tribunal a éxaminé également les relations de type contractuel entre les parties et a estimé que la violation par le titulaire de la MUE de son engagement de 1995 fonde une action indemnitaire au profit de l’ADGE.
Le Tribunal dit ensuite pour droit que:
l’ADGE ne dispose pas de droits antérieurs opposables;
l’ADGE ne peut donc pas demander la nullité des marques de M. Philippe Couperie-Eiffel;
qu’en revanche l’ADGE n’est pas forclose dans sa demande en nullité;
que du fait de la violation de son engagement vis-à-vis d’elle en 1995 par M. Philippe Couperie-Eiffel, sa demande d’indemnisation sera accueillie favorablement.
Par la suite, un appel a été interjeté devant la Cour d’appel de Bordeaux.
Au cours de cette procédure, l’ADGE a demandé à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal en ce qu’elle n’était pas forclose dans sa demande en nullité, afin de pouvoir fonder sa demande indemnitaire.
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
11
Or, la Cour d’appel de Bordeaux est allée au-delà de cette demande sans y avoir été invitée d’ailleurs et a décidé que l’ADGE bénéficiait d’un droit opposable et apte à fonder une demande en nullité des marques sur la seule interprétation de l’engagement de 1995.
C’est cette « interprétation » que la Cour de cassation a annulée.
Ce faisant, la Cour de cassation a rétablit sur ce point la solution donnée par le Tribunal de Bordeaux de considérer que l’ADGE ne peut pas demander la nullité des marques, faute de disposer de droits antérieurs, mais peut néanmoins réclamer une indemnité à M. Philippe Couperie-Eiffel du fait qu’il aurait violé son engagement de 1995.
Ainsi, la Cour de cassation vient annuler le fondement même des décisions 36 738 C, 46 650 C et également R 1940-2020-5 en rétablissant la solution énoncée par le
Tribunal de Bordeaux le 13 octobre 2015.
Contrairement à ce qu’affirme la Division d’Annulation dans sa décision 46 650 C (pièce n°°10: « La Cour de cassation … ne s’est pas prononcée sur le fond, à savoir la question de savoir si oui ou non le titulaire avait violé l’engagement de 1995 »), la
Cour de cassation change au contraire toute l’issue de l’espèce, à savoir que:
l’ADGE n’a pas de droits antérieurs à ceux du titulaire de la MUE sur le nom « Eiffel »;
l’ADGE ne peut donc pas demander la nullité de ses marques;
l’ADGE ne peut demander qu’une indemnisation pour la violation de l’engagement de 1995 (qu’elle a d’ailleurs obtenue dans les procès en France).
Par conséquent, l’engagement de 1995 ne peut être interprété comme la possibilité pour l’ADGE d’opposer au titulaire de la MUE un droit sur le nom « EIFFEL »: c’est toute la portée de l’arrêt de la Cour de cassation, qui bouleverse totalement la situation de l’espèce, par rapport à celle des affaires 36 738 C – R 1940-2020-5.
La Chambre de recours, sans se contredire et à la lumière de cet élément nouveau, devra par conséquent infirmer la décision 46 650 C en ce que la Division d’Annulation
a mal interprété la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 et ainsi maintenir l’enregistrement de la MUE « EIFFEL » n° 13 092 374.
Solutions visant la violation du nom patronymique « EIFFEL » par le titulaire de la MUE
Les demandeurs en nullité se contentent d’écrire, dans 1'exposé de leurs motifs à l’appui de la demande en nullité, que, en application de l’article L.711-4 CPI (aujourd’hui L.711-3 CPI) « la marque contestée reprenant la mention « EIFFEL » (sic) et le nom de leur aïeul à l’identique porte donc atteinte à leurs droits antérieurs »
(pièce n°°4).
Les demandeurs en nullité rappellent enfin que l’EUIPO a « dit: Que les juges français (sic) de seconde instance ont considéré qu’en déposant des marques françaises comportant toutes le patronyme « EIFFEL » (avec ou sans éléments additionnels), le titulaire avait violé les droits de la personnalité des descendants. ».
Ces affirmations non étayées par le moindre argument montrent déjà à quel point l’action en nullité est principalement basée sur l’interprétation du procès-verbal de 1995 lequel, nous l’avons vu plus haut, a été vidé de sa substance par la Cour de
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
12
cassation en ce qui concerne le droit pour l’ADGE de pouvoir demander l’annulation des marques du titulaire de la MUE.
II nous faut cependant, dans le cadre de ce recours, examiner en quoi l’enregistrement de la MUE « EIFFEL » au nom du titulaire de la MUE pourrait également constituer une violation du droit au nom patronymique des deux demandeurs en nullité, personnes physiques qui sont parties à cette action, à savoir Mme Delphine Berthelot-
Eiffel et M. Alain Couperie-Eiffel.
En premier lieu, ainsi que l’a admis la Division d’Annulation dans sa décision 46 650 C: « La Division d’Annulation considère que les parties peuvent revendiquer en principe le droit au nom « EIFFEL » dans la mesure où les personnes physiques sont descendantes de Gustave Eiffel ».
Pour la Division d’Annulation, le fait que le titulaire de la MUE dispose du droit au nom « EIFFEL » ne le prive donc pas, a priori, du droit de déposer une MUE pour le nom « EIFFEL ».
C’est également la position de la Cour de cassation (pièce n°°9) qui précise que l’atteinte au nom patronymique des descendants de Gustave Eiffel par un autre descendant qui déposerait ce nom à titre de marque ne serait constitué qu’à la condition que cette marque leur cause préjudice: « c’est à bon droit que, sans méconnaître que M. Philippe Couperie-Eiffel était lui-même porteur du nom d’Eiffel depuis 1994, et en répondant aux conclusions prétendument délaissées invoquées par la deuxième branche, elle a retenu qu’ils étaient, chacun, fondés à demander l’annulation de ces marques qui avaient été déposées postérieurement aux dates auxquelles ils avaient respectivement acquis le droit de porter le nom d’Eiffel, dès lors qu’elles ties marques) leur causaient un préjudice ».
Lors de l’affaire examinée à Bordeaux, ce préjudice résultait de l’usage des marques à travers divers contrats de licences que le titulaire de la MUE avait conclus, lesquels sont énumérés par le Tribunal de Bordeaux (pièce n° 23-9). Ce préjudice résulte donc de l’usage des marques et non pas de leur simple dépôt, comme tente vainement de le faire croire Mme Delphine Berthelot-Eiffel et M. Alain Couperie-Eiffel dans l’exposé de leurs motifs (pièce n° 4).
La Cour d’appel de Bordeaux n’a pas démenti le Tribunal sur ce point, confirmant ainsi que seul l’usage des marques (par le titulaire de la MUE, lui-même descendant de Gustave Eiffel) peut porter atteinte au droit au nom patronymique « Eiffel » d’autres descendants.
Le simple dépôt des marques ne porte donc pas atteinte automatiquement au nom patronymique « EIFFEL » des autres descendants: cette atteinte sera constituée si 1'exploitation de la marque porte préjudice au descendant considéré.
Cette précision de la Cour de cassation remet donc en cause l’analyse du cas d’espèce puisque ni Mme Delphine Berthelot-Eiffel ni M. Alain Couperie-Eiffel n’ont démontré en quoi la MUE « EIFFEL » n°°13 092 374 déposée le 17 juillet 2014 leur cause un quelconque préjudice.
Pendant ces années, M. Philippe Couperie-Eiffel s’est au contraire attaché à promouvoir la mémoire et le nom de son aïeul sans que cela n’émeuve jamais les autres descendants entre 1991 et 2015 (pièces n°°24 à 38), ainsi qu’avant et après l’affaire « Eiffage » durant laquelle les membres de l’ADGE ont comploté contre le titulaire de la MUE pour « laisser Eiffel à Eiffage » (pièce n°°20).
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
13
A cet égard, l’obsession de l’ADGE à vouloir réprimander l’utilisation commerciale d’une marque, alors que le système n’existe que pour promouvoir une telle utilisation d’une part, et conditionne le maintien en vigueur du droit à l’obligation d’exploiter la marque, d’autre part, néglige de façon suspecte les nombreuses actions culturelles et éducatives également menées par le titulaire de la MUE en faveur de la mémoire de son aïeul (pièces n°°24 à 38).
La chronologie des faits exposés ainsi que les pièces versées à l’appui de ce recours démontrent au contraire que M. Philippe Couperie-Eiffel a été le précurseur dans la défense du nom « Eiffel », et a utilisé très tôt le système des marques pour pouvoir contrôler l’usage de ce nom dans la vie des affaire; il a souhaité très tôt partager cette tâche avec d’autres descendants au sein de l’Association Gustave Eiffel (ancienne
ADGE) mais que, notamment lors du procès contre Eiffage, il a été trahi par ses membres, lesquels ont envisagé de laisser au Groupe de travaux public utiliser commercialement, à titre de marque, le nom « Eiffel » sans en avertir M. Philippe
Couperie-Eiffel et alors que ce dernier était encore président de 1'Association et lui- même en procès contre Eiffage.
La déconfiture de cette Association entre 2010 et 2013 a fini par la priver de toute légitimité à représenter ne serait-ce que la majorité des descendants de Gustave Eiffel.
Par ailleurs, son apathie depuis 1995, contrastant avec toutes les actions menées par M. Philippe Couperie-Eiffel notamment depuis son retrait de cette Association, démontre que, autant avant qu’aujourd’hui, elle n’a aucun droit à opposer au titulaire de la MUE sur le nom « Eiffel » d’une part mais également, d’autre part, que l’atteinte au droit au nom patronymique de ses membres pris individuellement vis-à-vis des autres descendants est conditionnée à la preuve d’un préjudice dans 1'exploitation des marques déposées par ces derniers.
C’est là toute la portée de 1'arrêt de la Cour de cassation, car 1'existence comme l’usage des marques obéit à des impératifs tangibles et actuels, le droit au nom visé à l’article 60 RMUE ne constituant pas un motif absolu de nullité, mais un motif relatif.
En conséquence de ce qui précède, le titulaire de la MUE demande à la Chambre de recours d’infirmer la décision attaquée et de maintenir l’enregistrement de la MUE
EIFFEL contestée. Au surplus, en cas de rejet des demandes du titulaire de la MUE, il demande d’autoriser expressément la transformation de la MUE n° 13 092 374 en marques nationales seulement et non en demandes d’enregistrement de marques franchises.
Motifs de la décision
9 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 Le titulaire de la MUE ayant recouru la décision dans son ensemble, la Chambre devra examiner la légalité de la décision attaquée.
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
14
12 Cependant, la Chambre ne peut pas se prononcer sur l’éventuelle transformation de la MUE
n° 13 092 374 « EIFFEL ». Cette question ne relève pas de la compétence de la Chambre et ne constitue pas un élément de l’action en nullité au sens de l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE.
Histoire des relations entre les parties
13 Entre 1991 et 2011, le titulaire de la MUE a déposé cinq marques françaises comportant le patronyme EIFFEL seul ou associé à d’autres éléments.
14 En 1994, le titulaire de la MUE, l’arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel, a acquis par décret le droit d’ajouter le patronyme Eiffel à son nom.
15 Le 14 octobre 1995, l’Association Gustave Eiffel, devenue par la suite l’Association des
Descendants de Gustave Eiffel (ADGE), a été créée ayant pour objet « la promotion de la mémoire de Gustave Eiffel » ainsi que « la défense de l´image et du patronyme Gustave
Eiffel contre les utilisations abusives dont il peut faire l´objet ». Cette association sans but lucratif a été créée par certains descendants de Gustave Eiffel, dont le titulaire de la MUE, qui en a été le vice-président de 1995 à mars 2008.
16 La même année, le titulaire de la MUE a bénéficié à titre exceptionnel d’une autorisation d’utiliser sa marque française de 1991 (FR 1 732 422) pour du vin en classe 33.
17 Le 14 septembre 2006, la compagnie française Eiffel Construction métallique (CFECM),
a attaqué en déchéance pour défaut d´usage les marques du titulaire de la MUE, après avoir déposé à son nom la MUE n° 4 552 287 « EIFFEL ».
18 Au cours de cette procédure (le 12 septembre 2007), l’ADGE a autorisé le titulaire de la MUE de « défendre le droit moral inaliénable de notre illustre aïeul et l’utilisation de son nom et de son image sans notre autorisation préalable ».
19 Finalement, la Cour d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt aux termes duquel il est interdit
à la « Compagnie Française Eiffel Construction Métallique (CFECM) » d’utiliser le nom
« Eiffel » sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de marque.
20 Le 17 juillet 2014 a eu lieu le dépôt de la MUE contestée « EIFFEL » en classes 6, 14, 25,
41 et 43. Ultérieurement, le 10 décembre 2014, la MUE contestée «EIFFEL» a été enregistrée.
21 En 2010, le titulaire de la MUE a cessé d’être membre de l’ADGE. Par la suite, l´ADGE et des descendants de Gustave Eiffel (dont les deux demandeurs à la présente affaire) ont intenté un procès au titulaire de la MUE, le 29 septembre 2011, visant à faire annuler les marques déposées entre 1991 et 2012, ainsi que l´annulation des contrats de licences y relatifs, se plaignant « d´une exploitation abusive de l´image et du nom de Gustave Eiffel ».
22 Le 20 novembre 2018, la Cour d´appel de Bordeaux a infirmé partiellement la décision des juges de première instance et a annulé les marques françaises du titulaire de la MUE:
FR 3 045 365 « GUSTAVE EIFFEL;
FR 3 512 367 « CAFÉ EIFFEL »;
FR 3 715 914 « EIFFE »; et
FR 3 843 913 « EIFFEL ».
23 Cette décision a été contestée par le titulaire de la MUE devant la Cour de cassation.
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
15
24 A la lumière de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux susmentionné, l´Association des
Descendants de Gustave Eiffel (ADGE), Alain Couperie-Eiffel et Delphine Berthelot
Eiffel ont déposé une demande en nullité de la marque « EIFFEL » pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus (le 1er octobre 2020). La demande en nullité était fondée sur l’article 60, paragraphe 2, point a), RMUE, sur la base du droit national français.
25 Le 26 janvier 2022, la Cour de cassation a rendu son arrêt considérant que l’annulation des marques françaises était acquise.
Sur le droit au nom
26 Selon l’article 60, paragraphe 2, point a), RMUE, la marque de l’Union est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur, et notamment d’un droit au nom, selon le droit de l’Union ou le droit national qui en régit la protection.
27 En l’espèce, il ressort des écritures des demandeurs en nullité que leur demande est fondée sur les dispositions du droit français afférentes à la protection du patronyme.
28 Il ressort également de ses écritures que les demandeurs en nullité sont domiciliés et résident sur le territoire français, ce qui, en vertu des règles de conflit applicables, leur permet d’invoquer le droit français en la matière.
29 À cet égard, la protection du nom patronymique est notamment consacrée à l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: (…) g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ».
30 Le dépôt à titre de marque, et l’usage, d’un signe constitué d’un nom patronymique, sans l’accord du titulaire de ce nom, serait selon les demandeurs en nullité interdit en droit français.
31 La Chambre considère que les demandeurs en nullité ont correctement invoqué les dispositions pertinentes du RMUE et du droit national français en ce qui concerne le droit
à un nom patronymique. Ils ont donc rempli les conditions minimales d’une demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE, qui permettent à la
Chambre d’obtenir des informations sur le contenu du droit applicable et sur l’applicabilité du motif de la demande en nullité en question au titre de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle français.
La preuve du droit français
32 La Chambre rappellera tout d’abord qu’il incombe au demandeur en annulation de fournir la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur (19/04/2018, C–478/16 P, GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.), EU:C:2018:268, § 40).
33 S’agissant du rôle du demandeur en nullité, la Cour a jugé qu’il lui incombe de présenter à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une MUE en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation (27/03/2014, C-530/12 P, Mano, EU:C:2014:186, § 34).
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
16
34 On précisera également que les demandeurs en nullité sont libres du choix de la forme de la preuve qu’ils jugent utile de présenter à l’EUIPO.
35 A ce titre, dans le cadre de la procédure devant la Division d’Annulation, les demandeurs en nullité se sont référés à l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle et ont présenté des éléments de jurisprudence en la matière pour justifier qu’ils ont un intérêt légitime à déposer une demande de nullité en vertu du droit français. Ces preuves sont les suivantes:
statuts de l’ADGE (pièce n° 1);
acte de naissance d’Alain COUPERIE-EIFFEL comprenant la mention du décret du 5 avril 1994 (pièce n° 2);
décret du 4 mai 2009 relatif au changement de nom de Delphine Berthelot Eiffel (pièce n° 3);
arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 20 novembre 2018 (pièce n° 4);
communiqué de presse de l’ADGE relatif à l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 20 novembre 2018 (pièce n° 5);
article du site spécialisé Légipresse relatif à l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 20 novembre 2018 (pièce n° 6);
jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 13 octobre 2015, n° RG 11/09830, Association des Descendants de Gustave Eiffel (pièce n° 7);
décision de la Division d’Annulation (12/08/2020, 36 738 C, ) (pièce n° 8).
36 La Chambre est en mesure de confirmer la décision attaquée selon laquelle, compte tenu des éléments de preuve produits, les informations sont suffisantes aux fins de prouver la protection du nom patronymique en droit français.
37 Par conséquent, les demandeurs en nullité (Alain Couperie-Eiffel et Delphine Berthelot
Eiffel) ont la qualité pour intenter l’action puisque les intéressés sont des descendants de Gustave Eiffel (pièces n° 2 et 3).
38 La Chambre confirme aussi l’intérêt à agir de l’ADGE, qui est composée de descendants de Gustave Eiffel et qui, par ailleurs, défend l’image et le patronyme de Gustave Eiffel contre les utilisations abusives qui pourraient en être faites (pièce n° 1).
39 L’ADGE est composée de personnes physiques qui sont des descendants de Gustave Eiffel.
L’association en tant que telle est donc fondée à revendiquer le principe du droit au nom patronymique « EIFFEL », qui vise également à défendre l’image, l’honneur et le nom de leur célèbre ancêtre commun.
40 Cette interprétation du droit français, faite par la décision contestée et confirmée par cette Chambre est celle d’une juridiction française qui a eu à se prononcer sur la même question juridique opposant les mêmes parties. En effet, l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du
20 novembre 2018 et l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 ont confirmé cette interprétation.
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
17
La possibilité en droit français d’invoquer le droit au patronyme afin de s’opposer à l’enregistrement d’une marque
41 Comme indiqué précédemment, la protection du nom patronymique est notamment consacrée à l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: (…) g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ».
42 Le dépôt à titre de marque, et l’usage, d’un signe constitué d’un nom patronymique, sans l´accord du titulaire de ce nom, serait ainsi interdit en droit français.
43 En l’espèce, toutes les parties à la procédure sont des personnes physiques qui ont en commun d’être des descendants de Gustave Eiffel et peuvent donc en principe revendiquer le droit au nom patronymique « EIFFEL ».
44 D’autre part, la personne morale de l´ADGE représente certains de ces descendants et entend défendre le nom de son célèbre ancêtre et notamment de « défendre le droit moral inaliénable de son illustre aïeul et l’utilisation de son nom et de son image sans notre autorisation préalable ».
45 Par conséquent, les questions centrales sont, si:
1. Le droit au patronyme «EIFFEL» revendiqué par l´ADGE est opposable au droit du titulaire d’enregistrer la marque contestée sans l’accord de l’association.
2. En déposant la marque contestée, le titulaire de la MUE cherchait – comme il le soutient – à défendre le droit au nom patronymique de son prédécesseur ou si, au contraire – comme le soutiennent les demandeurs en nullité – le titulaire de la MUE avait
d’autres buts commerciaux incompatibles avec la défense du nom de son prédécesseur et contraires aux règles édictées par l’association de défense de ces droits (pièce n° 1).
L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 20 novembre 2018
46 Selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques (18/03/2016, T-501/13, WINNETOU, EU:T:2016:161). Il est applicable indépendamment de tout système national (12/12/2013, C-445/12 P, Baskaya,
EU:C:2013:826, § 48; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47).
47 En ce sens, le Tribunal a établi que l’appréciation du caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être appréciée que sur la base de la réglementation pertinente de l’Union, telle qu’interprétée par le juge de l’Union (16/07/2009, C-202/08 P, C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 58).
48 Par conséquent, l’EUIPO n’est pas lié par les décisions intervenues au niveau des États membres, même dans le cas où de telles décisions ont été adoptées en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la première directive 89/104/CEE du Conseil, du
21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques
(JO 1989, L 40, p. 1) (16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 30;
14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 42; 14/11/2013, T-52/13, FICKEN,
EU:T:2013:596, § 42).
49 Bien que l’Office doive tenir compte, dans l’analyse factuelle, du fait que les juridictions nationales ont pris des décisions et doivent les examiner, l’Office n’est toutefois pas lié par
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
18
l’issue de telles décisions des juridictions nationales et est libre de suivre une argumentation différente afin d’aboutir à un résultat différent.
50 Cependant, il convient de noter que l’arrêt du 20 novembre 2018 de la Cour d’appel de
Bordeaux ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 ont été rendus à la suite d’une demande introduite par les demandeurs en nullité contre le titulaire de la MUE dans le cadre de nombreuses marques nationales identiques à celle en cause.
51 En ce qui concerne la première question, il convient de constater que, les juridictions de
Bordeaux reconnaissent clairement la qualité pour agir des demandeurs en nullité, dont
l’ADGE, pour demander la nullité des marques françaises suite aux résolutions issues de
l’assemblée générale de l’Association du 14 octobre 1995.
52 À cet égard, la Cour d’appel a considéré que, s’agissant des quatre marques françaises déposées postérieurement à la création de l´ADGE, en 2001, 2007, 2010 et 2011, il résulte de l´engagement rappelé ci-dessus du 14 octobre 1995 que Philippe Couperie-Eiffel ne pouvait pas déposer de nouvelles marques alors même qu’il avait de fait renoncé à exploiter les classes autres que la classe 33 de la marque déposée le 27 mai 1991 dans les classes 1 à 42.
53 Tel était d’ailleurs le sens de sa déclaration relatée par le compte rendu de l’assemblée générale de 1996 sur la restitution des marques des classes autres que la classe 33 déposée en 1991, ainsi que le sens de la lettre du 16 décembre 1997 dans laquelle Philippe Couperie-
Eiffel « [confirme] que je renonce à utiliser le patronyme Gustave Eiffel en tant que marque commerciale comme je m’y suis engagé devant l’association », ce qu’il a fait au cours des trois années suivantes.
L’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022
54 La Chambre confirme aussi l’interprétation faite par la Division d’Annulation de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022.
55 La Cour de cassation a constaté que les demandeurs porteurs du nom litigieux d’Eiffel étaient fondés à demander l’annulation des marques déposées postérieurement aux dates auxquelles ils avaient acquis le droit de porter ce nom, et ce même si le titulaire portait également ce nom.
56 La Cour de cassation estime cependant que la Cour d’appel a modifié l’objet du litige et a violé la loi en estimant que le titulaire avait violé l’engagement de 1995 avec l’ADGE.
57 La Cour de cassation a décidé enfin que le consommateur moyen pourrait croire que les marques étaient exploitées pour le compte de Gustave Eiffel. La demande d’annulation des marques de la titulaire est par ailleurs acquise.
58 Partant, la Division d’Annulation a considéré à juste titre que le titulaire de la MUE soutient de manière infondée que l’ADGE, en tant que groupement de personnes privées, n’a pas de droit au nom patronymique et est irrecevable à invoquer l’application de l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE renvoyant en l’espèce à l’application de l’article L. 711-4
CPI, pour demander la nullité de la marque contestée « Eiffel ».
59 Les éléments du dossier permettent de considérer que la marque attaquée qui couvre cinq classes de produits et services, déposée en 2014 sans l’accord de l’ADGE, viole le droit au nom de Gustave Eiffel. La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait violé la loi pour des questions de procédure (étendue de l’objet du litige) mais ne s’est pas prononcée sur le fond, à savoir sur la question de savoir si oui ou non le titulaire avait violé l’engagement de 1995.
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
19
60 Dans la mesure où la Cour de cassation n’a pas statué sur le fond, l’argumentation du titulaire de la MUE visant à démontrer que la Cour de cassation a annulé le fondement même des décisions de la Division d’Annulation (12/08/2020, 36 738 C; 26/04/2022,
46 650 C) et également celui de la décision de la Chambre de recours (03/06/2021,
R 1940-2020-5, GUSTAVE EIFFEL), en rétablissant la solution énoncée par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 13 octobre 2015, doit donc être rejetée.
61 La Cour de cassation a cependant confirmé l’intérêt à agir des demandeurs ainsi que l’annulation des marques françaises comportant le nom patronymique litigieux EIFFEL.
62 Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir le titulaire de la MUE, l’arrêt de la Cour de cassation ne contredit pas la décision « GUSTAVE EIFFEL » (03/06/2021,
R 1940-2020-5, GUSTAVE EIFFEL), elle-même ayant confirmé la décision (12/08/2020, 36 738 C).
63 Il est donc clair que les demandeurs en nullité, qui incluent des personnes physiques et une personne morale, sont en droit, en vertu du droit français, de revendiquer la protection du nom « EIFFEL » et que l’utilisation de la MUE litigieuse peut être interdite au niveau européen, tout comme elle l’a été au niveau national.
64 Bien que le système de la MUE soit autonome, l’Office, lorsqu’il applique les dispositions de l’article 60, paragraphe 2, point a), RMUE, est tenu d’appliquer le droit national et ce faisant, il est nécessaire de prendre en compte la manière dont ce droit est interprété par les juridictions nationales, ces dernières étant les plus appropriées et les mieux situées pour appliquer leur droit national à un ensemble donné de faits; et il n’est pas souhaitable que les actions en contrefaçon nationales et les procédures en annulation devant l’Office conduisent à des résultats opposés (19/12/2017, R 40/2017-4, THYREOS VASSILIKI
(fig.) / Vassiliki, § 18; 29/01/2021, R-1100/2020-5, Gaudi original inspirated, § 36).
65 La première condition est donc remplie et, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de
Bordeaux et l’arrêt de la Cour de cassation, le droit sur le nom « EIFFEL » revendiqué par l’ADGE est opposable au droit du titulaire de la MUE de déposer la marque contestée sans
l’accord de l’association.
La compatibilité de la marque contestée avec l´objet de l´ADGE et avec les volontés propres de Gustave EIFFEL
66 Finalement, en ce qui concerne la seconde question, il appartenait au titulaire de la MUE de démontrer que la marque était en réalité destinée à protéger le droit sur le nom patronymique de son aïeul. Cela résulte des résolutions issues de l’assemblée générale de
l’Association du 14 octobre 1995 signée entre l’ADGE et le titulaire de la MUE et au fait que la MUE a été demandée avant le départ du titulaire de la marque de l’ADGE.
67 A ce titre, la Chambre confirme les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles le fait que le titulaire de la MUE ait pu également organiser des évènements ou créer des publications en mémoire de son illustre ancêtre ne prouvent pas que le dépôt de la marque litigieuse avait pour but de protéger le droit au nom de son ancêtre.
68 Le titulaire de la MUE explique que le système des marques et l’enregistrement d’une marque sont les seuls moyens, les plus sûrs et les plus appropriés pour protéger le nom et
l’image de son ancêtre Gustave Eiffel.
69 Pourtant, comme défendu par les demandeurs en nullité, le dépôt de marques par le titulaire de la MUE résulte bien d’une intention d’exploitation commerciale du nom de sa part et non du seul contrôle de son exploitation. Le fait que le titulaire de la MUE ait pu engager
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
20
des actions pour protéger ses marques contre des attaques de la part de tiers (voir le procès qu’il a gagné en 2011 contre la Compagnie Française Eiffel Construction Métallique) ne vient pas contredire cette affirmation.
70 Le titulaire de la MUE argumente que l’usage commercial de la marque n’est pas incompatible avec la défense du droit au nom patronymique.
71 La Chambre est d’accord avec le titulaire de la marque sur le fait que la nature même de
l’enregistrement est l’usage commercial ultérieur de la marque, car sinon des possibles tiers pourraient demander la déchéance de la marque pour défaut d’usage en vertu de l’article
58, du RMUE.
72 De plus, cette utilisation commerciale n’est en réalité pas incompatible avec la défense du droit au nom patronymique ou d’autres intérêts convenus par l’ADGE en date du 14 octobre 1995.
73 Toutefois, cette convention a engagé tous les membres de l’ADGE – y compris le titulaire de la marque – à utiliser le nom patronymique pour défendre le nom de son prédécesseur
« Gustave Eiffel » et éviter son exploitation commerciale.
74 A cela s’ajoute la demande faite à l’époque par Gustave Eiffel lui-même de ne pas utiliser son nom à des fins commerciales. Cela est confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel, qui a déclaré que « Il résulte que Philippe Couperie-Eiffel n´a pas respecté son engagement à
l´égard de l´ADGE qui était de nature à concilier la nécessité de protection des attributs de la personnalité de Gustave Eiffel, (…) nom qu´il a immédiatement utilisé à des fins mercantiles (…). Cette utilisation pour les produits les plus divers est part ailleurs en contradiction avec la volonté exprimée de son vivant par Gustave Eiffel de ne pas voir son nom utilisé à des fins commerciales, volonté d´ailleurs rappelé par Philippe Couperie-
Eiffel dans la presse (…) ».
75 Partant, la deuxième question peut être répondue en ce sens que le titulaire de la MUE poursuivait des buts commerciaux incompatibles avec la défense du nom de son prédécesseur et contrairement à son engagement auprès des membres de sa famille et aux règles édictées par l’association de défense de ces droits.
76 La Chambre réaffirme à cet égard que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le fond de la question de savoir si oui ou non le titulaire avait violé l’engagement de 1995.
L’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 ne vient donc pas non plus contredire la conclusion selon laquelle la marque contestée n’est pas compatible avec l’objet de l’ADGE et des volontés propres de Gustave Eiffel de ne pas utiliser son nom à des fins mercantiles.
77 Par conséquent, la Division d’Annulation a constaté à juste titre que les juges français de seconde instance ont considéré, qu’en déposant des marques françaises comportant toutes le patronyme EIFFEL (avec ou sans éléments additionnels), le titulaire avait violé les droits de personnalité des descendants ainsi que le droit de l’ADGE.
Conclusion
78 Il résulte des considérations qui précèdent que la MUE contestée « EIFFEL » doit être annulée dans son intégralité en application de l’article 60, paragraphe 2, point a), RMUE sur la base du droit au nom de la marque en liaison avec l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle français.
79 Par conséquent, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
21
Frais
80 Le titulaire de la MUE est la partie perdante dans les procédures d’annulation et de recours et est condamné à supporter les frais exposés par les demandeurs en nullité, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
81 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du REMUE, la Chambre de recours fixe le montant des frais que le titulaire de la MUE doit payer aux demandeurs en nullité à 1 080 EUR, au titre de la procédure en nullité auxquels s’ajoutent 550 EUR des frais de représentation de la procédure de recours, pour un total de 1 630 EUR.
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
22
Dispositif Par ces motifs, La CHAMBRE
déclare et décide:
1 Rejette le recours;
2 Condamne le titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais aux fins des procédures de recours et d’annulation;
3 Fixe le montant total des frais à rembourser par le titulaire aux demandeurs en nullité à 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
18/04/2023, R 1106/2022-5, EIFFEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente au détail ·
- Service ·
- Bière ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Vente en gros ·
- Boisson alcoolisée ·
- Phonétique ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Béton ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Information ·
- Facture ·
- Espagne ·
- Délai
- Vidéos ·
- Logiciel ·
- Image ·
- Service ·
- Informatique ·
- Édition ·
- Marque antérieure ·
- Production de pétrole ·
- Divertissement ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Voiture ·
- Distinctif ·
- Véhicule automobile ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Base juridique ·
- Ligne ·
- Frais de représentation ·
- Information
- Marque ·
- Recours ·
- Lunette ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Classes ·
- Cosmétique ·
- Imprimerie ·
- Sac
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- For ·
- Refus ·
- Caractère distinctif ·
- Bilatéral ·
- Recours ·
- Pays-bas ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Notification
- Service ·
- Pomme de terre ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Viande ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Classes
- Jus de fruit ·
- Boisson ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Allemagne ·
- Marque verbale ·
- Espagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Public ·
- Boisson ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Noix ·
- Similitude ·
- Fruit à coque ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Phonétique ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.