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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2024, n° R0286/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0286/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 novembre 2024
Dans l’affaire R 286/2024-2
Arbeitsgemeinschaft Golden Toast GmbH
Dessauer Straße 126 06886 Lutherstadt Wittenberg
Allemagne Opposante/requérante
représentée par KLEINER Rechtsanwälte PartG mbB, Alexanderstr. 3, 70184 Stuttgart
(Allemagne)
contre
VK tradack s.r.o.
č. p. 169 252 10 Trnová
République tchèque Demanderesse/défenderesse
représentée par Pavel Panák, Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2 (République tchèque)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 137 172 (demande de marque de l’Union européenne no 18 286 944)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 août 2020, VK tradack s.r.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
GOLDEN PRAGUE
pour les produits et services suivants:
Classe 30: Produits de boulangerie; Gâteaux; Confiserie; Confiserie; Bonbons répondra
à la quinzaine; Bonbons (confiserie); Boîtes de chocolats; Pâtisseries de longue durée;
Pâtisseries salées; Pâtisserie; Chocolat et articles en chocolat en tous genres; Produits à base de chocolat; Pralines; Gâteaux; Confiserie à base de farine; Tourtes; DOUGHNUTS; Muffins; Pizzas; Sandwiches; Crêpes (alimentation); babkas; Pain d’épice; Biscottes; Biscuits; Petits fours fours corporels; Crackers; Gaufrettes; Farines; Mélanges de farine; Pâtes alimentaires; Préparations pour boulangerie et levures; Miel;
Crème anglaise; Café; Boissons (au café); Thé; Cacao; Glace à rafraîchir; Crèmes glacées; Sucettes glacées; Sorbets ices ices augmentant; pots à fruits; Yaourts congelés; Dambets ices ices EES; Sucre; Gommes à mâcher; Condiments; Assaisonnements et épices; Sel; Amidon.
Classe 35: Services de vente et de vente de détail et de gros relatifs aux produits suivants: produits de boulangerie, gâteaux, confiserie, à savoir bonbons, bonbons, caramels marchande, bonbons, friandises, friandises, pâtisserie de longue durée, pâtisseries salées, pâtisseries sucrées, chocolat et confiserie au chocolat en tous genres, pralines, gâteaux, gâteaux, confiserie à base de farine, tartes, doughnuts, muffins, pizzas, sandwiches, crêpes, crêpes, gingembre, biscuiterie, biscuits; Services de vente et de vente de détail et de gros relatifs aux produits suivants: farines, mélanges de farines, douilles, pâtes alimentaires, préparations pour boulangerie et levures, miel et poudings; Services de vente et de vente au détail et en gros des produits suivants: café, boissons à base de café, thé, cacao, glace à rafraîchir, crèmes glacées, sorbets ices interrogé, coupes de fruits, yaourts glacés, sorbets, sucre, chewing-gum, condiments, assaisonnements et épices, sel et amidon; Vente par correspondance portant sur les produits suivants: produits de boulangerie, gâteaux, confiserie, à savoir bonbons, bonbons, caramels marchande, bonbons, caramels, bonbons, pâtisseries, viennoiseries, pâtisseries salées, pâtisseries sucrées, chocolat et confiserie au chocolat en tous genres, pralines, gâteaux, gâteaux, friandises, friandises, friandises, douces, muffins, pizzas, crêpes, crêpes, ggelhupes, gingeries, pain, farines, biscuits, grêves, biscuits; Vente par correspondance portant sur les produits suivants: café, boissons à base de café, thé, cacao, glace à rafraîchir, crèmes glacées, sorbets ices interrogé, coupes de fruits, yaourts glacés, sorbets, sucre, chewing-gum, condiments, assaisonnements et épices, sel et amidon; Vente en ligne par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques concernant les produits suivants: produits de boulangerie, gâteaux, confiserie, à savoir bonbons, bonbons, caramels marchande, bonbons, friandises, friandises, pâtisserie de longue durée, pâtisseries salées, pâtisseries sucrées, chocolat et confiserie au chocolat en tous genres, pralines, gâteaux, gâteaux, confiserie à base de farine, tartes, doughnuts, muffins, pizzas, sandwiches, crêpes, crêpes, gingembre, biscuiterie, biscuits; Vente en ligne par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques concernant les produits
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suivants: farines, mélanges de farines, douilles, pâtes alimentaires, préparations pour boulangerie et levures, miel et poudings; Vente en ligne par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques concernant les produits suivants: café, boissons à base de café, thé, cacao, glace à rafraîchir, crèmes glacées, sorbets ices interrogé, coupes de fruits, yaourts glacés, sorbets, sucre, chewing-gum, condiments, assaisonnements et épices, sel et amidon; Courtage commercial pour les produits suivants: produits de boulangerie, gâteaux, confiserie, bonbons, bonbons, friandises, friandises, friandises, friandises, pâtisseries de longue durée, viennoiseries, pâtisseries salées, pâtisseries sucrées, chocolat et confiserie au chocolat en tous genres, pralines, gâteaux, gâteaux, pâtisseries, friandises, douilles, muffins, pizzas, sandwiches, crêpes, crêpes, ggelhupes, pain, biscuiterie, crêpes, crêpes, crêpes, gaufres, gaufres, pâte à friandises; Courtage commercial pour les produits suivants: café, boissons à base de café, thé, cacao, glace, crèmes glacées, sorbets, glaces alimentaires, coupes de fruits, yaourts glacés, sorbets, sucre, chewing-gum, condiments, assaisonnements et épices, sel et amidon.
Classe 43: Services de restaurants; Services de cafétérias en libre-service; Services de restauration (alimentation); Pâtisseries; Barres d’en-cas; Services de bar; Services de snack-bars; Services de cafés; Services de traiteurs; Services hôteliers.
2 La demande a été publiée le 18 septembre 2020.
3 Le 18 décembre 2020, Arbeitsgemeinschaft Golden Toast GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− Enregistrement international désignant l’UE no 1 304 863, enregistré le 8 janvier 2016 pour des produits et services compris dans les classes 29,
30 et 43.
− L’enregistrement de la marque allemande no 39 903 247 «GOLDEN TOAST», déposée le 21 janvier 1999 et enregistrée le 25 mai 1999 pour des produits compris dans la classe 30;
6 Par décision du 1 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits et services. L’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, était le meilleur point sur lequel l’opposition aurait pu être examinée.
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− Les produits et services jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne (marque antérieure no 1) et l’Allemagne (marque antérieure no 2).
− L’élément commun «GOLDEN» est un adjectif et, tout comme le mot «GOLD», il sera perçu dans toute l’Union comme un mot promotionnel couramment utilisé pour indiquer la qualité supérieure des produits et, par conséquent, ce mot possède tout au plus un caractère distinctif faible. Cet élément verbal, qui est un adjectif, qualifie uniquement les substantifs qui le suivent (à savoir «TOAST» dans les marques antérieures et «Prague» dans le signe contesté). Cet élément verbal sera subordonné aux substantifs respectifs et aura moins d’impact dans la comparaison des signes.
− Le second élément verbal des marques antérieures «TOAST» sera perçu par une partie du public pertinent comme un «pain coupé brillé par exposition à la chaleur, généralement sous forme de gril, au-dessus d’un incendie ou dans un grille-pain».
Pour cette partie du public, cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne certains des produits et services étant donné qu’il décrit directement la nature des produits (pain ou autre aliment qui peut être grillé) ou l’objet des services (services de restauration). Une autre partie du public, par exemple les parties du public parlant le hongrois et le polonais, percevra ce mot comme une
«tribute ou proposition de santé, de succès, etc., accordée à une personne ou une chose par une entreprise de personnes et marquée par l’élévation de lunettes et la boisson ensemble». Pour cette partie du public, l’élément verbal «TOAST» est faible en ce qui concerne certains des services (services de restauration), tandis qu’il possède un caractère distinctif normal en ce qui concerne les autres produits et services. Enfin, pour la partie du public qui ne comprendra aucune signification du mot «TOAST», cet élément n’a pas de lien conceptuel avec les produits et services et est donc distinctif à un degré normal.
− L’élément verbal «Prague» du signe contesté sera perçu dans l’ensemble de l’UE comme faisant référence à la capitale et à la plus grande ville de la République tchèque. L’opposante fait valoir que cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif parce qu’il décrit directement l’origine géographique des produits et services. La division d’opposition ne peut souscrire à cette observation. Bien que «Prague» soit effectivement compris par le public pertinent comme un nom géographique, cette ville n’est pas particulièrement célèbre ou connue pour la catégorie de produits ou services concernée et ne sera donc pas associée à cette catégorie de produits et services dans l’esprit du public pertinent. En outre, le public percevra l’expression «GOLDEN Prague» dans son ensemble, une unité conceptuelle, qui désigne la ville comme «gold», ou — comme l’affirme l’opposante elle-même — «The Golden city». Le mot «golden» ne sera pas perçu de manière autonome au sein de cette expression. Par conséquent, l’expression «GOLDEN Prague» est faible en ce qui concerne les produits et services pertinents.
− Le fond figuratif de la marque antérieure 1 est une forme géométrique simple, communément utilisée dans le commerce pour souligner les informations contenues dans la marque. Les consommateurs n’associent généralement aucune marque à de
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telles formes. La couleur orange avec des nuances dorées utilisées pour compléter le fond, l’élément figuratif d’un soleil et la couleur brune et une légère stylisation utilisée dans les éléments verbaux sont assez faibles et ne détourneront pas l’attention du consommateur des mots «GOLDEN TOAST».
− Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en question en mentionnant leur élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs;
− La marque antérieure no 2 et le signe contesté sont des marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir. La question de savoir si la marque verbale est représentée en lettres minuscules ou majuscules est dénuée de pertinence. En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur premier élément verbal «GOLDEN», qui possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif et compte tenu de son rôle secondaire dans les signes, qui a également une incidence moindre sur la comparaison. Les signes diffèrent par leur deuxième élément, respectivement «TOAST» dans les marques antérieures et «Prague» dans le signe contesté. En outre, en ce qui concerne la marque antérieure no 1, les signes diffèrent également par la stylisation et les éléments figuratifs de cette marque. L’opposante a fait valoir que les signes partagent l’élément verbal identique «GOLDEN» dans la même position et que, dans la marque antérieure 1, l’élément verbal «GOLDEN» est l’élément le plus proéminent étant donné qu’il apparaît en première ligne dans une taille de police de caractères plus grande. En outre, l’opposante a fait valoir que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe. Toutefois, bien que «GOLDEN» soit le premier élément des signes, il possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif, comme indiqué ci-dessus. En outre, l’affirmation selon laquelle le début de la marque demandée est celui qui attire particulièrement l’attention du consommateur ne saurait être appréciée indépendamment des circonstances de l’espèce et, notamment, des caractéristiques spécifiques des signes en conflit. En particulier, la considération de l’opposante ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude entre les signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Compte tenu du poids et de l’impact différents de chaque élément, pour les raisons expliquées ci- dessus, le signe contesté présente un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et inférieur à la moyenne avec la marque antérieure 2 et à un faible degré avec la marque antérieure 1.
− Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «GOLDEN», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «TOAST» des marques antérieures, qui
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n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté, et par le son des lettres «Prague» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans les marques antérieures. L’opposante a fait valoir que l’élément verbal commun «GOLDEN» comporte deux syllabes, tandis que les autres éléments des signes, respectivement, «TOAST» et «Prague» n’ont qu’une syllabe. Par conséquent, selon l’opposante, les seconds éléments des signes n’attireront pas autant l’attention du consommateur que les premiers. La division d’opposition ne peut être d’accord avec l’opposante. Bien que les deuxièmes éléments des signes soient tous deux prononcés en une seule syllabe, ils sont totalement différents sur le plan phonétique étant donné qu’ils ne partagent pas un son unique. Les signes présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour une partie du public qui comprend à la fois «GOLDEN TOAST» et «GOLDEN Prague», les concepts sont totalement différents, malgré la présence de l’élément commun «GOLDEN», qui possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif. Pour cette partie du public, les signes sont différents sur le plan conceptuel. Pour une autre partie du public, qui ne comprend que «GOLDEN» et «Prague» sans comprendre «TOAST», les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation. L’opposante a mentionné dans ses observations que la marque a été lancée sur le marché allemand en 1963 et qu’au fil des ans, elle est devenue l’une des marques de consommateurs les plus connues en Allemagne, avec une connaissance du marché supérieure à 90 %. L’opposante a fait valoir que le degré élevé de connaissance du signe sur le marché est confirmé par le fait qu’en 2010, il s’est vu attribuer le titre bien établi «Marken des Jahrhsubts» (marques du siècle). Toutefois, l’opposante n’a fourni aucune preuve en ce sens, au-delà du logo lui-même, ce qui n’est clairement pas suffisant pour prouver un caractère distinctif accru. En outre, l’opposante a mentionné que, dans la décision d’opposition no B 3 087 065 du 17 décembre 2020, la division d’opposition a accepté le caractère distinctif accru des marques antérieures. Toutefois, l’opposante n’a pas explicitement fait référence aux documents ou éléments de preuve qu’elle a produits dans le cadre de l’autre procédure. En effet, de telles références ne sont acceptables que lorsque la partie identifie clairement les documents auxquels elles font référence. Ils doivent indiquer les éléments suivants: (1) le numéro et le type de dossier; (2) le titre du document; (3) le nombre de pages du document; (4) la date d’envoi du document à l’Office. Par conséquent, étant donné que l’opposante n’a pas fait clairement référence aux éléments de preuve produits dans le cadre d’une autre procédure, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible pour certains des produits et services en cause, à savoir le pain, la pâtisserie; confiserie; tous les produits précités également pour la toréfaction compris dans la classe 30 et les services de restauration (alimentation) compris dans la classe 43 désignés par la marque antérieure no 1 et du pain; produits de boulangerie, en particulier pour grille-pain ou mâchoires finies; les produits cuits au four préparés pour la consommation immédiate des grille-pain ou des scies de finition, remplies, occupées ou peintes avec du beurre, du saucisson, de la volaille,
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du poisson, du fromage, des légumes, des revêtements sucrés, les produits cuits au four précédemment mentionnés, sont également cuits profonds dans la classe 30 de la marque antérieure no 2. La marque possède un caractère distinctif normal dans son ensemble pour les autres produits et services pour lesquels elle est dépourvue de signification pour le public du territoire pertinent ou pour le reste du territoire pertinent, où elle est dépourvue de signification par rapport aux produits et services en cause.
− La seule similitude entre les signes en cause se limite au fait que tous deux contiennent l’élément verbal «GOLDEN», qui possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif. Toutefois, ils présentent d’autres caractéristiques différentes. L’impact de la similitude résultant de l’élément verbal commun «GOLDEN» est très limité étant donné, d’une part, que ce terme est laudatif et, d’autre part, qu’il s’agit d’un adjectif subordonné aux noms respectifs «TOAST» et «Prague». Dès lors, il ne sera pas déterminant pour l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante a fait référence au principe du souvenir imparfait. Toutefois, en l’espèce, la division d’opposition considère que les consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés seront en mesure de distinguer facilement les signes. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les différences appréciées entre les signes créent une distance suffisante entre les impressions d’ensemble produites par les signes. Pour ces raisons, il n’est pas plausible que la chambre de recours puisse croire que les produits et services présumés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− À supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition doit être rejetée.
7 Le 5 février 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 4 avril 2024.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Le 2 avril 2024, l’opposante a demandé que ses produits et services soient limités comme suit:
Classe 30: Produits de boulangerie; Gâteaux; Confiseries, à savoir bonbons; Confiserie;
Bonbons répondra à la quinzaine; Bonbons (confiserie); Boîtes de chocolats; Pâtisseriesde longue durée; Pâtisseries salées; Pâtisserie; Chocolat et articles en chocolat en tous genres; Produits à base de chocolat; Pralines; Gâteaux; Confiserieà base de farine; Tourtes; DOUGHNUTS; Muffins; Pizzas; Sandwiches; Crêpes
(alimentation); Babkas; Pain d’épice; Biscottes; Biscuits; Petits fours fours corporels;
Crackers; Gaufrettes; Farines; Mélanges de farine; Pâtes alimentaires; Préparations pour boulangerie et levures; Miel; Crème anglaise; Café; Boissons (au café); Thé;
Cacao; Glace à rafraîchir; Crèmes glacées; Sucettes glacées; Sorbets ices ices augmentant; pots àfruits; Yaourts congelés; Dambets ices ices EES; Sucre; Gommes à mâcher; Condiments; Assaisonnements et épices; Sel; Amidon.
Classe 35: Services de vente et de vente de détail et de gros relatifs aux produits suivants: Produits de boulangerie, gâteaux, confiserie, bonbons, bonbons, bonbons,
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bonbons, confiserie, pâtisseries, pâtisserie salée, pâtisserie salée, pâtisserie salée, pâtisserie salée, pâtisserie salée, chocolat et produits à base de chocolat en tous genres, produits à base de chocolat, pralines, gateaux, confiserie Flour, Pies, Doughnuts, muffins, Pizzas, Sandwiches, pancakes, Babkas, Bread (ginger-), Rusks, Biscuits, Petits fours biscuits, Crackers, Wafers, Flour mixes, Pasta, préparation pour boulangerie et levures, miel, Custard, café, boissons à base de café, thé, cacao, glace à rafraîchir, crèmes glacées, pulls lollipops, Sorbets ices postaux, confiserie, à savoir bonbons; pots, yaourts, sorbets glacés, sucre, gomme à mâcher, Condiments, Seasonings et épices, Salt, Starch; Vente par correspondance portant sur les produits suivants: Produits de boulangerie, gâteaux, confiserie, bonbons, bonbons, bonbons, bonbons, confiserie, pâtisseries, pâtisserie salée, pâtisserie salée, pâtisserie salée, pâtisserie salée, pâtisserie salée, chocolat et produits à base de chocolat en tous genres, produits à base de chocolat, pralines, gateaux, confiserie Flour, Pies, Doughnuts, muffins, Pizzas,
Sandwiches, pancakes, Babkas, Bread (ginger-), Rusks, Biscuits, Petits fours biscuits,
Crackers, Wafers, Flour mixes, Pasta, préparation pour boulangerie et levures, miel, Custard, café, boissons à base de café, thé, cacao, glace à rafraîchir, crèmes glacées, pulls lollipops, Sorbets ices postaux, confiserie, à savoir bonbons; pots, yaourts, sorbets glacés, sucre, gomme à mâcher, Condiments, Seasonings et épices, Salt, Starch; Vente en ligne par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques concernant les produits suivants: Produits de boulangerie, gâteaux, confiserie, bonbons, bonbons, bonbons, bonbons, confiserie, pâtisseries, pâtisserie salée, pâtisserie salée, pâtisserie salée, pâtisserie salée, pâtisserie salée, chocolat et produits à base de chocolat en tous genres, produits à base de chocolat, pralines, gateaux, confiserie Flour, Pies, Doughnuts, muffins, Pizzas, Sandwiches, pancakes, Babkas, Bread (ginger-), Rusks, Biscuits, Petits fours biscuits, Crackers, Wafers, Flour mixes, Pasta, préparation pour boulangerie et levures, miel, Custard, café, boissons à base de café, thé, cacao, glace à rafraîchir, crèmes glacées, pulls lollipops, Sorbets ices postaux, confiserie, à savoir bonbons; pots, yaourts, sorbets glacés, sucre, gomme à mâcher, Condiments, Seasonings et épices, Salt,
Starch; Courtage commercial pour les produits suivants: Produits de boulangerie, gâteaux, confiserie, bonbons, bonbons, bonbons, bonbons, confiserie, pâtisseries, pâtisserie salée, pâtisserie salée, pâtisserie salée, pâtisserie salée, pâtisserie salée, chocolat et produits à base de chocolat en tous genres, produits à base de chocolat , pralines, gateaux, confiserie Flour, Pies, Doughnuts, muffins, Pizzas, Sandwiches, pancakes, Babkas, Bread (ginger-), Rusks, Biscuits, Petits fours biscuits, Crackers,
Wafers, Flour mixes, Pasta, préparation pour boulangerie et levures, miel, Custard, café, boissons à base de café, thé, cacao, glace à rafraîchir, crèmes glacées, pulls lollipops, Sorbets ices postaux, confiserie, à savoir bonbons; pots, yaourts, sorbets glacés, Sucre, gomme à mâcher, Condiments, Seasonings et épices, Salt, Starch.
Classe 43: Services de restaurants; Services de cafétérias en libre-service; Services de restauration (alimentation); Pâtisseries; Barres d’en-cas; Services de bar; Services de snack-bars; Services de cafés; Services de traiteurs; Services hôteliers.
10 Le 16 mai 2024, la chambre de recours a publié une communication identifiant les irrégularités de la demanderesse dans sa demande de limitation des produits et services.
11 Le 16 août 2024, la demanderesse a répondu à la communication et a demandé que les produits et services soient limités comme suit:
Classe 30: Produits de boulangerie; Gâteaux; Confiseries, à savoir bonbons; Confiserie; Bonbons répondra à la quinzaine; Bonbons (confiserie); Boîtes de chocolats; Pâtisseries
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de longue durée; Pâtisseries salées; Pâtisserie; Chocolat et articles en chocolat en tous genres; Produits à base de chocolat; Pralines; Gâteaux; Confiserieà base de farine;
Tourtes; DOUGHNUTS; Muffins; Pizzas; Sandwiches; Crêpes (alimentation); Babkas; Pain d’épice; Biscottes; Biscuits; Petits fours fours corporels; Crackers; Gaufrettes; Farines; Mélanges de farine; Pâtes alimentaires; Préparations pour boulangerie et levures; Miel; Crème anglaise; Café; Boissons (au café); Thé; Cacao; Glace à rafraîchir; Crèmes glacées; Sucettes glacées; Sorbets ices ices augmentant; pots àfruits; Yaourts congelés;
Dambets ices ices EES; Sucre; Gommes à mâcher; Condiments; Assaisonnements et épices; Sel; Amidon.
Classe 35: Services de vente et de vente de détail et de gros relatifs aux produits suivants: gâteaux, bonbons validée, chocolat et confiserie au chocolat de toutes sortes, produits à base de chocolat, pralines, biscuits; Services de vente et de vente au détail et en gros des produits suivants: café, boissons à base de café, cacao, crèmes glacées, sorbets ices EES, sorbets; Services de vente et de vente de détail et de gros relatifs aux produits suivants: confiseries, à savoir bonbons; Vente par correspondance portant sur les produits suivants: gâteaux, bonbons validée, chocolat et confiserie au chocolat de toutes sortes, produits à base de chocolat, pralines, biscuits; Vente par correspondance portant sur les produits suivants: café, boissons à base de café, cacao, crèmes glacées, sorbets ices EES, sorbets;
Vente par correspondance portant sur les produits suivants: confiseries, à savoir bonbons; Vente en ligne par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques concernant les produits suivants: gâteaux, bonbons validée, chocolat et confiserie au chocolat de toutes sortes, produits à base de chocolat, pralines, biscuits; Vente en ligne par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques concernant les produits suivants: café, boissons à base de café, cacao, crèmes glacées, sorbets ices EES, sorbets; Vente en ligne par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques concernant les produits suivants: confiseries, à savoir bonbons; Courtage commercial pour les produits suivants: gâteaux, bonbons validée, chocolat et confiserie au chocolat de toutes sortes, produits à base de chocolat, pralines, biscuits; Courtage commercial pour les produits suivants: café, boissons à base de café, cacao, crèmes glacées, sorbets ices EES, sorbets; Courtage commercial pour les produits suivants: confiseries, à savoir bonbons.
Classe 43: Services de restaurants; Services de cafétérias en libre-service; Services de restauration (alimentation); Pâtisseries; Barres d’en-cas; Services de bar; Services de snack-bars; Services decafés; Services de traiteurs; Services hôteliers.
12 Le 14 octobre 2024, l’opposante a retiré le recours.
13 Le 21 octobre 2024, l’Office a accusé réception du retrait du recours.
Motifs
Limitation des produits et services contestés
14 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut, à tout moment, limiter la liste des produits ou services visés par la demande.
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, lorsqu’un recours a été formé, il appartient à la chambre de recours de traiter les limitations de la liste des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée.
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16 Une limitation ne doit pas élargir la liste originale des produits ou services et les produits ou services restants doivent satisfaire à l’exigence de clarté et de précision énoncée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Dès lors, pour qu’une limitation soit acceptable, il faut que la nature des produits et services soit clairement et précisément identifiée, afin de respecter le principe de sécurité juridique et de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la liste des produits et services, de déterminer l’étendue de la protection demandée (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115; 19/06/2012, c-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361; 11/12/2014,-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 36; 19/10/2017, T-432/16, медведVP, EU:T:2017:527, §-46; 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross + International + Foundation (marque fig.)/Malteserkreuz (marque fig.), § 54).
17 En outre, une limitation excluant des produits ou services sur la base d’une caractéristique particulière est acceptable, à condition qu’il s’agisse d’une caractéristique pertinente qui définit une sous-catégorie objective et distincte de produits ou de services.
18 En l’espèce, le 16 août 2024, la requérante a demandé la limitation des produits et services initialement désignés comme indiqué au point 11 ci-dessus.
19 La limitation est conforme à l’exigence de clarté et de précision visée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, étant donné que les produits et services exclus sont définis avec suffisamment de précision, de sorte que le nouveau libellé de la liste des produits et services compris dans les classes 30, 35 et 43 permet aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la spécification des services, de déterminer l’étendue de la protection demandée.
20 La limitation est donc acceptable.
Sur le pourvoi
21 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif.
22 Une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision attaquée sur le recours ne devienne définitive.
23 L’opposante a mis fin à la procédure de recours en retirant le recours. La procédure de recours étant devenue sans objet, la Chambre déclare la procédure close. La décision attaquée devient définitive.
Frais
24 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante, en tant que partie qui a mis fin à la procédure par le retrait du recours, supporte les taxes et frais exposés par la demanderesse.
25 Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, les frais de la procédure de recours sont fixés au taux ordinaire de 550 EUR pour les frais de représentation de la demanderesse.
19/11/2024, R 286/2024-2, GOLDEN Prague/GOLDEN TOAST (fig.) et al.
11
26 La décision de la division d’opposition, qui a condamné l’opposante à supporter les frais fixés à 300 EUR, reste inchangée.
19/11/2024, R 286/2024-2, GOLDEN Prague/GOLDEN TOAST (fig.) et al.
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accepte et prend acte de la limitation des produits et services comme suit:
Classe 30: Gâteaux; Confiseries, à savoir bonbons; Bonbons répondra à la quinzaine; Bonbons (confiserie); Boîtes de chocolats; Chocolat et articles en chocolat en tous genres; Produits à base de chocolat; Pralines; Gâteaux; Babkas;
Biscuits; Petits fours fours corporels; Café; Boissons (au café); Cacao; Crèmes glacées; Sucettes glacées; Sorbets ices ices EES.
Classe 35: Services de vente et de vente de détail et de gros relatifs aux produits suivants: gâteaux, bonbons validée, chocolat et confiserie au chocolat de toutes sortes, produits à base de chocolat, pralines, biscuits; Services de vente et de vente au détail et en gros des produits suivants: café, boissons à base de café, cacao, crèmes glacées, sorbets ices EES, sorbets; Services de vente et de vente de détail et de gros relatifs aux produits suivants: confiseries, à savoir bonbons; Vente par correspondance portant sur les produits suivants: gâteaux, bonbons validée, chocolat et confiserie au chocolat de toutes sortes, produits à base de chocolat, pralines, biscuits; Vente par correspondance portant sur les produits suivants: café, boissons à base de café, cacao, crèmes glacées, sorbets ices EES, sorbets; Vente par correspondance portant sur les produits suivants: confiseries, à savoir bonbons; Vente en ligne par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques concernant les produits suivants: gâteaux, bonbons validée, chocolat et confiserie au chocolat de toutes sortes, produits à base de chocolat, pralines, biscuits; Vente en ligne par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques concernant les produits suivants: café, boissons à base de café, cacao, crèmes glacées, sorbets ices EES, sorbets; Vente en ligne par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques concernant les produits suivants: confiseries, à savoir bonbons; Courtage commercial pour les produits suivants: gâteaux, bonbons validée, chocolat et confiserie au chocolat de toutes sortes, produits à base de chocolat, pralines, biscuits; Courtage commercial pour les produits suivants: café, boissons à base de café, cacao, crèmes glacées, sorbets ices
EES, sorbets; Courtage commercial pour les produits suivants: confiseries, à savoir bonbons.
Classe 43: Pâtisseries; Services de cafés; Services hôteliers.
2. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
19/11/2024, R 286/2024-2, GOLDEN Prague/GOLDEN TOAST (fig.) et al.
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3. Condamne l’opposante à supporter les frais de la demanderesse dans la procédure de recours, fixés à 550 EUR, et la procédure d’opposition, qui sont fixés à 300 EUR. Le montant total s’élève à 850 EUR.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/11/2024, R 286/2024-2, GOLDEN Prague/GOLDEN TOAST (fig.) et al.
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