Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2023, n° 003169593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003169593 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 169 593
Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Mölndals Bro 2, 405 03 Göteborg, Suède (opposante), représentée par Petosevic Eood, 14, Saborna str., floor 3, bureau 6, 1000 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Anna Alessia Anfuso Alberghina, Calle San Enrique de Osso 14 Atico, 28055 Madrid (Espagne).
Le 07/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 169 593 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 5: Savons antibactériens; savons désinfectants.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 637 836 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 637 836 «Nateena» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 919
011 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 169 593 Page sur 2 8
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 919 011 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 5: Serviettes hygiéniques; culottes absorbantes [hygiéniques]; protège-slips; écrans de cave [sanitaires]; culottes absorbantes pour personnes incontinentes; coussinets pour incontinence; couches-culottes pour incontinents; serviettes éponge avec ceintures pour incontinence; slips périodiques; housses pour la fixation de serviettes hygiéniques; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; lingettes désinfectantes; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; onguents à usage pharmaceutique; pansements pour plaies; produits antiseptiques pour le soin des plaies.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Savons antibactériens; savons désinfectants.
La demanderesse fait valoir que les deux parties ciblent des segments complètement différents du public «défini par le groupe d’âge», l’opposante étant spécialisée dans l’offre de produits aux personnes âgées et les produits de la demanderesse ciblant les adolescents. Toutefois, tout usage réel ou prévu non précisé dans les listes de produits des parties n’est pas pertinent aux fins de la comparaison, étant donné que cette comparaison fait partie de l’appréciation du risque de confusion par rapport aux produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et dirigée contre; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, 487/08,-KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71). Parconséquent, il convient de rejeter l’argument de la demanderesse;
Savons antibactériens contestés; lesavon désinfectant chevauche les lingettes désinfectantes de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme supérieur à la moyenne, étant donné que les produits en cause sont destinés à un usage quotidien et médical (11/06/2014,-281/13, Metabiomax, EU:T:2014:440, § 32).
Décision sur l’opposition no B 3 169 593 Page sur 3 8
c) Les signes
Nateena
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La demanderesse fait valoir que le signe contesté «Nateena» est un nom fantaisiste qui joue avec les mots «teens» et «Natura», étant donné qu’il sera utilisé pour une ligne de produits pour le soin de la peau naturelle pour les adolescents». Toutefois, la division d’opposition considère que le signe contesté n’est pas représenté visuellement d’une manière qui contribuerait à cette dissection, ce qui appuie la conclusion selon laquelle «Nateena» sera perçu comme un tout. Par conséquent, étant donné qu’il n’a pas de signification évidente par rapport aux produits pertinents pour l’ensemble du public, il est distinctif.
Comme l’a souligné la demanderesse, la prononciation des lettres «EE» dans le signe contesté diffère en fonction de la langue officielle de l’Union européenne (par exemple, la partie anglophone du public pertinent prononcera ces lettres de manière complètement différente). Étant donné que cela peut avoir une incidence sur la perception des signes comparés, la division d’opposition estime qu’il convient de procéder à l’appréciation des signes sur la base d’une partie du public pertinent, à savoir la partie hispanophone du public, pour laquelle le double «E» aura peu d’impact, voire aucun, sur le plan phonétique. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément «Tena» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif normal. Les éléments figuratifs (les lignes courbes, la stylisation des lettres et les couleurs) sont de nature purement décorative.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel etphonétique, les signes coïncident par lasuite de lettres «TE (*) NA». Ils diffèrent par les deux lettres/sons supplémentaires au début du signe contesté, «NA», et visuellement par la lettre «E» doublée dans la partie finale du signe contesté, qui se fond oralement avec la même voyelle répétée et rend la prononciation des deux dernières syllabes identique identique. Ces lettres supplémentaires rendent le signe contesté plus long et visuellement différent de la marque antérieure. Toutefois, le fait
Décision sur l’opposition no B 3 169 593 Page sur 4 8
que la marque antérieure «Tena» soit entièrement reproduite dans le signe contesté ne passera pas inaperçu aux yeux des consommateurs pertinents.
En outre, même si les marques diffèrent par leur partie initiale, sur laquelle les consommateurs ont tendance à se concentrer (17/03/2004, 183/02-et-184/02, Mundicor/MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81), cette considération ne remet pas en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52). En l’espèce, la suite de lettres commune «TE (*) NA» constitue une partie substantielle du signe et est phonétiquement identique. Par conséquent, le public analysé le remarquera dans le signe contesté, malgré le début «NA-».
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les éléments figuratifs et les aspects de la marque antérieure, qui ont moins d’impact sur le public.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée et d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue durée et jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent dans l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. L’opposante a indiqué que ses observations du 07/09/2022 étaient «confidentielles», manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Néanmoins, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans
Décision sur l’opposition no B 3 169 593 Page sur 5 8
divulguer aucune information commerciale potentiellement sensible. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Annexe 1: Rapport annuel sur la pérennité 2021
Document interne contenant des informations sur la société de l’opposante, présenté comme une entreprise leader en matière d’hygiène et de santé, figurant sur la bourse Nasdaq Stockholm. L’opposante exerce ses activités dans différents domaines d’activité, y compris les soins personnels, qui incluent les produits liés à l’incontinence désignés par la marque pertinente, «Tena» (par exemple, des produits pour le soin de la peau, des lingettes humides).
Ce document fournit des informations sur plusieurs marques, entre autres
, et montre que l’opposante est le leader mondial des produits liés à l’incontinence de cette marque, qui est le premier en Europe.
Le rapport annuel montre que la vente nette totale de produits de soins personnels atteint un montant sensiblement élevé, les «produits pour l’incontinence» («Tena») représentant 46 %. Les plus grands marchés de l’opposante en termes de ventes sont, entre autres, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et l’Espagne.
Les informations contenues dans ce document ont été compilées par l’opposante à des fins de présentation sur la base de statistiques tirées de sources de marché externes, dont IRI, Fastmarkets RISI, Price Hanna Consultants, SmartTRAK et National Macro Economics.
Annexes 2 et 3: Coupures de presse
Deux articles en ligne non datés sur www.marketingweek.com.
«Les consommateurs ont vu Tena shake le marché des produits incontinents, l’aidant à protéger sa position de leader de la catégorie» (annexe 2). Elle indique que «Tena» a
Décision sur l’opposition no B 3 169 593 Page sur 6 8
reçu le prix 2020 des Masters Marketing Week pour l’innovation de marque. La marque est représentée comme suit:
«Marque s’étendant sur des connaissances approfondies: Tena black» (annexe 3). L’article souligne le lancement par Tena de sous-vêtements jetables noirs comme exemple d’un projet d’extension de marque. Elle mentionne que «seulement un an après le lancement, l’extension de la marque a fortement augmenté. La sensibilisation au premier plan est de + 6 pts, l’utilisation de la marque + 12 points et une croissance fondée sur deux chiffres dans les mesures d’équité».
Annexe 4: (marqués d’informations sensibles)
Document PowerPoint, daté du 22/07/2022, intitulé «Tena, WomenTop of mind — FY 2021» avec des chiffres de vente «Tena» et des données sur les parts de marché (à la fois dans les secteurs de la vente au détail et des pharmacies/services de soins de santé) dans plusieurs pays de l’Union européenne (Belgique, France, Allemagne, Italie, Portugal et Espagne), donné comme ventes par pays pour la période pertinente comparée, ainsi que la part de marché de l’opposante. Les données proviennent de Nielsen GPS (un leader mondial en matière de mesure, de données et d’analyses globales).
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru par son usage sur le marché.
Bien que les éléments de preuve ne soient pas particulièrement exhaustifs, il peut être conclu, lorsqu’ils sont examinés dans leur ensemble, que la marque «Tena» est généralement connue sur le territoire pertinent pour des produits de soins personnels, en particulier pour des produits liés à l’incontinence. Cela peut être déduit des éléments de preuve faisant référence à la part de marché et à l’enquête de notoriété de la marque «Tena» (annexes 1 et 4). En outre, le rapport annuel (annexe 1) contient les activités et perspectives de l’entreprise de l’opposante (qui est vendue dans 150 pays et figurant sur Nasdaq Stockholm) et montre son chiffre d’affaires élevé et ses ventes impressionnantes, les produits portant la marque «Tena» portant la marque «Tena» représentant 46 % d’entre eux. La valeur probante de ces documents est considérablement accrue, puisqu’ils ont été fournis/examinés par des sources indépendantes.
En outre, dans son observation, la requérante reconnaît que «Tena est une marque notoirement connue liée en particulier aux slips hygiéniques et aux produits pour séniors», reconnaissant ainsi la renommée de la marque antérieure «Tena».
Parconséquent, après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par
Décision sur l’opposition no B 3 169 593 Page sur 7 8
son usage sur le marché, à tout le moins les produits compris dans la classe 5 liés à l’incontinence, y compris leslingettes désinfectantes.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels, qui font tous deux preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique dans la mesure où la marque antérieure «Tena» est reproduite dans la partie finale du signe contesté, «Nateena», et la lettre «E» doublée du signe contesté n’a pas/peu d’impact sur le plan phonétique. En outre, bien que les signes diffèrent par les deux premières lettres du signe contesté, «NA», comme expliqué ci-dessus, cette différence ne saurait neutraliser l’impact de l’élément commun «-TE (*) NA», mais uniquement réduire la similitude entre les marques (sans l’exclure). Les signes n’ont pas de signification susceptible de les différencier.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, compte tenu du caractère distinctif accru de la marque antérieure et de l’identité des produits, il est probable que les consommateurs puissent penser que le signe contesté fait référence à une gamme de produits particulière des produits de l’opposante.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public, même faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 919 011 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 42004: 268).
Décision sur l’opposition no B 3 169 593 Page sur 8 8
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Fernando Carlos MATEO PÉREZ SACRISTÁN MARTÍNEZ AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Vétérinaire ·
- Usage sérieux ·
- Compléments alimentaires ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Pertinent
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Revendication ·
- Base juridique ·
- Recours
- Meubles ·
- Marque ·
- Vaisselle ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Femme au foyer ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Camping ·
- Four
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Électricité ·
- Opposition ·
- Batterie ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Chargement ·
- Classes
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Service ·
- Preuve ·
- Annulation ·
- Royaume-uni ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Liqueur ·
- Consommateur
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Signification ·
- Caractère descriptif ·
- Terme ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Moteur ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Véhicule ·
- Eaux ·
- Usage ·
- Produit
- Vente au détail ·
- Service ·
- Recours ·
- Marque ·
- Produit ·
- Denrée alimentaire ·
- Papeterie ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Matériel d'enseignement
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Danemark ·
- Sport ·
- Capture ·
- Finlande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.