EUIPO
10 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2023, n° R0545/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0545/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 août 2023
Dans l’affaire R 545/2023-4
ORA, Inc.
300 Brickstone Square
01810 Andover,
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Tomkins indirects Co., 5 Dartmouth Road, 6 Dublin (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 628 025
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 décembre 2021, Ora, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Servicesde conseillers en affaires; services de conseillers en marketing; conseils et gestion commerciaux dans le domaine des essais cliniques, à savoir la gestion de données cliniques et de communications réglementaires pour le compte de sociétés médicales, biopharmaceutiques et biotechnologiques pour les aider dans la recherche clinique, les essais cliniques et les demandes d’approbation de médicaments; compilation et analyse de statistiques Biostatistiques à des fins commerciales ou commerciales; services de développement d’entreprises; services de conseillers en publicité; les relations publiques.
Classe 42: Recherchemédicale et scientifique, à savoir réalisation d’essais cliniques; services de développement de médicaments; services de tests pharmaceutiques.
2 Le 22 février 2022, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande dans la mesure où il a été conclu que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: offrir une vision ou une perspective qui dépasse ce qui est perçu au premier coup d’œil.
− Cette signification est étayée par les références de dictionnaires suivantes:
CRÉATION: (présent participe de la création) «créer quelque chose pour que cela se produise ou existe» (Collins English Dictionary).
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VISION: «une idée ou une image mentale de quelque chose; la capacité d’imaginer comment un pays, une société, une industrie, etc. pourrait se développer à l’avenir et de prévoir ce développement» (Cambridge English Dictionary).
AU-DELÀ: «en dehors des limites ou de la portée de» (Collins English Dictionary).
QUOI: (pronom) «la (les) chose (s) qui; ce qui est le cas» (Cambridge English
Dictionary).
WE: «la personne parlant et un ou plusieurs autres» (Cambridge English
Dictionary).
VOIR: «comprendre, connaître ou réaliser» (Cambridge English Dictionary).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe comme un slogan promotionnel dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur.
Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’ils offrent aux consommateurs une vision renforcée de leur activité ou de leur projet, et qu’ils verront «au-delà» des attentes normales, des prévisions et des prévisions commerciales, médicales et scientifiques.
− Plus particulièrement en ce qui concerne les services de recherche médicale et scientifique, de développement pharmaceutique et de tests compris dans la classe 42, le consommateur percevra le signe comme un slogan promotionnel informant le consommateur que les services de recherche, de développement et d’essai vont au-delà des protocoles et procédures standard définis pour ces types d’enquêtes. Ils passeront les normes scientifiques et médicales et produiront par conséquent des résultats uniques et innovants.
− La déclaration promotionnelle donne l’impression que les services sont fournis avec des connaissances supplémentaires qui améliorent les normes habituelles en matière d’affaires, de marketing, de publicité, de recherche, de développement et d’essai. Elle véhicule une connotation positive selon laquelle le développement des plans commerciaux, médicaux et/ou scientifiques de leurs clients est très bien préparé, de sorte qu’il ne permet pas au consommateur d’identifier l’origine commerciale des services.
− Les éléments stylisés du signe consistant en un fond montrant différents tons de turquoise et de couleur rouge, et le mot «beyond» étant écrit en caractères gras, ne sont pas suffisants pour conférer au signe dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.
3 Le 21 juin 2022, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, faisant valoir que le signe demandé possédait un caractère distinctif suffisant pour pouvoir être enregistré en tant que marque et demandant que les objections soulevées soient levées. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
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− L’appréciation ne tient pas compte de la marque demandée dans son ensemble et en ce qui concerne les services demandés. Le fait que les éléments qui composent la marque puissent individuellement faire référence à certaines propriétés des services demandés ne signifie pas que leur combinaison ne saurait donner au signe une signification distinctive unique.
− Le libellé du signe demandé n’est pas couramment utilisé dans le secteur pertinent ou dans le langage courant et crée clairement une signification conceptuelle fantaisiste.
− Dans l’affaire 31/01/2001,-135/99, CINE ACTION, EU:T:2001:30, la marque «CINE ACTION» a été considérée comme enregistrable dans la mesure où elle ne permet pas au public pertinent de discerner immédiatement et sans autre réflexion la description d’une de ses caractéristiques aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Cette conclusion s’applique au cas d’espèce.
4 Le 13 octobre 2022, la demanderesse a confirmé que sa demande contenait une revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, qui est censée être subsidiaire.
5 Le 25 janvier 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− L’examinateur a décomposé le signe en ses éléments et a fourni des définitions de chaque élément du signe. Il a également été dûment expliqué pourquoi le signe dans son ensemble serait perçu comme un simple slogan promotionnel en rapport avec les services visés par la demande. Le raisonnement suivi le 22 février 2022, voir point 2 ci-dessus, a été réitéré.
− Le public anglophone pertinent possède à tout le moins une connaissance suffisante de la langue pour comprendre la signification des mots de base contenus dans le signe, qui est d’ailleurs courante dans une structure syntaxique courante en anglais. Compte tenu de la signification de ses éléments, l’expression «CREATING VISION BEYOND WHAT WE SEE» signifie «offrir une vision ou une perspective qui dépasse ce qui est perçu au premier coup d’œil». Le signe dans son ensemble est une déclaration claire et sans équivoque, sans double signification, ni besoin d’interprétation: les services fournis par la demanderesse dépassent les perspectives et normes commerciales/marketing/scientifiques.
− Lorsqu’il verra la phrase significative dans le contexte des services visés par la demande, le public pertinent percevra directement et sans autre réflexion le message clair et sans équivoque véhiculé, «nos services offrent un point de vue innovant qui va au-delà des perspectives et normes de recherche commerciale/scientifique «ordinaires»».
− Le message véhiculé est particulièrement pertinent en ce qui concerne les services visés par la demande, étant donné que le consommateur a tendance à rechercher des prestataires de services innovants qui dépassent les normes
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actuelles. Toute activité, pharmaceutique ou non, vise à être pionnière dans leur industrie et à garantir un moyen de se démarquer de leurs concurrents.
− Par conséquent, l’expression «CREATING VISION BEYOND WHAT WE SEE» dans son ensemble ne sera perçue que comme une promesse promotionnelle ou une incitation commerciale à louer les services de la demanderesse, et non comme une marque.
− La nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque. Le fait qu’une expression ne soit actuellement pas utilisée dans un secteur particulier ne rend pas automatiquement le signe distinctif. Indépendamment du fait que l’expression soit ou non couramment utilisée sur le marché, le signe demandé ne constitue pas un jeu de mots et ne forme pas une combinaison frappante ou inattendue de mots présentant une originalité et une prégnance. L’expression ne possède aucun élément qui pourrait, au-delà de sa signification promotionnelle laudative évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les services en cause.
− En ce qui concerne la référence de la demanderesse à l’affaire 31/01/2001-, 135/99, CINE ACTION, EU:T:2001:30, dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il importe peu de savoir si l’on peut déduire de l’expression «CREATING VISION BEYOND WHAT WE SEE» elle- même pour quels services le signe sera utilisé ou quelles caractéristiques et fonctionnalités ou d’autres caractéristiques principales que les services possèdent spécifiquement. Le fait que la combinaison verbale demandée ne véhicule aucune information directe sur les services concernés ne suffit pas à rendre le signe en cause distinctif.
− En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les expressions promotionnelles soient précises ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits et services en cause. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune des messages promotionnels de ne transmettre que des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier que ses besoins individuels sont satisfaits. Ainsi, la jurisprudence aurait constamment refusé l’enregistrement à des slogans qui pourraient a priori apparaître comme «vagues et indéfinis» lorsqu’ils sont perçus de manière abstraite.
− Pour les raisons susmentionnées, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le signe demandé est déclaré dépourvu de caractère distinctif intrinsèque pour le consommateur anglophone pour l’ensemble des services visés par la demande.
− Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
6 Le 14 mars 2023, la demanderesse a demandé la suppression des services compris dans la classe 35 de la spécification de la demande.
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7 Le 14 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la demande a été rejetée pour les services compris dans la classe 42.
8 Le 23 mars 2023, l’Office a confirmé que la liste des produits et services avait été limitée comme suit:
Classe 42: Recherchemédicale et scientifique, à savoir réalisation d’essais cliniques; services de développement de médicaments; services de tests pharmaceutiques.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 mai 2023.
Moyens du recours
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque demandée est plus qu’un simple slogan promotionnel. La marque éprouverait le processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ce qui la rend mémorisable, ce qui signifie que le minimum de caractère distinctif est atteint.
− La marque a une connotation positive qui ajoute à son caractère distinctif en tant que marque, mais n’en réduit pas le caractère distinctif; la marque sert d’indicateur d’origine et peut également avoir une connotation positive.
− L’examinateur n’a pas apprécié la marque en tant que marque figurative complexe, ce qui signifie que le public pertinent lira la marque comme
«BEYOND, CREATING VISION BEYOND WHAT YOU SEE». Cela est dû aux lettres surlignées du mot «BEYOND», qui sera le premier mot que le public pertinent remarquera. En outre, la marque présente une certaine résonance, un rythme
Les mots créent une béquille, les consonnes C, B et S sont plus rigides et seront parlées par le public pertinent annihile ces consonnes.
− En outre, l’utilisation par l’examinateur de deux dictionnaires en ligne différents n’est pas cohérente. Les dictionnaires Collins et Cambridge contiennent différentes versions de la langue anglaise, dont aucune n’est publiée au sein de l’Union européenne. Les définitions fournies ne reflètent pas l’impression donnée sur le public pertinent de l’Union européenne en ce qui concerne la classe 42. En choisissant entre différents dictionnaires et définitions et en reliant les mots au lieu d’apprécier la marque dans son
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ensemble, l’examinateur a corrompu l’impression produite sur le public pertinent.
− La signification que l’examinateur tente d’appliquer à la marque dans son ensemble n’est pas crédible, en particulier dans le contexte du consommateur moyen et des services visés par la demande.
− Le fait qu’aucune autre entité ne possède de marque telle que le signe demandé pour des services indique que la marque possède au moins un degré minimal de caractère distinctif suffisant pour qu’elle puisse fonctionner en tant que marque.
− En l’espèce, le processus cognitif est éclaté, il n’y a pas de corrélation directe entre les services et la marque. Compte tenu du fond de la marque, qui pourrait être interprété comme une coloration du type de déshydron d’huile et la mise en évidence en gras du mot «BEYOND», le public pertinent ne le percevra pas comme une simple déclaration de valeur, comme indiqué par l’examinateur. La marque possède plusieurs éléments distinctifs, présente plus qu’un degré minimal de caractère distinctif et a été démontrée comme n’étant pas banale.
Le signe est intéressant et mémorisable pour le public anglophone.
− Les services s’adressent aux professionnels du domaine médical. Ces consommateurs feront preuve d’un niveau d’attention élevé. Ils remarqueront la marque et seront en mesure de répéter leurs achats s’ils le souhaitent.
− Dans le contexte des services visés par la demande, il est difficile de comprendre comment la marque ne peut que véhiculer des informations promotionnelles dans le domaine de la recherche et des tests médicaux et scientifiques. La signification donnée à la marque par l’examinateur dans le contexte de ces services renforce à nouveau la plausibilité d’une compréhension possible pour le consommateur-anglophone. Lorsque les services visés par la demande sont dûment pris en considération, il est encore plus évident que le consommateur doit se livrer à des processus de réflexion mentale supplémentaires pour atteindre la signification que l’examinateur considère comme évidente. La marque n’a pas de signification promotionnelle évidente et directe pour les services spécifiques visés par la demande et servirait d’indicateur de l’origine commerciale.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé.
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Portée du recours
13 À la suite de la limitation de la liste des produits et services du signe demandé, les seuls services pour lesquels l’enregistrement est demandé concernent les services de recherche médicale et scientifique compris dans la classe 42, à savoir la réalisation d’essais cliniques; services de développement de médicaments; services de tests pharmaceutiques. Il s’ensuit que ces services compris dans la classe 42 sont les seuls services qui font l’objet du présent recours.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que ce motif de refus s’applique même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine par rapport aux produits ou services couverts par la marque.
15 Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise ainsi à assurer que le consommateur puisse, sans confusion possible, distinguer le produit ou le service en cause de ceux qui ont une autre provenance. Une marque possède donc un caractère distinctif au sens de cette disposition s’il est suffisant d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par cette marque ou auquel le service désigné par cette marque a été fourni peut, en cas d’achat ou de contrat ultérieur, répéter ce choix ou, en cas d’expérience négative,-C 29/04/2004-P, EU:C:2004:260, § 473/01 P; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, 398/08-P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 27/02/2002, T-79/00, Lite,
EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, §
24).
16 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. Dans le cas de telles marques, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur fonction promotionnelle évidente, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35;
05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15).
17 Une marque constituée d’un slogan publicitaire est dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. Cependant, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine
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commerciale des produits et des services visés. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 56, 57; 12/06/2014, 448/13-P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36; 05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 20; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 25; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175,
§ 31). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead,
EU:T:2009:442, § 26).
18 Dans la mesure où les consommateurs pertinents sont peu attentifs si un signe n’indique pas immédiatement l’origine et/ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais leur donne seulement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, ils ne s’attarderont ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002,
130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). Le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible dans le cas de formules promotionnelles, que le public soit composé du consommateur moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 17/01/2013, 582/11-, Premium XL,
EU:T:2013:24, § 28; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD,
EU:T:2015:56, § 27; 13/07/2022, T-634/21, We do support, EU:T:2022:459, § 24; 15/02/2023, T-204/22, Companies do software we do support, EU:T:2023:76, §
20).
19 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (29/04/2004, 473/01-P COD 474/01-P, Tabs,
EU:C:2004:260, § 33; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67;
21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Le public pertinent et le territoire pertinent
20 Les services compris dans la classe 42 pour lesquels la protection est demandée s’adressent au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Un niveau d’attention et de connaissance élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 29/01/2013, T-25/11,
Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 50). En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13-14), ce qui est particulièrement vrai dans le cas d’un signe à caractère promotionnel (voir point 18 ci-dessus).
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21 Le signe pour lequel la protection est demandée se compose de l’expression anglaise «CREATING VISION BEYOND WHAT WE SEE». Le motif absolu de refus doit donc être apprécié en fonction du public anglophone de l’Union européenne. Il s’agit du public en Irlande où l’anglais est la langue maternelle prédominante, mais également du public qui a une bonne compréhension de la langue anglaise, ce qui est en tout état de cause le cas dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande. Il en va de même pour Malte, où l’anglais est l’une des langues officielles, et Chypre (09/12/2010,-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26).
Caractère non distinctif du signe pour lequel la protection est demandée
22 Le public anglophone pertinent, ainsi que l’examinateur l’a estimé à juste titre, comprendra l’expression «CREATING VISION BEYOND WHAT WE SEE» comme signifiant: offrir une vision ou une perspective qui dépasse ce qui est perçu au premier coup d’œil. Cette signification est bien étayée par les références de dictionnaires citées par l’examinateur (voir paragraphe 2 ci-dessus).
23 La demanderesse fait valoir que cette signification n’est pas crédible, en particulier dans le contexte du public pertinent et des services visés par la demande de marque.
En choisissant entre différents dictionnaires et définitions et en reliant les mots au lieu d’apprécier la marque dans son ensemble, l’examinateur a corrompu l’impression produite sur le public pertinent.
24 La chambre de recours ne peut que soutenir les conclusions de l’examinateur en ce qui concerne la signification du signe dans son ensemble, sur la base de la signification des différents mots qui le composent. Le simple fait que ces définitions de mots soient utilisées dans différents dictionnaires officiels anglais est un facteur dénué de pertinence à cet égard. Ce n’est que par souci d’exhaustivité que la chambre de recours renvoie aux définitions suivantes telles qu’elles figurent dans l’ Oxford English Dictionary qui, lorsqu’elles sont accolées dans l’ordre grammatical correct du signe demandé, produisent exactement la même signification que celle mentionnée par l’examinateur.
CRÉATION: 1.A. «mettre en place, faire exister; en particulier, produire là où rien n’était avant» (créer, contre: Oxford English Dictionary (oed.com));
VISION: 2.B. «pouvoir concevoir ce qui pourrait être tenté ou réalisé, notamment dans le domaine politique» (vision, n.: Oxford English Dictionary (oed.com));
AU-DELÀ: 5.A. «en dehors de la limite ou de la sphère de, passées; sur la portée ou la portée de» (au-delà, adv., prep., et n.: Oxford English Dictionary (oed.com));
QUOI: 10.A. (pronoun) «ce qui, ce qui» (ce qui, pron., adv., allusion, adj.1, conj., et n.: Oxford English Dictionary (oed.com));
WE: A.I.1. «Utilisé par le locuteur ou l’écrivatrice se référant à lui-même et à une ou plusieurs autres personnes considérées ensemble comme le sujet de prédication ou dans un accord attributif ou prédictif avec ce sujet» (nous, pré., n., et adj. Oxford
English Dictionary (oed.com));
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VOIR: I.1.a. «percevoir avec les yeux»; 3.A. «être ou prendre connaissance (d’un fait, d’une situation de fait, etc.) au moyen de signes visuels ouobservables; en particulier, percevoir les preuves visuelles de (l’état mental ou émotionnel) d’une personne comme son apparence ou son comportement physique»; 10.A. «percevoir ou appréhender dans l’esprit; comprendre ou comprendre (la vérité, la réponse à une question, la finalité de quelque chose, etc.); reconnaître ou connaître (une situation, un problème, etc.)» (voir, V.: Oxford English Dictionary (oed.com)).
25 Avec l’expression «CREATING VISION BEYOND WHAT WE SEE», la demanderesse indique qu’elle crée, introduit, produit ou offre une vision, une perspective, une idée ou quelque chose qui pourrait être réalisé en dehors de la limite, c’est-à-dire qui va au-delà de ce que l’on sait, comprend ou perçoit au premier coup d’œil. La demanderesse donne ainsi l’impression que ses services sont fournis avec des connaissances supplémentaires qui améliorent les normes habituelles en matière de recherche, de développement et d’essai. En effet, comme correctement indiqué par l’examinatrice, il sera perçu comme un slogan promotionnel informant le public professionnel pertinent que les services de recherche, de développement et d’essai médicaux, scientifiques et pharmaceutiques de la demanderesse dépassent les protocoles et procédures standard définis pour ces types d’enquêtes. Ils passeront les normes scientifiques et médicales et produiront par conséquent des résultats uniques et innovants. Le slogan «CREATING VISION BEYOND WHAT WE SEE» a pour fonction de communiquer une déclaration d’inspiration ou de motivation mettant en exergue l’aspect positif des services proposés agissant comme une incitation à obtenir les services proposés par la demanderesse.
26 À cet égard, la chambre de recours souligne que, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe demandé indique au consommateur une caractéristique des produits ou services relative à leur valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le consommateur pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Un slogan peut être simplement laudatif et, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques qui doivent être directement attribuées aux produits ou services visés, mais aussi lorsqu’il loue leurs caractéristiques abstraites ou lorsqu’il fournit une simple information promotionnelle, comme le fait sans doute le signe
«CREATING VISION BEYOND WHAT WE SEE» par rapport aux services en cause.
27 Le public pertinent n’a pas besoin d’effort d’interprétation pour comprendre instantanément le signe «CREATING VISION BEYOND WHAT WE SEE», parrapport aux services en cause, dans sa signification claire et immédiate. Même pour les membres du public pertinent qui font preuve d’un niveau d’attention plus élevé à l’égard des services, cela ne conférera pas un caractère distinctif au signe d’une manière ou d’une autre (voir, à cet égard, points 18 et 20 ci-dessus). Peu de temps ou d’attention que le public pertinent peut consacrer au choix des services pour lesquels la protection est demandée, la signification du signe sera néanmoins considérée comme simplement laudative pour les raisons exposées ci-dessus.
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28 Il n’y a pas d’autres éléments stylistiques dans le signe pour lequel la protection est demandée. Le signe sera lu comme le slogan «CREATING VISION BEYOND
WHAT WE SEE», une phrase parfaitement compréhensible du point de vue grammatical pour le public anglophone pertinent. Le fait que les mots ne soient pas présentés horizontalement sur une ligne, mais apparaissent en dessous l’un de l’autre, ne modifie pas cette conclusion, étant donné que les consommateurs sont habitués à lire des phrases de cette manière, en particulier lorsqu’il s’agit d’un usage dans un sens promotionnel. En outre, le fait que le mot «BEYOND» soit écrit dans la même police de caractères, mais en caractères gras, par rapport aux autres mots, n’entraîne pas une perception différente du slogan. En effet, elle ne fait que renforcer le caractère promotionnel du slogan en mettant l’accent sur le fait que les services de la demanderesse dépassent les normes ordinaires. En outre, et contrairement à ce que soutient la requérante, le slogan ne contient aucune résonance ou rythme qui aiderait le consommateur pertinent à le mémoriser facilement, et encore moins qui lui attribuerait un quelconque caractère distinctif. Le fond coloré sur lequel apparaît le slogan sera perçu comme purement décoratif et ne rend pas non plus distinctif le signe.
29 De même, l’argument de la demanderesse selon lequel, dans la mesure où aucune autre entité n’est titulaire d’une marque telle que le signe demandé pour des services, indiquerait que la marque possède au moins un degré minimal de caractère distinctif suffisant pour faire office de marque, il ne saurait prospérer. Comme correctement indiqué par l’examinatrice, la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Il convient d’apprécier si le signe demandé en tant que tel, compte tenu des critères développés dans la jurisprudence résumée ci-dessus, est conforme à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Comme expliqué, le signe en tant que tel sera perçu comme un message purement promotionnel et, à cet égard, il est totalement indifférent que le même slogan soit utilisé ou non par des tiers.
30 Le public pertinent n’aura pas besoin de plusieurs étapes mentales ni d’une approche analytique pour parvenir à la conclusion que le signe ne contient rien d’autre que la déclaration purement élogieuse, comme indiqué ci-dessus. Le signe «CREATING VISION BEYOND WHAT WE SEE» transmet au consommateur pertinent un message simple, clair et sans équivoque, qui n’est pas susceptible de conférer une originalité ou une prégnance particulière, de nécessiter au moins une interprétation ou de déclencher un processus cognitif, du point de vue du public anglophone.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
31 L’Office examinera la revendication subsidiaire de la demanderesse relative au caractère distinctif acquis lorsque la décision de rejeter la demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE sera devenue définitive.
Conclusion
32 À la lumière de ce qui précède, l’examinateur a procédé à un examen complet et spécifique du signe «CREATING VISION BEYOND WHAT WE SEE» avant de
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rejeter à juste titre la demande de marque de l’Union européenne no 18 628 025 sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
33 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner à la revendication subsidiaire du caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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