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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2023, n° 003133051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133051 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 051
Soja Fit S.L., Aribau 247, 08021 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
VR Bavaria GmbH, Otto-Hahn-Strasse 1, 85055 Ingolstadt (titulaire), représentée par Taylor Wessing, Benplutôt Str. 15, 40213 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 12/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 051 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services (compris dans la classe 43) de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 535
937 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 567
840 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée
Décision sur l’opposition no B 3 133 051 Page sur 2 8
pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de priorité) est le 05/06/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 05/06/2014 au 04/06/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 43: Services de restauration (alimentation).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 28/06/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 02/09/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposante», ce délai a été prorogé jusqu’au 02/11/2021. Le 30/10/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Des copies de tickets de restaurants datés de 2018 à 2020; Les billets sont en espagnol et une traduction des parties pertinentes est jointe. Les signes suivants sont affichés en haut des billets:
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Captures d’écran d’articles publiés en ligne, d’avis publiés sur des blogs et de vidéos téléchargées sur des sites web. Les dates des publications sont comprises entre 2004 et 2020. Ils sont rédigés en espagnol et les traductions correspondantes des parties pertinentes en anglais sont jointes. Les publications contiennent des références à «Leap Ly […], du restaurant Indochine», «Indochine Ly Leap», «Indochine», «Indochine by Ly Leap». Les publications contiennent des informations indiquant que Ly Leap est le nom du propriétaire du restaurant Indochine. Dans ses observations, l’opposante a également indiqué les liens vers les pages disponibles à l’adresse https://en.wikipedia.org, où des informations sont disponibles sur certains journaux contenant les publications.
Captures d’écran de pages tirées du site facebook.com/IndochineLyLeap et Instagram.com, datées de 2014 à 2020, et montrant le signe comme suit:
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Copies de cartes restaurants:
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Le 28/07/2022, après l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l’usage, l’opposante a produit des preuves supplémentaires.
Étant donné que l’opposante a demandé que certaines données commerciales contenues dans les éléments de preuve produits le 28/07/2022 soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve produits le 28/07/2022 sont les suivants:
Des copies de factures émises par les fournisseurs de l’opposante, datées de 2014. Elles sont adressées (avec l’adresse de livraison) à «INDOCHINE», «SOYA FIT, S.L.», «RESTAURANTE INDOCHINE», «INDOCHINE LY», «INDOCHINE», «RESTAURANT INDOCHINE», «Soya Fit S.L. RESTAURANTE INDOCHINE», «Soya Fit S.L. INDOCHINE LY leap», «AFOCISOYDINE», «Soya Fit S.L. INDOCHINE».
Des copies de certaines factures émises par le restaurant de l’opposante en 2014 et en 2016. Le signe suivant apparaît en haut des factures:
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Les factures sont rédigées en espagnol et les parties pertinentes sont traduites.
Des copies de factures et d’une lettre, émises par les fournisseurs de l’opposante, datées de 2015 à 2016. Elles sont adressées (avec l’adresse de livraison) à «RESTAURANTE INDOCHINE», «Soya Fit, S.L. Indochine», «Soya Fit S.L. Rest Indochine Ly Leap», «SOYA FIT, S.L. INDOCHINE», «SOYA FIT SL», «SOYA FIT S.L INDOCHINE», «Inonia S.L. RESTAURANT INDOCHINE», «SOYA FIT, S.L.
Des copies de tickets de restaurants datés de 2013 à 2014 et de 2016 à 2018; Les billets sont en espagnol et une traduction des parties pertinentes est jointe. Les signes suivants sont affichés en haut des billets:
ou
Impressions de pages tirées d’informations sur la popularité de Barcelone (où se trouve le restaurant de l’opposante);
En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut ou non exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour tenir compte des éléments de preuve supplémentaires produits le 28/07/2022 peut rester en suspens, étant donné que les éléments de preuve produits tant dans le délai qu’après l’expiration du délai ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux requis de la marque antérieure.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ancienne règle 22 (3) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une
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variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, la marque antérieure est fortement caractérisée par la présence de l’élément figuratif, tandis que, en raison de leur position subordonnée et de leur petite taille, les éléments verbaux «Indochine» et «Restaurant» sont à peine perceptibles et à peine lisibles, et peuvent même être considérés comme négligeables. Toutefois, la majorité des éléments de preuve, y compris les éléments de preuve produits le 28/07/2022, montrent principalement l’élément verbal «INDOCHINE» de manière proéminente et lorsqu’il est accompagné d’un élément figuratif représentant une fleur, cet élément n’est pas visuellement plus accrocheur sur le plan visuel que l’élément verbal ou son rôle est accessoire. En outre, les mots «Indochine» et «Restaurant», présents dans la marque telle qu’enregistrée, ont des équivalents presque identiques en espagnol, à savoir «Indochina» et «restaurante» et sont donc susceptibles d’être compris par le public espagnol pertinent. Ils possèdent tout au plus un caractère distinctif limité en ce qui concerne les services de restauration (aliments) couverts par la marque antérieure, étant donné qu’ils font référence à l’espèce des services pertinents et à l’origine des aliments servis. La fleur de lotus renforce le concept du mot «INDOCHINE». Par conséquent, son caractère distinctif est également limité. En revanche, les éléments de preuve montrent souvent l’ajout d’un élément distinctif «Ly Leap» au signe.
Dans ces conditions, eu égard, notamment, à l’importance de l’élément figuratif et au caractère subsidiaire des éléments verbaux de la marque antérieure, l’inversion de leur importance ou l’ajout d’un élément distinctif ne sauraient être considérés comme une variation insignifiante par rapport à la forme enregistrée de la marque en cause.
Bien que l’opposante ait présenté une copie d’une carte de restaurant contenant une reproduction fine de la marque antérieure, cela ne suffit pas à prouver l’usage sérieux de la marque. Une simple copie d’une carte n’est pas en mesure de prouver l’usage d’une marque pour les services pertinents sans preuves complémentaires démontrant que les consommateurs potentiels et pertinents ont été confrontés à la carte avec la marque correspondante.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
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Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné que la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Justyna Gbyl Gonzalo BILBAO TEJADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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