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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2023, n° 018745086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018745086 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/02/2023
Stephane Devulder 102 route des Pres Martin 74350 COPPONEX FRANCE
Demande no: 018745086 Votre référence:
Marque: BETTER THINGS Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: stephane devulder 102 route des Pres Martin 74350 COPPONEX FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 14/09/2022.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Logiciel.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
- Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: de meilleures choses.
- La signification susmentionnée des mots «BETTER THINGS», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/better
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/thing (Les définitions de ces termes ainsi que leur traduction étaient mentionnées dans l´objection provisoire du 13/09/2022).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- Le public pertinent percevra simplement le signe «BETTER THINGS» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits en classe 9 à savoir des logiciels, sont de qualité supérieure à ou sont plus appropriés que des logiciels identiques présents sur le marché ou permettent aux utilisateurs de faire de meilleures choses.
- Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
- Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 23/09/2022, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le demandeur propose une limitation de sa liste de produits qui serait plus en lien avec l’activité future de son entreprise. Il explique que 'better things’ serait une application mobile téléchargeable donnant la possibilité à l’utilisateur d’identifier le pays d’origine d’un produit donné. En fonction de cette information, un score est calculé prenant en compte la performance écologique et sociétale du pays concerné (indicateurs publiés par des organisations internationales reconnues) ainsi que la performance en terme de transparence de la marque du produit concerné. Aussi il propose de limiter la liste de produits à des « applications logicielles pour téléphones mobiles ». Le demandeur explique que ce faisant, il ne positionne pas cette application comme un produit de qualité supérieure à d’autres applications mobiles existantes mais valorise la possibilité de changement de consommation (vers une consommation plus durable) permise par la technologie de scoring de l’application.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection pour les raisons énoncés ci-dessous.
Remarques générales sur l´Article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent»
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(09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
«[…] L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
En l´espèce la marque demandée est la marque verbale 'BETTER THINGS’ destinée à distinguer des logiciels en classe 9.
Comme indiqué par l´Office dans l´objection provisoire à enregistrement du 14 septembre 2022, le signe est composé de mots anglais, par conséquent le public pertinent est le public de langue anglaise. Le public confronté à une telle marque en relation avec un logiciel entendra que ce logiciel est une bonne chose ou un meilleur outil que ceux qui sont proposés sur le marché ou que ce logiciel permet d´exécuter des tâches du meilleur qui soit. Dès lors, le public ne verra pas une indication de l´origine commerciale du produit derrière cette marque mais simplement une information promotionnelle et laudative mettant en valeur l´aspect positif des produits.
La limitation de la liste de produits proposée par le demandeur, à savoir « applications logicielles pour téléphones mobiles » ne suffit pas à lever l´objection étant donné que le caractère promotionnel et laudatif du signe est toujours présent.
De la même façon, l´argument du demandeur selon lequel, il n’y a pas de volonté de positionner cette application comme un produit de qualité supérieure à d’autres applications mobiles existantes mais bien de valoriser la possibilité de changement de consommation (vers une consommation plus durable) permise par la technologie de scoring de l’application, n´est pas recevable en l´espèce. La cause en est que l’examen d’une marque doit être fondé sur des critères objectifs. Les intentions présumées du demandeur ne peuvent avoir aucune incidence sur la manière dont une marque est évaluée au regard des motifs absolus de refus de l’article 7 du RMUE. L’intention du demandeur ne peut en soi,
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être considérée comme modifiant la façon dont le public perçoit la marque demandée.
En effet le public pertinent confronté à la marque 'BETTER THINGS’ en relation avec des applications mobiles pour téléphone portable ne connait pas l´histoire de la marque et la motivation du demandeur de la marque.
De plus, l´Office rappelle que selon la jurisprudence du Tribunal, des circonstances extrinsèques au droit conféré par la marque de l´Union telles que le concept de commercialisation pour lesquels la marque est demandée, ne font pas l’objet de l’enregistrement et, par conséquent, ne peuvent pas être prises en considération lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque [voir arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Neumann/OHMI (Forme d’une tête de microphone), T-358/04, Rec. p. II-3329, point 34, et la jurisprudence citée].
Par conséquent, le public pertinent confronté au signe révélateur 'BETTER THINGS’ dans le contexte des produits susmentionnés, le percevra immédiatement comme une indication non distinctive que les produits offrent un programme ou une application supérieur, plus efficace et plus rentable, plus attrayant que ceux offerts par d’autres entreprises exerçant une activité similaire. (07/09/2011, T-524/09, Better homes and gardens, EU:T:2011:434, § 18-23 ; 22/01/2015, T-488/13, engineering for a better world, EU:T:2015:64 ; 02/06/2014, R 303/2014-4, ENGINEERING FOR A BETTER WORLD II, § 19).
Aussi, l’Office considère qu’il existe un lien suffisamment direct entre le signe demandé et les produits en cause pour que le signe relève des motifs absolus de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE. Le signe « BETTER THINGS », dans son ensemble, ne possède aucune caractéristique qui permettrait aux consommateurs de le percevoir comme un signe distinctif indiquant l’origine commerciale des produits.
Dans son ensemble, l’expression « BETTER THINGS » sera comprise par les consommateurs comme invoquant « de meilleures choses », ce qui n’a pas été contesté par le demandeur. C
´est une expression significative qui ne sera donc pas identifiée comme une marque distinctive par le public anglophone. Le signe n´est ni fantaisiste ni arbitraire par rapport aux produits concernés. Il n’y a pas d’originalité ou de jeu de mots susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public concerné ou qui nécessiterait une interprétation. La combinaison de mots n’est ni inhabituelle ni accrocheuse. La marque demandée transmet un message clair, direct et immédiat. Elle n’est pas une référence vague, ne permet pas d’interprétations différentes et n’est pas inexacte d´un point de vue grammatical.
Par conséquent, il n’y a rien dans l’expression « BETTER THINGS » qui pourrait, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, permettre au public concerné de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive pour les produits en question.
Au vu de ce qui précède, l´Office maintient le refus de la marque sur la base de l´article 7, paragraphe 1, point b), et de l´article 7, paragraphe 2, du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et à l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 745 086 est rejetée.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sonia MEHANNEK
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